14 mai 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-84.042

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02546

Titres et sommaires

PRESSE - diffamation - eléments constitutifs - elément matériel - publicité - définition - courrier électronique - diffamation concernant une personne autre que le destinataire - caractère non confidentiel

Les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Ce principe est applicable à un courriel, qui revêt le caractère d'une correspondance personnelle et privée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2012, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à deux amendes de 38 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et R 621-1 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant mises en cause par les termes d'un courriel adressé à M. Emmanuel Y..., son ex-gendre, par M. Alain X..., Mme Agnès X... et Mme Eva Z... ont fait citer celui-ci, du chef de diffamation non publique, devant le tribunal de police ; que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, et dire établie la contravention de diffamation non publique, l'arrêt retient que, si le message envoyé par le prévenu était personnel, il n'était pas pour autant confidentiel, et avait dès son envoi de bonnes chances d'être porté à la connaissance des personnes qui y étaient mentionnées, en plus de leur destinataire, cette éventualité étant probablement recherchée par le prévenu ; que la cour d'appel ajoute que le destinataire ne constituait pas avec le prévenu et les parties civiles un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, compte tenu des oppositions familiales et des affirmations contenues dans le message concernant plusieurs proches ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors que le courriel litigieux a revêtu le caractère d'une correspondance personnelle et privée, et n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 avril 2012 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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