18 décembre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-87.281

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CR06039

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - cour d'appel - président de la chambre de l'application des peines - ordonnance - ordonnance constatant que l'appel est tardif, devenu sans objet, ou que l'appelant s'est désisté de son appel - excès de pouvoir - portée - cassation - décisions susceptibles - juge de l'application des peines - ordonnance rendue en matière de réduction de peine - appel - délai d'appel - dérogation - conditions - détermination

Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Robert X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 octobre 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, d'une part, selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de réduction de peine ;
Attendu que, d'autre part, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 29 août 2012, M. X... s'est vu accorder partiellement une réduction supplémentaire de peine ; que cette ordonnance lui a été notifiée le 4 septembre 2012 ; que l'intéressé a adressé un courrier, daté du 4 septembre 2012, au greffe de l'établissement pénitentiaire pour faire connaître qu'il souhaitait interjeter appel de cette décision ; qu'il a interjeté appel dans les formes prévues par l'article 503 du code de procédure pénale le 10 septembre 2012 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce que la déclaration faite au greffe, le 10 septembre 2012, a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par la loi, et que la lettre du 4 septembre 2012, qui y est annexée, n'est revêtue d'aucun cachet susceptible de lui conférer date certaine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 11 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.