21 octobre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-70.006

Autre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:AV15013

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - rupture - rupture anticipée - cas - inaptitude constatée par le médecin du travail - procédure - entretien préalable - exclusion - détermination

La procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable

Texte de la décision

Demande d'avis n° N 13-70.006
Séance du 21 octobre 2013
Juridiction : le conseil de prud'hommes de Tours
Avis n° 15013 FS-D
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 12 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Tours, reçue le 31 juillet 2013, dans une instance opposant Mme Nicole X... à l'association Village Vacances La Saulaie, et ainsi libellée :
"La procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue par l'article L. 1243-1 du code du travail, doit-elle donner lieu à une convocation à un entretien préalable ?"
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Liffran, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
La procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.
Fait à Paris, le 21 octobre 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Gridel, doyen, faisant fonction de président, M. Bailly, doyen, Mme Wurtz conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Pons, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

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