15 janvier 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-81.874

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06421

Titres et sommaires

PEINES - peines complémentaires - confiscation - instrument du délit ou chose produite par le délit - action en restitution - propriétaire de bonne foi - conditions - détermination - portée - moment - intervention volontaire en cause d'appel - recevabilité confiscation - propriété d'un tiers - objet susceptible de restitution - détenteur de bonne foi - exception

Une société commerciale, propriétaire non poursuivi d'un bien confisqué en première instance, peut intervenir à l'audience d'appel pour demander la restitution de son bien. N'encourt pas la censure l'arrêt, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que cette société n'est pas propriétaire de bonne foi au sens des dispositions de l'article 131-21 du code pénal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,
- La société Naala, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire, en récidive, et excès de vitesse en récidive, a condamné M. X... à cinq mois d'emprisonnement, à 3 000 euros d'amende ainsi qu'à la confiscation du véhicule et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Naala ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2274 et 2279 du code civil, 121-1, 121-2, 131-21 du code pénal, 479 à 484, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, des principes de bonne administration de la justice et de la personnalité des peines, articles 1er et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Naala et ordonné la confiscation du véhicule de celle-ci ;
"aux motifs que le tribunal a justement procédé à la saisine (sic) du véhicule ayant servi à commettre l'infraction puisque le prévenu qui n'a de cesse de conduire sans permis se verra entraver dans sa conduite délictueuse par la confiscation de ce véhicule ; que si celui-ci est effectivement la propriété de la SARL Naala, il n'en demeure pas moins que M. X... en avait la libre disposition, en tant que gérant, ce que ses propres salariés ont déclaré, en précisant même que cette voiture n'était utilisée que par le patron ; que l'intervention volontaire, en cause d'appel, de cette société est irrecevable car si l'article 131-21 du code pénal fait référence aux droits du légitime propriétaire, encore faut-il que celui-ci soit de bonne foi ce dont la cour doute puisque le prévenu est le gérant unique de cette société, mais surtout l'action de cette société ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure de restitution, procédure exigeant un formalisme qui n'a pas été respectée en l'espèce ;
"1°) alors que le propriétaire non poursuivi d'un bien confisqué en première instance peut toujours intervenir, sans formalisme particulier, à l'audience d'appel pour s'opposer à cette confiscation et demander la restitution de son véhicule ; qu'en lui refusant ce droit, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'aucun texte ne prévoit de formalisme particulier pour la demande en revendication d'un bien confisqué, distincte de la demande en restitution d'un bien saisi, placé sous main de justice par une mesure conservatoire ; que dès lors, la cour d'appel, qui ne précise pas quel formalisme serait exigé, a violé par fausse application les articles 479 et suivants du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale ;
"3°) alors au surplus qu'à supposer que la demande en revendication d'un bien dont la confiscation a été prononcée relève de la procédure des articles 479 et 484 du code de procédure pénale, elle doit être faite devant la cour d'appel saisie de la poursuite, laquelle peut se prononcer par une même décision sur le fond et la demande de revendication, dès lors que les droits de la défense sont respectés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 484 du code de procédure pénale ;
"4°) alors également que la bonne foi est toujours présumée; qu'en déboutant la société Naala de sa demande en restitution en raison du doute existant quant à sa bonne foi, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de sa bonne foi ; que ce faisant, elle a exposé son arrêt à la censure ;
"5°) alors enfin qu'une personne morale, dotée d'une personnalité juridique propre, ne peut être tenue pour responsable des fautes personnelles de son gérant qu'il n'a pas commises pour son compte, ni assimilée à lui dans l'appréciation de sa bonne foi ; qu'en tant qu'entité juridique distincte, l'appréciation de la bonne foi de la personne morale, au sens de l'article 131-12 du code pénal, ne peut se faire qu'au regard de son éventuelle part de responsabilité dans la commission du délit ayant donné lieu au prononcé de la confiscation ;
qu' en déduisant la mauvaise foi de la société Naala, laquelle n'a fait l'objet d'aucune poursuite, du seul fait que le prévenu est son unique gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Naala, propriétaire du véhicule automobile dont la confiscation, assortie de l'exécution provisoire, avait été ordonnée, que l'action de cette société ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une procédure de restitution, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les juges ont souverainement apprécié, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, que ladite société n'était pas propriétaire de bonne foi au sens des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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