12 février 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-81.683

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00407

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - cour d'appel - président de la chambre de l'application des peines - ordonnance - ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire - fixation du quantum - appréciation - limite - interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel - peines - exécution - peine privative de liberté - réduction de peine - réduction supplémentaire de peine - quantum - fixation - pouvoirs des juges

Encourt la cassation, pour méconnaissance du principe de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, saisi du seul appel du condamné, infirme l'ordonnance du juge de l'application des peines lui ayant octroyé une réduction supplémentaire de peine de deux mois et dit que sa situation ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 2013, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Pers, Fossier, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, Drai, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la méconnaissance des dispositions de l' article 721-1 du code de procédure pénale , des principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel ;
Vu le texte et les principes susvisés;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu'en cas d'appel d'une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l'application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, le 20 octobre 2012, M. X... a sollicité une réduction supplémentaire de peine pour la période de détention du 6 novembre 2011 au 6 novembre 2012, en application de l'article 721-1 du code de procédure pénale ; que, par ordonnance en date du 8 janvier 2013, le juge de l'application des peines lui a octroyé une réduction supplémentaire de peine d'une durée de deux mois ; que M. X... a seul relevé appel ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines a infirmé cette décision et dit que la situation de M. X... ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur le seul appel du condamné, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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