26 février 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-87.065

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00689

Titres et sommaires

INSTRUCTION - perquisition - définition - rassemblement des armes visibles et dispersées dans la maison d'une personne tentant d'échapper à son interpellation - mesure de sécurité non assimilable à une perquisition - exclusion - cas

La simple opération de rassemblement dans une pièce unique par les policiers des armes visibles en différents endroits de la maison, dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation, n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire pour assurer la protection de la sécurité des personnes

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, non-justification de ressources, association de malfaiteurs en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité d'actes de la procédure ;
"aux motifs que le 14 octobre 2012, les fonctionnaires de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Nice, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction saisi, ont mis en place un dispositif de surveillance au domicile de M. X... afin d'interpeller les mis en cause ; que les policiers intervenants sont désignés par les chiffres 52, 53, 54, 55, 56, puis, en renfort, 42, 44, 47, 66, 67 et 82 ; qu'à 16 h 30, ils ont investi le domicile de M. X... afin de rechercher ce dernier ; qu'il est précisé (D 4357): "A l'issue de ces premières recherches, M. X... reste introuvable. 42 nous indique que les deux niveaux de la maison sont vides d'occupants, que plusieurs armes ont été vues prêtes à l'emploi, posées sur des meubles ou immédiatement accessibles au niveau inférieur" : qu'à partir de 17 h 20, le brigadier-chef de police, M. Y..., en fonction à l'antenne niçoise de la DIPJ et l'adjudant-chef de gendarmerie M. Z..., affecté au GIR de Nice, tous deux officiers de police judiciaire, effectuent une perquisition des lieux, en présence de Mme X..., épouse A..., soeur de M. X... et également occupante des lieux, puis de M. X... lui-même, après son interpellation à 17h50 à l'étage d'une maison voisine où il s'était dissimulé (doublement coté D 4432 à D 4436, D 4569 à 4572) ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal : "Un fonctionnaire de la BRI nous précise que des armes à feu ont été découvertes au rez-de-chaussée de la villa, lors de la pénétration des lieux par les services de police, en vue de la tentative d'interpellation de M. X... ;
que ce fonctionnaire nous désigne les armes à feu écartées pour des raisons de sécurité et qui ont été entreposées dans un coin de la cuisine ;
iI s'agit :
-d'un pistolet automatique modèle 191 1-A1 cal 45 Springfield Armor n°99306281, mis en sécurité,
-d'un pistolet d'alarme SAPL n°008622 ces deux armes ont été découvertes selon le fonctionnaire de police de la BRI, sur le bureau du salon,
-d'un revolver Smith et Wesson sans numéro (pouvant avoir été limé), 38 spécial, le fonctionnaire de la BR1 nous précise que cette arme était alimentée et chargée et qu'elle a été mise en sécurité, cette arme a été découverte dans le meuble bar du salon,
-d'un fusil à pompe Remington 870 Magnum n0X169899M a été découvert dans la chambre à gauche, derrière la commode. Des cartouches étaient à côté du fusil au sol.
-un pistolet "electrochoc" Taser sans numéro a été découvert dans la chambre à gauche ;
dès lors, prenons attache avec Mme B..., magistrat de permanence au tribunal de grande instance de Nice, à 17 h 40 et l'informons de la découverte des armes ci-dessus. Sur instructions, ouvrons une procédure incidente en flagrant délit pour infractions à la législation sur les armes dans le cadre de laquelle ces armes seront saisies et placées sous scellés » ; que le procès-verbal de saisie incidente est en date du même jour à 17 h 15 (D 4567) ; que le réquisitoire supplétif, faisant référence à la procédure susvisée, est en date du 18 octobre 2012 ; qu'il résulte de la lecture de ces pièces que les fonctionnaires de la BRI, premiers intervenants, s'inscrivant dans un dispositif global visant à l'interpellation d'individus déjà condamnés, notamment des infractions à la législation sur les armes, susceptibles d'être armés et de se rebeller, étaient chargés, dans ce cadre, de sécuriser les lieux, ce qui est spécifiquement leur mission ; que c'est à l'occasion de leur progression au domicile de M. X... qu'ils ont découvert les armes ci-dessus énumérées, en différentes pièces de la maison ; qu'ils les ont regroupées dans la cuisine ; que la perquisition peut être définie comme une opération de police judiciaire visant à rechercher tous objets, documents, la découverte peut être utile à la manifestation de la vérité et susceptibles de au domicile d'une personne ou en un lieu fermé ; qu'en l'espèce, les fonctionnaires de la BRI ne se sont pas livrés à une perquisition telle que définie ci-dessus, et qui n'entrait pas dans leur mission, mais à une opération de sécurisation des lieux avant qu'ils ne soient investis par les autres policiers et gendarmes intervenant dans le dispositif ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir, dans leur progression intervenue dans un contexte objectivement hostile à leur égard, alors qu'ils ignoraient où pouvaient se trouver tant M. A... que M. X... qui, manifestement, n'entendaient pas se laisser appréhender, écarté et regroupé des armes en vue à mesure qu'ils les découvraient, dont certaines présentaient un caractère de dangerosité patent ; qu'il ne s'agissait là que d'une simple appréhension matérielle destinée à éviter que l'un ou l'autre des individus recherchés n'en fasse un usage regrettable ; que l'opération de perquisition a été réalisée en présence de Mme X..., épouse A... ; qu'elle a consisté en l'appréhension des armes et a permis de mettre en évidence les indices objectifs et apparents de la commission d'une infraction incidente à la législation sur les armes autorisant les enquêteurs à procéder, dans le cadre d'une enquête distincte de flagrance et conformément aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, à, notamment, toutes saisies utiles à la manifestation de la vérité ; que les procès-verbaux relatifs à ces opérations incidentes ont été à bon droit transmises au parquet qui a saisi supplétivement le magistrat instructeur de ces nouveaux chefs ; qu'il s'ensuit que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et que ce premier moyen sera donc rejeté ;
que sur le second moyen, aux termes de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, tous les objets et documents saisis sont immédiatement placés sous scellés après inventaire; qu'il est précisé que si cet inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition selon les modalités prévues à l'article 57 dudit code ; qu'en l'espèce, aucune difficulté n'est indiquée comme s'étant présentée sur place au moment de l'inventaire ; qu'en conséquence, les dispositions ci-dessus rappelées n'avaient pas vocation à s'appliquer ;
"1°) alors que, en vertu de l'article 57 du code de procédure pénale, les perquisitions, saisies et placements sous scellés se font en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, suite à quoi un procès-verbal est dressé et signé par l'officier de police judiciaire et par cette personne ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il était soutenu dans la requête en nullité, les deux procès-verbaux de saisie incidente et de placement sous scellés (D 4567 et D 4569) n'ont été signés que par l'officier de police judiciaire et le placement sous scellés des armes s'est déroulé en la seule présence des policiers ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser de faire droit à la requête en nullité, prétendre que les dispositions précitées n'ont vocation à s'appliquer que lorsque se présente une difficulté obligeant à constituer des scellés provisoires ;
"2°) alors qu'une mesure de perquisition débute au moment où des objets et indices sont appréhendés dans un lieu clos ;
que, pénétrant dans le domicile vide de M. X... dans le but de l'interpeller en vertu d'une commission rogatoire, les fonctionnaires de la BRI ont découvert et rassemblé des armes qui se trouvaient dans différents endroits de l'habitat, hors la présence de toute autre personne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser d'y voir une violation de l'article 57 du code de procédure pénale, considérer qu'il ne s'agissait que d'une « appréhension matérielle de ces armes » destinée à réaliser une « opération de sécurisation des lieux », de sorte que la présence d'un habitant de la maison n'était pas nécessaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information ouverte notamment pour association de malfaiteurs, dans laquelle sont mises en cause des personnes connues pour leurs liens avec le grand banditisme, déjà condamnées pour importation de stupéfiants et blanchiment, il a été décidé d'interpeller simultanément certains protagonistes, parmi lesquels M. X... ; qu'après mise en place d'un dispositif de surveillance de sa propriété ayant révélé sa présence sur les lieux, les policiers de la brigade de recherche et d'intervention ont entrepris de l'interpeller ; que M. X... ayant pris la fuite à leur vue, ils ont pénétré dans la maison pour le rechercher ; que le procès-verbal relatant cette opération indique que plusieurs armes ont alors été vues prêtes à l'emploi, posées sur des meubles et immédiatement accessibles ; que les policiers de la direction interrégionale de la police judiciaire, avisés de cette découverte, sont ensuite arrivés sur place et ont procédé à une perquisition, d'abord en la seule présence de Mme A..., habitant les lieux, rejointe ensuite par son frère, M. X..., après l'interpellation de celui-ci ; que les armes à feu, qui avaient été découvertes dans la villa par les premiers policiers et rassemblées par sécurité dans la cuisine, ont été saisies et placées sous scellés, une procédure de flagrant délit d'infractions à la législation sur les armes étant alors ouverte ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité des perquisitions et saisies, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que n'ont pas constitué une perquisition les actes de prélèvement et de regroupement des armes vues dans la maison de M. X... par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention, qui avaient pour seule mission d'assurer la sécurité des opérations d'interpellation d'individus dangereux, susceptibles d'être armés et d'opposer une résistance, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'a affecté la procédure ultérieure de saisie et de placement sous scellés de ces armes au cours de la perquisition postérieure effectuée par un autre service de police ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
Que, d'une part, la simple opération de rassemblement dans une pièce unique, par les policiers, des armes visibles en différents endroits de la maison dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire à assurer la protection de la sécurité des personnes ;
Que, d'autre part, aucune irrégularité ne saurait résulter de l'absence de signature de M. X... et de sa soeur sur le procès-verbal, ultérieurement rédigé par le service en charge de l'enquête, de saisie incidente et de placement sous scellés desdites armes, dès lors que leur inventaire correspond précisément à celui figurant sur le procès-verbal distinct, signé par Mme A... et M. X..., décrivant les opérations de perquisition et de saisie auxquelles ils ont assisté, en totalité pour la première et à partir de son interpellation pour le second, lequel, en l'absence d'incertitude sur l'identité et sur l'origine des armes concernées, ne saurait se prévaloir d'un grief ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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