21 octobre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-87.669

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05013

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - préjudice - réparation - préjudice corporel - conditions - détermination - atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne - atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - violences - blessures - défaut - effets

L'absence de blessures présentées par la partie civile ne suffit pas à écarter l'éventualité de préjudices corporels et à limiter la réparation due à celle d'un préjudice moral

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2013, qui dans la procédure suivie contre M. Y... prévenu du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 455 du code de procédure civile, dénaturation des documents de la cause, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 5 000 euros la réparation du traumatisme psychologique subi par M. X... résultant des violences subies par lui du fait de l'agression dont il a été victime le 7 avril 2010 de la part de M. Y... ;
" aux motifs que M. X... a été victime de la violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours en l'espèce cinq jours ; que M. Y... avait tiré dans sa direction alors que M. X... gendarme tentait de l'interpeller après la suspicion d'une tentative de vol à main armée à Bousse ; qu'une douille percutée de calibre 9 mm était retrouvée sur le lieu du tir ; que M. X... n'a pas été touché ; que devant la cour d'assises statuant sur intérêts civils, M. X... a fait valoir qu'il avait repris son activité après son arrêt de travail de cinq jours mais qu'il avait commencé à présenter des troubles du comportement (crises d'angoisse, trouble du sommeil) qui se manifestaient dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle ; qu'il bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail prescrit par un psychiatre puis était contraint de cesser toute activité au sein de la gendarmerie. Ces problèmes psychologiques avaient également durablement affecté sa vie familiale ; que dans son rapport du 19 avril 2012, Mme Z...
A... relevait que les faits, dans l'après-coup, avaient entraîné chez M. X... une forme de sidération psychique, un état de stress post traumatique accentué par la non reconnaissance de son entourage professionnel, une absence de soutien, vécus comme un désaveu, que la personnalité était apparue fragilisée, anxieuse, inquiète, décrite comme instable et impulsive et que les troubles relevés semblaient à mettre sur le compte des faits dénoncés ; que M. B... concluait de manière similaire ; qu'il ressort ainsi de ces éléments que M. X... a uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises et qu'en l'absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent et aucun préjudice professionnel ne peuvent être retenus ; que ce traumatisme psychologique est constitutif d'un préjudice moral » ;
"1°) alors que, les souffrances post-traumatiques se manifestant par des peurs, des névroses ou des dépressions ne constituent pas un préjudice moral de la victime mais sont incluses dans le pretium doloris ; qu'en considérant les troubles reconnus dont M. X... était affecté comme constituant un préjudice moral et en le réparant comme tel, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors que M. B..., dans son rapport du 13 avril 2012, avait évalué l'invalidité frappant M. X... du fait de son état de stress post-traumatique, à 20 % ; qu'en omettant de considérer cette invalidité, conséquence directe de l'agression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des pièces qu'elle analysait pour ne retenir qu'un préjudice moral et à encore violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 7 avril 2010, M. Y... a tiré, sans l'atteindre, en direction de M. X..., gendarme, qui tentait de l'interpeller après une tentative de vol à main armée ; que M. X... a été en arrêt de travail durant cinq jours à la suite des faits ; qu'il a été de nouveau arrêté en octobre 2010 et a cessé son activité de gendarme en raison d'importants troubles psychologiques ; que la cour d'assises, après avoir retenu la culpabilité de M. Y..., a reçu la constitution de partie civile de M. X... et condamné M. Y... à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que M. X..., invoquant avoir subi d'autres préjudices, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour limiter la réparation due à M. X... à celle de son préjudice moral, l'arrêt attaqué se fonde sur deux examens psychologique et médical relevant l'existence d'un état de stress post-traumatique et en déduit que l'intéressé a uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises et qu'en l'absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent et aucun préjudice professionnel ne peuvent être retenus ;
Mais attendu qu'en écartant l'éventualité de préjudices corporels en l'absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné M. X... avait retenu une invalidité consécutive à cet état de stress, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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