16 décembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-88.038

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07874

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - article 665, alinéas 2 et 4 - principe de bonne administration de la justice - principes de prévisibilité, de clarté, et d'intelligibilité de la loi - absence de pourvoi - irrecevabilité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2014 et présenté par :
- M. Patrick X...,
à l'occasion d'une requête fondée sur l'article 665, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Plaise au Conseil constitutionnel émettre une réserve de constitutionnalité sur l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale en le déclarant incomplet et partant pour n'être pas en conformité avec la garantie constitutionnelle d'une "bonne administration" de la justice, et pour n'être pas en conformité avec la prévisibilité, la clarté, et l'intelligibilité de la loi qui doit rendre sa disposition suffisamment générale et abstraite ou au contraire qui doit préciser clairement le domaine restreint auquel elle s'applique " ;
Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Gueho, conseillers référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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