25 février 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-86.447

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00362

Titres et sommaires

ENQUETE PRELIMINAIRE - saisie conservatoire - maintien de la saisie des sommes versées sur le compte bancaire - autorisation par ordonnance du juge des libertés et de la détention - appel - absence de mise à disposition de l'entière procédure - article 706 - 154, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 - 1117 du 6 décembre 2013 - convention europeenne des droits de l'homme - article 6 - compatibilité

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La restriction ainsi apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rudy X...,
contre l'arrêt n° 260 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 août 2014, qui, dans l'enquête préliminaire des chefs de travail dissimulé et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur la saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 décembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole n° 1 à la Convention, 131-21 du code pénal, préliminaire, 194, 197, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la saisie des soldes des comptes bancaires du demandeur n° 7072150112 M et n° 0817395Z027 CPP à la Banque postale centre financier de Limoges à concurrence respectivement des sommes de 7 000 euros et 4 000 euros ;
" aux motifs que :
1) sur l'exception d'inconventionnalité :
- sur le droit pour la personne dont les biens sont saisis à un recours juridictionnel effectif, à un procès équitable, au libre exercice des droits de la défense, au droit d'être informé des accusations portées elles ; que les dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les articles 6, § 1, 6, § 3 et 13, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, que l'accès à ces pièces demeure garanti devant les juridictions d'instruction ou de jugement, que le droit d'être informé avec précision de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle est lui aussi garanti devant les mêmes juridictions ; que s'il ressort de l'article 194 du code de procédure pénale, que le ministère public près la chambre de l'instruction, assisté de son secrétariat, est chargé de la mise en état du dossier de la procédure, il ne ressort ni de cet article ni de l'article 706-153 qu'il dispose du pouvoir de sélectionner, parmi les pièces qui le constituent, celles qui se rapportent à la saisie contestée et qui, en application de l'article 197 du même code, doivent être mises à la disposition de l'appelant par le greffe de la juridiction ; qu'une sélection des pièces en rapport avec la décision attaquée réalisée par le ministère public ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un recours juridictionnel effectif ; que, dès lors que la restriction de l'article 706-153 du code de procédure pénale ne concerne pas les juges composant la chambre de l'instruction qui, en application de l'article 194 du même code sont saisis de l'entier dossier et disposent du pouvoir d'ordonner d'office et avant dire droit la communication de tout ou partie des pièces qui en auraient été extraites et qui leur paraîtraient avoir un lien avec la saisie contestée ou constituer le support des réquisitions versées au dossier par la partie poursuivante ;
- sur l'atteinte à la présomption d'innocence et au droit de propriété ;
que les dispositions des articles 706-53 et 706-54 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du protocole additionnel du 11 mai 1994 dès lors que les saisies qu'elles autorisent constituent des mesures conservatoires privant la personne concernée de la seule possession du bien et ne préjugeant pas de sa culpabilité, qu'elles sont soumises à la vérification par l'autorité judiciaire saisie de l'entier dossier de l'existence d'indices rendant plausible que les biens concernés entrent dans une des catégories visées par l'article 131-21 du code pénal et que leur saisie répond aux nécessités de l'enquête ;
2) sur le défaut de motivation de l'ordonnance attaquée :
qu'il ressort sans la moindre ambiguïté de l'ordonnance attaquée que M. X... est soupçonnée d'avoir commis les délits de travail dissimulé et recel de travail dissimulé, que les textes prévoyant et réprimant ces infractions ont été visés, que le juge a longuement motivé sa décision en faisant état d'indices matériels pouvant révéler une activité de construction de biens immobiliers en vue de leur vente ;
3) sur les saisies ordonnées :
qu'il ressort des pièces de la procédure soumises à la cour et communiquées à la défense que les 14 juin et 5juillet 2013, une entreprise de Poitiers a été victime d'un vol par effraction de matériaux, que ces faits ont été rapprochés d'un autre vol de matériaux commis dans une entreprise d'appareils sanitaires implantée à proximité, qu'un renseignement anonyme a désigné l'auteur de ces faits comme étant un prénommé Pablo demeurant... à Migne-Auxance, commune dans laquelle a été commis un troisième vol de matériaux, que M. Pablo Y... a été interpellé le 26 avril 2013 alors qu'il venait de dérober des portes dans une autre entreprise avant d'être remis en liberté, qu'il est apparu que cet homme vivait en concubinage avec Mme Natacha Z... au... à Migne-Auxances, que de nouveaux vols de même nature ont encore été commis à Poitiers ou ses alentours, que des emballages de produits provenant de deux de ces vols ont été découverts à proximité de maisons en construction, la première appartenant à Mme Z... la seconde à M. X..., beau-frère de M. Y..., que la poursuite de l'enquête a révélé que Mme Natacha A... exerçait sur les marchés une activité de vente de glaces, que ses autres ressources étaient constituées du RSA et des prestations familiales, que l'examen de ses comptes bancaires révélait, en complète contradiction avec cette situation, qu'ils étaient créditeurs des sommes de 106 541 euros, 120 662 euros, 62 022 euros au titre des années 2011 à 2013, qu'il est apparu qu'elle avait acquis deux terrains pour des sommes de 36 782 euros et 45 000 euros, qu'elle avait déposé des demandes de permis de construire pour des maisons implantées sur ces terrains mais aussi pour des maisons devant être construites sur deux terrains acquis par son père, qu'elle avait acquis entre 2011 et 2013, onze véhicules dédiés à la revente, que son concubin M. Y... se disait auto entrepreneur et avait déclaré 5 000 euros de chiffre d'affaire par an, qu'un des pavillons construits avait à lui seul rapporté la somme de 306 000 euros, alors que les dépenses consacrées à l'achat de matériaux avaient été de 6 350 euros, 23 206 euros, 11 090 euros entre 2011 et 2013 que M. Y... disposait sur ses comptes bancaires de sommes très supérieures à ses revenus déclarés tirés du RSA, à savoir 359, 89 euros mensuels, qu'il avait pourtant retiré en espèces des sommes de 25 457 euros, 10 200 euros, 10 900 euros, qu'il est aussi apparu que les comptes bancaires de M. Jacques B..., père de Mme Natacha A... et employé de mairie au salaire d'environ 1 400 euros mensuels, avaient été crédités en 2011 de 37 852 euro, en 2012 de 285 338 euros, en 2013 de 59 268 euros, qu'une grande partie de ces sommes a été placée sur des comptes épargnes mais qu'il a aussi fait don à sa fille de 70 000 euros puis 38 091euros, que M. X..., beau-frère de Mme A... sans ressources si ce n'est le RSA a acquis avec celle-ci le terrain d'une valeur de 45 000 euros, que des emballages de matériaux volés ont été découverts sur celui-ci, que ses comptes bancaires ont été créditeurs en 2011 de 64 916 euros, en 2012 de 54 773 euros, en 2013 de 13 582 euros, soit des sommes sans rapport avec ses revenus officiels ou les prêts qu'il a pu obtenir ; qu'en l'état de l'enquête il existe des raisons plausibles de penser que Mme A..., MM. Jacques B..., Pablo Y... et Rudy X... se sont associés pour exercer en les dissimulant des activités de construction et vente de bâtiments ; que la saisie contestée répond aux exigences légales et sera confirmée ;
" 1°) alors que toute personne, dès qu'a été formulée contre elle une accusation, doit bénéficier des droits de la défense, et notamment de celui d'être informé dans les plus brefs délais de la nature et de la cause de cette accusation et de celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que du respect des principes de l'égalité des armes et du contradictoire découlant du droit à procès équitable ; que la personne dont les soldes des comptes bancaires sont saisis en ce qu'ils seraient le produit d'infractions au cours d'une enquête préliminaire diligentée notamment du chef de recel fait l'objet d'une accusation ; que l'absence de mise à disposition de l'entier dossier de la procédure et la communication des seules pièces sélectionnées par le parquet comme relatives à la saisie contestée, en ce qu'elles privent l'appelant contre l'ordonnance de saisie de la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux d'investigations à l'origine de l'accusation portée contre lui d'être détenteur du produit d'infractions laquelle justifie elle-même la saisie de ses comptes, portent atteinte aux droits de l'appelant de connaître la nature exacte de l'accusation formulée à son encontre et de se défendre utilement pour contester la saisie ordonnée, notamment en le dépossédant du droit d'apprécier lui-même les pièces utiles à sa défense, et place celui-ci dans une situation de net désavantage par rapport au parquet ayant accès à l'entier dossier de la procédure tout comme d'ailleurs la chambre de l'instruction qui, soumise au principe du contradictoire, est tenue de communiquer toute pièce produite par le ministère public sans pouvoir se substituer à la défense de l'appelant quant à l'appréciation de son utilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme impose que le processus décisionnel débouchant sur la mesure portant atteinte à ce droit soit équitable et offre à la personne concernée une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement ladite mesure ; qu'en relevant que les saisies de comptes bancaires sont des mesures conservatoires privant la personne concernée de la seule possession du bien et soumises à la vérification par l'autorité judiciaire saisie de l'entier dossier, lorsque l'absence de mise à disposition de l'appelant contre l'ordonnance de saisie de comptes bancaires, justifiée par la détention du produit d'infractions, de l'entier dossier de la procédure prive celui-ci de toute procédure équitable et de l'occasion adéquate d'exposer sa défense afin de contester la saisie, la chambre de l'instruction a violé le texte conventionnel susvisé ;
" 3°) alors que la saisie de biens mobiliers incorporels ordonnée en enquête préliminaire en ce que ceux-ci constitueraient le produit d'une infraction suppose que soit définie matériellement l'infraction reprochée et que soit caractérisée l'existence d'un lien direct ou indirect entre celle-ci et le bien supposé en être le produit ; qu'en retenant, pour la confirmer, que l'ordonnance de maintien de la saisie aurait fait état d'indices matériels pouvant révéler une activité dissimulée de construction de biens immobiliers en vue de leur vente, lorsque cette ordonnance visait exclusivement les qualifications de travail dissimulé et de recel de cette infraction et les textes du code du travail applicables sans préciser la matérialité de ces délits et faisait état d'un achat immobilier personnel du demandeursans relever aucun élément de preuve, si ce n'est le lien familial unissant le demandeur à l'auteur de vols de matériels, établissant la participation personnelle du demandeur à une activité dissimulée de construction et de revente de biens immobiliers, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé en quoi les sommes saisies sur les comptes bancaires du demandeur étaient le produit des délits de travail dissimulé et de recel de cette infraction, a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que toute présomption de fait ou de droit doit préserver les droits de la défense sauf à constituer une présomption irréfragable contraire au principe de la présomption d'innocence ; que si la non-justification de l'origine d'un bien, qui repose sur un renversement de la charge de la preuve, peut sous certaines conditions prévues par l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal justifier la confiscation de ce bien, partant sa saisie pénale au cours d'une enquête, les motifs de la décision des juges du fond, saisis du recours contre l'ordonnance de saisie, doivent établir que les moyens invoqués par la défense pour justifier de l'origine du bien ont été effectivement examinés sauf à consacrer l'automaticité de la saisie ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué se bornant à retenir que l'achat d'un terrain pour 45 000 euros et les soldes créditeurs des comptes-bancaires du demandeur étaient sans rapport avec ses revenus résultant du RSA sans justifier d'un examen effectif des éléments produits par l'appelant au soutien de la justification de l'origine des sommes inscrites au crédit des comptes saisis, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire sur des faits de travail dissimulé et de recel de matériaux de construction provenant de vols multiples, les investigations des enquêteurs les ont conduits à s'intéresser à une famille dont il est apparu que certains membres, dont M. X..., disposaient de patrimoines sans rapport avec leurs ressources apparentes ;
Attendu qu'après avoir autorisé, le 20 février 2014, la saisie des sommes inscrites au crédit de deux comptes bancaires ouverts au nom de ce dernier, le procureur de la République a, par requête du 25 février 2014, formée en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de ladite saisie ; que ce magistrat a fait droit à la demande par une ordonnance du 27 février 2014 dont M. X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir eu accès qu'aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie, conformément à l'alinéa 2 de l'article 706-154 précité, dès lors que ce texte ne méconnaît aucune des dispositions conventionnelles invoquées en ce qu'il garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que les fonds importants versés sur les comptes de M. X..., dont le montant est sans rapport avec ses ressources apparentes, peuvent provenir des infractions objet de l'enquête, de sorte que ces sommes, susceptibles de confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal, étaient saisissables ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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