15 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-82.172

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01397

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - application dans le temps - loi pénale de fond - loi du 8 février 2010 - dispositions de l'article 222 - 22 - 1 du code pénal - agressions sexuelles - eléments constitutifs - contrainte morale - victime mineure - différence d'âge avec l'auteur des faits - caractère interprétatif - effets - application immédiate - autres agressions sexuelles - violence, contrainte, menace ou surprise - différence d'âge avec l'auteur des faits mineur

Les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal, issues de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, ayant un caractère interprétatif, la cour d'appel, saisie de poursuites pour des faits d'agression sexuelle aggravée antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci, peut, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par la victime mineure de la différence d'âge avec le prévenu

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48, alinéa 1er, du code pénal, 591 à 593, 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par une personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont une année avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que M. X..., après avoir confirmé devant le juge d'instruction, en présence de son avocat, les déclarations de sa belle fille, s'est rétracté se disant désormais victime d'une machination orchestrée par son ex-compagne et la fille de celle-ci ; qu'il a plaidé sa relaxe faisant valoir que la victime a trop fortement évolué dans ses déclarations pour être crédible ; que les faits ont été révélés dans un contexte particulier ; que le 17 août 2010, alors que la jeune fille revendiquait la propriété de chevaux auprès de son beau-père, elle l'a menacé de révéler des agressions sexuelles, si elle n'obtenait pas gain de cause ; que malgré ce contexte qui pourrait laisser penser à une possible vengeance de Marie à l'égard de son beau-père, il apparaît que les éléments contenus dans la plainte initiale de la victime et qui consistaient en des attouchements sur le sexe à l'occasion de bains pris en commun sont corroborés par d'autres éléments du dossier et notamment par la dénonciation effectuée par Marie Y... auprès du psychologue scolaire alors qu'elle était seulement âgée de neuf ou dix ans ; que M. Thierry Z..., le psychologue scolaire, indique en effet : "d'après ce qu'elle (Marie) m'avait dit, j'ai déduis qu'il y avait un lavage corporel réciproque et peut être plus du monsieur ; j'avais l'impression que Marie lavait son beau-père plus que l'inverse. Elle n'est pas rentrée dans les détails, les faits sont assez anciens, mais je crois me souvenir que Marie m'avait déclaré qu'elle lavait le sexe de son beau-père... suite aux révélations j'ai convoqué les deux parents...sa mère a été choquée...en revanche le beau-père n'a pas mis en doute la version de cette petite fille ..." ; que dans sa déposition initiale, Marie précise encore "au fur et à mesure, il s'est mis à me lécher le cou, les oreilles, la poitrine, le ventre, j'ai eu un blocage quand il a voulu aller plus bas ; je le bloquais avec mes mains, ...en insistant, sans parler il a réussi à lécher la chatte, mon sexe, il me caressait ... quand il a compris que je me laissais faire, il se mettait directement au pied de mon lit à genou, tout nu, il me faisait un cunni (cunnilingus) ça se passait dans ma chambre, dans la maison à La Borie..." ; que sa grand-mère maternelle, Mme France-Hélène A..., qui a témoigné en faveur de M. X... en critiquant beaucoup sa propre fille et sa petite-fille, a indiqué pour sa part : "quand Marie avait 9 ans, elle m'a téléphoné ainsi qu'à mon fils M. Renaud B..., pour nous dire qu'elle trouvait Eric quelques fois la nuit agenouillé à côté de son lit, Eric était nu.... Marie m'avait dit un autre jour qu'il lui aurait donné une douche en même temps que lui... mon fils et moi avons appelé Hélène pour lui dire de faire attention..." ; qu'ainsi, ni le contexte de séparation du couple, ni le litige concernant la propriété des chevaux ne permettent de remettre en cause ces témoignages qui font état d'attouchements commis alors que Marie était âgée de neuf ans ; que Marie Y... s'est également confiée à des amies, notamment à Mmes Kelly C... et à Gaëlle D..., bien avant son dépôt de plainte en révélant les atteintes sexuelles subies ; que les expertises de la victime ne relèvent aucune tendance à l'affabulation et retiennent également un retentissement important sur son équilibre affectif ; que si Marie Y... a toujours indiqué que son beau père n'avait pas été violent à son égard et qu'elle avait parfois même pris du plaisir à certaines caresses, les faits ont été commis à plusieurs reprises sur une période de près de six ans, Marie étant âgée seulement de neuf ans pour les premières atteintes sexuelles ; que l'expertise psychiatrique révèle que le mis en examen a, du fait de la passion commune pour l'équitation, installé une promiscuité propice à la séduction ; que cette promiscuité doit s'analyser, eu égard à l'âge de la victime lors des premiers passages à l'acte de nature sexuelle, en une forme de surprise ou de contrainte à laquelle la mineure n'a pu résister ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne la culpabilité ;
"aux motifs adoptés qu'il est constant que les faits ont été révélés alors que la victime revendiquait simultanément la propriété de chevaux auprès du mis en cause ; qu'en atteste de manière explicite le SMS adressé par Marie Y... à son beau-père mais aussi le courrier daté du 16 août 2010 à destination du parquet de Rochefort ; qu'il est non moins constant qu'un contentieux a opposé le mis en examen et la mère de Marie qui ne justifie pas des mêmes témoignages élogieux que ce dernier (D62àD74) ; qu'il n'en reste pas moins que la victime n'a pas varié dans ses déclarations concernant les attouchements de nature sexuelle imposés par M. X..., sauf il est vrai, en ce qui concerne les actes de pénétration pour lesquels ce dernier a précisément bénéficié d'un non-lieu ; que tout au long de l'information judiciaire, comme durant l'audience, Marie Y... n'a pas cherché à accabler le mis en examen, rappelant la complicité qui les unissait tenant à leur passion commune pour les chevaux ; qu'elle a toujours indiqué que son beau-père ne s'était jamais montré menaçant, ni même violent avec elle ; que bien plus, elle a admis qu'elle avait pu ressentir du plaisir pour certains des actes sexuels pratiqués ; que les avocats de M. X... font observer que ce dernier est allé jusqu'à reconnaître, sous la pression des gendarmes présents dans le bureau du magistrat instructeur, des actes de pénétration qui seront ultérieurement contestés par la victime elle-même ; qu'il sera rappelé, qu'à l'origine, Marie Y... n'a pas parlé de relations sexuelles complètes, ni dans sa lettre au parquet de Rochefort, ni dans son audition devant les gendarmes, puisqu'elle évoquera des tentatives de pénétration sexuelle qu'elle avait toujours réussies à repousser (D2) ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les conclusions des experts concernant la victime apparaissent parfaitement claires en ce qu'elles ne relèvent aucune tendance à l'affabulation et retiennent l'existence d'un retentissement important sur son équilibre affectif ; qu'il sera noté à ce sujet que, pour le psychiatre qui a examiné le mis en examen, le positionnement de promiscuité installé par ce dernier avec une jeune enfant, positionnement propice à la séduction, tout comme la dénonciation d'un complot à son encontre, plaide en faveur de la crédibilité des allégations de Marie Y... (B33) ; que surtout, les déclarations parfaitement précises et circonstanciées faites par M. X... en première comparution, alors qu'il est assisté de son conseil, déclarations qui ont été validées, après cancellation partielle par la chambre de l'instruction, permettent de le retenir dans les liens de la prévention ; que le prévenu sera déclaré coupable d'agression sexuelle sur la personne de Marie Y..., alors mineur de quinze ans et sur laquelle il avait autorité en sa qualité de concubin de sa mère » ;
"1° ) alors qu'en retenant que M. X... aurait sollicité de Mme Y... qu'elle lui lave le sexe en se fondant sur le témoignage du psychologue scolaire, qui n'avait pas assisté à la scène, relatant « un lavage corporel réciproque et peut être plus du monsieur » mais aussi que « mais je crois me souvenir que Marie m'avait déclaré », la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique équivalent à une absence de motifs ;
"2°) alors qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Y... qui indiquait que M. X... « a réussi à lécher la chatte, mon sexe » sans s'assurer, comme elle y était dûment invitée, de la crédibilité des dénonciations de Mle Y... qui avait relaté au cours de la procédure l'existence d'une fellation sans même connaître la signification de ce terme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en indiquant que la passion commune pour l'équitation aurait constitué, au sens de l'article 222-22 du code pénal, une forme de surprise « ou » de contrainte, la cour d'appel s'est prononcée par un motif alternatif impropre à assurer la régularité de son arrêt ;
"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, indiquer que le consentement de Mme Y... avait été extirpé par « une forme de surprise ou de contrainte à laquelle la mineure n'a pu résister » tout en relevant que celle-ci reconnaissait que « M. X... a compris que je me laissais faire » et « avait parfois même pris du plaisir à certaines caresses » ;
"5°) alors qu'il y a surprise, au sens de l'article 222-22 du code pénal, lorsque la victime est, pour une raison liée à sa situation personnelle au moment des faits, dans l'incapacité de consentir ; qu'en déduisant l'état de surprise de la passion commune pour l'équitation qui liait M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"6°) alors qu'en déduisant l'état de contrainte de l'état de minorité de Mme Y..., et donc de la différence d'âge qui la séparait de son beau-père, tandis que les faits litigieux étaient antérieurs à la loi n° 2010-121 en date du 8 février 2010, ayant consacré un nouvel article 222-22-1 dans le code pénal, d'où il résulte à présent que « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime », la cour d'appel a procédé à une application rétroactive d'une loi pénale de fond plus sévère et a ainsi méconnu les principes susvisés ;
"7°) alors qu'il y a contrainte, au sens de l'article 222-22 du code pénal, lorsque la victime peut, pour une raison liée à sa situation personnelle au moment des faits, ressentir la crainte immédiate et sérieuse de s'exposer à un péril considérable ; qu'en déduisant l'état de contrainte de la passion commune pour l'équitation qui liait M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de neuf ans lors de la commission des premiers faits poursuivis, de sa différence d'âge avec le prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et suivants du code pénal ; 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans par une personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont une année avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée comme répondant en outre aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal ; que la cour ne dispose pas, en l'état, de justificatifs suffisants sur la situation effective du prévenu, et se trouve de ce fait dans l'impossibilité matérielle d'organiser utilement l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement comme prévu par l'alinéa 3 du même texte ;
"aux motifs adoptés, qu'en répression, M. X... sera condamné à trois années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis simple ; que le tribunal prononce également un suivi socio-judiciaire emportant injonction de soins pour une durée de trois ans et fixe à deux années la peine d'emprisonnement en cas de non-respect de la mesure ainsi ordonnée ; qu'il sera constaté que l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est de droit ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à la référence à la « gravité des faits » et à la « personnalité du prévenu », et en ne motivant pas le choix d'un emprisonnement sans sursis par des éléments concrets et détaillés relatifs au dossier et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant le bénéfice d'un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. X... parce qu'elle n'aurait pas disposé d'éléments justifiant de la situation, sans indiquer au moins sommairement les éléments de situation et de personnalité faisant défaut, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'«impossibilité matérielle» d'aménager la peine et a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs abstraits, qui se bornent à reproduire les termes de la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 février 2014, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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