15 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-86.135

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04142

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - application dans le temps - loi pénale de fond - loi plus douce - application immédiate - loi n° 2014 - 896 du 15 août 2014 modifiant l'article 122 - 1 du code pénal - trouble psychique ou neuropsychique - altération du discernement - peine privative de liberté - diminution de la peine encourue - portée - responsabilite penale - causes d'irresponsabilité ou d'atténuation

Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, doit être annulée la décision d'une cour d'appel qui a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes sans qu'ait été examinée la situation du prévenu au regard des dispositions plus favorables de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal entré en vigueur le 1er octobre 2014, réduisant, dans cette hypothèse, du tiers la peine privative de liberté encourue

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-11 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
"aux motifs que, sur le caractère volontaire des violences la thèse du caractère accidentel des tirs en direction de Mme Nathalie C... ne résiste pas à l'analyse des éléments objectifs de l'enquête ; que les expertises médico-légale et balistique ont démontré, sans être sérieusement contredites par les éléments d'appréciation fournis en cause d'appel par le prévenu, que la victime a été atteinte par deux tirs par gerbe de gros plombs de type chevrotine qui ont occasionnés vingt deux impacts et laissés quatorze projectiles dans le corps de la victime ; qu'or, on sait que deux cartouches de type chevrotine douze grains avaient été placées par M. X..., qui est un excellent chasseur, dans le fusil de chasse qu'il avait récupéré au domicile du grand-père de son épouse et ont été effectivement utilisées ; que, quand bien même l'hypothèse d'un ricochet serait envisageable, comme le soutient M. X... devant la cour sans l'avoir soumise à l'expert balistique pendant l'instruction, il n'en demeure pas moins que le nombre de projectiles trouvés dans le corps de la victime établit de manière certaine que celle-ci a bien été atteinte par les deux tirs ; que selon les constatations médico-légales, ces tirs réalisés à une distance légèrement supérieure à dix mètres provenaient de l'arrière et de la gauche de la victime et l'ont touchée l'un au niveau du haut du bras et du thorax gauche et l'autre dans la région du genou gauche ; que, l'expert médico-légal, M. D..., docteur qui a participé à la reconstitution des faits, a indiqué dans son rapport que l'hypothèse du tir accidentel n'était pas convaincante, Mme C... ayant été atteinte par le premier tir dans une zone partiellement létale, en arrière de l'épaule, selon un axe privilégié par les chasseurs dans la chasse au gros gibier et les lésions balistiques du membre inférieur gauche provenant du second tir s'expliquant par l'affaissement du corps sur la jambe gauche ; que, l'expert balistique, M. E..., qui a examiné l'arme utilisée, un fusil de chasse de calibre douze à canons doubles juxtaposés, a indiqué que malgré des usages répétés, l'arme avait conservé ses réglages d'origine, que la pression à exercer sur les détentes était de l'ordre de 2,2 kg à 2,3 kg pour les deux canons, ce qui est une valeur standard, que chacune des deux détentes commandait le tir d'un canon et étaient indépendantes, permettant au chasseur de sélectionner l'ordre de tir des canons et qu'un test de chocs répétés sur l'arme n'avait provoqué aucun départ de feu intempestif ; que, l'expert E..., envisageant la thèse de M. X... développée tant au cours de la reconstitution que des débats, selon laquelle les coups étaient partis alors qu'il avait baissé l'arme à hauteur de hanche, en faisant basculer le canon vers l'avant, a considéré très improbable que deux coups de feu consécutifs ou simultanés tirés de nuit dans la configuration décrite par le prévenu aient pu toucher à deux reprises l'objectif situé à une distance légèrement supérieure à dix mètres, et ce particulièrement dans la configuration de déséquilibre arrière avancée par le prévenu après le premier tir ; qu'à ces éléments d'expertise qui militent en faveur de "tirs ciblés", s'ajoutent les nombreux éléments matériels concernant notamment le fonctionnement du système d'alarme du poulailler, la téléphonie et la chronologie des faits qui contredisent sur de nombreux points la version du déroulement des faits donnée par M. X... ; que l'examen des appels téléphoniques passés par celui-ci à partir de 18 heures 45, heure de l'appel de M. X... à son épouse pour la prévenir du déclenchement de l'alarme et la reconstitution minutieuse des trajets accomplis par lui entre cette heure et 19 heures 48, heure de l'appel de M. Sébastien F... fait depuis la ferme de Poisly démontrent que, contrairement à ses déclarations, M. X... n'a pas pu disposer du temps matériel suffisant pour tirer sur son épouse, celle-ci étant arrivée au plus tôt à 19 heures 25 à l'exploitation de Baccon, tenter à nouveau de se suicider dans le poulailler avant de se rendre compte qu'il n'avait plus de cartouche, simuler une effraction sur les pênes du poulailler et sortir de la ferraille et un extincteur, puis récupérer son véhicule à la station d'épuration distante de plus de six cents mètres des poulaillers et se rendre enfin à Poisly pour appeler M. Sébastien F... à 19 heures 48 ; qu'il s'en déduit que l'effraction simulée des portes du poulailler n'a pas été faite après les tirs comme il le prétend mais bien avant ceux-ci, ce qui met définitivement à mal la thèse des tirs accidentels et milite au contraire en faveur de la préparation du geste ; que la circonstance de préméditation résulte également du choix de l'arme "empruntée" au grand-père de Mme C..., de la perte "opportune" par M. X... de son téléphone portable qui n'a plus émis au cours de la période de commission des faits, de la mise en place d'un défaut "aliment" du système d'alarme pour provoquer un déclenchement de celle-ci et faire venir Mme C... aux poulaillers et enfin des constatations matérielles des enquêteurs concernant le véritable "poste d'embuscade" d'où sont partis les tirs ; qu'au regard de ces éléments, la requalification de l'infraction commise par M. X..., opérée par les premiers juges, en violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce quatre-vingt-dix jours, par conjoint, avec usage d'une arme et avec préméditation est pleinement justifiée, l'infraction étant caractérisée en tous ces éléments constitutifs ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
"1°) alors que le doute profitant à l'accusé, il appartient aux juges du fond d'établir par des preuves suffisantes le délit de violences volontaires en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en se bornant à juger qu'aux éléments d'expertise qui militent en faveur des tirs ciblés s'ajoutent des éléments matériels contredisant la version du déroulement des faits donnée par M. X..., lorsque ces circonstances sont inopérantes à établir formellement le caractère volontaire des tirs, qu'un autre rapport médico-légal, produit aux débats, remet en cause la thèse des tirs ciblés et que les experts psychiatres ont retenu un contexte sub-dépressif avec idée d'autolyse accréditant la thèse du suicide manqué, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir le délit poursuivi en tous ses éléments constitutifs ;
"2°) alors que, sans priver sa décision de base légale, la cour d'appel ne pouvait, aux motifs inopérants que le nombre de projectiles trouvés dans le corps de la victime établit que celle-ci a été atteinte par deux tirs, s'abstenir de se prononcer sur le second rapport médico-légal versé aux débats qui remettait en cause l'intentionnalité des tirs lorsqu'elle relevait que l'hypothèse d'un ricochet était envisageable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 122-1, alinéa 2, du code pénal, 17 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il résulte incontestablement des éléments de ce dossier que l'infraction reprochée à M. X... a été commise dans un contexte particulier qui, comme la chambre de l'instruction l'a retenu, ne permet pas d'exclure totalement qu'il y ait eu de la part de ce dernier à un certain stade du déroulement des faits une volonté d'autolyse ; qu'il est en effet établi que l'exploitation agricole du couple X... connaissait d'importantes difficultés financières et se relevait difficilement de l'incendie de l'un des poulaillers survenu au printemps 2008 ; que Mme Nathalie C... avait par deux fois tenté de mettre fin à ces jours au cours de cette même année ; que M. X... vivait au moment des faits une relation amoureuse extra-conjugale qu'il souhaitait taire à son épouse mais qui était compliquée par l'annonce de la naissance d'un enfant prévue pour le milieu de l'année 2009 ; qu'à ces éléments s'ajoutent les constatations des experts psychiatres et psychologue ; que si l'examen psychiatrique de M. X... par MM. Serge G... et Roland H... docteurs, n'a pas révélé d'anomalie mentale de dimension aliénante, ni d'antécédents de pathologie psychiatrique lourde, les experts retiennent un épisode sub-dépressif franc avec des idées d'autolyse en avril 2008 chez un sujet acculé, déstabilisé, ne sachant plus trop comment s'extraire d'une situation avec la crainte que sa femme n'apprenne sa double vie ; que sur la question des experts, M. X... a toutefois lui même exclu un scénario de mort à deux, classique en criminologie dans des contextes dépressifs; qu'au vu de ce contexte sub-dépressif franc, les experts ont retenu une altération du discernement au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal dont il convient de tenir compte pour la détermination de la peine ; que l'expert psychologue note quant à lui des phases dépressives, masquées par une intense activité, réactionnelles à des vécus d'insécurité autour de ses choix, de ses investissements, tant sentimentaux que matériels, enclenchant une quête massive de considération et de toute-puissance ; que la dimension dépressive, compensée par la toute-puissance des investissements affectifs qu'il fait, peut concourir à éclairer le passage à l'acte, que M. X... ne reconnaît pas comme étant dirigé contre sa femme, mais comme un raté de son projet de suicide ; que la dissimulation de son acte durant plusieurs mois est un effet de la dépendance et de la toute puissance infantile ; qu'il reste que les faits commis par M. X... le 20 janvier 2009 sont d'une extrême gravité, puisqu'ils auraient pu conduire au décès de Mme Nathalie C..., si celle-ci n'avait pas fait preuve d'un courage et d'une résistance hors du commun ; que la loyauté de cette dernière envers son époux, qui n'a pourtant rien fait pour venir à son secours après les tirs, n'est pas de nature à leur ôter ce caractère de gravité, qui justifie qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée à l'encontre du prévenu, quand bien même celui-ci n'avait jusqu'à ce jour aucun antécédent judiciaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que, compte tenu de la gravité des faits commis, du comportement du prévenu, avant et après les faits mais également du contexte dans lequel ils s'inscrivent, il y a lieu de modifier la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et de condamner M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ; que la cour estime ne pas devoir décerner mandat de dépôt à son encontre ;
"1°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé l'altération du discernement du prévenu sans réduire du tiers la peine privative de liberté ni, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine, n'a pas examiné la situation du prévenu au regard de l'article 17 de la loi du 15 août 2014 ayant modifié l'article 122-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
"2°) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19, alinéa 1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en relevant que les faits commis par le demandeur sont d'une extrême gravité puisqu'ils auraient pu conduire au décès de Mme C..., la cour d'appel, qui a pris en considération une circonstance hypothétique, seul le résultat de l'infraction, telle que qualifiée par la prévention, devant être pris en compte pour en apprécier la gravité, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal" ;
Vu les articles 112-1 et 122-1, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard des dispositions plus favorables de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, entré en vigueur le 1er octobre 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 juillet 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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