12 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-85.266

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05491

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - procédure - dossier de la procédure - eléments constitutifs - exclusion - pièces à conviction placées sous scellés - pièces informatiques - cédérom - copie annexée au procès - verbal de placement sous scellé - assimilation à l'original - portée - consultation - condition - instruction - saisie - documents ou données informatiques - placement sous scellés

Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Il en est ainsi de la copie d'un disque compact, annexée à un procès verbal de placement de ce document sous scellés, qui ne peut, comme l'original, être consultée que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 août 2015 par l'avocat de M. X...:
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 6 août 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau par l'intermédiaire de son avocat contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X...en personne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de M. X...en écartant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, selon l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ensemble du dossier de l'information est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats à compter de l'envoi aux parties et à leurs avocats de la notification faite par le procureur général de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il n'est pas contestable que les prescriptions de ce texte ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles ; que la chambre de l'instruction relève, de manière générale, que le dossier de l'information déposé au greffe par le procureur général comporte, en sa partie fond (D) toutes les pièces cotées D1 à D257 dont la dernière est constituée par le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. X...du 22 juillet 2015 ; que de manière plus particulière, il est constaté :
- que figure en cote D9, copie d'une lettre transmise par le procureur de la République au service de police qu'il a saisi de l'enquête initiale en la forme préliminaire ; que les circonstances de cette remise sont parfaitement exposées dans les procès-verbaux de cette enquête préliminaire qui tous figurent dans le dossier de l'information tenu à disposition des avocats sans qu'aucune pièce de procédure relative à ce courrier soit manifestement manquante ;
- que l'interception téléphonique de la ligne ... utilisée par Mme Gaëlle B...a été décidée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention figurant sous la cote D57 après requête du procureur de la République figurant sous la cote D56 ; que sous la cote D186 se trouve le procès-verbal dressé par le service d'enquête consécutivement à l'écoute de cette ligne téléphonique sans qu'il ressorte d'aucun autre acte que sont absentes du dossier de l'information des pièces relatives à cette interception téléphonique ;
- que la cote D52 comporte l'unique procès-verbal de saisie et de placement sous scellé d'un DVD supportant l'ensemble des données d'expertises réalisées sur les téléphones portables saisis en maison d'arrêt ; que ce procès-verbal ne comporte aucune annexe et notamment pas de DVD susceptible de faire partie du dossier devant être tenu à disposition des avocats au sens de l'article 197 du code de procédure pénale susvisé ;
- que s'agissant de la sonorisation des cellules, elle résulte d'une commission rogatoire technique délivrée le 25 mars 2015 pour quatre mois figurant sous la cote D197 avec l'ordonnance motivée du juge d'instruction prise après avis du procureur de la République dans les conditions de l'article 706-96 du code de procédure pénale tandis que figure sous la cote D184 un procès-verbal d'annexion du procès-verbal rapportant le résultat de la sonorisation de la cellule de M. Kevin C...et comportant la transcription des conversations interceptées, ce procès-verbal se trouvant sous la cote D185 mais également sous la cote D241 ; qu'aucune pièce ne laisse supposer que la sonorisation de la cellule de M. X...a été effective et a donné lieu à l'enregistrement de conversations sur un procès-verbal ou sur un support numérique n'ayant pas été placé sous scellés ;
que, dès lors, la cour ne constate pas l'absence, au dossier de l'information tenu à disposition des avocats avant l'audience du 4 août 2015 et après son dépôt au greffe suite à l'appel de l'ordonnance de placement en détention interjeté par M. X...le 23 juillet 2015 avec demande d'examen immédiat de son appel, de pièces ou d'annexes de pièces cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, lequel s'entend de tous les actes d'information et de toutes les pièces de la procédure, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'a méconnu le sens et la portée de ces prescriptions, la chambre de l'instruction qui a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 197, aux motifs erronés que « ce procès-verbal ne comporte aucune annexe et notamment pas de DVD susceptible de faire partie du dossier devant être tenu à disposition des avocats au sens de l'article 197 du code de procédure pénale », lorsque la pièce cotée D52 faisait expressément référence à la réalisation d'une « copie de travail annexée au présent », laquelle n'étant pas placée sous scellé faisait partie intégrante du dossier de l'information ;
" 2°) alors que le mémoire régulièrement déposé faisait valoir que manquait au dossier de l'information le « CRP » mentionné en cote D8 relative à la lettre cotée D9 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer l'article 197 du code de procédure pénale, se borner à indiquer que les circonstances de la remise de cette lettre « sont parfaitement exposées dans les procès-verbaux de cette enquête préliminaire qui tous figurent dans le dossier de l'information tenu à disposition des avocats sans qu'aucune pièce de procédure relative à ce courrier soit manifestement manquante », ces motifs étant parfaitement inopérants à répondre au grief tiré de l'absence de communication de l'intégralité des pièces de la procédure ;
" 3°) alors que le mémoire régulièrement déposé faisait valoir que manquait au dossier de l'information les pièces relatives à la sonorisation de la cellule de M. X...ainsi que la commission rogatoire du 24 mars 2015 relative aux écoutes téléphoniques ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer ces dispositions, se borner à indiquer, s'agissant des pièces relatives à l'interception téléphonique, qu'elle a été décidée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention après requête du parquet et qu'un procès-verbal a été dressé par le service d'enquête consécutivement à cette écoute ou, s'agissant des pièces relatives aux sonorisations de MM. C...et X..., « qu'aucune pièce ne laisse supposer que la sonorisation de la cellule de M. X...a été effective et a donné lieu à l'enregistrement de conversations sur un procès-verbal ou sur un support numérique n'ayant pas été placé sous scellés », ces motifs étant parfaitement inopérants à répondre au grief tiré de l'absence de communication de l'intégralité des pièces de la procédure ;
" 4°) alors qu'en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, le dossier de l'information doit être complété des nouvelles pièces parvenues à la connaissance de la juridiction du second degré avant l'examen de l'appel, peu importe leur éventuelle cotation ; qu'ainsi, a méconnu le sens et la portée de ces dispositions, la chambre de l'instruction qui s'est contentée de relever, s'agissant de l'ensemble des pièces manquantes signalées par la défense de M. X..., que « la cour ne constate pas l'absence de pièces ou d'annexes de pièces cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction » " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de ce que l'avocat de M. X...n'aurait pas eu communication de l'entier dossier en vue de l'audience, la chambre de l'instruction retient, notamment, que le procès-verbal figurant en cote D52 ne comporte aucune annexe susceptible de faire partie du dossier devant être tenu à disposition des avocats au sens de l'article 197 du code de procédure pénale, que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire figurent tous dans le dossier de l'information tenu à disposition des avocats sans qu'aucune pièce de procédure relative au courrier saisi ne soit manifestement manquante, qu'aucune pièce ne laisse supposer que la sonorisation de la cellule de M. X...a été effective et a donné lieu à l'enregistrement de conversations sur un procès-verbal ou sur un support numérique n'ayant pas été placé sous scellés, et qu'il ne ressort d'aucun acte que seraient absentes du dossier de l'information des pièces relatives à l'interception des communications de la ligne téléphonique attribuée à la compagne de M. X...;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, M. X...ne saurait se faire un grief de l'absence, au dossier mis à la disposition de son avocat, d'une copie d'un disque compact, annexée à un procès-verbal de placement de ce document sous scellés, cette copie ne pouvant être consultée que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale et ne constituant en conséquence pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 197 du même code, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction n'a fondé sa décision sur aucune pièce qui lui serait parvenue après le dépôt de l'entier dossier au greffe, et n'aurait alors pas été communiquée aux avocats des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 6 août 2015 par l'avocat de M. X...:
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 6 août 2015 par M. X...en personne :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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