18 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-83.400

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05023

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - compétence - procédure d'inscription de faux incident (non) - inscription de faux - faux incident - procédure - recevabilité - conditions - demande présentée devant une juridiction de jugement - juridictions correctionnelles - saisine - ordonnance de renvoi - nullité de la procédure antérieure - irrecevabilité prévue par l'article 179, alinéa 6, du code de procédure pénale - domaine d'application - exclusion - procédure d'inscription de faux incident - cour d'assises - ordonnance de renvoi du juge d'instruction - irrecevabilité prévue par l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale - procédure d'inscription de faux incident inscription de faux - caractère indifférent inscription de faux - caractère indifférent

La procédure d'inscription de faux incident n'est pas applicable devant les juridictions d'instruction

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lionel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et exercice illégal de la médecine, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 64-1, 646, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents dont le procès-verbal de perquisition et de placement sous scellés ;
" aux motifs que, sur la garde à vue, s'agissant de l'avis au procureur de la République qui est allégué comme ayant été tardif, l'article 63 du code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement d'une personne en garde à vue « dès le début de cette mesure » ; que la Cour de cassation a déjà jugé que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé, le tout devant s'apprécier « in concreto » ; que M. X... a été placé en garde à vue le 5 février 2014 à 9 heures 06 avec effet rétroactif à 9 heures, heure de sa présentation au commissariat de Périgueux ; que, ce délai de six minutes pour prendre en charge M. X... et le conduire dans un bureau pour procéder à la notification des droits n'est à l'évidence pas excessif ; que, ses droit lui ont été ensuite notifiés par l'officier de police judiciaire, de 9 heures 06 à 9 heures 17 (D12) ; qu'il a souhaité faire prévenir un membre de sa famille, ce qui a été fait à 9 heures 36 (D14) et bénéficier de l'assistance de son avocat qui a été contacté à 9 heures 40 (D15) ; qu'entre temps, à 9 heures 25, l'officier de police judiciaire, a avisé le procureur de la République de la mesure de garde à vue à 9 heures 25 (D13) ; que si l'article 63 du code de procédure pénale prescrit que le procureur de la République doit être avisé d'une mesure de garde à vue dès le début de celle-ci, l'article 63-1 du code de procédure pénale prescrit également que la personne gardée à vue doit être avisée immédiatement de ses droits par l'officier de police judiciaire ; qu'aucun élément textuel ou jurisprudentiel ne permet de donner priorité à l'une ou l'autre de ces formalités ; que l'officier de police judiciaire a, en l'espèce, pris en compte M. X... six minutes après son arrivée dans les locaux du commissariat et a procédé à la notification de ses droits durant onze minutes, délai à l'évidence irréductible pour satisfaire aux dites notifications, acter les réponses et procéder aux signatures du procès-verbal après relecture ; qu'il ne s'est ainsi écoulé que huit minutes entre la fin de cette notification et l'avis donné au procureur de la République, délai dont la brièveté satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, un membre de la famille de M. X... et l'avocat de ce dernier ayant ensuite été avisés, conformément à ses souhaits, dans le quart d'heure suivant l'avis donné au procureur de la République ; qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point ; qu'en ce qui concerne le défaut d'enregistrement audio-visuel de la notification des droits, les dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale, en matière criminelle, les auditions des personnes gardées à vue réalisées dans les locaux d'une unité de police ou de gendarmerie doivent faire l'objet d'un enregistrement audio-visuel ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation, Crim., 22 juin 2010, le non-respect de ces prescriptions cause nécessairement un grief lorsque n'en sont pas précisées les raisons (décision du procureur de désigner les personnes dont l'audition fera l'objet d'un enregistrement en cas de pluralité de gardes à vue ou impossibilité technique de procéder à l'enregistrement) ; que cependant, ces dispositions ne prévoient nullement un droit à l'enregistrement audio-visuel intégral de la garde à vue et ne font d'ailleurs référence qu'aux seules « auditions » des personnes gardées à vue, sur les faits ou sur leur personnalité ; qu'il s'ensuit que la notification des droits de la personne gardée à vue n'est pas assimilable à une audition dans la mesure où elle n'a nullement pour objet ni pour effet de recueillir des éléments utiles à l'enquête, de sorte que le rejet de la requête s'impose également sur ce point ; qu'en ce qui concerne la contrefaçon de la signature du gardé à vue sur le procès-verbal de notification des droits, les affirmations du mis en examen relèvent sur ce point de la pure assertion alors que l'examen des signatures figurant sur le procès-verbal de notification des droits présentent au contraire de larges similitudes avec celles figurant sur ses procès-verbaux ultérieurs ; qu'il n'est ainsi nullement établi que ses signatures auraient ainsi été falsifiées ou contrefaites, étant observé, d'une part, qu'il n'a pas fait usage à ce jour des voies de droit utiles pour contester l'authenticité des dites signatures et, d'autre part, que la procédure d'inscription de faux n'est prévue que devant les juridictions de jugement, la Cour de cassation ayant déjà jugé qu'une chambre de l'instruction doit déclarer irrecevable une inscription de faux contre un acte établi durant l'enquête (Crim., 10 novembre 1987) ; qu'en toute hypothèse, le procureur général fait justement observer que si M. X... prétend ne plus avoir de souvenirs que ses droits lui ont été notifiés, la procédure révèle qu'un membre de sa famille, son ex-épouse, a été contactée à 9 heures 36, et que son avocat, qui s'est déplacé à 10 heures 10 et s'est entretenu avec lui, sans formuler d'observations, avait également été contacté à 9 heures 40, ces démarches effectuées par l'officier de police judiciaire attestant qu'il avait bien été procédé au préalable à la notification des droits de M. X... puisque nul autre que lui n'aurait pu communiquer l'identité de ces personnes désignées ; que la requête est également rejetée sur ce point ; que l'examen de la procédure soumise à la chambre de l'instruction ne fait pas apparaître d'irrégularités ;
" et aux motifs que, sur la perquisition, il résulte des pièces de la procédure qu'ayant préalablement requis l'assentiment express de M. X... par écrit, les enquêteurs ont procédé à une perquisition de son cabinet professionnel et de son domicile, situé à l'étage au-dessus, le 5 février 2014, à partir de 14 heures 20, cette perquisition s'étant achevée à 15 heures 40 (D21) ; que le procès-verbal signé par les enquêteurs et par M. X... mentionne que la perquisition s'est déroulée en la présence constante du gardé à vue et que durant celle-ci, ont été appréhendés :
- un ordinateur portable de marque Asus de couleur blanche et sa sacoche dans laquelle se trouve le cordon d'alimentation ;
- un ordinateur de bureau avec son unité centrale ;
- divers documents dont notamment des carnets d'annotation rédigés par M. X... lors de séances avec ses clients sur la période intéressant l'enquête ;
que postérieurement à cette perquisition, il a été procédé en la présence de M. X..., le même jour, 5 février 2014 de 18 heures 55 à 19 heures, au placement sous scellés des objets suivants :
- scellé n° 1 : l'unité centrale du bureau sans marque ;
- scellé n° 2 : la sacoche en tissu de couleur marron contenant un ordinateur portable de marque Asus de couleur blanche ;
que M. X... a refusé de signer ledit procès-verbal, ainsi que les fiches de scellés en invoquant l'absence de son avocat (D26) ; que le lendemain, 6 février à 19 heures, sans que la présence de M. X... soit mentionnée, il a été procédé à la mise sous scellés des objets suivants (D39) :
- scellé n° 3 : trois agendas des années 1998, 2010 et 2013 ;
- scellé n° 4 : trois carnets manuscrits de format A5 et un carnet de format A4 ;
qu'aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale « tous objets et documents saisis (lors d'une perquisition ¿) sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés » ; que de jurisprudence constante, ainsi que le souligne l'avocat de la partie civile dans son mémoire, le non-respect des prescriptions de l'article 56 du code de procédure pénale n'est cependant sanctionné que s'il a eu pour effet de causer un grief à la partie intéressée ; qu'or, la description des objets mis sous scellés figurant dans les cotes D26 et D39 correspond à la description des objets appréhendés lors de la perquisition figurant en cote D21, perquisition à laquelle assistait M. X..., qui a, par ailleurs, signé le procès-verbal dressé à l'issue de ces opérations ; que de plus, il n'est en l'état ni démontré ni même allégué que les objets placés sous scellés ne correspondraient pas à ceux qui ont été appréhendés à son domicile ; qu'enfin, la nature des objets saisis, ordinateurs, carnets manuscrits, permettra, dans le cadre de l'information, que soit sollicitée toute mesure d'instruction utile, expertise informatique, expertise en comparaison d'écriture, si M. X... estime que les objets appréhendés ont pu faire l'objet de substitution, d'altération ou de modification ; qu'il suit de ces éléments que la tardiveté de la mise sous scellés des objets appréhendés lors de la perquisition, effectuée pour partie hors la présence de M. X..., n'a pas eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de sorte que le rejet de la requête en nullité s'impose sur ce point ;
" 1°) alors que le droit à un recours effectif impose que la demande d'inscription de faux incident formée devant la juridiction d'instruction contre un acte de la procédure puisse être examinée par celle-ci, la purge des nullités, si un renvoi devant une juridiction de jugement est ultérieurement ordonné, faisant obstacle à la recevabilité de cette exception de nullité devant celle-ci ; qu'en retenant néanmoins que la demande d'inscription de faux incident formée contre le procès-verbal de notification de ses droits au gardé à vue devait être jugée irrecevable pour la raison qu'elle avait été formée devant une chambre de l'instruction et non devant une juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge saisi d'une demande d'inscription de faux incident décide s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; qu'en retenant qu'il n'était nullement établi que les signatures sur le procès-verbal de notification de ses droits au gardé à vue aient été falsifiées ou contrefaites et en se prononçant ainsi elle-même sur l'authenticité de cet acte de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que la recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident n'est pas subordonnée à l'introduction préalable d'une procédure pour faux ; qu'en relevant néanmoins, pour juger la demande d'inscription de faux incident formée par M. X... irrecevable, qu'il n'avait pas fait usage à ce jour des voies de droit utiles pour contester l'authenticité des signatures apposées sur le procès-verbal de notification des droits du gardé à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que de ses droits dont, notamment, celui d'être examinée par un médecin, ou lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la requête de M. X..., qu'en toute hypothèse le fait qu'un membre de sa famille ait été contacté et que son avocat se soit déplacé et entretenu avec lui démontraient qu'il avait bien été procédé au préalable à la notification de ses droits, quand ces seuls motifs, en l'état d'un procès-verbal de notification des droits argué de faux, n'établissaient pas qu'il ait été régulièrement et complètement informé de ses droits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé en garde à vue le 5 février 2014, puis mis en examen le 7 février 2014, des chefs de viol et exercice illégal de la médecine, M. X... a, le 7 août 2014, saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux relatifs à sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, au motif essentiel qu'il n'avait pas été informé de ses droits et qu'il n'était pas l'auteur des paraphes apposés sur le procès-verbal de notification figurant au dossier ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui est compétente pour apprécier la régularité des pièces de la procédure dont il lui est demandé de prononcer l'annulation, a justifié sa décision sans qu'il soit porté atteinte au droit à un recours effectif ;
Qu'en effet, la procédure d'inscription de faux incident n'étant pas applicable devant les juridictions d'instruction, les dispositions des articles 179 et 181 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ladite procédure soit mise en oeuvre devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est saisie par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents dont le procès-verbal de perquisition et de placement sous scellés ;
" aux motifs que, sur la perquisition, il résulte des pièces de la procédure qu'ayant préalablement requis l'assentiment express de M. X... par écrit, les enquêteurs ont procédé à une perquisition de son cabinet professionnel et de son domicile, situé à l'étage au-dessus, le 5 février 2014, à partir de 14 heures 20, cette perquisition s'étant achevée à 15 heures 40 (D21) ; que le procès-verbal signé par les enquêteurs et par M. X... mentionne que la perquisition s'est déroulée en la présence constante du gardé à vue et que durant celle-ci, ont été appréhendés :
- un ordinateur portable de marque Asus de couleur blanche et sa sacoche dans laquelle se trouve le cordon d'alimentation ;
- un ordinateur de bureau avec son unité centrale ;
- divers documents dont notamment des carnets d'annotation rédigés par M. X... lors de séances avec ses clients sur la période intéressant l'enquête ;
que postérieurement à cette perquisition, il a été procédé en la présence de M. X..., le même jour, 5 février 2014 de 18 heures 55 à 19 heures, au placement sous scellés des objets suivants :
- scellé n° 1 : l'unité centrale du bureau sans marque ;
- scellé n° 2 : la sacoche en tissu de couleur marron contenant un ordinateur portable de marque Asus de couleur blanche ;
que M. X... a refusé de signer ledit procès-verbal, ainsi que les fiches de scellés en invoquant l'absence de son avocat (D26) ; que le lendemain, 6 février à 19 heures, sans que la présence de M. X... soit mentionnée, il a été procédé à la mise sous scellés des objets suivants (D39) :
- scellé n° 3 : trois agendas des années 1998, 2010 et 2013 ;
- scellé n° 4 : trois carnets manuscrits de format A5 et un carnet de format A4 ;
qu'aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale « tous objets et documents saisis (lors d'une perquisition ¿) sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés » ; que de jurisprudence constante, ainsi que le souligne l'avocat de la partie civile dans son mémoire, le non-respect des prescriptions de l'article 56 du code de procédure pénale n'est cependant sanctionné que s'il a eu pour effet de causer un grief à la partie intéressée ; qu'or, la description des objets mis sous scellés figurant dans les cotes D26 et D39 correspond à la description des objets appréhendés lors de la perquisition figurant en cote D21, perquisition à laquelle assistait M. X..., qui a, par ailleurs, signé le procès-verbal dressé à l'issue de ces opérations ; que de plus, il n'est en l'état ni démontré ni même allégué que les objets placés sous scellés ne correspondraient pas à ceux qui ont été appréhendés à son domicile ; qu'enfin, la nature des objets saisis, ordinateurs, carnets manuscrits, permettra, dans le cadre de l'information, que soit sollicitée toute mesure d'instruction utile, expertise informatique, expertise en comparaison d'écriture, si M. X... estime que les objets appréhendés ont pu faire l'objet de substitution, d'altération ou de modification ; qu'il suit de ces éléments que la tardiveté de la mise sous scellés des objets appréhendés lors de la perquisition, effectuée pour partie hors la présence de M. X..., n'a pas eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de sorte que le rejet de la requête en nullité s'impose sur ce point ;
" 1°) alors que tous les objets et documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés, sauf si leur inventaire sur place présente des difficultés ; qu'en rejetant la requête en nullité de M. X... quand elle avait elle-même relevé que ce n'était que le lendemain de la saisie pratiquée le 5 février 2014, entre 14 heures 20 et 15 heures 40, au cours de laquelle aucun inventaire précis n'avait été réalisé, soit le 6 février à 19 heures, que des agendas et manuscrits avaient été placés sous scellés, ce dont il résultait que le placement sous scellés avait été tardif et que cela faisait nécessairement grief à la personne concernée, qui ne pouvait être assurée de ce que ces objets faisaient bien partie de ceux appréhendés lors de la perquisition et qu'en toute hypothèse leur intégrité avait pu être préservée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le placement sous scellés des objets appréhendés doit être réalisé en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant la requête en nullité de M. X... quand il résulte du procès-verbal de placement sous scellés des agendas et manuscrits (D39) que ce placement a été réalisé hors la présence de M. X... au domicile duquel la perquisition avait été réalisée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à l'annulation des procès-verbaux relatifs à la perquisition diligentée, le 5 février 2014, à son domicile et dans ses locaux professionnels, ainsi qu'au placement sous scellés d'objets saisis à cette occasion, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, les formalités prévues par le code de procédure pénale, en matière de perquisition, de saisie et de placement sous scellés, n'étant pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même code, leur inobservation ne saurait donner lieu à annulation en l'absence d'atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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