7 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-90.028
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01123
Titre
Texte de la décision
N° R 21-90.028 F-B
N° 01123
7 SEPTEMBRE 2021
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021
Le tribunal de première instance de Papeete, par jugement en date du 19 mai 2021, reçu le 16 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [X] [H], [S] [M] et [J], du chef d'infractions à la législation sur les espèces protégées.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L‘article 814 du code de procédure pénale est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'il ne prévoit pas (pas plus qu'aucune disposition du code précité) la possibilité pour une personne auditionnée librement de l'assistance d'une tierce personne en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons suivantes.
5. Selon les premier et troisième alinéas de l'article 814 du code de procédure pénale, en Polynésie française, par renvoi aux règles en vigueur en Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, la personne gardée à vue peut désigner pour l'assister une autre personne, qui n'est pas un avocat.
6. En application du dernier alinéa de ce même article, qui renvoie à l'ensemble des dispositions de ce texte, la personne entendue sous le régime de l'audition libre, en Polynésie française, bénéficie également, dans de telles circonstances, du droit de désigner un tiers pour l'assister.
7. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.