8 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.386

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO10750

Texte de la décision

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10750 F

Pourvoi n° P 19-21.386




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Grim auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-21.386 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grim auto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grim auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grim auto et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Grim auto


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et d'AVOIR condamné la société Grim Auto à verser à Monsieur [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 20 mai 2015, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire du rôle disant qu'elle pourrait être rétablie au vu des conclusions de l'appelant ou de l'intimé et du bordereau de communication des pièces ; qu'il a donc été expressément mis à la charge des parties la diligence de dépôt des conclusions et du bordereau de communication de pièces ; que l'employeur a déposé au greffe le 4 juin 2015 des conclusions manuscrites qui ne comprennent pas de bordereau de communication de pièces ; que le dossier a fait l'objet d'un nouvel enrôlement ; que si la société Grim Auto produit aux débats en pièce 21, un document qui fait état d'un envoi de message adressé à ccisoc04.ca-montpellier@justice.fr, le 28 mai 2015, la consultation du fichier RPVA dans les deux dossiers ne fait apparaître aucune réception de message par le greffe avant le 3 avril 2018, date à laquelle l'appelant a adressé par RPVA ses conclusions récapitulatives et son bordereau de communication de pièces au greffe ; qu'il en résulte que la société Grim Auto n'a pas accompli toutes les diligences qui avaient été mises à sa charge par la décision de radiation, et notamment le dépôt de son bordereau de communication de pièces, dans le délai de deux ans soit avant le 20 mai 2017, date d'expiration du délai de péremption, qu'il sera donc fait droit à la demande de M. [R] aux fins de voir constater la péremption de l'instance ; que la société Grim Auto qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

1- ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'ordonnance du 20 mai 2015 s'était bornée à ordonner la radiation de l'affaire du rôle et à « di[re] qu'elle pourra être rétablie au vu des conclusions de l'appelant ou de l'intimé, et du bordereau de communication des pièces », sans mettre la moindre diligence à la charge des parties ; qu'en jugeant pourtant que cette ordonnance avait mis à la charge des parties des diligences, pour en déduire que la péremption était acquise faute pour la société Grim Auto d'avoir accompli toutes ces diligences, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, la société Grim Auto soutenait en cause d'appel avoir déposé électroniquement ses conclusions et bordereau le 28 mai 2015, ce qui n'était pas formellement contesté par M. [R] ; qu'en jugeant que la consultation du fichier RPVA ne faisait apparaître aucune réception de message par le greffe avant le 3 avril 2018, la cour d'appel, qui a procédé par vérification personnelle et s'est dès lors fondée sur des faits qui n'ont pas été mis dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile.

3- ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel devait appeler les parties à s'expliquer sur le fait en litige qui n'était pas dans le débat ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

4- ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de doute sur l'accomplissement des diligences mises à la charge des parties par la juridiction, le risque de la preuve pèse sur celui qui invoque la péremption ; que la cour d'appel a relevé qu'alors même que la société Grim Auto produisait un document faisant état de l'envoi électronique de ses conclusions et bordereau de pièces le 28 mai 2015, la consultation du fichier RPVA n'avait fait apparaître aucune réception de message par le greffe avant le 3 avril 2018 ; qu'en jugeant pourtant, en présence d'un doute sur la réalité du dépôt du 28 mai 2015, qu'il en résultait que la société Grim Auti n'avait pas accompli toutes les diligences mises à sa charge avant le 20 mai 2017, au lieu de faire peser le risque de la preuve sur le salarié qui invoquait la péremption, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.

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