7 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.011

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00710

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 septembre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 710 F-N

Affaire n° Z 21-40.011





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2021

Le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 3 juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 juin 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Unique héritage presse, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4],

D'autre part,

la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

En présence :

- de la société MJA, société d'exercice libérale à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [P] [Q], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Presstalis,

- de la société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [K] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Presstalis,

- de la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], en la personne de Mme [Z] [H], prise en qualité d'administrateur judiciaire,

- de la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [S] [V], prise en qualité d'administrateur judiciaire,

- de Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante des salariés,

- de M. [B] [E], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de représentant des salariés,

- de M. [D] [J], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de représentant des salariés,

- du CGEA de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de contrôleur,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article L. 621-10, alinéa 3 du code de commerce sans écarter de l'incompatibilité qui en résulte les entreprises actionnaires directs ou indirects de la société débitrice, les sociétés qui se voient imposer cette qualité par l'effet d'une disposition législative, telle que l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques - lesquels imposent aux entreprises de presse d'être actionnaires des sociétés coopératives de groupage de presse qui détiennent les sociétés de distribution de presse et, par la même occasion, leur interdit d'être contrôleur dans les procédures collectives visant ces dernières - le législateur a porté une atteinte disproportionnée d'abord au droit de la propriété, ensuite au principe d'égalité, après au droit à un procès équitable, enfin à la liberté de la presse ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le rejet de la demande de désignation de la société Unique héritage presse en qualité de contrôleur en raison de sa qualité d'actionnaire indirect de la société Presstalis en liquidation judiciaire.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, si l'impossibilité de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur, résultant de la combinaison des dispositions de l'article L. 621-10, alinéa 3, du code de commerce avec celles de l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, a pour effet de priver une entreprise de presse, qui a fait le choix de grouper la distribution de ses publications, de la faculté d'être désignée contrôleur dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société assurant cette distribution, à la différence d'autres créanciers non actionnaires de la société débitrice, cette disparité de traitement répond à l'objectif d'intérêt général d'assurer la neutralité et l'indépendance du contrôleur et n'introduit aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales.

6. Ensuite, l'absence de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur qui n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de son droit d'obtenir le règlement de sa créance, ne peut se traduire, en raison, tant des règles strictes qui gouvernent la conduite d'une procédure collective, destinées à assurer pendant son entier déroulement la sauvegarde de l'intérêt collectif des créanciers, que de la nature de la mission dévolue aux contrôleurs, lesquels ne sont susceptibles d'acquérir le statut de partie à cette procédure que dans des cas strictement limités, par une atteinte substantielle tant à son droit de propriété et en raison de ces incidences économiques à la liberté de la presse, qu'à son droit à un procès équitable.

7. Il en résulte que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences attachées aux principes constitutionnels invoqués.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.

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