8 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.694

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00968

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Entreprise de plus de trois cent salariés - Désignation du représentant syndical - Représentant distinct du délégué syndical - Désignation - Possibilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Membre élu - Nécessité - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Membre de droit - Délégué syndical - Possibilité - Entreprise de moins de cinquante salariés - Exclusion - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2021




Cassation sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 968 FS-B

Pourvoi n° Y 20-13.694






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Singapore Airlines Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° Y 20-13.694 contre le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (conseil des élections professionnelle, pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat UNSA Aérien SNMSAC, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Singapore Airlines Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire, 14 février 2020), M. [I], candidat non élu lors des élections professionnelles, a été désigné le 5 septembre 2019,en qualité de représentant syndical au comité social et économique mis en place au sein de la société Singapore Airlines Limited (la société) dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, par le syndicat UNSA Aérien SNMSAC qui n'a désigné aucun délégué syndical.

2. Par requête datée du 13 septembre 2019, reçue au greffe le 17 septembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette désignation.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 et du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

5. Selon l'article L. 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

6. Aux termes de l'article L. 2143-3 du même code, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

7. Enfin, selon l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d'un membre de l'institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés comme délégué syndical, sans crédit d'heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du même code, n'a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés.

9. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, le jugement retient que dès lors qu'un syndicat représentatif n'a pas désigné de délégué syndical, tout salarié éligible au comité social et économique peut être désigné en qualité de représentant syndical auprès de ce comité, qu'en l'espèce, le syndicat n'a désigné aucun élu comme délégué syndical et que la salariée élue UNSA aux élections du 19 juin 2019 ne peut siéger comme représentant syndical auprès du comité social et économique en vertu de la règle du non-cumul.

10. En statuant ainsi, alors que le comité social et économique avait été mis en place au sein d'une entreprise comptant moins de cinquante salariés, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12.L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. [I] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de la société Singapore Airlines Limited faite le 5 septembre 2019 par le syndicat UNSA Aérien SNMSAC ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris les demandes faites devant le tribunal judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Singapore Airlines Limited


IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Singapore Airlines Limited de sa demande d'annulation de la désignation de M. [I] en qualité de représentant syndical Unsa Aérien Snmsac au comité social et économique de l'entreprise, le 5 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit, représentant syndical au comité social et économique ; que le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique ;
que selon l'article L. 2324-2 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, applicable au litige en application de l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales), sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixée à l'article L. 2324-15 ; que si l'article L. 2143-22 du code du travail interdit à une organisation syndicale de désigner un représentant syndical distinct du délégué, ce texte ne fait pas obstacle à la désignation d'un représentant syndical dans l'hypothèse où un délégué syndical n'a pas déjà été désigné (Soc. 1er avril 1998, n° 96-60.442) ; qu'ainsi, dès lors qu'un syndicat représentatif n'a pas désigné de délégué syndical, tout salarié éligible au comité social et économique peut être désigné en qualité de représentant syndical auprès du comité social et économique de l'entreprise ; qu'au surplus, un salarié ne peut pas siéger simultanément dans le même comité social et économique, comme membre élu du comité (titulaire ou suppléant) et comme représentant syndical auprès de celui-ci et il lui est impossible de déroger par accord collectif à cette règle du non-cumul (Soc. 22 janvier 2020, n° 19-13.269) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'Unsa Aérien Snmsac, syndicat représentatif, n'a désigné aucun élu comme délégué syndical ; que Mme [K], élue Unsa Aérien Snmsac, aux élections du 19 juin 2019, ne peut siéger comme représentant syndical auprès du comité social et économique de Singapore Airlines limited, en vertu de la règle susvisées du non-cumul ; que c'est donc à bon droit que le syndicat Unsa aérien a désigné M. [I], salarié éligible au comité social et économique de l'entreprise, en qualité de représentant syndical Unsa Aérien Snmsac au comité social et économique de l'entreprise Singapore Airlines Limited ;

1°) ALORS QU' en l'absence de délégué syndical, seul un membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique peut, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, être désigné en qualité de représentant syndical auprès de ce comité ; qu'en jugeant régulière la désignation de M. [I] en qualité de représentant syndical Unsa Aérien Snmsac au comité social et économique de la société Singapore Airlines, tandis qu'il n'était pas un membre élu de ce comité, le tribunal a violé les articles L. 2314-2, L. 2143-22 et L. 2143-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le principe de non-cumul des mandats de représentant syndical au comité social et économique et de membre élu à ce comité fait seulement naître une obligation à la charge de l'intéressé, une fois investi de ces mandats, d'opter pour celui de son choix ; que le principe de non-cumul ne fait donc pas obstacle à ce qu'un salarié élu au comité social et économique soit désigné en qualité de représentant syndical auprès de ce comité ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que Mme [K], membre élue du comité social et économique de la société Singapore Airlines, ne pouvait siéger comme représentant syndical auprès de ce comité ; qu'en appliquant ainsi faussement le principe de non-cumul des mandats de représentant syndical au comité social et économique et de membre élu à ce comité, tandis qu'il était temporellement inapplicable, le tribunal a violé les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail.

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