16 décembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-19.794

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02214

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'apprenti par la société Siemens VDO automotive Rungis, aux droits de laquelle vient la société Continental Automotive Trading France (la société), au sein de laquelle il a été promu technicien ; que suivant avenant du 22 novembre 2007, il a été nommé chargé d'affaires et bénéficiaire de l'attribution d'un véhicule de déplacement ; que par avenant du 18 février 2009, il a été affecté sur le poste de chef de ligne de produit avec cette précision : " la société maintient au salarié le bénéfice d'un véhicule de déplacement pour l'année 2009 " ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 novembre 2011 après que l'employeur lui ait fait part de sa décision de supprimer le bénéfice du véhicule ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;


Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu que l'attribution du véhicule de déplacement revêtait une importance déterminante pour le salarié compte tenu du déménagement de la société et de l'éloignement de son lieu de travail, et que cet avantage consenti en 2009 et perdurant jusqu'en 2011 ne pouvait lui être retiré, a pu décider que les manquements de l'employeur à ses engagements contractuels étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Continental Automotive Trading France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive Trading France




Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE à payer à M. X... les sommes de 32. 354, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 12. 733 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 273 euros à titre de congés payés afférents, de 25. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 67. 904 euros à titre de violation du statut protecteur (improprement qualifiée dans le dispositif d'indemnité pour licenciement nul), d'AVOIR ordonné à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR débouté la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE de sa demande tendant à obtenir, par confirmation du jugement attaqué, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et, ajoutant au jugement, des dommages et intérêts à titre de procédure abusive ;


AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu de sa fonction » mais aussi, voire surtout-comme il le conclut sans être contredit par l'intimée-en raison de l'éloignement de son domicile (situé à Villiers sur Orge, 91), du nouveau site de Rambouillet ; Qu'alors qu'elle mettait en place un second plan social, la société CONTINENTAL-qui entre temps était venue aux droits de la société SIEMENS précitée-signait, le 18 février 2009, un nouvel avenant avec M. X... qui faisait de celui-ci un « Product Lifecycle Manager »- ou chef de ligne de produit-au salaire de 48 243 euros par an ; qu'en ce qui concerne le véhicule de service, l'avenant précisait : « la société maintient au salarié le bénéfice d'un véhicule de déplacement pour l'année 2009 » ; que durant l'année 2010 M. X... a conservé l'usage du véhicule, son employeur lui indiquant à ce propos, dans un courrier électronique du 4 février 2011 : « vous bénéficiez actuellement d'un véhicule de déplacement (...) considéré par l'URSSAF comme un avantage en nature (...) dont l'assiette des cotisations correspond à 12 % du prix TTC d'achat du véhicule (...) à compter de janvier 2011, le montant brut de l'avantage en nature figurant sur votre bulletin de paie a été calculé conformément à cette règle » ; que, néanmoins, par lettre du 20 octobre 2011, la société CONTINENTAL a écrit à M. X... « depuis le 1er janvier 2010, vous bénéficiez à tort d'un véhicule de déplacement » ; qu'elle demandait à M. X... la restitution du véhicule en lui laissant jusqu'au 31 décembre 2011 « de façon à (lui) permettre de (s') organiser au mieux » ; que la société justifiait sa décision par référence aux termes de l'avenant de 2008 et à la pratique interne suivie en matière d'attribution de véhicule ; que parallèlement la société CONTINENTAL a établi un projet d'avenant qui stipulait, d'une part, la suppression de « la dérogation temporaire » accordée à M. X... et l'obligation, en conséquence, pour celui-ci de restituer le véhicule et d'autre part, « à titre exceptionnel, (la) compensation de la perte du bénéfice d'un véhicule de déplacement (par l'augmentation) de la rémunération fixe de M. Aurélien X... (...) de 80 ¿ » ; que trouvant insuffisante, la compensation financière qui lui était ainsi offerte, M. X... a refusé de signer le nouvel avenant proposé et, dans ces conditions, s'est estimé fondé à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, par lettre du 25 novembre 2011 où il exposait que l'attribution de ce véhicule constituait un avantage en nature et que le retrait du véhicule emportait modification de son contrat ; que la société CONTINENTAL a contesté cette interprétation, faisant valoir que le bénéfice du véhicule n'avait été prévu que pour l'année 2009 et concluant que la prise d'acte du salarié dissimulait, en réalité, la volonté du salarié de « quitter l'entreprise au plus vite » ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2012 afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, par le jugement entrepris, le conseil a considéré que M. X... n'avait plus droit à l'usage d'un véhicule à compter de la fin de l'année 2009 et qu'en lui retirant le bénéfice de cet avantage en 2011, loin de violer ses obligations, la société CONTINENTAL s'était, au contraire, conformée à celles-ci, de sorte que la prise d'acte de M. X... ne pouvait produire que les effets d'une démission ; que, devant la cour, M. X... reprend son argumentation selon laquelle la jouissance du véhicule au-delà de 2009 est devenue un avantage en nature contractuel dont la suppression ne pouvait être décidée sans son accord préalable que la société CONTINENTAL soutient qu'elle n'a commis aucun manquement ; que la mise à disposition d'un véhicule ne se justifiait qu'à l'époque où M. X... exerçait les fonctions de chargé d'affaires, objet de l'avenant du 22 novembre 2007 ; que lorsque M. X... est devenu chef de ligne de produit, ce maintien ne lui a été contractuellement accordé que pour l'année 2009 ; que l'appelant était informé du caractère provisoire et exceptionnel de ce maintien car ses nouvelles fonctions, sédentaires, n'autorisaient plus cette mise à disposition, prévue, d'après les règles en vigueur dans l'entreprise, seulement en faveur des salariés effectuant au moins 20 000 kilomètres par an à titre professionnel et non, sur un parcours domicile-travail ; qu'elle a donc sollicité à juste titre la restitution du véhicule indûment conservé ; qu'il résulte clairement des dispositions de l'avenant du 18 février 2009- par lequel M. X... a cessé ses fonctions de chargé d'affaires, pour devenir chef de ligne de produit, que les parties n'ont pas entendu supprimer l'avantage du véhicule, accordé à M. X... lors de la conclusion de l'avenant précédent en date du 22 novembre 2007 ; qu'en effet, si les parties avaient souhaité mettre un terme définitif à cet usage du véhicule elles n'auraient pas manqué de l'exprimer, comme elle l'ont fait par exemple, dans ce même avenant, pour la rémunération variable où elles ont stipulé : « (M. X...) ne bénéficie plus de rémunération variable » ; or, considérant qu'en premier lieu, ce n'est que dix-huit mois après l'expiration de l'année 2009 que la société CONTINENTAL s'est avisée de réclamer à M. X... la restitution du véhicule ; que jusqu'alors, la société CONTINENTAL, non seulement, n'avait pas oublié que M. X... disposait de l'usage du véhicule-puisqu'elle continuait à le faire figurer sur les bulletins de paye du salarié-mais encore, considérait cette jouissance du véhicule, comme un avantage en nature, ainsi que rappelé dans son courriel précité du 4 février 2011 à M. X..., qu'il s'ensuit qu'après 2009, l'avantage consenti à M. X... ne pouvait prendre fin de plein droit et que son statut nécessitait d'être revu dans un nouvel avenant après discussion entre les parties ; et considérant qu'en second lieu, l'attribution du véhicule litigieux revêtait une importance déterminante pour M. X..., connue de la société CONTINENTAL ; qu'en effet, il ressort sans ambiguïté des échanges électroniques entre les parties et de la lettre de la prise d'acte du 25 novembre 2011 que, lors du premier plan social de 2007, M. X... avait entendu se porter candidat au départ de l'entreprise, dans le cadre de ce plan, compte tenu du déménagement de la société, de Rungis à Rambouillet, et de l'éloignement en conséquence de son lieu de travail par rapport à son domicile ; que le nouveau poste offert à M. X... par la société CONTINENTAL, avec attribution d'un véhicule de service, avait convaincu M. X... de renoncer à se porter candidat au départ ; qu'en 2009, à l'occasion de la signature du second avenant et du deuxième plan social, un nouveau poste, excluant en principe l'octroi d'un véhicule, a été attribué à M. X... pour l'année 2009 ; que la société a néanmoins consenti à maintenir « pour 2009 » l'octroi d'un véhicule ; que dans sa lettre de rupture, non contestée sur ce point par l'intimée, M. X... explique précisément en ces termes le déroulement des relations contractuelles : « en août 2007, la société a choisi de déménager et mon lieu de travail a été déplacé de Rungis à Rambouillet. J'ai donc souhaité bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu du trajet domicile/ travail. La direction des relations humaines de l'époque m'a alors proposé de m'octroyer un changement de fonction, une augmentation de salaire et un véhicule de fonction, ce que j'ai accepté ; vous savez pertinemment que je n'ai pas déménagé et que j'ai souhaité rester au sein de la société CONTINENTAL notamment du fait de l'attribution de ce véhicule » ; que la société CONTINENTAL ne peut ainsi contester le caractère essentiel qu'a revêtu l'octroi pour M. X... du véhicule de service, depuis qu'elle a déménagé ses locaux à Rambouillet en 2007, cette condition s'avérant, en fait, déterminante du maintien de sa relation contractuelle avec la société CONTINENTAL ; que celle-ci est, dès lors, mal fondée à opposer à M. X... les règles internes de l'entreprise relatives à l'octroi d'un véhicule de service à un salarié, alors qu'il n'est pas discutable que, dans le cas de l'appelant, l'attribution d'un tel avantage n'était pas lié à la nature des fonctions exercées mais avait pour but de conserver l'intéressé dans l'entreprise ; que, d'ailleurs, l'avenant de 2009 dont se prévaut la société CONTINENTAL pour justifier le retrait, en 2011, du véhicule litigieux, ne stipule nullement que cette attribution est temporaire et exceptionnelle, contrairement à ce que conclut la société CONTINENTAL,- étant rappelé, au demeurant, que c'est bien à travers le projet d'un nouvel avenant (daté du 20 juillet 2011) que la société CONTINENTAL, elle-même, entendait « compenser », par la somme mensuelle de 80 ¿, la « perte du bénéfice du véhicule » ; que le maintien de l'usage du véhicule constituait donc, depuis 2007, une condition essentielle du contrat de travail de M. X..., acceptée en tant que telle, par la société CONTINENTAL ; que la suppression de cet avantage, constitutive dès lors d'une modification du contrat, ne pouvait intervenir sans l'accord de M. X... dont le refus abusif de signer l'avenant proposé par son employeur n'est, par ailleurs, ni établi, ni même allégué ; que la restitution du véhicule, exigée par la société CONTINENTAL dans sa lettre du 20 octobre 2011 caractérisait ainsi une violation grave par cette société des dispositions régissant les relations contractuelles des parties ; que, face à la détermination de la société à lui reprendre le véhicule, M. X... a justement pris acte de la rupture de son contrat par sa lettre du 25 novembre 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière date M. X... était délégué du personnel, et ce, depuis le 2 juillet 2008 ; qu'ainsi, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ; que la société CONTINENTAL versera donc à M. X... les sommes réclamées au titre des indemnités de préavis et d'ancienneté dont le montant est justifié par les calculs, non contestés, figurant dans les conclusions de l'appelant ; que la société CONTINENTAL devra également payer à M. X... l'indemnité pour licenciement nul, d'un montant minimum égal à six mois de salaire ; que l'indemnité de 25 000 ¿, à peine supérieure à ce montant, apparaît justifiée ; qu'enfin, au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, M. X... réclame à bon droit la somme de 67904 ¿, au titre des salaires dus pendant 16 mois, entre sa prise d'acte et l'expiration de sa période de protection (avril 2013) ; que la société CONTINENTAL devra délivrer à M. X... les documents sociaux de rupture » ;


1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'avenant du 18 février 2009 stipulait que « la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE SAS maintient au salarié le bénéfice d'un véhicule de déplacement pour l'année 2009 » ; qu'ainsi le véhicule n'était maintenu à Monsieur X... que pour la seule année 2009 ; qu'en considérant, pour retenir que Monsieur X... aurait dû conserver ce véhicule après l'année 2009, qu'il résultait de cet avenant que les parties n'avaient pas entendu supprimer le bénéfice du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


2. ALORS QU'en considérant également que, lors de la signature de l'avenant du 18 février 2009 confiant à Monsieur X... des fonctions sédentaires ne lui permettant plus de conserver l'usage du véhicule dont il bénéficiait dans l'exercice de ses précédentes fonctions de chargé d'affaires, l'exposante aurait accepté, pour conserver Monsieur X... dans ses fonctions, de lui maintenir sans limitation de durée le bénéfice dudit véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle acceptation qui allait directement à l'encontre des termes du contrat, a de ce chef aussi violé l'article 1134 du Code civil ;


3. ET ALORS QU'en retenant aussi que l'exposante n'aurait pu se prévaloir de ce que le maintien d'un véhicule à Monsieur X... revêtait un caractère « exceptionnel », après avoir relevé que les fonctions du salarié ne lui ouvraient pas droit au bénéfice d'un tel véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;


4. ALORS QUE les erreurs ou tolérances de l'employeur ne sont jamais créatrices de droits pour les salariés ; que, pour dire que Monsieur X... aurait dû conserver le bénéfice du véhicule après l'année 2009, la cour d'appel a retenu que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE ne l'avait réclamé à Monsieur X... que plusieurs mois plus tard, qu'elle avait continué à faire figurer sur ses fiches de paie le véhicule, qualifié d'avantage en nature, et qu'elle avait proposé à Monsieur X..., lorsqu'il avait refusé de restituer le véhicule, de remplacer ce dernier par la somme de 80 euros mensuels ; qu'en se fondant sur ces éléments, d'autant plus impropres à créer des droits au bénéfice de Monsieur X... que l'avenant du 18 février 2009 avait prévu que le véhicule ne lui serait maintenu que pour la seule année 2009, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;


5. ET ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; qu'un tel empêchement s'apprécie objectivement, et non en fonction de l'importance que le salarié accorde au manquement qu'il reproche à son employeur ; qu'en retenant, pour dire la prise d'acte justifiée, que le véhicule de fonctions qui avait été retiré à Monsieur X... revêtait pour ce dernier une importance particulière et qu'il n'aurait jamais accepté de demeurer dans l'entreprise s'il n'en avait pas bénéficié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'élément empêchant objectivement la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail.

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