19 novembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.802

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201558

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société MGE, a été victime d'un accident de travail, par électrocution, en raison d'une mise sous tension intervenue par erreur du fait d'un salarié de la société Novelec, appelée à un travail en commun sur un site de la société Transport et infrastructure gaz France (la société TIGF) ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), les sociétés Novelec et TIGF en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt irrévocable du 8 octobre 2012, les sociétés TIGF et Novelec ont été déclarées responsables in solidum de l'accident, une expertise médicale étant ordonnée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi incident de la caisse qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Novelec auquel s'associe la société TIGF :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'après avoir évalué à 22 500 euros le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de M. X... et énoncé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et qu'en l'absence de tels préjudices patrimoniaux cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt condamne in solidum les sociétés TIGF et Novelec à payer à la caisse les sommes de 22 500 euros et 6 228, 32 euros au titre des arrérages échus de la rente d'accident du travail servie à M. X... et celle de 76 345, 32 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir de cette rente ;

Qu'en statuant ainsi, en condamnant les responsables à payer à la caisse une somme excédant l'indemnité allouée à la victime au titre du poste de préjudice qu'elle a pris en charge et qui constitue l'assiette de son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Novelec in solidum avec la société Transport et infrastructure gaz France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 6 228, 32 euros au titre des échéances de la rente accident du travail échues du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013 avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2013 et celle de 76 345, 32 euros, au titre du capital représentatif des arrérages à échoir, payables au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Novelec, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Total Infrastructures Gaz France et la société Novelec à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 22. 500 euros, ainsi que la somme de 6. 228, 32 euros au titre des échéances échues du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, et d'avoir condamné les mêmes sociétés à payer les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, de la rente accident du travail dont le capital constitutif était de 76. 345, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

AUX MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle, l'expert précise « le reclassement professionnel de M. X... est réalisé mais il s'agit d'un changement de vie non choisi avec des répercussions sur sa promotion professionnelle du fait de l'état psychique qui ne permet pas le contact avec les onduleurs ; on retient une restriction des possibilités de promotion professionnelle » ; que M. X..., qui ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, considère que l'incidence professionnelle ainsi relevé par l'expert est caractérisée d'une part, par une dévalorisation dans la mesure où il a été reclassé dans des fonctions différentes de moindre intérêt puisque les interventions sur les onduleurs lui sont désormais interdites et, d'autre part, par une perte de chance de promotion professionnelle, alors qu'âgé de 54 ans à la date de consolidation, sa fin de carrière, d'une dizaine d'années encore pouvait le laisse espérer intérêts et gains supérieurs ; qu'il réclame à ce titre une somme de 180. 000 euros ; que la société TIGF et la société Novelec s'opposent à cette demande considérant que M. X... ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation, la société TIGF ajoutant que la rente versée à une victime d'accident du travail indemnise non seulement les pertes de gains professionnels mais encore l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore la perte de chance de bénéficier d'une promotion ; qu'il est établi que le reclassement de M. X... a été effectué sans perte de salaire ; que ce dernier ne justifie pas que sa carrière ne se soit déroulée que sur des postes avec des « projets onduleurs », précision faite qu'il a expliqué devant la cour qu'il avait la qualification de technicien en électronique et qu'il n'était pas électricien ; qu'il ne produit aucun justificatif établissant l'impossibilité qu'il aurait de bénéficier d'un avancement sur le poste qu'il occupe actuellement et les éventuelles pertes de salaire entre les postes avec des « projets onduleurs » devenus phobiques pour lui, et les postes dans l'entreprise sans « projets onduleurs » ; que dès lors les courriels, non datés, produits selon lesquels il aurait refusé une promotion, proposée par téléphone, en raison de projets « onduleurs » inclus dans ledit poste, ne sauraient, à eux seuls, établir l'existence d'une incidence professionnelle ; que M. X... sera débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; que sur le déficit fonctionnel permanent, ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence ; que pour indemniser ce préjudice, il y a donc lieu de tenir compte des séquelles conservées, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime ; que l'expert, prenant en considération une névrose post-traumatique liée à un stress intense et à ses réminiscences, associée à une limitation d'activité due à des douleurs permanentes, chez un patient qui se bat pour faire reconnaître ses droits et sortir de sa pathologie depuis plusieurs années, a fixé le déficit fonctionnel permanent au taux de 18 % ; que M. X... étant âgé de 53 ans lors de la consolidation de son état fixée par l'expert au 11 septembre 2007, il lui sera alloué une indemnité de 22. 500 euros (18 X 1. 250) en réparation de ce préjudice, somme à laquelle il convient de déduire la créance de la CPAM composée des arrérages échus (28. 728, 02 euros) et du capital rente (76. 345, 32 euros) ; qu'en conséquence aucune somme ne sera versée à ce titre à M. X... ; que M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'à ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a été amenée à lui verser une rente accident du travail ; que cette dernière réclame une somme de 105. 073, 34 euros ; que la société Total Infrastructures Gaz de France et la société Novelec s'opposent à cette demande au motif que M. X... n'a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs de telle sorte que cette perte n'existe pas ; que la CPAM produit au dossier les justificatifs de sa créance se décomposant en arrérages échus, du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013 à hauteur de 28. 728, 02 euros et en capital rente à hauteur de 76. 345, 32 euros ; qu'il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, la rente versée s'impute sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce aucune somme n'étant versée à M. X... au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, les arrérages de la rente (28. 728, 02 euros) s'imputeront en priorité sur le poste déficit fonctionnel permanent (22. 500 euros) qu'il absorbe totalement ; qu'en ce qui concerne le capital, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne peut obtenir des tiers responsables, en l'absence de l'accord de ces derniers, le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure où elles ont été exposées et non le versement anticipé du capital représentatif ; qu'en conséquence, la société TIGF et Novelec seront condamnées, in solidum, à payer à la CPAM la somme de 22. 500 euros correspondant aux échéances échues à compter du 12 septembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de la demande par voie de conclusions, la somme de 6. 228, 32 euros correspondant aux échéances échues jusqu'au 16 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de la demande par voie de conclusions, les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, d'une rente dont le capital constitutif est de 76. 345, 32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;

ALORS QUE le recours subrogatoire d'un tiers payeur contre le responsable s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices subis par la victime et qu'il a pris en charge ; que ce recours ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité due à la victime au titre du préjudice pris en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. X... la somme de 22. 500 euros au titre du poste « déficit fonctionnel permanent » et a jugé que la rente accident du travail versée par la CPAM de la Haute-Garonne de 105. 073, 34 euros s'imputait sur ce poste de préjudice qu'elle réparait ; qu'il en résultait que l'assiette du recours de la CPAM de Haute-Garonne était de 22. 500 euros ; que la cour d'appel a cependant condamné la société Novelec à payer à la CPAM de la Haute-Garonne deux sommes supplémentaires de « 6. 228, 32 euros correspondant aux échéances échues jusqu'au 16 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, d'une rente dont le capital constitutif était de 76. 345, 32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance » (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'en condamnant la société Novelec à payer à la CPAM une somme supérieure à l'assiette de son recours, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.



Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, demanderesse au pourvoi incident et provoqué éventuel

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Société NOVELEC et la Société TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE à payer les somme de 22. 500 ¿ et 6. 228, 32 ¿ au titre des échéances échues et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, de la rente accident du travail dont le capital constitutif est de 76. 355, 32 ¿ en imputant ces sommes sur le poste déficit fonctionnel permanent après avoir écarté, comme le montre les motifs éclairant le dispositif, l'imputation de ces sommes sur les pertes de gains professionnels futurs ou les pertes éprouvées au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « sur les préjudices patrimoniaux permanents et sur l'incidence professionnelle, que l'expert précise : « Le reclassement professionnel de M. X... est réalisé, mais il s'agit d'un changement de vie non choisi avec des répercussions sur sa promotion professionnelle du fait de l'état psychique qui ne permet pas le contact avec les onduleurs ; qu'on retient une restriction des possibilités de promotion professionnelle. » ; que M. X..., qui ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, considère que l'incidence professionnelle ainsi relevée par l'expert, est caractérisée d'une part, par une dévalorisation dans la mesure où il a été reclassé dans des fonctions différentes de moindre intérêt puisque les interventions sur les onduleurs lui sont désormais interdites et, d'autre part, par une perte de chance de promotion professionnelle, alors qu'âgé de 54 ans à la date de consolidation, sa fin de carrière, d'une dizaine d'années encore, pouvait le laisser espérer intérêts et gains supérieurs ; qu'il réclame à ce titre une somme de 180. 000 ; que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec s'opposent à cette demande considérant que M. X... ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation, la SA Total Infrastructures Gaz France ajoutant que la rente versée à une victime d'accident du travail indemnise non seulement les pertes de gains professionnels mais encore l'incidence professionnelle de l'incapacité ; l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore la perte de chance de bénéficier d'une promotion ; qu'il est établi que le reclassement de M. X... a été effectué sans perte de salaire ; que ce dernier ne justifie pas que sa carrière ne se soit déroulée que sur des postes avec des " projets onduleurs ", précision faite qu'il a expliqué devant la Cour qu'il a la qualification de technicien en électronique et qu'il n'est pas électricien ; qu'il ne produit aucun justificatif établissant l'impossibilité qu'il aurait de bénéficier d'un avancement sur le poste qu'il occupe actuellement et les éventuelles pertes de salaire entre les postes avec des " projets onduleurs ", devenus phobiques pour lui, et les postes dans l'entreprise sans " projets onduleurs " ; que dès lors les courriels, non datés, produits selon lesquels il aurait refusé une promotion, proposée par téléphone, en raison de projets " onduleurs " inclus dans ledit poste, ne sauraient, à eux seuls, établir l'existence d'une incidence professionnelle » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre des pertes de gains professionnels futurs/ incidence professionnelle/ déficit fonctionnel permanent et leur imputation ; que M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'à ce titre, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a été amenée à lui verser une rente accident du travail ; que cette dernière réclame une somme de 105 073, 34 ; que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec s'opposent à cette demande au motif que M. X... n'a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs de telle sorte que cette perte n'existe pas ; que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne produit au dossier les justificatifs de sa créance se décomposant en arrérages échus, du 12 septembre 2007 au 16 juin 2013, à hauteur de 28 725, 02 ¿ et en capital rente à hauteur de 76 345, 32 ¿ ; qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que dès lors, en l'absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, s'imputent sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, aucune somme n'étant versée à M. X... au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, les arrérages de la rente (28 728, 02 ¿) s'imputeront en priorité sur le poste'déficit fonctionnel permanent " (22 500 ¿) qu'il absorbe totalement ; qu'en ce qui concerne le capital, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne ne peut obtenir des tiers responsables, en l'absence de l'accord de ces derniers, le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure où elfes ont été exposées et non le versement anticipé du capital représentatif ; qu'en conséquence que la SA Total Infrastructures Gaz France et la SAS Novelec seront condamnées, in solidum, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la somme de 22 500 ¿ correspondants aux échéances échues à compter du 12 septembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de la demande par voie de conclusions, la somme de 6 228, 32 ¿ correspondants aux échéances échues jusqu'au 16 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, date de la demande par voie de conclusions, les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, d'une rente dans le capital constitutif est de 76 345, 32 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance » ;

ALORS QUE, premièrement, si même la victime ne formule pas de demande au titre d'un poste de préjudice sur lequel la CPAM exerce un recours, cette dernière est néanmoins fondée à se prévaloir de ce poste de préjudice s'il lui permet d'exercer son recours ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Haute Garonne se prévalait des pertes de gains professionnels futurs à l'effet d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle sert au titre de la rente accident du travail ; qu'en considérant qu'il suffisait de constater que l'assuré ne formulait aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs pour en déduire que cette perte n'existe pas, les juges du fond ont violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si un préjudice ne pouvait être alloué au titre des pertes de gains professionnels futurs comme le demandait la CPAM (conclusions d'appel en date du 23 octobre 2013, p. 4-6), les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.