21 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.132

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C101138

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la séparation de M. X... et de Mme Y..., la résidence de leur fille, Lou, née le 16 juin 2003, a été fixée, par différentes décisions de justice, au domicile de son père, le 15 novembre 2004, puis, au domicile de sa mère, le 10 juillet 2006, enfin, en alternance chez chacun de ses parents le 13 avril 2010 ; que l'arrêt a confié à M. X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale et maintenu la résidence de l'enfant en alternance chez chacun de ses parents ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 371-2 du code civil, ensemble l'article 373-2-2 du même code ;


Attendu que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources ;


Attendu que, pour dire que les frais de scolarité de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, l'arrêt retient que Mme Y... déclare être sans profession et dépendre totalement de son compagnon qui assume les charges du foyer et que les revenus nets mensuels de celui-ci sont de l'ordre de 20 000 euros ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le compagnon de Mme Y... n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions disant n'y avoir lieu de mettre à la charge de l'un ou l'autre des parents une contribution à l'entretien de l'enfant mais de partager les frais de scolarité par moitié, les frais de cantine étant à la charge du parent hébergeant pour sa période d'hébergement, l'arrêt rendu le 16 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant la demande de madame Mirsaine Y... à cet égard, attribué à Henri X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Lou ;


AUX MOTIFS QUE : « le litige dont la cour est saisie a pour but d'inscrire Lou dans un parcours scolaire et de soins cohérent adapté à ses troubles ; qu'il ressort des débats et des pièces produites que les deux parents s'opposent à ce sujet ; qu'Henri X... soutient, sur la base des éléments médicaux et médico-psychologique dont il dispose, que Lou souffre d'un trouble de l'attention justifiant son inscription et son maintien dans un classe d'intégration scolaire (CLIS) comme c'est le cas actuellement ; qu'au contraire Mirsaine Y..., constatant la dégradation de l'état de Lou confirmé par le bilan psychologique effectué par l'institut Claparède en décembre 2013 et les avis contradictoires émis par les différents professionnels sur le cas de l'enfant, suppose que Lou est atteinte d'un trouble à caractère autistique et souhaite l'orienter vers un externat médicopédagogique ; que le critère du choix à opérer dans l'intérêt de Lou suppose au préalable la reconnaissance et l'identification de la nature du handicap qui affecte l'enfant ; qu'à cet égard, il est stupéfiant de constater que les deux parents, au mépris de leurs devoirs les plus élémentaires envers leur enfant, sont dans l'incapacité de s'unir dans une démarche commune auprès du corps médical dont ils ont pu constater, tous les deux, que faute d'approfondissement de ses investigations, il demeurait dans l'incertitude et l'incapacité de poser un diagnostic fiable sur l'enfant ; qu'il n'appartient pas au juge de trancher une question qui relève de connaissances médicales qu'il ne possède pas ; qu'il apparaît que Lou a été placée dès le mois d'avril 2014 sur une liste d'attente pour une hospitalisation de jour au sein du service psychiatrie de l'hôpital Robert Debré, les parents étant informés selon courrier du 7 avril de cet établissement qu'ils ne pourraient être prévenus d'une place disponible que le vendredi précédent l'entrée en hospitalisation le lundi suivant ; qu'une place s'est libérée pour Lou le 30 juin 2014 ; que cependant, l'hospitalisation prévue n'a pu se réaliser en raison de l'obstruction de Mirsaine Y... qui a motivé son refus en se fondant sur le fait qu'elle n'était pas informée de la nature des examens qui seraient pratiqués sur l'enfant, sur leur objet ni même sur la durée de l'hospitalisation ; qu'en agissant de la sorte alors qu'elle avait expressément accepté devant le juge des enfants qui en a fait mention dans son jugement du 24 décembre 2013 de contacter conjointement avec Henri X... le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré pour établir un diagnostic et qu'il lui appartenait dès le mois de janvier de prendre auprès de cet établissement les renseignements qui lui apparaissaient nécessaires pour éclairer son consentement, Mirsaine Y... a gravement compromis l'intérêt de l'enfant ; que l'accord tardif qu'elle a donné à cette procédure à l'issue de l'audience devant la cour alors que dans les conclusions déposées le même jour, elle sollicitait l'autorisation d'inscrire l'enfant dans un établissement médico-pédagogique en se dispensant du préalable indispensable de la recherche d'un diagnostic précis n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour sur son aptitude à préserver l'intérêt de Lou ; qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande d'Henri X... et de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ; qu'il convient en outre de lui donner l'autorisation d'organiser l'hospitalisation de Lou dans les termes du dispositif et de l'autoriser à maintenir l'enfant en CLIS à l'école Sainte Ursule » ;


ALORS 1°) QUE : l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; que c'est seulement si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande que le juge peut en confier l'exercice à seulement l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que madame Y... s'était opposée, le 30 juin 2014, en raison du manque de renseignements qu'il lui aurait appartenu de prendre, à l'hospitalisation de sa fille, destinée à établir un diagnostic, et qu'elle avait sollicité par conclusions du jour de l'audience l'autorisation d'inscrire l'enfant dans un établissement médico-pédagogique sans attendre la recherche d'un diagnostic précis, tout en relevant dans le même temps que madame Y... avait ensuite expressément consenti à l'issue de l'audience-certes le même jour mais nécessairement postérieurement au dépôt de ses conclusions ¿ tant à ladite hospitalisation de l'enfant qu'à son inscription en CLIS à l'école Sainte Ursule ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser en quoi l'intérêt supérieur de l'enfant commandait l'exercice exclusif de l'autorité parentale par le père, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;


ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, seuls des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant peuvent justifier l'attribution par le juge de l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que madame Y... s'était opposée, le 30 juin 2014, en raison du manque de renseignements qu'il lui aurait appartenu de prendre, à l'hospitalisation de sa fille, destinée à établir un diagnostic, et qu'elle avait sollicité, par conclusions du jour de l'audience, l'autorisation d'inscrire l'enfant dans un établissement médico-pédagogique sans attendre la recherche d'un diagnostic précis, tout en relevant dans le même temps que madame Y... avait ensuite expressément consenti à l'issue de l'audience-certes le même jour mais nécessairement postérieurement au dépôt de ses conclusions ¿ tant à ladite hospitalisation de l'enfant qu'à son inscription en CLIS à l'école Sainte Ursule ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne sont pas de nature à caractériser des motifs graves, tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant, commandant l'attribution exclusive de l'autorité parentale au père, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de l'un ou l'autre des parents et que les frais de scolarité de l'enfant seront partagés par moitié entre eux pour sa période d'hébergement ;


AUX MOTIFS QUE : « la situation d'alternance est maintenue et chaque parent pourvoit à l'entretien de l'enfant pendant sa période d'hébergement ;
que Mirsaine Y... expose sans être contestée qu'elle assume intégralement le suivi médical de Lou, la prise en charge des frais dentaires non remboursés, les frais d'équitation ; qu'Henri X... réclame une contribution mensuelle de 1. 000 ¿ au motif que Mirsaine Y... se refuse à payer les frais de scolarité lorsqu'elle est en désaccord avec la scolarité de sa fille ; que la situation des parents est la suivante : Henri X... déclare percevoir sous forme de salaire et de dividendes un revenu mensuel de l'ordre de 12. 233 ¿ et assumer un loyer mensuel de 4. 842 ¿ ; qu'il n'a pas payé d'impôts sur le revenu selon son avis d'imposition 2013 et ne fait pas valoir que cette situation est due à une circonstance exceptionnelle ; qu'il a eu un enfant avec sa compagne sur la situation de laquelle il ne donne pas d'éléments ; que Mirsaine Y... déclare être sans profession et dépendre totalement de son compagnon qui assume les charges du foyer ; qu'elle a eu un enfant avec celui-ci ; qu'elle a déclaré devant le premier juge que les revenus nets mensuels de son compagnon étaient de l'ordre de 20. 000 ¿ et que le loyer du logement familial s'élevait à 4. 500 ¿ par mois ; que les besoins de Lou ne sont pas détaillés et correspondent au besoin d'une enfant âgée de 11 ans ; qu'elle est inscrite en CLIS à l'école Sainte Ursule moyennant un coût non spécifié et cette inscription sera reconduite pour l'année scolaire 2014/ 2015 avec l'accord donné expressément à l'audience de la cour par Mirsaine Y... tel que mentionné sur le plumitif d'audience ; que le premier juge a relevé que les frais de scolarité étaient de 500 ¿ par trimestre, outre les frais de cantine ; que la modification des besoins de l'enfant depuis 2010 est de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée le 13 avril 2010 ; qu'au regard des éléments précédents, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'un ou l'autre des parents une contribution à l'entretien de l'enfant mais de partager les frais de scolarité par moitié, les frais de cantine étant à la charge du parent hébergeant pour sa propre période d'hébergement » ;


ALORS QUE : chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, il n'appartient pas au compagnon de madame Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de celle-ci et de monsieur X... ; que la cour d'appel a relevé que madame Y... était sans profession et dépendait totalement de son compagnon qui assumait les charges du foyer ; qu'en tenant compte des revenus et charges de ce dernier pour décider qu'il n'y avait pas lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père mais de partager les frais de scolarité par moitié, la cour d'appel a violé les articles 203 et 371-2 du code civil, ensemble l'article 373-2-2 du même code.

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