23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.011

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00700

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


"L'article L. 643-1 3 du code de commerce, qui dispose depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que " le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé " aux fins de reprise de la liquidation judiciaire, et la jurisprudence subséquente, sont-ils contraires :


- à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils empêchent tout recours juridictionnel effectif de l'associé-gérant-caution d'une société civile immobilière, pour solliciter, au nom de ladite société, une reprise de la liquidation judiciaire de ladite société aux fins d'engager une action omise en responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire alors que ledit associé-gérant-caution doit répondre sur son patrimoine personnel du préjudice causé par le liquidateur judiciaire à la société liquidée ;


- à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils empêchent la société liquidée et sa caution (victimes) d'engager, notamment par la désignation d'un administrateur ad hoc, la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, faute d'avoir qualité pour agir en reprise préalable de la liquidation judiciaire ? "


Attendu que cette disposition est applicable au litige en ce que se fondant sur elle, M. X..., déclarant agir en qualité de caution, gérant et associé de la SCI de Puybrandet, a demandé la reprise des opérations de liquidation judiciaire de ladite société, ouverte le 24 juin 2004 et clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2009, aux fins de rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire à raison des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de sa mission ;


Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition critiquée que l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises non modifiée, lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective ; que le préjudice subi par la caution, poursuivie en exécution de son engagement, est distinct de celui subi collectivement par les créanciers et la rend recevable à agir individuellement contre le liquidateur judiciaire, après clôture ; que la question, en ce qu'elle est posée par M. X..., en qualité de caution de la société débitrice, n'est donc pas sérieuse ;


Attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition critiquée interdisant à l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement de dette sociale en application de l'article 1857 du code civil, d'agir individuellement en réparation de son préjudice contre le liquidateur judiciaire de la société, après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; que la question, en ce qu'elle est posée par M. X..., en sa qualité d'associé de la société débitrice, est sans objet ;


Attendu, enfin, qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition critiquée que, sauf préjudice personnel ou perte d'un éventuel boni de liquidation, le préjudice allégué par le débiteur, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, à raison des fautes commises par le liquidateur judiciaire, se confond avec celui subi par la collectivité des créanciers en ce qu'il correspond à une diminution ou à une perte d'actif et/ou à une aggravation du passif ; que l'action en responsabilité, en ce qu'elle tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce, qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'interdiction ainsi faite à la société débitrice d'agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi collectivement par les créanciers poursuit le but d'intérêt général qu'est la protection de l'intérêt collectif des créanciers soumis à la discipline d'une procédure collective ; que la question, en ce qu'elle est posée au nom de la société débitrice, n'est donc pas sérieuse ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

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