23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-25.082

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00628

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Core Distribution Inc. (la société Core) que sur les pourvois incidents relevés, d'une part, par la société Miral conseil (la société Miral) et, d'autre part, par la société Axxom International (la société Axxom), la société Etablissements Browaeys Brame (la société Browaeys) et la société Castorama France (la société Castorama) ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2013), que la société Core est copropriétaire du brevet européen EP n° 1 448 865 intitulé « échelle télescopique et procédés de fabrication associés », déposé le 29 juillet 2003 et délivré le 10 janvier 2007, sous priorité d'un brevet US 211930 déposé le 2 août 2002 ; qu'après avoir fait dresser par huissier de justice un constat d'achat sur le site internet de la société Castorama de trois échelles télescopiques puis un procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société Core a assigné cette société en contrefaçon des revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 de la partie française de ce brevet et en concurrence déloyale ; que la société Castorama a appelé en garantie son fournisseur, la société Browaeys, qui a elle-même appelé en garantie son propre fournisseur, la société Axxom ; que la société Miral, distributeur exclusif en France des échelles télescopiques de la société Core protégées par le brevet, est intervenue volontairement à la procédure ; que les sociétés Axxom, Browaeys et Castorama ont demandé, à titre reconventionnel, l'annulation des revendications invoquées ;


Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Miral, rédigés en termes similaires, réunis :


Attendu que les sociétés Core et Miral font grief à l'arrêt de déclarer nulle pour défaut d'activité inventive la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° 1 448 865 déposé le 29 juillet 2003 dont la société Core est copropriétaire et, en conséquence, de déclarer cette société irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications, et de rejeter celles de la société Miral formées sur le même fondement alors, selon le moyen :


1°/ que le sens et la portée des revendications doivent, en tant que de besoin, s'interpréter à la lumière de la description qui les accompagnent dans le brevet ; que, dans leurs écritures régulièrement déposées devant la cour d'appel, les sociétés Core et Miral rappelaient qu'aux lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet, il était clairement précisé que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle, « le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule 150 des impacts associés au repliage d'une échelle » ; que les sociétés Core et Miral en déduisaient que l'homme du métier comprend que le collier doit être en matériau souple, amortissant car s'il était en matériau dur, il ne saurait isoler la férule des impacts associés au repliage de l'échelle ; que pour dénier toute fonction d'amortissement au collier, séparée de la bague suivant les énonciations expresses du brevet, la cour d'appel, tout en examinant la teneur de la description pour appréhender la revendication et en admettant ce faisant la nécessité d'une interprétation du brevet, s'est toutefois bornée à une interprétation littérale du brevet, en relevant que celui-ci ne mentionnait pas le terme d'amortissement ni ne faisait état d'une fonction d'amortissement, sans prendre en compte les termes précis et clairs de la description sur lesquels la revendication n° 1 du brevet invoqué se fondait, et dont il s'évinçait que la revendication n° 1 impliquait bien une fonction d'amortissement s'attachant au collier qui, séparé de la bague, agit pour isoler la férule des impacts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'arrêtant de manière inopérante à une lecture littérale du brevet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


2°/ qu'une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet McDonnell et permettre la délivrance du brevet européen ; qu'en déniant toute activité inventive par combinaison des fonctions résultant de la séparation de la bague et du collier, permettant une amélioration du coulissement conjuguée à un amortissement des chocs lors du repliage de l'échelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette adjonction sollicitée par l'OEB n'était pas précisément justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être conçue de manière indépendante et constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre, l'une dure pour faciliter le coulissement, l'autre molle pour amortir les chocs, d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et conjuguée du coulissement et de l'amortissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


3°/ qu'une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet McDonnell et permettre la délivrance du brevet européen ; que la cour d'appel a elle-même constaté que suivant le brevet la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées, ce qui permet leur réalisation dans des matériaux différents et une conception indépendante ; que les sociétés Core et Miral invoquaient par ailleurs devant la cour d'appel le fait que le brevet précisait explicitement et clairement, lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet, que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle, « le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule 150 des impacts associés au repliage d'une échelle » ; qu'en ne recherchant pas, abstraction faite de la question la mention d'un effet d'amortissement dans le brevet, si l'adjonction faite dans le brevet concernant la séparation de la bague et du collier, n'était pas justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre, l'une dure pour faciliter le coulissement, l'autre molle pour isoler des impacts, d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et combinée du coulissement et de l'isolation des impacts au moment du repliage de l'échelle, combinaison produisant bien ainsi un effet technique supplémentaire caractérisant une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


4°/ qu'en l'espèce, les sociétés Core et Miral faisaient valoir dans leurs écritures d'appel régulièrement signifiées que l'exigence formulée par la revendication n° 1, selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées », impliquait le recours à des matériaux différents, l'un dur pour faciliter le coulissement, l'autre mou pour amortir les chocs ; qu'elles invoquaient à l'appui de ce moyen la correspondance engagée avec l'examinateur de l'Office européen des brevets et soulignaient que cette différence de matériau inhérente à la séparation des deux pièces, n'en faisant qu'une dans l'état antérieur de la technique, produisait par une combinaison étroite l'amélioration conjuguée et significative des fonctions de coulissement et d'amortissement, révélatrice d'une activité inventive ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun effet technique supplémentaire n'était produit par la mise en oeuvre des deux groupes constitués par la bague de guidage et le collier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


5°/ que l'homme du métier est celui qui possède des connaissances et compétences normales et moyennes dans le domaine technique dont relève l'invention ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour opposer l'antériorité du brevet Y... à la validité du brevet de la demanderesse, que l'homme du métier est un « spécialiste » des échelles télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


6°/ que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales et moyennes de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en retenant, pour opposer à la validité du brevet litigieux l'antériorité constituée par le brevet Ets Gabriel X... n° 2 575 780 déposé le 7 janvier 1985 décrivant un mât télescopique de grande hauteur pour antenne télécom résistant au vent et dépliable par air comprimé, qui n'a rien à voir avec une échelle télescopique, que l'homme du métier, en l'espèce dans le domaine des échelles pliables, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles des concepteurs de tous mâts télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir examiné la teneur de la description, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est précisé, ni dans celle-ci, ni dans le brevet, que le collier soit constitué d'un matériau différent de celui de la bague et puisse, par l'utilisation d'un certain matériau, amortir les chocs lors du repliage de l'échelle ; qu'il en déduit que la fonction d'amortissement ne saurait être prise en considération ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une lecture littérale de la revendication 1 mais en a souverainement apprécié la portée au regard de la description de l'invention, a légalement justifié sa décision ;


Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des éléments extérieurs au brevet et n'était pas tenue de s'expliquer sur les modifications intervenues lors de la procédure de délivrance de ce titre, a, en se référant exactement aux critères distinguant la combinaison de la simple juxtaposition de moyens, retenu, par une appréciation souveraine, l'inexistence d'une combinaison impliquant une activité inventive, résultant du fait que la seconde bague et le collier sont des pièces séparées, et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;


Attendu, en troisième lieu, qu'ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que l'homme du métier de l'invention est un spécialiste des échelles télescopiques, les sociétés Core et Miral ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;


Et attendu, enfin, qu'après avoir relevé que l'invention, portant sur une échelle télescopique et les procédés de fabrication associés, se propose d'améliorer le coulissement de l'échelle afin d'en faciliter le déploiement, la cour d'appel a pu retenir que l'homme du métier spécialisé dans le domaine technique des échelles télescopiques possède aussi des connaissances dans des domaines techniques voisins du sien, comme celui des mâts télescopiques ;


D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Miral, partiellement rédigés en termes identiques, réunis :


Attendu que les sociétés Core et Miral font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence déloyale alors, selon le moyen :


1°/ que constitue nécessairement une faute le fait, pour un distributeur, de résilier le mandat exclusif qui le lie à un fournisseur afin de proposer à moindre prix, aux clients de ce fournisseur, un produit similaire ou comparable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le démarchage par la société Browaeys de la société Castorama avec laquelle elle était jusqu'alors en relation pour le compte de la société Miral, afin de lui vendre directement une échelle présentant les mêmes caractéristiques techniques à un prix inférieur, après une rupture partielle du mandat exclusif de vente qui la liait à la société Miral, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par cette dernière ainsi que par la société Core, la cour d'appel, qui s'est bornée de manière inopérante à écarter une concurrence déloyale émanant de la société Castorama, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Miral établissait que son chiffre d'affaires avait baissé de manière significative entre 2009 et 2010, soit dans une période où la société Browaeys a entrepris de commercialiser des échelles concurrentes ; que pour dénier, toutefois, tout lien de causalité entre le comportement de la société Browaeys et la chute de chiffre d'affaires de la société Miral, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société Miral n'a pas répondu au fait, allégué par la société Browaeys, selon lequel concomitamment à la saisie contrefaçon pratiquée, la société Core a entrepris de traiter directement avec la société Castorama ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;


Mais attendu que les faits dénoncés par le moyen n'étant pas susceptibles de constituer, à eux seuls, des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir effectué la recherche invoquée à la première branche ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés Axxom International, Etablissements Browaeys Brame et Castorama France, qui est éventuel :


REJETTE les pourvois ;


Condamne les sociétés Core Distribution Inc. et Miral conseil aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer aux sociétés Axxom International, Etablissements Browaeys Brame et Castorama France la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Core Distribution Inc


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle pour défaut d'activité inventive la revendication 1, de la partie française du brevet européen n° 1. 448. 865 déposé le 29 juillet 2003 dont la société Core Distribution Inc. est copropriétaire, et d'AVOIR en conséquence déclaré la société Core Distribution Inc. irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications et en toutes ses demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire,


AUX MOTIFS QUE Sur l'objet du brevet EP n° 1 448865 : Considérant que le brevet dont la société Core Distribution est titulaire, qui a pour titre " échelle télescopique et procédés de fabrication associés " et qui a été déposé le 29 juillet 2003 concerne les échelles ayant une pluralité d'unités de barreaux emboîtées coulissantes ; Que, selon la description, s'il existe déjà des échelles longues permettant à une personne d'atteindre davantage d'endroits elle peut être difficile à manipuler et peut prendre plus d'espace lorsqu'elle est rangée ; qu'il existe également des échelles à rallonge ; Que le but de l'invention est de proposer une échelle ayant un état replié dans lequel l'échelle peut être rangée dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d'une voiture (page 1, lignes 21 à 23) ; Que, toujours selon la description, l'invention concerne une échelle comprenant une succession de tubes coulissant les uns dans les autres de manière télescopique, chaque colonne étant couplée à un barreau ; Que chaque colonne est associée à son extrémité distale, ou supérieure lorsque l'échelle est déployée, à un connecteur, à une bague et à un collier, et à son extrémité proximale, ou inférieure lorsque l'échelle est déployée, à un manchon ; Que la bague de guidage interne couplée en haut de la colonne par un connecteur entre en contact avec la surface extérieure de l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne ; Que le collier, disposé autour de la seconde colonne permet de séparer le premier connecteur, solidaire de la première colonne, et le second connecteur, solidaire de la seconde colonne, en particulier lors du repliage de l'échelle ; qu'il est placé entre le manchon et la bague de guidage et lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté, une première surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur ladite colonne et une seconde surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur la colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ; Que le manchon est couplé à la seconde colonne et comprend une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de l'autre colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ; Que la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées et peuvent être réalisées en des matières différentes et faire l'objet d'une conception indépendante, tous deux permettant de guider la colonne dans la colonne de diamètre supérieur et d'obtenir un meilleur coulissement, le collier permettant de séparer les connecteurs présents sur les colonnes lorsque l'échelle est pliée et d'obtenir ainsi une séparation entre les barreaux de l'échelle ; Qu'enfin, la partie descriptive développe des modes de réalisation de l'invention accompagnés de dessins en annexe ; Sur la contestation des parties relative à la portée réelle de ce brevet : Considérant que les sociétés Core et Miral, se prévalant d'un meilleur coulissement combiné à un meilleur amortissement, font valoir que l'échelle télescopique, selon le brevet, est notamment composée :- de bagues de guidage placées dans chaque connecteur et permettant d'assurer un meilleur coulissement de l'échelle,- et de colliers placés, sous chaque connecteur, permettant d'assurer un excellent amortissement, sûr, efficace et à moindre coût ; Qu'elles mettent en exergue le fait que la revendication 1 souligne que la bague et le collier sont des pièces séparées (selon un ajout effectué en réponse à une lettre officielle de l'examinateur de l'Office européen des brevets), ce qui permet de les fabriquer dans des matériaux distincts, propres à leur fonction ; qu'ainsi, la bague peut être fabriquée en matériau dur, à faible friction, alors que le collier peut être fabriqué dans un matériau souple qui amortit les chocs ; Qu'elles précisent que les fonctions d'amortissement du collier sont notamment indiquées dans la description (lignes 1 et 2 de sa page 10) aux termes de laquelle " le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule des impacts associés au repliage d'une échelle " ; que le collier sépare les connecteurs successifs et joue un rôle actif de surface d'appui (lignes 20 et 21 page 9 et lignes 13 et 14 page 13 de la traduction) et que l'appui entre deux surfaces entraîne nécessairement un rôle d'amortissement ; Que la société Axxom réplique que la société Core tente d'attribuer à l'objet de son brevet des effets techniques imaginaires afin d'écarter les antériorités versées aux débats ou de monter de toutes pièces un raisonnement de contrefaçon par équivalence ; que si ce brevet décrit, en effet, une amélioration du coulissement, il n'est à aucun moment question d'amortissement ; que cette fonction est assurée par un ressort placé dans les tubes et qui se comprime lors du repliage de l'échelle, ainsi représenté dans la figure 12 ; Considérant, ceci rappelé, qu'à juste titre la société Axxom se prévaut de l'absence, dans le brevet, d'une éventuelle fonction d'amortissement exercée par le collier ou par un choix particulier de matériau pour ce collier (par exemple en caoutchouc) et soutient que les termes " appui " et " amortissement " ne sont point des synonymes pour l'homme du métier ; Que la société Core peut bien écrire dans ces conclusions, que " l'amélioration du coulissement facilite le déploiement de l'échelle " et poursuivre : " mais un coulissement amélioré risquerait d'entraîner une détérioration de l'échelle ou de blesser l'utilisateur lors du repliage, si, concomitamment, l'amortissement n'avait pas été également amélioré ", il n'en subsiste pas moins que ces éléments ne figurent pas dans le brevet ; Que la fonction d'amortissement ne saurait, par voie de conséquence, être prise en considération ; Sur les revendications de ce brevet : Considérant que ce brevet comporte 36 revendications ; que seules sont en cause dans le cadre du présent litige les revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 qui se lisent comme suit : 1. Echelle, comprenant : un premier ensemble de colonne comprenant une première colonne ; un second ensemble de colonne comprenant une seconde colonne et un manchon couplé à la seconde colonne à proximité de l'extrémité proximale de celle-ci ; un collier disposé autour de la seconde colonne ; la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne : et, le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ; caractérisée en ce que : le premier ensemble de colonne comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l'extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur ; la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ; dans laquelle le second ensemble de colonne comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur ; la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d'une autre colonne ; le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague ; le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; et dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées. 2. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne entrent en contact l'un avec l'autre uniquement là où la surface de guidage interne entre en contact avec la surface extérieure de la seconde colonne et où la surface de guidage externe entre en contact avec la surface interne de la première colonne.
3. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la première colonne comprend un premier matériau et le manchon comprend un second matériau différent du premier matériau.
4. Echelle selon la revendication 3, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
6. Echelle selon la revendication 4 dans laquelle le premier matériau comprend de l'aluminium et le second matériau comprend un matériau polymère.
7. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la seconde colonne comprend un premier matériau et la bague comprend un second matériau différent du premier matériau.


8. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
9. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
10. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier ensemble de colonne comprend en outre un manchon couplé à la première colonne à proximité proximale de celle-ci ;
le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec une surface interne d'une autre colonne.
11. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la bague est couplée à la première colonne d'une manière qui permet à la bague de flotter par rapport à la première colonne.
12. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le premier connecteur retient la bague dans les directions axiale et radiale par rapport à la première colonne tout en permettant un certain déplacement relatif entre la première colonne et la bague.
13. Echelle selon la revendication 12, dans laquelle le déplacement relatif autorisé entre la première colonne et la bague a une amplitude qui est suffisante pour permettre que la bague prenne une position dans laquelle la surface de guidage interne de la bague est disposée en alignement coaxial avec la surface de guidage externe du manchon.
14. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le premier connecteur comprend une paroi annulaire ou un épaulement s'étendant sur une extrémité distale de la première colonne.
15. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le manchon comprend en outre une surface d'appui et la première colonne comprend un arrêt.
16. Echelle selon la revendication 15, dans laquelle la surface d'appui du manchon entre en contact avec l'arrêt lorsqu'un niveau souhaité d'extension entre la première colonne et la seconde colonne a été atteint.
19. Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le manchon est couplé à la seconde colonne à une connexion de verrouillage
20. Echelle selon la revendication 19, dans laquelle le manchon comprend une pluralité de protubérances qui sont reçues dans des ouvertures de la seconde colonne pour fixer le manchon à la seconde colonne.
33. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle :
le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne sont disposés dans un agencement imbriqué pour un déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; dans laquelle la première colonne est couplée à un barreau par le premier connecteur et la seconde colonne est couplée à un barreau par un second connecteur ; les premier et second connecteurs comprenant chacun une paroi annulaire et une lèvre s'étendant sur une extrémité distale de la colonne de sorte que le poids d'une personne se tenant sur le barreau soit transféré à l'extrémité distale de la colonne par la lèvre des premier et/ ou second connecteurs. Sur la validité de ce brevet : Sur la revendication 1 : Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la Convention sur le brevet européen : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique " ; Considérant que les parties s'accordent à considérer que l'homme du métier de référence, appartenant à la discipline industrielle à laquelle se pose le problème, est un spécialiste des échelles télescopiques ; Considérant, en revanche, que la détermination de l'état de la technique opposable les divise puisqu'alors que la société Core soutient que le tribunal, jugeant fondée l'argumentation de la société Axxom, a, selon elle, à tort séparé artificiellement les caractéristiques de guidage et de coulissement, d'une part, celles d'amortissement et d'écartement, d'autre part ; que l'invention telle que décrite et revendiquée est, à son sens, caractérisée par l'étroite collaboration entre la bague logée dans le connecteur et le collier amortisseur placé à l'extérieur du connecteur ; Que, de son côté, la société Axxom soutient que le brevet Core revendique deux groupes juxtaposés de caractéristiques, celles du collier et celle du guidage, et que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément ; Qu'il y a lieu de rappeler, ceci exposé, que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants ; Qu'il apparaît, en l'espèce, que les caractéristiques de guidage concernent le guidage d'une colonne dans un tube de diamètre supérieur par l'utilisation d'une bague et d'un manchon couplé à une seconde colonne afin d'obtenir un meilleur coulissement tandis que les caractéristiques du collier concernent un collier entourant les tubes et permettant d'espacer les connecteurs fixés aux extrémités supérieures de ceux-ci et portant les barreaux lorsque l'échelle est pliée afin de séparer les connecteurs successifs en position pliée ; Qu'ainsi que le fait valoir la société Axxom et comme l'ont retenu les premiers juges, il ne peut qu'être considéré qu'aucun effet technique supplémentaire n'est produit par la mise en oeuvre des caractéristiques de ces deux groupes ; qu'il s'en déduit que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément ; Considérant, s'agissant d'abord de l'absence de validité des caractéristiques de la revendication 1 relatives au guidage de coulissement, que la société Axxom oppose principalement le brevet Y... US 5 743 355 déposé le 28 avril 1998 qui a pour titre " échelle rétractable " ; Que ce document divulgue l'ensemble des caractéristiques de guidage qui visent à obtenir un coulissement amélioré des tubes formant les montants de l'échelle, assemblés les uns sur les autres suivant le principe du télescopisme ; que la société Axxom entend préciser que l'examinateur de l'OEB a considéré qu'il s'agissait de caractéristiques connues et que la société Core l'a reconnu en procédant à la modification de la revendication 1 de son brevet ; Qu'il divulgue, en outre, les caractéristiques de collier puisqu'une portion de la pièce qui, dans l'échelle de ce brevet, assure la fonction de seconde bague forme également un collier disposé autour de la seconde colonne entre le manchon et la seconde bague et que ce collier est dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; Que la société Core objecte qu'une telle structure est " fondamentalement " différente de celle qui fait l'objet de la revendication 1 de son brevet dans la mesure où l'on ne retrouve ni un collier disposé autour de chaque colonne ni le caractère séparé de ce collier qui permet de le concevoir d'une façon différente de celle de la bague de friction et d'assurer ainsi un amortissement optimal lors du repliage de l'échelle en réalisant, par exemple, ce collier en caoutchouc ; Que, toutefois, eu égard à ce qui précède, et en particulier relativement aux fonctions d'amortissement, la différence ne saurait être qualifiée de " fondamentale " ; que par motifs pertinents que la cour fait siens le tribunal a considéré que si, dans le brevet Y..., la bague et le collier ne sont pas des pièces séparées mais sont présents sur la même pièce à savoir : la douille cylindrique creuse-il divulgue les moyens produisant les mêmes effets techniques que ceux du brevet litigieux ; que, de plus, il n'est pas indiqué dans ledit brevet d'effet technique attaché à une telle séparation de la bague et du collier ni de préjugés qu'il aurait fallu vaincre pour opérer cette séparation au vu de la structure de la colonne décrite ; Considérant, s'agissant ensuite de l'absence de validité des caractéristiques de la revendication 1 concernant le collier, que la société Axxom oppose le brevet Ets Gabriel X... n° 2 575 780, déposé le 07 janvier 1985 et qui a pour titre : " mât télescopique " ; Que l'homme du métier spécialisé dans un champ technique particulier, tel celui des échelles télescopiques, possède des connaissances dans ce domaine particulier mais aussi des connaissances dans des domaines techniques voisins du sien comme celui des mâts télescopiques ; que les arguments développés par la société Core pour affirmer qu'il relève d'un domaine technique très différent sont à ce égard inopérants, qu'il s'agisse de la circonstance que ce mât est actionné par un gaz sous pression, de l'absence de connecteurs ou des problèmes de stabilité, de rigidité et de sécurité successivement invoqués par les appelantes ; Que force est de relever que ce brevet divulgue les caractéristiques de la revendication 1 du brevet Core relatives au collier puisque le mât télescopique comprend :- un collier disposé autour de la seconde colonne,- le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague,- le collier est dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque le mât est placé dans un état rétracté,- la seconde bague et ce collier étant des pièces séparées ; Que la société Core objecte que ce brevet ne divulgue ni connecteurs, ni bagues de friction en contact avec un tube coulissant ni colliers d'amortissement ; que cette argumentation est vaine, en particulier du fait que son brevet ne suggère pas de fonctions d'amortissement si bien qu'elle n'est pas fondée à prétendre que ce brevet n'enseigne pas une construction en deux pièces séparées, l'une assurant le coulissement et l'autre l'amortissement ; Qu'il y a donc lieu de considérer qu'à partir des enseignements du brevet Y... qui divulgue la plupart des caractéristiques du brevet Core et, plus précisément, les caractéristiques liées au coulissement, l'homme du métier ci-dessus défini parviendra sans difficulté, par ses connaissances mécaniques et en puisant dans les enseignements techniques du brevet X..., à l'invention objet de la revendication 1 du brevet Core ; Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il énonce que la revendication 1 du brevet EP n° 1 448 865 ne témoigne pas d'une activité inventive et doit être annulée ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité des revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 du brevet EP n° 1. 448. 865 : La société Axxom soutient que le collier a une fonction de séparation des connecteurs successifs et non d'amortissement, fonction qui faisait d'ailleurs déjà partie des connaissances de l'homme du métier, et qu'il n'y a pas de mention dans le brevet d'une fonction anti-pincement. Elle estime que le brevet EP n° 1 448 865 n'est que la juxtaposition d'un premier groupe de caractéristiques de guidage permettant d'obtenir un meilleur coulissement des tubes les uns dans les autres et d'un second groupe de caractéristiques du collier permettant de séparer les connecteurs successifs les uns des autres en position pliée, chaque groupe de caractéristiques produisant son effet technique indépendamment l'un de l'autre et aucun effet technique supplémentaire n'étant produit par la mise en oeuvre des caractéristiques de ces deux groupes. La société Axxom fait valoir que 1'homme du métier est le spécialiste des dispositifs télescopiques, que les caractéristiques de la revendication 1, à l'exception de celle selon laquelle " la seconde bague et le collier sont des pièces séparées 1), sont divulguées dans le brevet Y..., que l'homme du métier souhaitant espacer les connecteurs de ses différentes colonnes successives, en position rétractée, par des pièces distinctes des bagues de coulissement, aurait sans difficulté résolu ce problème en utilisant une pièce formant entretoise au vu du document Ets Gabriel X..., et que s'il souhaitait amortir le choc pouvant se produire lors du pliage des éléments télescopiques, il trouvait dans ses connaissances générales et si nécessaire dans le document Cotrell la solution d'interposer des éléments amortissant entourant les tubes. La société Axxom estime que la revendication 1 est également nulle pour défaut d'activité inventive en combinant le brevet Wang et le document Ets Gabriel X.... La société Axxom soutient que les revendications secondaires sont nulles pour défaut d'activité inventive. La société Castorama indique faire siens l'argumentation et les moyens de nullité articulés par la société Axxom. La société Core fait valoir que le collier sert de butée entre le premier connecteur et le second connecteur, en particulier lors de l'opération de repliage de l'échelle, ce qui permet en outre d'assurer le maintien d'un écartement convenable entre deux connecteurs voisins, et que le manchon solidaire et la bague assurent une fonction de guidage des colonnes les unes dans les autres. Elle estime que son invention est caractérisée par l'étroite coopération entre la bague logée dans le connecteur et le collier amortisseur placé à l'extérieur du connecteur, la bague et le collier étant deux pièces séparées pouvant être réalisées en des matières différentes qui répondent à la fonction spécifique de la pièce correspondante, ce qui est plus facile à fabriquer. La société Core soutient que le brevet Y... ne prévoit pas de bague et collier séparés et insiste sur un amortisseur pneumatique interne pour assurer l'amortissement lors du repliage de l'échelle, que le document X... concerne un mât télescopique actionné par un gaz sous pression et ne divulgue ni connecteurs, ni bague de friction en contact avec un tube coulissant ni collier d'amortissement, que le document Cottrell se situe dans un domaine technique très éloigné de celui de l'invention Core et décrit des coussins d'amortissements ne permettant pas à 1'homme du métier de résoudre le problème technique consistant à amortir les chocs et à diminuer le risque de pincement des doigts lors du repliage d'une échelle télescopique, et que le brevet Foxdale ne divulgue pas de connecteur et d'élément de butée d'amortissement et d'écartement comparables aux caractéristiques du brevet EP n° 1 448 865. La société Core estime que les revendications secondaires'invoquées, qui toutes se rattachent à la revendication 1 et en incluent donc les caractéristiques, portent de ce fait également sur une invention impliquant une activité inventive. présentation du brevet : Le brevet EP n° 1. 448. 865 déposé le 29 juillet 2003 sous priorité d'un brevet US 211930 déposé le 02 août 2002, a pour titre " échelle télescopique et procédés de fabrication associés ". Il concerne les échelles ayant une pluralité d'unités de barreau emboîtées coulissantes ou télescopiques. Il est indiqué dans la description du brevet qu'il existe déjà dans l'art antérieur des échelles rétractables, c'est à dire qui peuvent être étendues lorsqu'elles sont utilisées et repliées lorsqu'elles sont rangées. La présente invention a pour objet une échelle pouvant être déployée et repliée, et qui soit facile à ranger dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d'un voiture lorsqu'elle est à l'état replié. L'échelle comprend une succession de colonnes ou tubes coulissant les uns dans les autres de manière télescopique, chaque colonne étant couplée à un barreau par un connecteur. Chaque colonne comprend à son extrémité distale, ou supérieure lorsque l'échelle est déployée, un connecteur, une bague et un collier, et à son extrémité opposée, un manchon. La bague de guidage interne couplée en haut de ladite colonne par un connecteur entre en contact avec la surface extérieure de l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne. Le manchon est couplé en bas de ladite colonne et comprend une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de l'autre colonne dans laquelle ladite colonne coulisse. Le collier est disposé entre le manchon et la bague de guidage. Lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté, une première surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur ladite colonne et une seconde surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur la colonne dans laquelle ladite colonne coulisse. La bague de guidage et le collier sont des pièces séparées. La bague de guidage et le manchon permettent de guider la colonne dans la colonne de diamètre supérieur et d'obtenir un meilleur coulissement. Le collier permet de séparer les connecteurs présents sur les colonnes lorsque l'échelle est pliée et d'obtenir ainsi une séparation entre les barreaux de l'échelle. Il n'est pas revendiqué dans la description du brevet que cet espace diminue le risque de pincement des doigts de l'utilisateur et que le collier, soit constitué d'un matériau différent de celui utilisé pour la bague, et puisse, par l'utilisation d'un certain matériau, amortir les chocs lors du repliage. Chaque effet technique, le guidage et la séparation, sont réalisés par des moyens distincts, une bague de guidage et un manchon pour le premier, et le collier pour le second, et peuvent être atteints indépendamment l'un de l'autre, la bague de guidage et le manchon ne participant pas à la séparation des connecteurs lorsque l'échelle est pliée, et le collier ne participant pas au guidage d'une colonne dans l'autre colonne. Il s'agit dès lors de deux moyens distincts produisant chacun un effet technique distinct et indépendant. sur la nullité de la revendication 1 : Aux termes de l'article L. 614-12 du code de propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich. En application de l'article 138 paragraphe 1 de ladite convention, le brevet européen est déclaré nul si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57. L'article 56 de cette convention dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. En l'espèce) la revendication 1 se lit de la façon suivante : " Echelle, comprenant : un premier ensemble de colonne comprenant une première colonne ; un second ensemble de colonne comprenant une seconde colonne et un manchon couplé à la seconde colonne à proximité de l'extrémité proximale de celle-ci ; un collier disposé autour de la seconde colonne ; la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne : et le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ; caractérisée en ce que : le premier ensemble de colonne comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l'extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur ; la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ; dans laquelle le second ensemble de colonne comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur ; la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d'une autre colonne, le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague ; le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; et dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées. " Compte tenu de l'objet du brevet litigieux, il convient de considérer que l'homme du métier est un spécialiste des échelles télescopiques. Le brevet Y... US 5 743 355 déposé le 31 juillet 1996 et délivré le 28 avril 1998 a pour titre " échelle rétractable ". Il a pour objet une échelle sélectivement rétractable avec une douille en plastique à faible coefficient de frottement fixée à l'intérieur d'un support. Il divulgue la présence sur chaque colonne d'une part en bas d'un amortisseur permettant de mieux contrôler la vitesse de rétractation de l'échelle et de par sa forme de cône tronqué de guider la colonne à l'intérieur de l'autre colonne et d'autre part d'un connecteur enfermant une douille cylindrique creuse formée à partir d'un matériau d'appui en plastique à coefficient de frottement suffisamment faible. Cette douille cylindrique a une forme de " sablier " et présente d'une part à une extrémité, en haut de la colonne, une bague orientée vers l'intérieur de la colonne qui fait saillie et entre en contact avec l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne et d'autre part, en dessous du connecteur, une bride sur laquelle prend appui le connecteur de ladite colonne. Cette antériorité enseigne ainsi l'utilisation d'un amortisseur ou manchon et d'une bague à l'intérieur de la colonne permettant de guider la colonne qui coulisse dans l'autre colonne, ainsi que la présence d'une bride prenant appui sur le connecteur présent sur la colonne et ayant le même effet technique que celui du collier dans le brevet EP n° 1. 448. 865, à savoir la séparation des connecteurs. Néanmoins, dans le brevet Y..., la bague et le collier ne sont pas des pièces séparées mais sont présents sur la même pièce, à savoir la douille cylindre creuse. Il convient néanmoins de relever que le brevet Y... divulgue les moyens produisant les mêmes effets techniques que ceux du brevet litigieux, que dans le brevet EP 1. 448. 865, il n'est pas indiqué d'effet technique attaché à une telle séparation de la bague et du collier ni de préjugé qu'il aurait fallu vaincre pour opérer cette séparation au vu de la structure de la colonne telle que décrite, et que la demande de brevet Etablissements Gabriel X... n° 2. 575. 780 déposée le 7 janvier 1985 et ayant pour titre " mât télescopique ", domaine technique pouvant intéresser le spécialiste des échelles télescopiques, divulgue un guide présent à la base du tube extérieur, un anneau de guidage disposé sur la partie supérieure du tube extérieur et un anneau de verrouillage au dessus de cet anneau de guidage, qui en position fermée du mât trouve appui sur l'anneau de guidage du tube intérieur, les anneaux de verrouillage et de guidage étant des pièces distinctes. Le fait d'avoir séparé la bague et le collier, sans que cela apporte d'effet technique, ne révèle dès lors pas une activité inventive de la part de l'homme du métier au vu du brevet Y... et de la demande de brevet Ets X..., ainsi que de ses connaissances techniques générales, La revendication 1 du brevet EP n° 1. 448. 865 ne témoigne donc pas d'une activité inventive et doit être annulée ;


1°) ALORS QUE le sens et la portée des revendications doivent, en tant que de besoin, s'interpréter à la lumière de la description qui les accompagnent dans le brevet ; que, dans ses écritures régulièrement déposées devant la cour, la société Core Distribution Inc. rappelait qu'aux lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet (Conclusions, p. 26 et p. 31), il était clairement précisé que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle (« le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule 150 des impacts associés au repliage d'une échelle ») ; Que la société Core Distribution Inc. en déduisait que l'homme du métier comprend que le collier doit être en matériau souple, amortissant car s'il était en matériau dur, il ne saurait isoler la férule des impacts associés au repliage de l'échelle ; Que pour dénier toute fonction d'amortissement au collier, séparée de la bague suivant les énonciations expresses du brevet, la cour d'appel, tout en examinant la teneur de la description pour appréhender la revendication et en admettant ce faisant la nécessité d'une interprétation du brevet, s'est toutefois bornée à une interprétation littérale du brevet, en relevant que celui-ci ne mentionnait pas le terme d'amortissement ni ne faisait état d'une fonction d'amortissement, sans prendre en compte les termes précis et clairs de la description sur lesquels la revendication n° 1 du brevet invoqué se fondait, et dont il s'évinçait que la revendication n° 1 impliquait bien une fonction d'amortissement s'attachant au collier qui, séparé de la bague, agit pour isoler la férule des impacts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'arrêtant de manière inopérante à une lecture littérale du brevet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


2°) ALORS QUE une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet Y... et permettre la délivrance du brevet européen ; Qu'en déniant toute activité inventive par combinaison des fonctions résultant de la séparation de la bague et du collier, permettant une amélioration du coulissement conjuguée à un amortissement des chocs lors du repliage de l'échelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette adjonction sollicitée par l'OEB n'était pas précisément justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être conçue de manière indépendante et constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre (l'une dure pour faciliter le coulissement, l'autre molle pour amortir les chocs), d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et conjuguée du coulissement et de l'amortissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


3°) ALORS QUE, en tout état de cause, une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; Qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet Y... et permettre la délivrance du brevet européen ; que la cour d'appel a elle-même constaté que suivant le brevet la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées, ce qui permet leur réalisation dans des matériaux différents et une conception indépendante (cf. arrêt p. 8 § 5) ; que la société Core Distribution Inc. invoquait par ailleurs devant la cour d'appel le fait que le brevet précisait explicitement et clairement (lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet), que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle (« le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule 150 des impacts associés au repliage d'une échelle ») (cf. Conclusions Core Distribution, p. 26 et p. 31) ; qu'en ne recherchant pas, abstraction faite de la question la mention d'un effet d'amortissement dans le brevet, si l'adjonction faite dans le brevet concernant la séparation de la bague et du collier, n'était pas justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre (l'une dure pour faciliter le coulissement, l'autre molle pour isoler des impacts), d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et combinée du coulissement et de l'isolation des impacts au moment du repliage de l'échelle, combinaison produisant bien ainsi un effet technique supplémentaire caractérisant une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


4°) ALORS QU'en l'espèce, la société Core Distribution faisait valoir dans ses écritures d'appel régulièrement signifiées (Conclusions du 25 fév. 2013, p. 25, p. 30 et p. 34) que l'exigence formulée par la revendication n° 1, selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées », impliquait le recours à des matériaux différents, l'un dur pour faciliter le coulissement, l'autre mou pour amortir les chocs ; Qu'elle invoquait à l'appui de ce moyen la correspondance engagée avec l'examinateur de l'Office européen des brevets et soulignait que cette différence de matériau inhérente à la séparation des deux pièces, n'en faisant qu'une dans l'état antérieur de la technique, produisait par une combinaison étroite l'amélioration conjuguée et significative des fonctions de coulissement et d'amortissement, révélatrice d'une activité inventive ; Qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun effet technique supplémentaire n'était produit par la mise en oeuvre des deux groupes constitués par la bague de guidage et le collier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


5°) ALORS QUE l'homme du métier est celui qui possède des connaissances et compétences normales et moyennes dans le domaine technique dont relève l'invention ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour opposer l'antériorité du brevet Y... à la validité du brevet de l'exposante, que l'homme du métier est un « spécialiste » des échelles télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


6°) ALORS QUE l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales et moyennes de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en retenant, pour opposer à la validité du brevet litigieux l'antériorité constituée par le brevet Ets Gabriel X... n° 2 575 780 déposé le 07 janvier1985 décrivant un mât télescopique de grande hauteur pour antenne télécom résistant au vent et dépliable par air comprimé (qui n'a rien à voir avec une échelle télescopique), que l'homme du métier, en l'espèce dans le domaine des échelles pliables, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles des concepteurs de tous mâts télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Core Distribution Inc. de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, ainsi que de ses demandes de publication judiciaire,


AUX MOTIFS QUE Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que la société Core et la société Miral Distribution, agissant en sa qualité de distributeur exclusif des échelles télescopiques de la société Core, poursuivent à ce titre la condamnation de la société Browaeys Brame, sollicitant le versement d'une indemnité provisionnelle et le prononcé de mesures permettant d'évaluer son préjudice ; Qu'elles reprochent à cette dernière de ne pas s'être contentée de vendre des échelles contrefaisantes à la société Castorama, mais d'avoir procédé à la vente d'échelles quasiment identiques (dénommées Xtend & Climb) à celles qui étaient vendues auparavant à Castorama et pour lesquelles la société Browaeys Brame avait signé un contrat de distribution avec la société Miral ; Qu'elles ajoutent que cette société, en toute déloyauté et en se servant des relations commerciales précédemment développées, a partiellement mis fin au contrat de distribution afin de vendre des produits " contrefaisants " à la société Castorama et que les circonstances entourant la fin des relations commerciales avec la société Miral ne peuvent justifier ce comportement ; qu'elles lui font également grief d'avoir présenté l'échelle litigieuse à ses clients comme une échelle identique mais à bas prix et d'avoir, sans bourse délier, tiré profit de leurs investissements ; Qu'elles incriminent, de plus, le fait que la société Castorama a, en toute connaissance de cause, offert à la vente les échelles litigieuses dans les mêmes rayons et sur le même site internet que les échelles Core, avec un même argumentaire de vente et à bas prix, détournant ainsi la clientèle de l'échelle Core et entraînant une importante perte de parts de marché pour la société Miral puisqu'elle a vu son chiffre d'affaires divisé par 8 entre 2009 et 2010 ; Considérant, ceci rappelé, que la société Browaeys Brame qui a été en relation d'affaires avec la société Mirai Conseil dans le cadre de la commercialisation des échelles télescopiques de la société Core dont elle est le distributeur exclusif en France ne peut valablement contester à la société Miral sa qualité à agir de ce chef ; Que s'il est constant qu'une partie, dépourvue comme en l'espèce d'un titre privatif, peut agir en réparation d'agissements contrevenant aux usages loyaux et honnêtes du commerce, il est tout aussi constant que la commercialisation d'une copie, même servile, d'un produit ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale mais participe au libre jeu de la concurrence, étant relevé qu'au cas particulier l'aspect des barreaux et des connecteurs, l'absence de pièces entre les éléments de fixation ou encore le positionnement des boutons de déverrouillage sont de nature à exclure tout risque de confusion ; Qu'il en va de même, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de ventes à perte, de la pratique de prix inférieurs ; Que le fait de vendre dans les mêmes rayons, comme il est d'usage dans les magasins à grande surface, ou sur un unique site internet des produits provenant d'entreprises différentes n'est pas fautif en soi ; qu'il n'est, ici, pas démontré en quoi ces pratiques auraient généré un risque de confusion dans l'esprit du consommateur concerné et seraient à l'origine d'un détournement de clientèle ; que, par ailleurs, les arguments de vente dont la reprise est présentée par les appelantes comme fautive et qui tiennent à la facilité de transport ou de rangement n'ont rien de propre à l'échelle Core ; Que si la société Mirai justifie de la baisse significative de son chiffre d'affaires entre 2009 et 2010, soit dans une période où la société Browaeys Brame a entrepris de commercialiser des échelles concurrentes, elle laisse sans réponse les explications de la société Browaeys Brame selon lesquelles, concomitamment à la saisie contrefaçon pratiquée, la société Core Distribution à entrepris de traiter directement avec la société Castorama pour des échelles télescopiques objets du brevet EP n° 1 448 865, sans avoir à verser de commissions à la société Miral Conseil ; que faute d'éléments de contradiction, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre les faits incriminés et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établi ; Qu'enfin, l'atteinte aux investissements n'est que prétendue ; Que sur cet autre chef de prétentions, par conséquent, le jugement qui a débouté les requérantes de leur demande indemnitaire doit être confirmé ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Les sociétés demanderesses reprochent à la société Castorama d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en vendant des échelles télescopiques à prix cassés, dans le cadre d'opérations promotionnelles ponctuelles, en proposant à la vente ces échelles dans les mêmes rayons et sur le même site internet que le produit original de Core Distribution, et en ayant reproduit quasiment à l'identique les caractéristiques visuelles des échelles originales ainsi que l'argumentaire de vente. La société Axxom fait valoir que l'aspect visuel des échelles de Core Distribution ne se distingue pas de l'art antérieur, que les échelles Castorama présentent des différences excluant tout risque de confusion, et qu'il est normal de vanter le fait que ces échelles soient faciles à transporter et à ranger puisque c'est l'objectif de toute échelle télescopique. La société Castorama relève que le fait que ces échelles soient faciles à transporter et ranger est précisément leur caractéristique essentielle, que ses échelles présentent des différences avec celles commercialisées par la société Core, le reste des éléments étant courant pour des échelles en aluminium télescopiques, et que la vente à un prix plus bas ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'espèce, le fait de vendre ses produits à un prix inférieur, qui ne peut être considéré comme vil, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Il ne saurait également être reproché à la société Castorama de vendre ses échelles télescopiques dans le même rayon que celles de la société Core et sur son site internet car il est commun pour tout commerçant d'organiser son magasin, virtuel ou non, en rassemblant les mêmes produits afin de permettre au consommateur de choisir ses produits en ayant fait marcher la concurrence. La largeur des échelles, l'existence d'un barreau inférieur immobile, une série de barreaux serrés les uns contre les autres à la même distance du barreau inférieur immobile, des tubes de section ronde et de barreaux en aluminium sont imposés par des nécessités techniques et les échelles Castorama présentent, contrairement à celles de la société Core, un connecteur de couleur noire et des boutons de déverrouillage proches du centre de chaque barreau de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux produits. Le fait de promouvoir des échelles télescopiques en soulignant leur facilité de transport et de rangement ne constitue que la mise en avant d'une caractéristique essentielle de toute échelle télescopique et n'est pas propre à l'échelle Core. Par conséquent, les sociétés défenderesses n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale et les sociétés Core et Miral seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;


ALORS QUE constitue nécessairement une faute le fait, pour un distributeur, de résilier le mandat exclusif qui le lie à un fournisseur afin de proposer à moindre prix, aux clients de ce fournisseur, un produit similaire ou comparable ; Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le démarchage par la société Browaeys Brame de la société Castorama avec laquelle elle était jusqu'alors en relation pour le compte de la société Miral, afin de lui vendre directement une échelle présentant les mêmes caractéristiques techniques à un prix inférieur, après une rupture partielle du mandat exclusif de vente qui la liait à la société Miral, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par cette dernière ainsi que par la société Core Distribution, la cour d'appel, qui s'est bornée de manière inopérante d'écarter une concurrence déloyale émanant de la société Castorama, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Miral conseil


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle pour défaut d'activité inventive la revendication 1, de la partie française du brevet européen n° 1. 448. 865 déposé le 29 juillet 2003 dont la société Core Distribution Inc. est copropriétaire, et d'AVOIR en conséquence débouté la société Miral Conseil de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications.


AUX MOTIFS QUE Sur l'objet du brevet EP n° 1 448865 : Considérant que le brevet dont la société Core Distribution est titulaire, qui a pour titre " échelle télescopique et procédés de fabrication associés " et qui a été déposé le 29 juillet 2003 concerne les échelles ayant une pluralité d'unités de barreaux emboîtées coulissantes ; Que, selon la description, s'il existe déjà des échelles longues permettant à une personne d'atteindre davantage d'endroits elle peut être difficile à manipuler et peut prendre plus d'espace lorsqu'elle est rangée ; qu'il existe également des échelles à rallonge ; Que le but de l'invention est de proposer une échelle ayant un état replié dans lequel l'échelle peut être rangée dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d'une voiture (page 1, lignes 21 à 23) ; Que, toujours selon la description, l'invention concerne une échelle comprenant une succession de tubes coulissant les uns dans les autres de manière télescopique, chaque colonne étant couplée à un barreau ; Que chaque colonne est associée à son extrémité distale, ou supérieure lorsque l'échelle est déployée, à un connecteur, à une bague et à un collier, et à son extrémité proximale, ou inférieure lorsque l'échelle est déployée, à un manchon ; Que la bague de guidage interne couplée en haut de la colonne par un connecteur entre en contact avec la surface extérieure de l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne ; Que le collier, disposé autour de la seconde colonne permet de séparer le premier connecteur, solidaire de la première colonne, et le second connecteur, solidaire de la seconde colonne, en particulier lors du repliage de l'échelle ; qu'il est placé entre le manchon et la bague de guidage et lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté, une première surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur ladite colonne et une seconde surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur la colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ; Que le manchon est couplé à la seconde colonne et comprend une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de l'autre colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ; Que la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées et peuvent être réalisées en des matières différentes et faire l'objet d'une conception indépendante, tous deux permettant de guider la colonne dans la colonne de diamètre supérieur et d'obtenir un meilleur coulissement, le collier permettant de séparer les connecteurs présents sur les colonnes lorsque l'échelle est pliée et d'obtenir ainsi une séparation entre les barreaux de l'échelle ; Qu'enfin, la partie descriptive développe des modes de réalisation de l'invention accompagnés de dessins en annexe ; Sur la contestation des parties relative à la portée réelle de ce brevet : Considérant que les sociétés Core et Miral, se prévalant d'un meilleur coulissement combiné à un meilleur amortissement, font valoir que l'échelle télescopique, selon le brevet, est notamment composée :- de bagues de guidage placées dans chaque connecteur et permettant d'assurer un meilleur coulissement de l'échelle,- et de colliers placés, sous chaque connecteur, permettant d'assurer un excellent amortissement, sûr, efficace et à moindre coût ; Qu'elles mettent en exergue le fait que la revendication 1 souligne que la bague et le collier sont des pièces séparées (selon un ajout effectué en réponse à une lettre officielle de l'examinateur de l'Office européen des brevets), ce qui permet de les fabriquer dans des matériaux distincts, propres à leur fonction ; qu'ainsi, la bague peut être fabriquée en matériau dur, à faible friction, alors que le collier peut être fabriqué dans un matériau souple qui amortit les chocs ; Qu'elles précisent que les fonctions d'amortissement du collier sont notamment indiquées dans la description (lignes 1 et 2 de sa page 10) aux termes de laquelle " le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule des impacts associés au repliage d'une échelle " ; que le collier sépare les connecteurs successifs et joue un rôle actif de surface d'appui (lignes 20 et 21 page 9 et lignes 13 et 14 page 13 de la traduction) et que l'appui entre deux surfaces entraîne nécessairement un rôle d'amortissement ; Que la société Axxom réplique que la société Core tente d'attribuer à l'objet de son brevet des effets techniques imaginaires afin d'écarter les antériorités versées aux débats ou de monter de toutes pièces un raisonnement de contrefaçon par équivalence ; que si ce brevet décrit, en effet, une amélioration du coulissement, il n'est à aucun moment question d'amortissement ; que cette fonction est assurée par un ressort placé dans les tubes et qui se comprime lors du repliage de l'échelle, ainsi représenté dans la figure 12 ; Considérant, ceci rappelé, qu'à juste titre la société Axxom se prévaut de l'absence, dans le brevet, d'une éventuelle fonction d'amortissement exercée par le collier ou par un choix particulier de matériau pour ce collier (par exemple en caoutchouc) et soutient que les termes " appui " et " amortissement " ne sont point des synonymes pour l'homme du métier ; Que la société Core peut bien écrire dans ces conclusions, que " l'amélioration du coulissement facilite le déploiement de l'échelle " et poursuivre : " mais un coulissement amélioré risquerait d'entraîner une détérioration de l'échelle ou de blesser l'utilisateur lors du repliage, si, concomitamment, l'amortissement n'avait pas été également amélioré ", il n'en subsiste pas moins que ces éléments ne figurent pas dans le brevet ; Que la fonction d'amortissement ne saurait, par voie de conséquence, être prise en considération ; Sur les revendications de ce brevet : Considérant que ce brevet comporte 36 revendications ; que seules sont en cause dans le cadre du présent litige les revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 qui se lisent comme suit : 1. Echelle, comprenant : un premier ensemble de colonne comprenant une première colonne ; un second ensemble de colonne comprenant une seconde colonne et un manchon couplé à la seconde colonne à proximité de l'extrémité proximale de celle-ci ; un collier disposé autour de la seconde colonne ; la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne : et, le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ; caractérisée en ce que : le premier ensemble de colonne comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l'extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur ; la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ; dans laquelle le second ensemble de colonne comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur ; la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d'une autre colonne ; le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague ; le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; et dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées. 2. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne entrent en contact l'un avec l'autre uniquement là où la surface de guidage interne entre en contact avec la surface extérieure de la seconde colonne et où la surface de guidage externe entre en contact avec la surface interne de la première colonne.
3. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la première colonne comprend un premier matériau et le manchon comprend un second matériau différent du premier matériau.
4. Echelle selon la revendication 3, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
6. Echelle selon la revendication 4 dans laquelle le premier matériau comprend de l'aluminium et le second matériau comprend un matériau polymère.
7. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la seconde colonne comprend un premier matériau et la bague comprend un second matériau différent du premier matériau.
8. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.


9. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre.
10. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier ensemble de colonne comprend en outre un manchon couplé à la première colonne à proximité proximale de celle-ci ;
le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec une surface interne d'une autre colonne.
11. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la bague est couplée à la première colonne d'une manière qui permet à la bague de flotter par rapport à la première colonne.
12. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le premier connecteur retient la bague dans les directions axiale et radiale par rapport à la première colonne tout en permettant un certain déplacement relatif entre la première colonne et la bague.
13. Echelle selon la revendication 12, dans laquelle le déplacement relatif autorisé entre la première colonne et la bague a une amplitude qui est suffisante pour permettre que la bague prenne une position dans laquelle la surface de guidage interne de la bague est disposée en alignement coaxial avec la surface de guidage externe du manchon.
14. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le premier connecteur comprend une paroi annulaire ou un épaulement s'étendant sur une extrémité distale de la première colonne.
15. Echelle selon la revendication l, dans laquelle le manchon comprend en outre une surface d'appui et la première colonne comprend un arrêt.
16. Echelle selon la revendication 15, dans laquelle la surface d'appui du manchon entre en contact avec l'arrêt lorsqu'un niveau souhaité d'extension entre la première colonne et la seconde colonne a été atteint.
19. Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le manchon est couplé à la seconde colonne à une connexion de verrouillage
20. Echelle selon la revendication 19, dans laquelle le manchon comprend une pluralité de protubérances qui sont reçues dans des ouvertures de la seconde colonne pour fixer le manchon à la seconde colonne.
33. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle :
le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne sont disposés dans un agencement imbriqué pour un déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; dans laquelle la première colonne est couplée à un barreau par le premier connecteur et la seconde colonne est couplée à un barreau par un second connecteur ; les premier et second connecteurs comprenant chacun une paroi annulaire et une lèvre s'étendant sur une extrémité distale de la colonne de sorte que le poids d'une personne se tenant sur le barreau soit transféré à l'extrémité distale de la colonne par la lèvre des premier et/ ou second connecteurs. Sur la validité de ce brevet : Sur la revendication 1 : Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la Convention sur le brevet européen : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique " ; Considérant que les parties s'accordent à considérer que l'homme du métier de référence, appartenant à la discipline industrielle à laquelle se pose le problème, est un spécialiste des échelles télescopiques ; Considérant, en revanche, que la détermination de l'état de la technique opposable les divise puisqu'alors que la société Core soutient que le tribunal, jugeant fondée l'argumentation de la société Axxom, a, selon elle, à tort séparé artificiellement les caractéristiques de guidage et de coulissement, d'une part, celles d'amortissement et d'écartement, d'autre part ; que l'invention telle que décrite et revendiquée est, à son sens, caractérisée par l'étroite collaboration entre la bague logée dans le connecteur et le collier amortisseur placé à l'extérieur du connecteur ; Que, de son côté, la société Axxom soutient que le brevet Core revendique deux groupes juxtaposés de caractéristiques, celles du collier et celle du guidage, et que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément ; Qu'il y a lieu de rappeler, ceci exposé, que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants ; Qu'il apparaît, en l'espèce, que les caractéristiques de guidage concernent le guidage d'une colonne dans un tube de diamètre supérieur par l'utilisation d'une bague et d'un manchon couplé à une seconde colonne afin d'obtenir un meilleur coulissement tandis que les caractéristiques du collier concernent un collier entourant les tubes et permettant d'espacer les connecteurs fixés aux extrémités supérieures de ceux-ci et portant les barreaux lorsque l'échelle est pliée afin de séparer les connecteurs successifs en position pliée ; Qu'ainsi que le fait valoir la société Axxom et comme l'ont retenu les premiers juges, il ne peut qu'être considéré qu'aucun effet technique supplémentaire n'est produit par la mise en oeuvre des caractéristiques de ces deux groupes ; qu'il s'en déduit que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément ; Considérant, s'agissant d'abord de l'absence de validité des caractéristiques de la revendication 1 relatives au guidage de coulissement, que la société Axxom oppose principalement le brevet Y... US 5 743 355 déposé le 28 avril 1998 qui a pour titre " échelle rétractable " ; Que ce document divulgue l'ensemble des caractéristiques de guidage qui visent à obtenir un coulissement amélioré des tubes formant les montants de l'échelle, assemblés les uns sur les autres suivant le principe du télescopisme ; que la société Axxom entend préciser que l'examinateur de l'OEB a considéré qu'il s'agissait de caractéristiques connues et que la société Core l'a reconnu en procédant à la modification de la revendication 1 de son brevet ; Qu'il divulgue, en outre, les caractéristiques de collier puisqu'une portion de la pièce qui, dans l'échelle de ce brevet, assure la fonction de seconde bague forme également un collier disposé autour de la seconde colonne entre le manchon et la seconde bague et que ce collier est dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; Que la société Core objecte qu'une telle structure est " fondamentalement " différente de celle qui fait l'objet de la revendication 1 de son brevet dans la mesure où l'on ne retrouve ni un collier disposé autour de chaque colonne ni le caractère séparé de ce collier qui permet de le concevoir d'une façon différente de celle de la bague de friction et d'assurer ainsi un amortissement optimal lors du repliage de l'échelle en réalisant, par exemple, ce collier en caoutchouc ; Que, toutefois, eu égard à ce qui précède, et en particulier relativement aux fonctions d'amortissement, la différence ne saurait être qualifiée de " fondamentale " ; que par motifs pertinents que la cour fait siens le tribunal a considéré que si, dans le brevet Y..., la bague et le collier ne sont pas des pièces séparées mais sont présents sur la même pièce. à savoir : la douille cylindrique creuse-il divulgue les moyens produisant les mêmes effets techniques que ceux du brevet litigieux ; que, de plus, il n'est pas indiqué dans ledit brevet d'effet technique attaché à une telle séparation de la bague et du collier ni de préjugés qu'il aurait fallu vaincre pour opérer cette séparation au vu de la structure de la colonne décrite ; Considérant, s'agissant ensuite de l'absence de validité des caractéristiques de la revendication 1 concernant le collier, que la société Axxom oppose le brevet Ets Gabriel X... n° 2 575 780, déposé le 07 janvier 1985 et qui a pour titre : " mât télescopique " ; Que l'homme du métier spécialisé dans un champ technique particulier, tel celui des échelles télescopiques, possède des connaissances dans ce domaine particulier mais aussi des connaissances dans des domaines techniques voisins du sien comme celui des mâts télescopiques ; que les arguments développés par la société Core pour affirmer qu'il relève d'un domaine technique très différent sont à ce égard inopérants, qu'il s'agisse de la circonstance que ce mât est actionné par un gaz sous pression, de l'absence de connecteurs ou des problèmes de stabilité, de rigidité et de sécurité successivement invoqués par les appelantes ; Que force est de relever que ce brevet divulgue les caractéristiques de la revendication 1 du brevet Core relatives au collier puisque le mât télescopique comprend :- un collier disposé autour de la seconde colonne,- le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague,- le collier est dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque le mât est placé dans un état rétracté,- la seconde bague et ce collier étant des pièces séparées ; Que la société Core objecte que ce brevet ne divulgue ni connecteurs, ni bagues de friction en contact avec un tube coulissant ni colliers d'amortissement ; que cette argumentation est vaine, en particulier du fait que son brevet ne suggère pas de fonctions d'amortissement si bien qu'elle n'est pas fondée à prétendre que ce brevet n'enseigne pas une construction en deux pièces séparées, l'une assurant le coulissement et l'autre l'amortissement ; Qu'il y a donc lieu de considérer qu'à partir des enseignements du brevet Y... qui divulgue la plupart des caractéristiques du brevet Core et, plus précisément, les caractéristiques liées au coulissement, l'homme du métier ci-dessus défini parviendra sans difficulté, par ses connaissances mécaniques et en puisant dans les enseignements techniques du brevet X..., à l'invention objet de la revendication 1 du brevet Core ; Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il énonce que la revendication 1 du brevet EP n° 1 448 865 ne témoigne pas d'une activité inventive et doit être annulée ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité des revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 du brevet EP n° 1. 448. 865 : La société Axxom soutient que le collier a une fonction de séparation des connecteurs successifs et non d'amortissement, fonction qui faisait d'ailleurs déjà partie des connaissances de l'homme du métier, et qu'il n'y a pas de mention dans le brevet d'une fonction anti-pincement. Elle estime que le brevet EP n° 1 448 865 n'est que la juxtaposition d'un premier groupe de caractéristiques de guidage permettant d'obtenir un meilleur coulissement des tubes les uns dans les autres et d'un second groupe de caractéristiques du collier permettant de séparer les connecteurs successifs les uns des autres en position pliée, chaque groupe de caractéristiques produisant son effet technique indépendamment l'un de l'autre et aucun effet technique supplémentaire n'étant produit par la mise en oeuvre des caractéristiques de ces deux groupes. La société Axxom fait valoir que 1'homme du métier est le spécialiste des dispositifs télescopiques, que les caractéristiques de la revendication 1, à l'exception de celle selon laquelle " la seconde bague et le collier sont des pièces séparées 1), sont divulguées dans le brevet Y..., que l'homme du métier souhaitant espacer les connecteurs de ses différentes colonnes successives, en position rétractée, par des pièces distinctes des bagues de coulissement, aurait sans difficulté résolu ce problème en utilisant une pièce formant entretoise au vu du document Ets Gabriel X..., et que s'il souhaitait amortir le choc pouvant se produire lors du pliage des éléments télescopiques, il trouvait dans ses connaissances générales et si nécessaire dans le document Cotrell la solution d'interposer des éléments amortissant entourant les tubes. La société Axxom estime que la revendication 1 est également nulle pour défaut d'activité inventive en combinant le brevet Wang et le document Ets Gabriel X.... La société Axxom soutient que les revendications secondaires sont nulles pour défaut d'activité inventive. La société Castorama indique faire siens l'argumentation et les moyens de nullité articulés par la société Axxom. La société Core fait valoir que le collier sert de butée entre le premier connecteur et le second connecteur, en particulier lors de l'opération de repliage de l'échelle, ce qui permet en outre d'assurer le maintien d'un écartement convenable entre deux connecteurs voisins, et que le manchon solidaire et la bague assurent une fonction de guidage des colonnes les unes dans les autres. Elle estime que son invention est caractérisée par l'étroite coopération entre la bague logée dans le connecteur et le collier amortisseur placé à l'extérieur du connecteur, la bague et le collier étant deux pièces séparées pouvant être réalisées en des matières différentes qui répondent à la fonction spécifique de la pièce correspondante, ce qui est plus facile à fabriquer. La société Core soutient que le brevet Y... ne prévoit pas de bague et collier séparés et insiste sur un amortisseur pneumatique interne pour assurer l'amortissement lors du repliage de l'échelle, que le document X... concerne un mât télescopique actionné par un gaz sous pression et ne divulgue ni connecteurs, ni bague de friction en contact avec un tube coulissant ni collier d'amortissement, que le document Cottrell se situe dans un domaine technique très éloigné de celui de l'invention Core et décrit des coussins d'amortissements ne permettant pas à 1'homme du métier de résoudre le problème technique consistant à amortir les chocs et à diminuer le risque de pincement des doigts lors du repliage d'une échelle télescopique, et que le brevet Foxdale ne divulgue pas de connecteur et d'élément de butée d'amortissement et d'écartement comparables aux caractéristiques du brevet EP n° 1 448 865. La société Core estime que les revendications secondaires'invoquées, qui toutes se rattachent à la revendication 1 et en incluent donc les caractéristiques, portent de ce fait également sur une invention impliquant une activité inventive. présentation du brevet : Le brevet EP n° 1. 448. 865 déposé le 29 juillet 2003 sous priorité d'un brevet US 211930 déposé le 02 août 2002, a pour titre " échelle télescopique et procédés de fabrication associés ". Il concerne les échelles ayant une pluralité d'unités de barreau emboîtées coulissantes ou télescopiques. Il est indiqué dans la description du brevet qu'il existe déjà dans l'art antérieur des échelles rétractables, c'est à dire qui peuvent être étendues lorsqu'elles sont utilisées et repliées lorsqu'elles sont rangées. La présente invention a pour objet une échelle pouvant être déployée et repliée, et qui soit facile à ranger dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d'un voiture lorsqu'elle est à l'état replié. L'échelle comprend une succession de colonnes ou tubes coulissant les uns dans les autres de manière télescopique, chaque colonne étant couplée à un barreau par un connecteur. Chaque colonne comprend à son extrémité distale, ou supérieure lorsque l'échelle est déployée, un connecteur, une bague et un collier, et à son extrémité opposée, un manchon. La bague de guidage interne couplée en haut de ladite colonne par un connecteur entre en contact avec la surface extérieure de l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne. Le manchon est couplé en bas de ladite colonne et comprend une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de l'autre colonne dans laquelle ladite colonne coulisse. Le collier est disposé entre le manchon et la bague de guidage. Lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté, une première surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur ladite colonne et une seconde surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur la colonne dans laquelle ladite colonne coulisse. La bague de guidage et le collier sont des pièces séparées. La bague de guidage et le manchon permettent de guider la colonne dans la colonne de diamètre supérieur et d'obtenir un meilleur coulissement. Le collier permet de séparer les connecteurs présents sur les colonnes lorsque l'échelle est pliée et d'obtenir ainsi une séparation entre les barreaux de l'échelle. Il n'est pas revendiqué dans la description du brevet que cet espace diminue le risque de pincement des doigts de l'utilisateur et que le collier, soit constitué d'un matériau différent de celui utilisé pour la bague, et puisse, par l'utilisation d'un certain matériau, amortir les chocs lors du repliage. Chaque effet technique, le guidage et la séparation, sont réalisés par des moyens distincts, une bague de guidage et un manchon pour le premier, et le collier pour le second, et peuvent être atteints indépendamment l'un de l'autre, la bague de guidage et le manchon ne participant pas à la séparation des connecteurs lorsque l'échelle est pliée, et le collier ne participant pas au guidage d'une colonne dans l'autre colonne. Il s'agit dès lors de deux moyens distincts produisant chacun un effet technique distinct et indépendant. sur la nullité de la revendication 1 : Aux termes de l'article L. 614-12 du code de propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich. En application de l'article 138 paragraphe 1 de ladite convention, le brevet européen est déclaré nul si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57. L'article 56 de cette convention dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. En l'espèce) la revendication 1 se lit de la façon suivante : " Echelle, comprenant : un premier ensemble de colonne comprenant une première colonne ; un second ensemble de colonne comprenant une seconde colonne et un manchon couplé à la seconde colonne à proximité de l'extrémité proximale de celle-ci ; un collier disposé autour de la seconde colonne ; la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne : et le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ; caractérisée en ce que : le premier ensemble de colonne comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l'extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur ; la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ; dans laquelle le second ensemble de colonne comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur ; la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d'une autre colonne, le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague ; le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; et dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées. " Compte tenu de l'objet du brevet litigieux, il convient de considérer que l'homme du métier est un spécialiste des échelles télescopiques. Le brevet Y... US 5 743 355 déposé le 31 juillet 1996 et délivré le 28 avril 1998 a pour titre " échelle rétractable ". Il a pour objet une échelle sélectivement rétractable avec une douille en plastique à faible coefficient de frottement fixée à l'intérieur d'un support. Il divulgue la présence sur chaque colonne d'une part en bas d'un amortisseur permettant de mieux contrôler la vitesse de rétractation de l'échelle et de par sa forme de cône tronqué de guider la colonne à l'intérieur de l'autre colonne et d'autre part d'un connecteur enfermant une douille cylindrique creuse formée à partir d'un matériau d'appui en plastique à coefficient de frottement suffisamment faible. Cette douille cylindrique a une forme de " sablier " et présente d'une part à une extrémité, en haut de la colonne, une bague orientée vers l'intérieur de la colonne qui fait saillie et entre en contact avec l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne et d'autre part, en dessous du connecteur, une bride sur laquelle prend appui le connecteur de ladite colonne. Cette antériorité enseigne ainsi l'utilisation d'un amortisseur ou manchon et d'une bague à l'intérieur de la colonne permettant de guider la colonne qui coulisse dans l'autre colonne, ainsi que la présence d'une bride prenant appui sur le connecteur présent sur la colonne et ayant le même effet technique que celui du collier dans le brevet EP n° 1. 448. 865, à savoir la séparation des connecteurs. Néanmoins, dans le brevet Y..., la bague et le collier ne sont pas des pièces séparées mais sont présents sur la même pièce, à savoir la douille cylindre creuse. Il convient néanmoins de relever que le brevet Y... divulgue les moyens produisant les mêmes effets techniques que ceux du brevet litigieux, que dans le brevet EP 1. 448. 865, il n'est pas indiqué d'effet technique attaché à une telle séparation de la bague et du collier ni de préjugé qu'il aurait fallu vaincre pour opérer cette séparation au vu de la structure de la colonne telle que décrite, et que la demande de brevet Etablissements Gabriel X... n° 2. 575. 780 déposée le 7 janvier 1985 et ayant pour titre " mât télescopique ", domaine technique pouvant intéresser le spécialiste des échelles télescopiques, divulgue un guide présent à la base du tube extérieur, un anneau de guidage disposé sur la partie supérieure du tube extérieur et un anneau de verrouillage au dessus de cet anneau de guidage, qui en position fermée du mât trouve appui sur l'anneau de guidage du tube intérieur, les anneaux de verrouillage et de guidage étant des pièces distinctes. Le fait d'avoir séparé la bague et le collier, sans que cela apporte d'effet technique, ne révèle dès lors pas une activité inventive de la part de l'homme du métier au vu du brevet Y... et de la demande de brevet Ets X..., ainsi que de ses connaissances techniques générales, La revendication 1 du brevet EP n° 1. 448. 865 ne témoigne donc pas d'une activité inventive et doit être annulée.


1°) ALORS QUE le sens et la portée des revendications doivent, en tant que de besoin, s'interpréter à la lumière de la description qui les accompagnent dans le brevet ; que, dans ses écritures régulièrement déposées devant la cour, la société Miral Conseil rappelait qu'aux lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet (Conclusions, p. 26 et p. 31), il était clairement précisé que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle (« le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule 150 des impacts associés au repliage d'une échelle ») ; Que la société Miral Conseil en déduisait que l'homme du métier comprend que le collier doit être en matériau souple, amortissant car s'il était en matériau dur, il ne saurait isoler la férule des impacts associés au repliage de l'échelle ; Que pour dénier toute fonction d'amortissement au collier, séparée de la bague suivant les énonciations expresses du brevet, la cour d'appel, tout en examinant la teneur de la description pour appréhender la revendication et en admettant ce faisant la nécessité d'une interprétation du brevet, s'est toutefois bornée à une interprétation littérale du brevet, en relevant que celui-ci ne mentionnait pas le terme d'amortissement ni ne faisait état d'une fonction d'amortissement, sans prendre en compte les termes précis et clairs de la description sur lesquels la revendication n° 1 du brevet invoqué se fondait, et dont il s'évinçait que la revendication n° 1 impliquait bien une fonction d'amortissement s'attachant au collier qui, séparé de la bague, agit pour isoler la férule des impacts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'arrêtant de manière inopérante à une lecture littérale du brevet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


2°) ALORS QUE une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet Y... et permettre la délivrance du brevet européen ; Qu'en déniant toute activité inventive par combinaison des fonctions résultant de la séparation de la bague et du collier, permettant une amélioration du coulissement conjuguée à un amortissement des chocs lors du repliage de l'échelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette adjonction sollicitée par l'OEB n'était pas précisément justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être conçue de manière indépendante et constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre (l'une dure pour faciliter le coulissement, l'autre molle pour amortir les chocs), d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et conjuguée du coulissement et de l'amortissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


3°) ALORS QUE, en tout état de cause, une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; Qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet Y... et permettre la délivrance du brevet européen ; que la cour d'appel a ellemême constaté que suivant le brevet la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées, ce qui permet leur réalisation dans des matériaux différents et une conception indépendante (cf. arrêt p. 8 § 5) ; que la société Miral Conseil invoquait par ailleurs devant la cour d'appel le fait que le brevet précisait explicitement et clairement (lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet), que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle (« le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule 150 des impacts associés au repliage d'une échelle ») (cf. Conclusions Core Distribution et Miral Conseil, p. 26 et p. 31) ; qu'en ne recherchant pas, abstraction faite de la question de la mention d'un effet d'amortissement dans le brevet, si l'adjonction faite dans le brevet concernant la séparation de la bague et du collier, n'était pas justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre (l'une dure pour faciliter le coulissement, l'autre molle pour isoler des impacts), d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et combinée du coulissement et de l'isolation des impacts au moment du repliage de l'échelle, combinaison produisant bien ainsi un effet technique supplémentaire caractérisant une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69 § 1 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


4°) ALORS QU'en l'espèce, la société Miral Conseil faisait valoir dans ses écritures d'appel régulièrement signifiées (Conclusions du 25 fév. 2013, p. 25, p. 30 et p. 34) que l'exigence formulée par la revendication n° 1, selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées », impliquait le recours à des matériaux différents, l'un dur pour faciliter le coulissement, l'autre mou pour amortir les chocs ; Qu'elle invoquait à l'appui de ce moyen la correspondance engagée avec l'examinateur de l'Office européen des brevets et soulignait que cette différence de matériau inhérente à la séparation des deux pièces, n'en faisant qu'une dans l'état antérieur de la technique, produisait par une combinaison étroite l'amélioration conjuguée et significative des fonctions de coulissement et d'amortissement, révélatrice d'une activité inventive ; Qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun effet technique supplémentaire n'était produit par la mise en oeuvre des deux groupes constitués par la bague de guidage et le collier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


5°) ALORS QUE l'homme du métier est celui qui possède des connaissances et compétences normales et moyennes dans le domaine technique dont relève l'invention ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour opposer l'antériorité du brevet Y... à la validité du brevet de l'exposante, que l'homme du métier est un « spécialiste » des échelles télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


6°) ALORS QUE l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales et moyennes de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en retenant, pour opposer à la validité du brevet litigieux l'antériorité constituée par le brevet Ets Gabriel X... n° 2 575 780 déposé le 07 janvier1985 décrivant un mât télescopique de grande hauteur pour antenne télécom résistant au vent et dépliable par air comprimé (qui n'a rien à voir avec une échelle télescopique), que l'homme du métier, en l'espèce dans le domaine des échelles pliables, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles des concepteurs de tous mâts télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Miral Conseil de ses demandes au titre de la concurrence déloyale


AUX MOTIFS QUE Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que la société Core et la société Miral Distribution, agissant en sa qualité de distributeur exclusif des échelles télescopiques de la société Core, poursuivent à ce titre la condamnation de la société Browaeys Brame, sollicitant le versement d'une indemnité provisionnelle et le prononcé de mesures permettant d'évaluer son préjudice ; Qu'elles reprochent à cette dernière de ne pas s'être contentée de vendre des échelles contrefaisantes à la société Castorama, mais d'avoir procédé à la vente d'échelles quasiment identiques (dénommées Xtend & Climb) à celles qui étaient vendues auparavant à Castorama et pour lesquelles la société Browaeys Brame avait signé un contrat de distribution avec la société Miral ; Qu'elles ajoutent que cette société, en toute déloyauté et en se servant des relations commerciales précédemment développées, a partiellement mis fin au contrat de distribution afin de vendre des produits " contrefaisants " à la société Castorama et que les circonstances entourant la fin des relations commerciales avec la société Miral ne peuvent justifier ce comportement ; qu'elles lui font également grief d'avoir présenté l'échelle litigieuse à ses clients comme une échelle identique mais à bas prix et d'avoir, sans bourse délier, tiré profit de leurs investissements ; Qu'elles incriminent, de plus, le fait que la société Castorama a, en toute connaissance de cause, offert à la vente les échelles litigieuses dans les mêmes rayons et sur le même site internet que les échelles Core, avec un même argumentaire de vente et à bas prix, détournant ainsi la clientèle de l'échelle Core et entraînant une importante perte de parts de marché pour la société Miral puisqu'elle a vu son chiffre d'affaires divisé par 8 entre 2009 et 2010 ; Considérant, ceci rappelé, que la société Browaeys Brame qui a été en relation d'affaires avec la société Mirai Conseil dans le cadre de la commercialisation des échelles télescopiques de la société Core dont elle est le distributeur exclusif en France ne peut valablement contester à la société Miral sa qualité à agir de ce chef ; Que s'il est constant qu'une partie, dépourvue comme en l'espèce d'un titre privatif, peut agir en réparation d'agissements contrevenant aux usages loyaux et honnêtes du commerce, il est tout aussi constant que la commercialisation d'une copie, même servile, d'un produit ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale mais participe au libre jeu de la concurrence, étant relevé qu'au cas particulier l'aspect des barreaux et des connecteurs, l'absence de pièces entre les éléments de fixation ou encore le positionnement des boutons de déverrouillage sont de nature à exclure tout risque de confusion ; Qu'il en va de même, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de ventes à perte, de la pratique de prix inférieurs ; Que le fait de vendre dans les mêmes rayons, comme il est d'usage dans les magasins à grande surface, ou sur un unique site internet des produits provenant d'entreprises différentes n'est pas fautif en soi ; qu'il n'est, ici, pas démontré en quoi ces pratiques auraient généré un risque de confusion dans l'esprit du consommateur concerné et seraient à l'origine d'un détournement de clientèle ; que, par ailleurs, les arguments de vente dont la reprise est présentée par les appelantes comme fautive et qui tiennent à la facilité de transport ou de rangement n'ont rien de propre à l'échelle Core ; Que si la société Miral justifie de la baisse significative de son chiffre d'affaires entre 2009 et 2010, soit dans une période où la société Browaeys Brame a entrepris de commercialiser des échelles concurrentes, elle laisse sans réponse les explications de la société Browaeys Brame selon lesquelles, concomitamment à la saisie contrefaçon pratiquée, la société Core Distribution à entrepris de traiter directement avec la société Castorama pour des échelles télescopiques objets du brevet EP n° 1 448 865, sans avoir à verser de commissions à la société Miral Conseil ; que faute d'éléments de contradiction, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre les faits incriminés et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établi ; Qu'enfin, l'atteinte aux investissements n'est que prétendue ; Que sur cet autre chef de prétentions, par conséquent, le jugement qui a débouté les requérantes de leur demande indemnitaire doit être confirmé ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Les sociétés demanderesses reprochent à la société Castorama d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en vendant des échelles télescopiques à prix cassés, dans le cadre d'opérations promotionnelles ponctuelles, en proposant à la vente ces échelles dans les mêmes rayons et sur le même site internet que le produit original de Core Distribution, et en ayant reproduit quasiment à l'identique les caractéristiques visuelles des échelles originales ainsi que l'argumentaire de vente. La société Axxom fait valoir que l'aspect visuel des échelles de Core Distribution ne se distingue pas de l'art antérieur, que les échelles Castorama présentent des différences excluant tout risque de confusion, et qu'il est normal de vanter le fait que ces échelles soient faciles à transporter et à ranger puisque c'est l'objectif de toute échelle télescopique. La société Castorama relève que le fait que ces échelles soient faciles à transporter et ranger est précisément leur caractéristique essentielle, que ses échelles présentent des différences avec celles commercialisées par la société Core, le reste des éléments étant courant pour des échelles en aluminium télescopiques, et que la vente à un prix plus bas ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'espèce, le fait de vendre ses produits à un prix inférieur, qui ne peut être considéré comme vil, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Il ne saurait également être reproché à la société Castorama de vendre ses échelles télescopiques dans le même rayon que celles de la société Core et sur son site internet car il est commun pour tout commerçant d'organiser son magasin, virtuel ou non, en rassemblant les mêmes produits afin de permettre au consommateur de choisir ses produits en ayant fait marcher la concurrence. La largeur des échelles, l'existence d'un barreau inférieur immobile, une série de barreaux serrés les uns contre les autres à la même distance du barreau inférieur immobile, des tubes de section ronde et de barreaux en aluminium sont imposés par des nécessités techniques et les échelles Castorama présentent, contrairement à celles de la société Core, un connecteur de couleur noire et des boutons de déverrouillage proches du centre de chaque barreau de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux produits. Le fait de promouvoir des échelles télescopiques en soulignant leur facilité de transport et de rangement ne constitue que la mise en avant d'une caractéristique essentielle de toute échelle télescopique et n'est pas propre à l'échelle Core. Par conséquent, les sociétés défenderesses n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale et les sociétés Core et Miral seront déboutées de leurs demandes à ce titre.


1°) ALORS QUE constitue nécessairement une faute le fait, pour un distributeur, de résilier le mandat exclusif qui le lie à un fournisseur afin de proposer à moindre prix, aux clients de ce fournisseur, un produit similaire ou comparable ; Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le démarchage par la société Browaeys Brame de la société Castorama avec laquelle elle était jusqu'alors en relation pour le compte de la société Miral, afin de lui vendre directement une échelle présentant les mêmes caractéristiques techniques à un prix inférieur, après une rupture partielle du mandat exclusif de vente qui la liait à la société Miral, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par cette dernière ainsi que par la société Core Distribution, la cour d'appel, qui s'est bornée de manière inopérante à écarter une concurrence déloyale émanant de la société Castorama, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


2°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Miral Conseil établissait que son chiffre d'affaires avait baissé de manière significative entre 2009 et 2010, soit dans une période où la société Browaeys Brame a entrepris de commercialiser des échelles concurrentes ; que pour dénier, toutefois, tout lien de causalité entre le comportement de la société Browaeys Brame et la chute de chiffre d'affaires de la société Miral Conseil, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société Miral Conseil n'a pas répondu au fait, allégué par la société Browaeys Brame, selon lequel concomitamment à la saisie contrefaçon pratiquée, la société Core Distribution à entrepris de traiter directement avec la société Castorama ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.