23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.687

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00627

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), rendu en matière de référé, et les productions, que la société Babou a conclu depuis le 1er avril 2008 avec la société GB Cristal, pour l'exploitation de différents fonds de commerce lui appartenant, des contrats de « mandat-gérance » à durée déterminée d'un an, excluant toute tacite reconduction, renouvelés en dernier lieu à échéance du 30 septembre 2013 ; que, par lettre du 26 août 2013, la société Babou a informé la société GB Cristal que leurs relations prendraient fin à l'échéance prévue ; que la société GB Cristal a assigné la société Babou devant le juge des référés afin d'obtenir la poursuite de leurs relations commerciales pour une durée de six mois ;


Attendu que la société Babou fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :


1°/ qu'en l'état de contrats à durée déterminée qui, quoique conclus successivement pendant plusieurs années, excluent expressément toute reconduction tacite, aucune des parties contractantes ne peut légitimement s'attendre à la stabilité de la relation contractuelle et ne saurait, dès lors, invoquer l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; qu'en estimant au contraire qu'en dépit de telles stipulations, la circonstance que chaque année, depuis six ans, la signature d'un nouveau contrat intervenait dès la cessation du précédent pouvait légitimement convaincre la société GB Cristal de la réalité de la poursuite des relations commerciales à l'échéance de chaque contrat, tout en admettant que chacun de ces contrats excluait, ab initio, toute possibilité de reconduction tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


2°/ qu'en estimant que la décision prise par la société Babou, le 26 août 2013, de mettre un terme à la relation contractuelle à la date du 30 septembre de la même année a empêché la société GB Cristal de se reconvertir et de réorienter son activité vers d'autres clients, sinon difficilement, dans le délai d'un mois, pour en déduire que cette démarche caractérise un trouble manifestement illicite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Babou, qui faisait expressément valoir qu'en l'état d'un courrier de la société GB Cristal en date du 23 août 2012, sollicitant la conclusion d'une nouvelle convention de gérance-mandat, en précisant que celle-ci « prendra effet le 1er octobre 2012 pour votre magasine de Sorgues et qui cessera de produire ses effets le 30 septembre 2013 », l'intéressée reconnaissait elle-même, avant même la signature de cette convention et plus d'un an avant son terme, qu'elle cesserait de produire ses effets à la date du 30 septembre 2013, de sorte que la cessation des relations contractuelles ne pouvait caractériser, à son égard, une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'après avoir constaté que chaque contrat indiquait sa date de prise et de fin d'effet, sa durée, limitée à une année, et excluait toute tacite reconduction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un nouveau contrat était conclu entre les parties dès la cessation du précédent, sans difficulté depuis six ans, et que, compte tenu de leurs pratiques antérieures, du chiffre d'affaires significatif et exclusif généré par la relation, la société GB Cristal pouvait légitimement s'attendre à la signature d'un nouveau contrat à l'échéance du précédent ; qu'il retient que la décision prise le 26 août 2013 par la société Babou de mettre un terme à la relation le 30 septembre 2013, avec un préavis d'un mois, a empêché la société GB Cristal de se reconvertir et de réorienter son activité vers d'autres clients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations écartant par là même les conclusions invoquées, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Babou aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GB Cristal la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Babou.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le caractère brutal de la relation commerciale établie entre la société BABOU et la société GB CRISTAL et d'AVOIR , en conséquence, ordonné la poursuite des relations commerciales entre les deux sociétés pour une durée de six mois à compter du prononcé de la décision ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GB CRISTAL fait état des relations commerciales établies entre les deux sociétés en raison de la succession de contrats à durée déterminée qui les ont liées pendant six années sur différents sites et ont sans cesse été renouvelés, qu'elle pouvait légitimement s'attendre à une stabilité, que la lettre du 26 août 2013 a notifié brutalement une rupture au 30 septembre, qu'elle ne pouvait retrouver de partenaire ou réorienter son activité en un tel délai, que le trouble était manifestement illicite, que le maintien des relations ordonné en référé pour une durée de six mois était justifié ; que la société BABOU soutient que le premier juge a violé les dispositions des articles 4, 5, 15 et 16 du Code de procédure civile, qu'elle rappelle les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, qu'il convenait que les critères de la « rupture des relations commerciales établies » soient évidents sans qu'il y ait lieu de les interpréter, qu'en l'espèce il n'existe aucune ambiguïté sur la nature précaire des relations des parties, la société GB CRISTAL recevant d'ailleurs avant la conclusion de chaque contrat un document précontractuel d'information et ayant toujours accepté que les contrats signés soient d'une durée d'un an et qu'il était ainsi prévu que la convention de gérance mandat signée le 23 août 2012 cesse de produire ses effets le 30 septembre 2013, ce qui a été rappelé par courrier du 26 août 2013 ; que par ailleurs, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas plus établie, qu'il n'existe aucun accord interprofessionnel ni usage permettant de contester un préavis supérieur à un mois, qu'il n'y a pas non plus de dommage imminent que la société GB CRISTAL n'aurait pu anticiper en de telles circonstances ; qu'il ne sera pas répondu aux moyens tirés de la violation du principe du contradictoire par le premier juge alors que la société BABOU n'en tire dans le dispositif de ses conclusions aucune conséquence ; que selon l'article du Code de procédure civil, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article 442-6 IV du Code de commerce, le juge des référés peut ordonner au besoin sous astreinte la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ; que la société BABOU a mis fin par courrier du 26 août 2013 aux relations commerciales entretenues avec la société GB CRISTAL, avec effet au 30 septembre 2013 ; que selon les termes de l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce, engage sa responsabilité le commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et en respectant la durée minimale de préavis déterminée par référence aux usages commerciaux ; que la société BABOU expose que le juge des référés ne peut se livrer, sans une interprétation qui relève du pouvoir du juge du fond, à l'examen des critères nécessaires à l'application de l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce ; que la Cour doit se livrer à l'examen des conditions d'application de l'article 873 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, il y a lieu d'examiner, pour vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, si les agissements de la société BABOU sont licites au regard des pratiques que les parties ont eues, qu'en l'espèce la société BABOU ne peut soutenir que la signature chaque année de contrats d'une durée d'un an a conféré à leurs relations un caractère précaire, qu'en effet si chaque contrat précisait que sa durée était d'une année, indiquait sa date de prise et de fin d'effets et précisait qu'il n'y avait pas de tacite reconduction, il s'avère que depuis six ans, la signature d'un nouveau contrat à l'échéance du précédent compte tenu de leurs pratiques antérieures, peu important que ces contrats concernent ou non le même magasin et aient donné lieu ou non à la remise préalable d'un document d'information précontractuelle ; que la décision prise par la société BABOU le 26 août 2013 avec effet au 30 septembre 2013 empêche la société GB CRISTAL de se reconvertir, de réorienter son activité vers d'autres clients sinon difficilement dans le délai d'un mois ; qu'il existe un trouble manifestement illicite ; que pour ces seuls motifs, la décision du premier juge d'ordonner la poursuite des relations commerciales pendant un délai tenant compte de la durée des relations ayant existé entre les parties doit être confirmée (arrêt, pages 3 à 5) ;


ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE bien que le contrat de gérance mandat querellé soit à durée déterminée, il n'en demeure pas moins qu'il a été renouvelé à plusieurs reprises, et ce sans difficulté aucune ; qu'il est notamment constant que le renouvellement successif d'une convention inscrit cette dernière dans la durée et lui confère le caractère d'une relation commerciale établie ; que ledit caractère se trouve au surplus renforcé lorsque la relation commerciale génère un chiffre d'affaires significatif et exclusif ce qui est le cas en l'espèce ; qu'au regard de cette qualification, et par nature, le courrier expédié par la société BABOU le 26 août 2103 informant la société GB CRISTAL de sa volonté de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec cette dernière ne peut qu'être considéré comme une rupture desdites relations ; qu'il est évident qu'à défaut d'un quelconque avertissement préalable, l'envoi d'un courrier d'information un mois avant l'arrêt de toute collaboration ne peut qu'être qualifié de brutal ; que ce critère de brutalité se trouve au surplus conforté par l'exclusivité de la collaboration établie, laquelle induit de fait un arrêt total de l'activité avec toutes les conséquences financières et sociales que cela suppose ; qu'il ne peut être contesté que le délai d'un mois pour retrouver un nouveau partenaire commerciale, et négocier avec lui les modalités de fonctionnement nécessaires n'est pas suffisant ; que la brutalité d'une telle rupture constitue bien un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce, trouble justifiant de voir ordonner la poursuite de la relation commerciale établie sur un délai raisonnable (ordonnance, pages 2 et 3) ;


1°/ ALORS QU'en l'état de contrats à durée déterminée qui, quoique conclus successivement pendant plusieurs années, excluent expressément toute reconduction tacite, aucune des parties contractantes ne peut légitimement s'attendre à la stabilité de la relation contractuelle et ne saurait, dès lors, invoquer l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce ; qu'en estimant au contraire qu'en dépit de telles stipulations, la circonstance que chaque année, depuis six ans, la signature d'un nouveau contrat intervenait dès la cessation du précédent pouvait légitimement convaincre la société GB CRISTAL de la réalité de la poursuite des relations commerciales à l'échéance de chaque contrat, tout en admettant que chacun de ces contrats excluait, ab initio, toute possibilité de reconduction tacite, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;


2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant que la décision prise par la société BABOU, le 26 août 2013, de mettre un terme à la relation contractuelle à la date du 30 septembre de la même année a empêché la société GB CRISTAL de se reconvertir et de réorienter son activité vers d'autres clients, sinon difficilement, dans le délai d'un mois, pour en déduire que cette démarche caractérise un trouble manifestement illicite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (page 15), qui faisait expressément valoir qu'en l'état d'un courrier de la société GB CRISTAL en date du 23 août 2012, sollicitant la conclusion d'une nouvelle convention de gérance-mandat, en précisant que celle-ci « prendra effet le 1er octobre 2012 pour votre magasine de SORGUES et qui cessera de produire ses effets le 30 septembre 2013 », l'intéressée reconnaissait elle-même, avant même la signature de cette convention et plus d'un an avant son terme, qu'elle cesserait de produire ses effets à la date du 30 septembre 2013, de sorte que la cessation des relations contractuelles ne pouvait caractériser, à son égard, une rupture brutale au sens de l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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