23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.158

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00625

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2013), qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité et des déclarations de la société Vintages, un redressement fiscal lui a été notifié au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant que la société Auditec Aquitaine (la société Auditec), commissaire aux comptes, représentée par son associé, M. Y..., avait commis des fautes dans l'exercice de sa mission et s'était immiscée dans sa gestion, la société Vintages les a assignés en réparation du préjudice résultant de ce redressement ;


Attendu que la société Vintages fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :


1°/ que la cour d'appel a constaté que, si le commissaire aux comptes avait mis en place un contrôle minimum, il aurait nécessairement relevé que l'entité vérifiée n'avait bien rempli ses obligations au regard de la législation fiscale applicable, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait ; qu'elle a encore constaté que cette insuffisance de contrôle du commissaire aux comptes avait faussé de manière importante les résultats de la société Vintages, ses comptes ne donnant pas une image fidèle de sa situation financière, ce qui avait eu pour conséquence le redressement fiscal ; qu'en déboutant ensuite la société Vintages de sa demande indemnitaire liée au redressement fiscal opéré et dirigée contre la société Auditec, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1147 du code civil ;




2°/ que le poste « pénalités » (50 701 euros) faisait partie intégrante du montant du redressement préjudiciable ; que dès lors, en affirmant que sur les quatre postes visés au redressement fiscal, dont l'indemnisation était sollicitée, les trois premiers n'apparaissaient pas être liés à la faute du commissaire aux comptes, sans expliquer en quoi le quatrième, i. e. le poste « pénalités », n'aurait pas été consécutif à sa faute, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que les fautes du commissaire aux comptes avaient eu pour conséquence le redressement fiscal litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


3°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble et l'intégralité des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la société Vintages, loin de se contenter de produire la note de synthèse du 29 juillet 2009 réalisée par M. X..., produisait également une pièce distincte fournissant le détail du calcul de M. X... : « échange Vintage/ M. X..., 28 janvier 2013 et calcul attenant » ; que, de fait, cette pièce distincte était constituée de deux premières pages contenant les courriels échangés et d'une troisième page exposant les données issues du grand-livre des comptes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ainsi que le calcul de l'excédent de TVA collectée et non régularisé pour cause de prescription au moment du contrôle ; qu'en se bornant à retenir que le message électronique de M. X... en date du 28 janvier 2013, suggérant qu'il y aurait pu y avoir prescription, était trop imprécis pour établir la preuve du lien de causalité, sans se prononcer sur le détail du calcul qui y était annexé, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur une partie seulement de l'élément de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4°/ que la société Vintages faisait valoir que le décompte fourni et établi par M. X... recoupait l'analyse déjà développée dans sa lettre au vérificateur du 18 janvier 2008 dans laquelle il était soutenu que le rappel de TVA brute appliqué pour 2004 devait être diminué de la somme de 34 032 euros, comme correspondant au solde du compte TVA de 41 686 euros duquel était retranchée la TVA sur un avoir pour un montant de 7 659 euros et qu'ainsi le total mathématique était en cohérence avec l'écart résultant de la différence entre la TVA effectivement notifiée de 760 532 euros, duquel était retranchée la TVA déclarée de 726 502 euros, ainsi que cela ressortait clairement du calcul de M. X... ; que la société Vintages ajoutait que ce chiffre de 34 032 euros se retrouvait dans une autre pièce : « analyse TVA pour 2003 » ; que la société Vintages produisait enfin la réponse du vérificateur des impôts du 19 février 2008 de laquelle il ressortait clairement qu'il ne pouvait être procédé au report de l'excédent de versement de TVA brute 2003 d'un montant de 34 032 euros, l'année 2003 étant prescrite au moment du contrôle et l'année 2004 étant la première année non prescrite ; qu'en omettant de se prononcer sur ces pièces déterminantes, confirmant la teneur du propos de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


5°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en constatant, dans un premier temps, que, pendant la période objet du contrôle de comptabilité-du 1er février 2006 au 31 décembre 2006- la société Auditec s'était immiscée dans la gestion de la société Vintages notamment pour le calcul de la TVA, puis, dans un second temps, qu'hormis les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2000, il n'était pas établi que la société Auditec ait, pour les années postérieures ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, établi les comptes annuels ou les déclarations de TVA, la cour d'appel qui a retenu tout à la fois que la société Auditec s'était immiscée et ne s'était pas immiscée dans la tenue de la comptabilité et de la TVA pour l'exercice 2006, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


6°/ que, statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1147 du code civil ;


7°/ que seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'insuffisance du contrôle du commissaire aux comptes avait faussé de manière importante les résultats de la société Vintages, ses comptes ne donnant pas une image fidèle de sa situation financière, cela ayant eu pour conséquence le redressement fiscal ; qu'en exonérant cependant la société Auditec de toute responsabilité pour n'avoir pas averti la société Vintages de la nécessité de détenir une facture pour procéder à la déduction de TVA au motif que la société Vintages avait fait preuve de négligence en ne comptabilisant pas à temps les factures qui lui auraient permis d'éviter le redressement opéré, factures qu'elle n'avait pas davantage produites pendant le contrôle fiscal, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'éventuelle « négligence » de la société Vintages revêtait les caractères de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, a violé l'article 1147 du code civil ;


8°/ qu'en se bornant, pour exclure toute faute de la société Auditec, à affirmer qu'il résultait de la proposition de rectification que c'était en raison du défaut de présentation par la société Vintages de factures justificatives que le redressement avait eu lieu, sans rechercher si l'immixtion fautive de la société Auditec et l'inscription en comptabilité de la TVA sans justification par factures à laquelle elle avait procédé n'avait pas légitimement empêché la société Vintages d'en justifier trois ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


9°/ que la responsabilité civile du commissaire aux comptes ayant omis de délivrer un conseil ou d'émettre une mise en garde afin de dénoncer une anomalie flagrante de la comptabilité ne peut être totalement écartée par l'attitude de la société l'ayant mandaté que s'il est établi qu'en dépit de la délivrance du conseil ou de l'émission de la mise en garde, cette société a persisté à agir de même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les déductions de TVA non justifiées et les récupérations prématurées de TVA s'étaient répétées de sorte que le commissaire aux comptes n'avait pas mis en place un contrôle minimum afin de vérifier si l'entité contrôlée avait bien rempli ses obligations au regard de la législation fiscale applicable, de sorte que cette insuffisance de contrôle avait faussé de manière importante les résultats de la société Vintages ses comptes ne donnant pas une image fidèle de sa situation financière ; qu'en se bornant, pour exclure toute responsabilité de la société Auditec, pour défaut avéré de délivrance d'un conseil relatif à la justification des achats par factures, à retenir que l'administration fiscale avait relevé l'intention délibérée de la société Vintages d'éluder ses obligations en matière de TVA, la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé, dans les rapports entre la victime et le responsable professionnel, la nature exclusive de la faute de la société Vintages et a violé l'article 1147 du code civil ;


10°/ que la faute intentionnelle de la victime de nature à exclure tout recours contre le professionnel responsable doit être caractérisée par le juge lui-même sans que celui-ci puisse abdiquer son pouvoir de qualification ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour retenir la qualification de faute intentionnelle, à constater que l'administration fiscale avait relevé l'intention délibérée de la société Vintages d'éluder ses obligation en matière de TVA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Vintages ait soutenu devant la cour d'appel que l'immixtion fautive de la société Auditec et l'inscription par elle en comptabilité de sommes au titre de la TVA, sans disposer des factures correspondantes, l'avait empêchée d'en justifier lors des opérations de contrôle ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;


Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les propositions de rectification résultaient de ce que la société n'avait pas présenté, avant et pendant le contrôle fiscal, de factures justificatives et que, pour la période faisant l'objet du contrôle fiscal, la société Auditec n'avait pas établi les comptes annuels ou les déclarations de TVA ; qu'il retient que les documents produits par la société Vintages, et notamment ceux de son expert-comptable, n'étaient pas suffisamment précis pour être probants et que la société Auditec n'était tenue à aucune obligation de conseil, relativement aux manquements reprochés par l'administration fiscale à la société Vintages ; qu'il ajoute que, le redressement fiscal ayant pour cause l'intention délibérée de cette dernière d'éluder ses obligations en matière de TVA, les irrégularités commises n'auraient pu être réparées ou limitées dans leurs effets par un contrôle adéquat du commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission ; qu'il en déduit que les fautes commises par la société Vintages sont exclusivement à l'origine du préjudice qu'elle allègue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu écarter la responsabilité de la société Auditec ;


D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa huitième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Vintages aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Auditec Aquitaine la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vintages


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société VINTAGES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société AUDITEC AQUITAINE et Monsieur Y..., commissaire aux comptes ;


AUX MOTIFS QUE « s'agissant du défaut de révélation des irrégularités en matière de déclaration de TVA pour l'année 2006, la responsabilité du commissaire aux comptes doit être appréciée dans le cadre de sa mission de certification qui consiste, selon les articles L. 823-9 et L. 823-10 du Code de commerce, à certifier, en justifiant les appréciations portées, que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne contrôlée à la fin de l'exercice, et de sa mission permanente consistant à vérifier les valeurs et documents comptables de cette personne, et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ; en revanche, le commissaire aux comptes n'a pas à se substituer à la personne contrôlée pour établir les comptes eux-mêmes, tout cumul entre les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à l'égard de la même personne étant même prohibé, et toute immixtion dans la gestion lui étant interdite ; il n'est pas non plus tenu de vérifier de façon exhaustive l ¿ exactitude de l'intégralité de la comptabilité, mais est autorisé à procéder par sondages ; au regard des normes d'exercice professionnel définies par la pratique, le commissaire aux comptes doit avoir une connaissance globale de l'entreprise lui permettant d'orienter sa mission et d'appréhender les domaines et les systèmes significatifs ; il doit avoir une approche lui permettant d'identifier les risques pouvant avoir une incidence significative sur les comptes ; les irrégularités en matière de déclaration de TVA sont de nature à fausser de manière importante les résultats d'une société dont les comptes ne donneront pas alors une image fidèle de sa situation financière ; en l'espèce, il résulte de la proposition de rectification émanant de l'administration fiscale pour la période du 1er février 2006 au 31 décembre 2006, des déductions de TVA non justifiées, des récupérations prématurées de TVA entraînant pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 la nécessité de reverser un excédent de TVA égal à 47. 865 euros ; en s'abstenant de verser au Trésor Public ou en récupérant indûment la TVA, la société a réalisé un profit égal au montant des rectifications de TVA nette ; l'administration fiscale souligne le caractère répétitif des manquements de la société de sorte que, si le commissaire aux comptes avait mis en place un contrôle minimum, il aurait nécessairement constaté que l'entité vérifiée avait bien rempli ses obligations au regard de la législation fiscale applicable, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; cette insuffisance du contrôle du commissaire aux comptes a faussé de manière importante les résultats de la société VINTAGES puisque ses comptes ne donnent pas une image fidèle de sa situation financière ce qui a eu pour conséquence un redressement fiscal ; il est également établi par les pièces produites par l'appelante, qui ne sont pas contredites par les intimés, que, pendant toute la durée de sa mission, la société AUDITEC s'est immiscée dans la gestion de la société VINTAGES contrairement aux dispositions de l'article L. 823-10 du Code de commerce et l'article 10 du code de déontologie ; ainsi, elle a établi le bilan arrêté au 31 décembre 2000 (pièce 44), procédé à la réduction d'un contrat de travail d'une attachée commerciale (pièces 8 et 9), établi des déclarations Organic (pièces 45 et 46) ; établi des calculs en matière de TVA ou de taxes professionnelles (pièces 48, 59, 60, 61, 64) sans pour autant établir les déclarations de TVA ; il a encore été adressé à la SAS VINTAGES en cours de mandat, le 10 décembre 2001, un courrier relatif à un entretien avec les services fiscaux sur la situation pour la régularisation TVA signé Edmond Y..., expert-comptable (pièce 59) ; plus particulièrement, pendant la période objet du contrôle de comptabilité, 1er février 2006 au 31 décembre 2006, la société AUDITEC a procédé au calcul de la TVA pour certains clients (pièces 7 et 7 quater) et à la transformation de la SAS en SARL et établi un projet de cession de parts (pièces 12 et 13) ; pour autant, dans le rapport général établi par le commissaire aux comptes pour l'exercice 2006, ne figure aucune réserve ou observation sur la sincérité et la concordance avec es comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les document établis sur la situation financière et les comptes annuels alors qu'au regard de son immixtion dans la gestion de la société VINTAGES et notamment des tâches qu'il a accomplies s'agissant du calcul de la TVA, le commissaire aux comptes connaissait nécessairement les graves manquements relevés en matière de TVA par l'administration fiscale ; dès lors, la société AUDITEC a certifié les comptes 2006 alors qu'elle ne pouvait ignorer que ceux-ci étaient inexacts au regard des irrégularités commises en matière de TVA ; s'agissant des actes d'immixtion dans la gestion de la société VINTAGES, celle-ci reproche aux intimés de s'être comportés comme un expert-comptable en intervenant dans la tenue de sa comptabilité et de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité impérative d'obtenir à bref délai les factures manquantes de façon à justifier de la déductibilité de la TVA, erreur qui impacte non seulement la TVA mais également l ¿ impôt sur les sociétés ; les actes d'immixtion sont avérés et le commissaire aux comptes a contrevenu à l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion de la société ; néanmoins, il convient pour l'appelante d'établir que ces actes sont en relation directe et certaine avec le préjudice résultant du montant du redressement fiscal qu'elle impute au commissaire aux comptes soit la somme de 167. 833 euros en se fondant sur une note en date du 29 juillet 2009 de M. X..., expert-comptable mandaté par elle, et un courrier de ce même expert-comptable en date du 5 mai 2011, se décomposant ainsi :
-41. 686 euros au titre de la TVA sur factures à établir non prises en compte pour cause de prescription,


-41. 590 euros au titre de la TVA déductible sur factures achats Leclerc Achères non prises en compte pour cause de prescription,


-33. 956 euros en matière de redressement en matière d'impôt sur les sociétés pour factures Leclerc Achères passées en factures non parvenues le 31 janvier 2006 non prises en compte en déduction pour cause de prescription,


- Pénalités : 50. 701 euros ;


ainsi, l'appelante estime que n'a pas été pris en compte lors du redressement fiscal la somme de 41. 686 euros au titre d'un crédit de TVA collectée figurant au bilan au 31 décembre 2003 et qui, d'après elle, aurait dû être déduite du redressement ; néanmoins, elle n'établit pas le lien de causalité entre les fautes qu'elle impute au commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission et hors mission, et cette absence de prise en compte lors de la vérification fiscale ; à cet égard, le message électronique de M. X..., en date du 28 janvier 2013, qui suggère qu'il aurait pu y avoir prescription est trop imprécis pour établir une telle preuve ; la société VINTAGES, se fondant toujours sur la note de M. X..., estime encore que n'ont pu être prises en compte en raison de la prescription deux factures « Achères » ce qui aurait entraîné un redressement de 41. 590 euros en matière de TVA et de 33. 856 euros en matière d'impôt sur les sociétés ; cependant, il résulte de la proposition de rectification que c'est parce que la société VINTAGES n'a pas présenté de factures justificatives qu'elle a fait l'objet du redressement ; comme le soutiennent les intimés, la société contrôlée a fait preuve de négligence en ne comptabilisant pas à temps les factures qui lui auraient permis d'éviter le redressement opéré, factures qu'elle n'a pas davantage produites pendant le contrôle fiscal, ce qui est la raison du rejet de la provision générant le rappel d'impôt et de la TVA déductible ; hormis les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2000 qui n'est pas concerné par la période de vérification fiscales, il n'est pas établi que la société AUDITEC a, pour les années postérieures ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, établi les comptes annuels ou les déclarations de TVA ; elle n'était donc tenue à aucune obligation de conseil à l'égard de la société VINTAGES ; il n'existe donc aucun lien entre l'immixtion commise par le commissaire aux comptes et le montant du redressement fiscal qui lui est imputé ; encore, l'administration fiscale a relevé l'intention délibérée de la société VINTAGES d'éluder ses obligations en matière de TVA en soulignant le caractère répétitif des manquements, l'importance des majorations constatées, la nature du procédé utilisé, à savoir une majoration de la TVA par une déduction au moment du règlement de la facture pro-forma comme de la réception de la facture définitive ; dès lors, les irrégularités commises par la société VINTAGES en matière de déclaration de TVA ne pouvaient pas être réparées ou limitées dans leurs effets par un contrôle adéquat du commissaire aux comptes dans sa mission de commissaire aux comptes ni par un prétendu manquement à une obligation de conseil à son égard, de sorte que les fautes commises par elle sont à l'origine exclusive du préjudice qu'elle allègue et anéantissent celles de M. Y... et de la société AUDITEC » ;


1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que, si le commissaire aux comptes avait mis en place un contrôle minimum, il aurait nécessairement relevé que l'entité vérifiée n'avait bien rempli ses obligations au regard de la législation fiscale applicable, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait ; qu'elle a encore constaté que cette insuffisance de contrôle du commissaire aux comptes avait faussé de manière importante les résultats de la société VINTAGES, ses comptes ne donnant pas une image fidèle de sa situation financière, ce qui avait eu pour conséquence le redressement fiscal ; qu'en déboutant ensuite la société VINTAGES de sa demande indemnitaire liée au redressement fiscal opéré et dirigée contre la société AUDITEC, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1147 du Code civil ;


2°) ALORS en tout état de cause et subsidiairement QUE le poste « pénalités » (50. 701 euros) faisait partie intégrante du montant du redressement préjudiciable ; que dès lors, en affirmant que sur les quatre postes visés au redressement fiscal, dont l'indemnisation était sollicitée, les trois premiers n'apparaissaient pas être liés à la faute du commissaire aux comptes, sans expliquer en quoi le quatrième, i. e. le poste « pénalités », n'aurait pas été consécutif à sa faute, la Cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que les fautes du commissaire aux comptes avaient eu pour conséquence le redressement fiscal litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble et l'intégralité des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la société VINTAGES, loin de se contenter de produire la note de synthèse du 29 juillet 2009 réalisée par Monsieur X... (pièce 24 en cause d'appel), produisait également une pièce distincte fournissant le détail du calcul de Monsieur X... : « pièce 65 : « échange VINTAGE/ Monsieur X..., 28 janvier 2013 et calcul attenant (3 pages) » ; que, de fait, cette pièce distincte était constituée de deux premières pages contenant les courriels échangés et d'une troisième page exposant les données issues du grand-livre des comptes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ainsi que le calcul de l'excédent de TVA collectée et non régularisé pour cause de prescription au moment du contrôle ; qu'en se bornant à retenir que le message électronique de M. X... en date du 28 janvier 2013, suggérant qu'il y aurait pu y avoir prescription, était trop imprécis pour établir la preuve du lien de causalité, sans se prononcer sur le détail du calcul qui y était annexé, la Cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur une partie seulement de l'élément de preuve, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


4°) ALORS de même QUE la société VINTAGES faisait valoir que le décompte fourni et établi par Monsieur X... recoupait l'analyse déjà développée dans sa lettre au vérificateur du 18 janvier 2008 (pièce 18, page 3) dans laquelle il était soutenu que le rappel de TVA brute appliqué pour 2004 devait être diminué de la somme de 34. 032 euros, comme correspondant au solde du compte TVA de 41. 686 euros duquel était retranchée la TVA sur un avoir pour un montant de 7. 659 euros et qu'ainsi le total mathématique était en cohérence avec l'écart résultant de la différence entre la TVA effectivement notifiée de 760. 532 euros, duquel était retranchée la TVA déclarée de 726. 502 euros, ainsi que cela ressortait clairement du calcul de Monsieur X... ; que la société VINTAGES ajoutait que ce chiffre de 34. 032 euros se retrouvait dans une autre pièce, la pièce 66 : « analyse TVA pour 2003 » ; que la société VINTAGES produisait enfin la réponse du vérificateur des impôts du 19 février 2008 (pièce 18 bis) de laquelle il ressortait clairement qu'il ne pouvait être procédé au report de l'excédent de versement de TVA brute 2003 d'un montant de 34. 032 euros, l'année 2003 étant prescrite au moment du contrôle et l'année 2004 étant la première année non prescrite ; qu'en omettant de se prononcer sur ces pièces déterminantes, confirmant la teneur du propos de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en constatant, dans un premier temps (arrêt, p. 8, al. 2 et 3), que, pendant la période objet du contrôle de comptabilité ¿ du 1er février 2006 au 31 décembre 2006- la société AUDITEC s'était immiscée dans la gestion de la société VINTAGES notamment pour le calcul de la TVA, puis, dans un second temps (arrêt, p. 9, al. 3), qu'hormis les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2000, il n'était pas établi que la société AUDITEC ait, pour les années postérieures ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, établi les comptes annuels ou les déclarations de TVA, la Cour d'appel qui a retenu tout à la fois que la société AUDITEC s'était immiscée et ne s'était pas immiscée dans la tenue de la comptabilité et de la TVA pour l'exercice 2006, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


6°) ALORS à tout le moins QUE, statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1147 du Code civil ;


7°) ALORS QUE seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que l'insuffisance du contrôle du commissaire aux comptes avait faussé de manière importante les résultats de la société VINTAGES, ses comptes ne donnant pas une image fidèle de sa situation financière, cela ayant eu pour conséquence le redressement fiscal ; qu'en exonérant cependant la société AUDITEC de toute responsabilité pour n'avoir pas averti la société VINTAGES de la nécessité de détenir une facture pour procéder à la déduction de TVA au motif que la société VINTAGES avait fait preuve de négligence en ne comptabilisant pas à temps les factures qui lui auraient permis d'éviter le redressement opéré, factures qu'elle n'avait pas davantage produites pendant le contrôle fiscal, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'éventuelle « négligence » de la société VINTAGES revêtait les caractères de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, a violé l'article 1147 du Code civil ;


8°) ALORS QU'en se bornant, pour exclure toute faute de la société AUDITEC, à affirmer qu'il résultait de la proposition de rectification que c'était en raison du défaut de présentation par la société VINTAGES de factures justificatives que le redressement avait eu lieu, sans rechercher si l'immixtion fautive de la société AUDITEC et l'inscription en comptabilité de la TVA sans justification par factures à laquelle elle avait procédé n'avait pas légitimement empêché la société VINTAGES d'en justifier trois ans plus tard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


9°) ALORS QUE la responsabilité civile du commissaire aux comptes ayant omis de délivrer un conseil ou d'émettre une mise en garde afin de dénoncer une anomalie flagrante de la comptabilité ne peut être totalement écartée par l'attitude de la société l'ayant mandaté que s'il est établi qu'en dépit de la délivrance du conseil ou de l'émission de la mise en garde, cette société a persisté à agir de même ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les déductions de TVA non justifiées et les récupérations prématurées de TVA s'étaient répétées de sorte que le commissaire aux comptes n'avait pas mis en place un contrôle minimum afin de vérifier si l'entité contrôlée avait bien rempli ses obligations au regard de la législation fiscale applicable, de sorte que cette insuffisance de contrôle avait faussé de manière importante les résultats de la société VINTAGES ses comptes ne donnant pas une image fidèle de sa situation financière ; qu'en se bornant, pour exclure toute responsabilité de la société AUDITEC, pour défaut avéré de délivrance d'un conseil relatif à la justification des achats par factures, à retenir que l'administration fiscale avait relevé l'intention délibérée de la société VINTAGES d'éluder ses obligations en matière de TVA, la Cour d'appel n'a pas valablement caractérisé, dans les rapports entre la victime et le responsable professionnel, la nature exclusive de la faute de la société VINTAGES et a violé l'article 1147 du Code civil ;


10°) ALORS QUE la faute intentionnelle de la victime de nature à exclure tout recours contre le professionnel responsable doit être caractérisée par le juge lui-même sans que celui-ci puisse abdiquer son pouvoir de qualification ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour retenir la qualification de faute intentionnelle, à constater que l'administration fiscale avait relevé l'intention délibérée de la société VINTAGES d'éluder ses obligation en matière de TVA, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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