23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.328

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00619

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2014), que la société Utopolis Longwy (la société Utopolis) a conclu le 9 octobre 2006 avec la société AG2S un contrat de mise à disposition d'un chef et d'un agent de sécurité, les samedis et dimanches, pour assurer la sécurité incendie du complexe de cinémas qu'elle exploite ; que la société AG2S ayant été mise en liquidation judiciaire, le contrat a été repris en mars 2010 par la société Entreprise lorraine de surveillance (la société ELS) ; que reprochant à la société Utopolis de ne pas payer des factures et d'avoir résilié abusivement le contrat, la société ELS l'a assignée en paiement et en réparation de ses préjudices ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Utopolis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ELS une certaine somme au titre des obligations contractuelles alors, selon le moyen :


1°/ qu'il incombe à l'entrepreneur, qui invoque l'existence du contrat afin d'en revendiquer le paiement, de prouver l'existence de celui-ci ainsi que le contenu de la mission qu'il s'est vu confier ; qu'en énonçant, pour dire que les prestations convenues entre la société AG2S et la société Utopolis excédaient les conditions prévues au contrat du 9 octobre 2006 et qu'un accord était intervenu entre cette dernière et la société ELS sur l'extension tacite de la mission définie par ce contrat, qu'elle ne démontrait pas que les prestations figurant sur les factures établies par la société AG2S et correspondant aux interventions autres que les samedis et dimanches avaient fait l'objet de commandes spécifiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;


2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour condamner la société Utopolis à régler le montant des factures impayées FC 1099 et FC 1103, à énoncer qu'elles se rapportaient à des prestations contractuellement prévues relatives à une surveillance pour des jours correspondant à une période de vacances scolaires d'automne et de Noël, sans même analyser les courriers de la société Utopolis des 6 et 7 janvier 2011 et du 20 décembre 2010, dans lesquels cette dernière contestait les prestations en cause, soutenant qu'elles n'avaient pas été commandées et précisant dans le premier qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité sur le site aux jours facturés, circonstances d'où il résultait qu'elle n'était pas tenue de régler lesdites factures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve mis au débat, notamment des courriels, note et factures, que les prestations convenues entre la société AG2S et la société Utopolis excédaient celles prévues au contrat du 9 octobre 2006 et qu'un accord tacite était intervenu entre les parties sur l'extension de la mission définie par ce contrat, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que la société Utopolis n'établissait pas que les prestations contestées avaient fait l'objet de commandes spécifiques, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Utopolis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ELS une indemnité au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat alors, selon le moyen :


1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Utopolis à payer à la société ELS une indemnité au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;


2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Utopolis à payer à la société ELS cette indemnité au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat, à affirmer péremptoirement qu'il résultait des factures versées aux débats par cette dernière société que la demande en paiement de cette somme était justifiée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


Et sur le troisième moyen :


Attendu que la société Utopolis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ELS une indemnité au titre de son préjudice relatif à l'atteinte à son image et à sa réputation alors, selon le moyen :


1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour retenir la faute de la société Utopolis et la condamner à payer à la société ELS des dommages-intérêts au titre de son préjudice relatif à l'atteinte à son image et à sa réputation, que la première avait porté le désaccord tiré de la restitution des registres de sécurité au plan pénal sans avoir pris la précaution de délivrer une mise en demeure à la seconde, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;


2°/ que l'admission par les juges du fond de la responsabilité d'une partie requiert la reconnaissance d'une faute commise par elle, un préjudice subi par l'adversaire et un lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Utopolis, à énoncer que la société ELS avait subi un préjudice moral consécutivement, d'une part à des accusations non établies, sans divulgation ni publicité de « harcèlement sexuel », autrement dénommé « comportement inapproprié », contre un de ses salariés ayant ensuite changé d'affectation, et d'autre part à une plainte déposée par la première, sans mise en demeure préalable, faute pour le gérant de la seconde d'avoir restitué des registres de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de la société Utopolis et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève que la réalité du « comportement inapproprié » imputé à un salarié de la société ELS n'est pas établie par la société Utopolis et que la plainte pénale déposée par celle-ci contre la société ELS pour le vol des registres de sécurité n'a été précédée d'aucune demande de restitution préalable ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir le comportement fautif de la société Utopolis, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucun élément qui n'ait été dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Utopolis Longwy aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Entreprise lorraine de surveillance la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Utopolis Longwy


PREMIER MOYEN DE CASSATION


La société Utopolis Longwy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société ELS la somme de 4. 134, 81 euros HT au titre des obligations contractuelles ;


AUX MOTIFS QUE sur le contenu des relations contractuelles entre les parties, il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2006, la société AG2S a conclu avec la SAS Utopolis, pour une durée d'un an renouvelable, un contrat portant sur la mise à disposition, les samedis et dimanches de 13 heures 30 à 1 heure 30 d'un chef de sécurité ERP 2, et les samedis de 19 heures à 1 heure 30 et dimanches de 14 heures à 18 heures d'un agent de sécurité ERP 1 chargés d'assurer la sécurité incendie du site pendant leurs heures de présence ; que la société AG2S a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 5 mars 2010, la SAS Utopolis, en la personne de M. Antoine X..., a adressé à la Sarl Entreprise Lorraine de Sécurité (ELS), dont le dirigeant, M. Idris Y..., était celui de la société AG2S, un courriel aux termes duquel elle demande à la Sarl ELS d'« organiser la surveillance du site Utopolis Longwy aux mêmes conditions que la société AG2S, il est bien entendu jusqu'à la signature du nouveau contrat » ; qu'il est constant qu'aucun autre contrat écrit n'a été formalisé entre les deux sociétés ; que la Sarl ELS demande de voir condamner la SAS Utopolis à lui régler des factures relatives à des prestations non prévues au contrat écrit précité mais qui, selon elle, ont intégré le champ contractuel ; que, pour sa part, la SAS Utopolis soutient que les prestations dont il est demandé paiement ne sont pas justifiées et ne font pas partie des engagements contractuels ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société AG2S a facturé à la SAS Utopolis, outre des prestations de sécurité incendie, des prestations qualifiées de prestations de « surveillance » ; que certaines de ces prestations ont été exécutées en dehors des jours et tranches horaires prévues par le contrat écrit ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les salariés de la société AG2S effectuaient des missions de sécurité qui dépassent la simple sécurité en matière de prévention de l'incendie ; qu'en effet figure au dossier une note intitulée « Consignes AG2S » datée du 3 février 2009 conjointement élaborée par MM. X... et Z..., salariés de la SAS Utopolis, et M. Idriss Y..., gérant de la Sarl ELS (voir pièce n° 27 du dossier de la Sarl ELS), déterminant pour les agents chargés de la sécurité les conditions d'intervention en cas de comportement perturbateur des clients ; que la SAS Utopolis ne peut donc prétendre que la mission assurée par la société AG2S se limitait à l'assistance de ses salariés en matière de sécurité incendie ; que par ailleurs il ressort des factures établies par la société AG2S (pièces n° 3/ 1 et 3/ 2 du dossier de la Sarl ELS) que celle-ci est intervenue dans les locaux de la SAS Utopolis pour la période du 1er janvier 2009 au 1er mars 2010 :- les samedis et dimanches ;- certains jours fériés ;- des jours de semaine correspondant aux vacances des périodes d'automne, d'hiver, de Pâques et de Noël de la zone scolaire A (académies de Nancy-Metz) ; que si ces factures détaillent ces interventions entre « Forfait Utopolis » (les samedis et dimanches) et les autres interventions, la SAS Utopolis ne démontre pas que ces dernières prestations ont fait l'objet de commandes spécifiques ; qu'il ressort de ce qui précède que les prestations convenues entre la société AG2S et la SAS Utopolis excédaient les conditions prévues au contrat du 9 octobre 2006, et qu'un accord est intervenu entre les parties sur l'extension tacite de la mission définie par ce contrat ; qu'il y a donc lieu de considérer que la SAS Utopolis a confié à la Sarl ELS l'ensemble des missions assurées par la société AG2S concernant les « petites » vacances scolaires ; qu'enfin, il ressort d'un constat établi le 13 septembre 2011 par M° A..., huissier de justice à Longwy, que, par message électronique du 6 juillet 2010, M. Z... a sollicité M. Y... en ces termes : « Idris, peux-tu aussi prévoir un agent les vendredi et samedi jusqu'à la fermeture du baranight pour la sécurité incendie merci de me confirmer par retour de sms Christophe » ; qu'il ressort des termes de ce message que cette demande portait sur des plages horaires différentes de celles prévues par le contrat écrit du 9 octobre 2009 quant aux horaires et que la mention « les vendredi et samedi », sans précision de date ou de période, concerne manifestement une mission permanente ; qu'il y a donc lieu de dire que la Sarl ELS est fondée à réclamer le règlement de ces prestations ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point ; que sur les sommes réclamées,- s'agissant de la facture FC 1008 : il ressort de la lecture de celle-ci que les prestations facturées concernent un remplacement de personnel et seraient consécutives à un « ordre du 3 août 2010 » ; que cependant cet ordre n'est pas produit aux débats ; que par ailleurs la « majoration fériée » concerne une intervention ayant eu lieu un dimanche et la Sarl ELS ne justifie pas des raisons fondant cette facturation spécifique ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;- s'agissant de la facture FC 1099 : il est demandé le règlement d'une prestation relative à une surveillance pour des jours correspondant à une période de vacances scolaires d'automne ; que ces prestations étaient contractuellement prévues et sont donc dues ;- s'agissant de la facture FC 1100 : la SAS Utopolis justifie le règlement de cette facture par la production d'un relevé de compte bancaire (voir pièce 24 du dossier de la SAS Utopolis) ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la Sarl ELS sur ce point ;- s'agissant de la facture FC 1101 : cette facture concerne des prestations de « mise à jour registre de sécurité à la demande de M. Z... », « consignes exploitation et concessions'et ¿ affichage et sensibilisation personnel et concessions » ; que ces prestations sont extérieures à la délégation de personnel objet des relations contractuelles entre les parties et que la Sarl ELS ne justifie pas d'une commande sur ce point ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;- s'agissant de la facture FC 1103 : il est demandé le règlement d'une prestation relative à une surveillance pour des jours correspondant à une période de vacances scolaires de Noël ; que ces prestations étaient contractuellement prévues ; qu'elles sont donc dues ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de condamner la SAS Utopolis à payer à la Sarl ELS la somme de 4. 134, 81 euros hors taxes ;


1°) ALORS QU'il incombe à l'entrepreneur, qui invoque l'existence du contrat afin d'en revendiquer le paiement, de prouver l'existence de celui-ci ainsi que le contenu de la mission qu'il s'est vu confier ; qu'en énonçant, pour dire que les prestations convenues entre la société AG2S et la société Utopolis excédaient les conditions prévues au contrat du 9 octobre 2006 et qu'un accord était intervenu entre cette dernière et la société ELS sur l'extension tacite de la mission définie par ce contrat, que l'exposante ne démontrait pas que les prestations figurant sur les factures établies par la société AG2S et correspondant aux interventions autres que les samedis et dimanches avaient fait l'objet de commandes spécifiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;


2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour condamner la société Utopolis Longwy à régler le montant des factures impayées FC 1099 et FC 1103, à énoncer qu'elles se rapportaient à des prestations contractuellement prévues relatives à une surveillance pour des jours correspondant à une période de vacances scolaires d'automne et de Noël, sans même analyser les courriers de la société Utopolis Longwy des 6 et 7 janvier 2011 et du 20 décembre 2010, dans lesquels cette dernière contestait les prestations en cause, soutenant qu'elles n'avaient pas été commandées et précisant dans le premier qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité sur le site aux jours facturés, circonstances d'où il résultait que l'exposante n'était pas tenue de régler lesdites factures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


La société Utopolis Longwy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société ELS la somme de 16. 057 euros au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat ;


AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la rupture unilatérale du contrat litigieux, la Sarl ELS soutient que la SAS Utopolis a rompu unilatéralement et de manière injustifiée les relations contractuelles par un comportement d'obstruction systématique et qu'elle en doit donc réparation ;
qu'il ressort des bons de commande adressée par la SAS Utopolis à la Sarl ELS pour la période du mois d'août 2010 au mois de juillet 2011 (annexées à la pièce n° 19 du dossier de la SAS Utopolis), que la SAS Utopolis a cessé de faire appel aux prestations de la Sarl ELS au delà des conditions prévues par le contrat du 9 octobre 2006 à compter du 13 septembre 2010 ; qu'en conséquence elle a procédé sans explication de façon unilatérale à une rupture partielle des relations commerciales ; qu'elle a donc causé à la Sarl ELS un préjudice dont elle doit indemnisation ; que, par lettre du 8 décembre 2010, la SAS Utopolis a notifié la résiliation du contrat à effet du 13 septembre 2011 ; que le contrat a été partiellement exécuté par la SAS Utopolis du 14 septembre 2010 au 13 septembre 2011 ; que cependant celleci a l'obligation de régler le prix convenu ; que la Sarl ELS fait valoir que la perte de chiffre d'affaires consécutive à la réduction des missions accomplies s'établit à la somme de 16 057 euros pour la période du 1er janvier au 13 septembre 2011 ; qu'elle apporte les factures relatives aux prestations effectuées par la Sarl AG2S pour les années 2007, 2008, 2009 et jusqu'au mois de juin 2010, et par la Sarl ELS de juin à décembre 2010 (pièces 3/ 1, 3/ 2, 18 et 19 du dossier de la Sarl ELS) ; qu'il résulte de ces documents que la demande sur ce point est justifiée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de faire droit à la demande présentée par la Sarl ELS ;


1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Utopolis Longwy à payer à la société ELS la somme de 16. 057 euros au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;


2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Utopolis Longwy à payer à la société ELS la somme de 16. 057 euros au titre de la perte financière consécutive à la rupture du contrat, à affirmer péremptoirement qu'il résultait des factures versées aux débats par cette dernière société que la demande en paiement de cette somme était justifiée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.






TROISIEME MOYEN DE CASSATION


La société Utopolis Longwy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société ELS la somme de 7. 500 euros au titre de son préjudice relatif à l'atteinte à son image et à sa réputation ;


AUX MOTIFS QUE sur la demande concernant le préjudice issu d'une atteinte à l'image, la Sarl ELS a subi un préjudice moral consécutivement d'une part à des accusations de harcèlement sexuel dirigées à l'encontre de l'un de ses salariés délégués dans les locaux de la SAS Utopolis, et d'autre part à une plainte déposée par celle-ci au motif du refus de son gérant de restituer des registres de sécurité ; que, sur le premier point, aucun élément du dossier, hormis des échanges de courriers entre les parties, n'établit la réalité du « comportement inapproprié » reproché par la SAS Utopolis à un salarié de la Sarl ELS ; qu'en effet le fait que la Sarl ELS a changé son salarié d'affectation n'emporte pas de sa part reconnaissance de la réalité des faits allégués ; que même si ceux-ci n'ont pas fait l'objet de divulgation ou de publicité, ils ont cependant eu pour conséquence, au moins aux yeux des salariés de la SAS Utopolis, de nuire à l'image de la Sarl ELS et, en pratique, de celle de ses salariés ; que, sur le second point, la SAS Utopolis indique qu'elle a été contrainte de déposer plainte à l'encontre de la Sarl ELS compte tenu du refus du gérant de celle-ci de restituer des registres de sécurité exigés par la législation ; que cependant la SAS Utopolis ne justifie pas avoir mis en demeure la Sarl ELS de lui restituer ces documents ; que dès lors, en ayant porté ce désaccord au plan pénal sans avoir pris la précaution de délivrer cette mise en demeure, la SAS Utopolis a commis une faute dont elle doit réparation ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision appelée sur ce point, et de fixer le montant du préjudice subi par la Sarl ELS à la somme de 7500 euros ;


1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour retenir la faute de la société Utopolis Longwy et la condamner à payer à la société ELS des dommages et intérêts au titre de son préjudice relatif à l'atteinte à son image et à sa réputation, que la première avait porté le désaccord tiré de la restitution des registres de sécurité au plan pénal sans avoir pris la précaution de délivrer une mise en demeure à la seconde, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'admission par les juges du fond de la responsabilité d'une partie requiert la reconnaissance d'une faute commise par elle, un préjudice subi par l'adversaire et un lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Utopolis Longwy, à énoncer que la société ELS avait subi un préjudice moral consécutivement, d'une part à des accusations non établies, sans divulgation ni publicité, de « harcèlement sexuel », autrement dénommé « comportement inapproprié », contre un de ses salariés ayant ensuite changé d'affectation, et d'autre part à une plainte déposée par la première, sans mise en demeure préalable, faute pour le gérant de la seconde d'avoir restitué des registres de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de l'exposante et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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