23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.065

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00613

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 2014), que la société civile de moyens Alain X... et Jacques X... (la SCM) a deux associés à parts égales, M. Jacques X... et la société Seccam, dirigée par M. Y... ; que MM. X... et Y... en sont les cogérants ; que M. X... a demandé en justice la dissolution anticipée de la SCM pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;


Attendu que M. Y... et la société Seccam font grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la SCM alors, selon le moyen :


1°/ que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que pour prononcer la dissolution anticipée de la société civile de moyens Alain X... et Jacques X..., l'arrêt retient que M. X... démontre qu'il éprouvait de sérieuses difficultés à obtenir de son associé les pièces comptables nécessaires au dépôt de sa déclaration fiscale BNC dans le délai légal, que très rapidement s'est posée la question du changement unilatéral de clé de répartition des charges, que les parties n'ont jamais pu trouver d'accord sur ce point, qu'aucune assemblée générale d'approbation des comptes n'a pu être tenue pendant quatre ans faute d'accord entre les associés, que M. X... reproche à son associé d'avoir utilisé la trésorerie commune de la société pour le compte d'autres sociétés dans lesquelles M. Y... avait des participations ou était gérant, que M. Y... a décidé seul des honoraires pour la comptabilité de la société sans son accord préalable, que M. X... a été contraint de prendre son indépendance informatique et téléphonique fin 2009 en raison d'une coupure brutale de l'accès internet par son associé, que des fournitures de bureau non communes ont été facturées à la société et que la grave mésentente entre les associés a créé un climat très conflictuel entre les parties, excluant tout affectio societatis et partage des moyens matériels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-7 5° du code civil ;


2°/ que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise établi le 29 avril 2013 par M. Z..., que la comptabilité de la société était régulièrement tenue, les déclarations faites et les dettes réglées, qu'aucune anomalie significative n'avait été relevée entre 2007 et 2010, que le différend entre les associés quant à la clé de répartition des charges conduisait à des corrections mineures sans incidence sur le résultat de la société et sur le partage des charges et que chaque associé avait reconnu avoir validé les comptes dans le cadre de son activité professionnelle, d'où il résultait que la paralysie du fonctionnement de la société n'était aucunement caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du code civil ;


3°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société Seccam faisaient valoir que M. Jacques X..., avocat, avait reconnu ne pas avoir effectué d'assemblée générale de 1978 à 2006, soit pendant vingt-huit ans, et qu'à la suite de la cession de parts intervenue en 2006 au profit de la société Seccam, M. Jacques X... avait conservé en sa qualité de gérant la possibilité de procéder à la convocation d'une assemblée générale, ce qu'il avait d'ailleurs fait le 7 février 2011 aux fins d'exercer son droit de retrait, d'où il résultait que l'absence de tenue d'assemblée générale entre 2007 et 2010 ne caractérisait aucunement la paralysie du fonctionnement de la société civile de moyens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4°/ que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'en énonçant que M. Y... avait dressé un procès-verbal fictif d'assemblée générale en date du 28 juin 2010, sans rechercher si cette assemblée générale n'avait pas donné lieu à une convocation régulière comportant l'ordre du jour adressée le 11 juin 2010 à M. Jacques X... par lettre recommandée avec AR, puis à l'établissement d'une feuille de présence constatant l'absence de M. Jacques X... et d'un procès-verbal aux termes duquel M. Y..., en sa qualité de président de l'assemblée, après avoir constaté qu'aucune décision ne pouvait être prise, déclarait qu'il y avait lieu d'ajourner l'assemblée et de procéder à une nouvelle convocation des associés sur le même ordre du jour, d'où il résultait que ce procès-verbal avait été établi en conformité avec l'article 16 des statuts de la SCM Alain X... et Jacques X..., et que l'absence de décision collective avait été le fait de M. Jacques X... qui ne pouvait dès lors s'en prévaloir pour invoquer une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du code civil ;


5°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société Seccam faisaient valoir qu'à la suite de la réunion informelle qui s'était tenue le 12 juillet 2010 en présence de Mme A..., commissaire aux comptes, M. Y... avait adressé le 20 juillet 2010 à M. X... le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2010 constatant son absence ainsi que la feuille de présence correspondante, et l'avait interrogé sur ses disponibilités aux fins de procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale pour approbation des comptes ; qu'en énonçant que M. Y... avait refusé de tenir compte d'une assemblée générale en date du 12 juillet 2010 à laquelle les deux associés étaient présents, sans répondre au moyen ainsi soulevé selon lequel aucune autre assemblée ne s'était tenue postérieurement au 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


6°/ que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SCM Alain X... et Jacques X... est composée de deux associés à parts égales, la société Seccam gérée par M. Y..., et M. Jacques X..., MM. X... et Y..., respectivement avocat et expert-comptable en étant les gérants ; qu'en prononçant la dissolution de la société civile de moyens aux torts de M. Y... alors que celui-ci n'a pas la qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1844-7 5° du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été dès l'origine évincé de la comptabilité et de l'accès aux comptes de la SCM par M. Y... qui prenait seul les décisions au nom de cette dernière, qu'un désaccord persistant existait entre les associés relativement aux clés de répartition des charges, ce qui entraînait des retards dans le règlement des fournisseurs, que la société Seccam avait facturé des honoraires pour la comptabilité de la SCM sans l'accord préalable de M. X..., que du matériel amorti avait été sorti des immobilisations comptables sans que celui-ci ait été préalablement consulté, que M. X... avait été mis dans l'obligation de prendre son indépendance informatique et téléphonique à la suite d'une coupure brutale de l'accès internet par son associé, qu'aucun budget prévisionnel n'avait été établi, ce qui avait abouti à des déclarations fiscales au nom de la SCM en contradiction avec ses statuts, et qu'aucune assemblée générale d'approbation des comptes n'avait été tenue pendant quatre années faute d'accord entre les associés, l'arrêt en déduit que la grave mésentente entre les associés a créé un climat très conflictuel entre eux, excluant toute affectio societatis, et aboutissant à la paralysie du fonctionnement de la société ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la deuxième branche, et qui n'était pas tenue de suivre M. Y... et la société Seccam dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est inopérant en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y... et la société Seccam aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Seccam.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la société Alain X... et Jacques X..., fixé au 31 mars 2011 la date de dissolution de ladite société, désigné Me Philippe Leblay en qualité de liquidateur pour la durée des opérations de liquidation à charge par lui de représenter la société, de procéder à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif, d'établir les comptes de clôture de la liquidation, ainsi que de procéder à toutes les mesures légales de publicité et d'organiser l'assemblée générale de clôture de la liquidation, dit que la rémunération du liquidateur est supportée par la SCM Alain et Jacques X..., dit que M. François Y... et la société Seccam, directement ou indirectement, ne peuvent utiliser les noms de domaines communs, ainsi que les numéros téléphoniques antérieurement exploités par la SCM, dit que cette interdiction sera assortie d'une astreinte provisoire de 1. 000 euros par infraction constatée pendant un mois, et d'avoir débouté M. Y... et la société Seccam de leurs demandes subsidiaires aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCM Alain X... et Jacques X... aux torts de M. Jacques X... et de voir condamner M. Jacques X... à verser à la société Seccam une indemnité de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts et à M. Y... la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice moral,


Aux motifs que la SCM est une société de moyens dont l'objet n'est pas l'exercice de la profession mais seulement de prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) à ses membres, dont la situation juridique professionnelle ne subit par-là même aucun changement ; elle a pour but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun et n'implique ni partage de bénéfices, ni clientèle commune, mais seulement contribution aux frais communs ; elle ne dispose d'aucune ressource propre ; qu'à cet égard l'article 2 des statuts de la société Alain X... et Jacques X... stipule que la société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession ; ¿ elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement procéder à toutes opérations financières mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil ; qu'en l'espèce, la SCM est composée de deux associés à part égale la société Seccam gérée par M. Y... et M. Jacques X... ; que MM. X... et Y... respectivement avocat et expert-comptable en sont les cogérants ; que l'article 9 intitulé comptes courants des statuts prévoit que outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin ; ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé ; le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés ; qu'il résulte de l'article 11 2° intitulé droits et obligations attachés aux parts sociales que outre le droit d'information annuel à l'occasion de l'approbation des comptes visé ci-après les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux ; l'associé pourra prendre lui-même au siège social communication de tous les livres et documents sociaux des contrats factures correspondances procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 3/ 07/ 1978 précité ; que l'article 15 6° énonce encore que les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée par une décision ordinaire des associés ; tout gérant a, par ailleurs droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société sur présentation de toutes pièces justificatives ; que selon l'article 16 intitulé décisions collectives, les décisions collectives résultent au choix de la gérance soit d'une assemblée générale soit d'une consultation par correspondance ; elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans une acte ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux ; que l'article 18 intitulé exercice social comptes sociaux précise enfin que ¿ les écritures de la société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que s'il en existe du plan comptable particulier à l'activité définie dans l'objet social ; A la clôture de chaque exercice la gérance dresse un inventaire concernant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commettant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat ; Au moins une fois par an le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ; Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée ; ces mêmes documents sont pendant ce délai tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie ; Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance ; cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent ; elle tient compte des investissements décidés ; les associés sont tenus de la verser mensuellement trimestriellement sur appel de la gérance ; elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice ; Si la redevance perçue au cours de l'exercice est insuffisante par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés sont invités à opérer les versements complémentaires ; qu'en l'occurrence il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a pris la suite de M. Alain X... le 1er/ 10/ 2006 mais que les relations entre les nouveaux associés se sont tendues dès la fin de l'année 2006 ; que l'examen des mails adressés par M. X... à M. Y... montre que l'avocat a dès le départ été évincé de la comptabilité et de l'accès aux comptes par son associé qui a commencé par ouvrir un compte bancaire sous sa seule signature dans un autre établissement au Havre alors que le siège social de la société se trouve à Bois Guillaume ; que M. X... démontre qu'il éprouvait de sérieuses difficultés à obtenir de son associé les pièces comptables nécessaires au dépôt de sa déclaration fiscale BNC dans le délai légal, devant finalement recourir à l'envoi d'un courrier recommandé, et risquait de subir les conséquences fiscales des factures impayées ou tardivement ; qu'il apparaît au vu des correspondances adressées par l'intimé à M. Y... que très rapidement s'est posée la question du changement unilatéral de clé de répartition des charges (telle que prévue antérieurement), entre les associés par M. Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'avant l'arrivée de M. Y..., la répartition de l'essentiel des charges se faisait au prorata du nombre de salariés employés par chacun des associés au moment de l'établissement des comptes ; que l'expertise comptable en date du 29/ 04/ 2013 révèle que le pourcentage affecté à M. X... a augmenté très sensiblement entre 2007 et 2009 et que les parties n'ont jamais pu trouver d'accord sur ce point sauf en 2011 sur proposition de l'expert ; qu'il est établi que M. X... a exprimé ses doléances à son associé par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 30/ 04/ 2008 ; qu'aucune assemblée générale d'approbation des comptes n'a pu être tenue pendant quatre ans faute d'accord entre les associés ; que l'intimé reproche également à son associé d'avoir utilisé la trésorerie commune de la société pour le compte d'autres sociétés, dans lesquelles il avait des participations ou était gérant, ce qui est confirmé tant par la production des factures desdites sociétés dont certaines sont d'un montant conséquent, que par le rapport d'expertise ; qu'en dépit de ses réclamations réitérées, il n'a jamais pu en obtenir les justificatifs ; que M. X... fait encore grief à M. Y... d'avoir seul décidé de réclamer des honoraires pour la comptabilité de la société sans son accord préalable ; que l'expertise montre que la société Seccam a en effet facturé à la SCM des honoraires pour un montant de 7. 032 euros entre 2007 et 2010 ; qu'il est encore établi par des courriers recommandés en date des 9/ 04 et 5/ 11/ 2010 que l'intimé a été contraint de prendre son indépendance informatique et téléphonique fin 2009, alors même que la maintenance avait été transférée sans son aval à une société du groupe
Y...
, en raison d'une coupure brutale de l'accès internet par son associé, que des fournitures de bureau non communes étaient par ailleurs facturées à la société ; que M. X... justifie également que M. Y... a refusé de tenir compte d'une assemblée générale en date du 12/ 07/ 2010 à laquelle les deux associés étaient présents, mais a dressé un procès-verbal fictif d'assemblée générale en date du 28/ 06/ 2010 en raison du refus de son associé d'approuver les comptes, consigné dans un document écrit ; que du matériel amorti a été sorti des immobilisations comptables pour l'euro symbolique sans qu'il ne soit préalablement consulté ; que l'examen des éléments du dossier fait ainsi apparaître que face aux manquements répétés de son associé dans la gestion courant de la société, M. X... qui réclamait à juste titre l'établissement d'un budget prévisionnel, a opposé l'exception d'inexécution et n'a accepté de payer sa redevance à la SCM que dans la limite de ce qu'il estimait devoir ; que la grave mésentente entre les associés a créé un climat très conflictuel entre les parties excluant tout affectio societatis, et partage des moyens matériels et paralysant le fonctionnement de la société ; que M. X... ne pouvait plus envisager d'autre solution que la dissolution de la SCM mais s'est encore heurté à l'opposition de M. Y... lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25/ 02/ 2011 ; qu'il est constant que M. X... a résilié la convention de mise à disposition des locaux le 27/ 09/ 2010 pour le 31/ 03/ 2011 et a quitté les lieux à cette date pour prendre sa retraite ; qu'à cet égard la cour n'est pas saisie d'une quelconque demande concernant la régularité du congé, à défaut de reprise de cette prétention dans le dispositif des écritures des appelants ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la dissolution de la société aux torts de M.
Y...
, et sur ses conséquences, mais d'en fixer la date d'effet au 31/ 03/ 2011 date de départ effectif de M. X... ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande complémentaire tendant à assortir d'une astreinte provisoire, l'interdiction de l'utilisation des noms de domaine et de téléphone communs, dont un procès-verbal de constat d'huissier révèle qu'ils étaient toujours en service au 25/ 09/ 2012, mais de la limiter à 1. 000 euros par infraction constatée ; que la dissolution de la SCM Alain et Jacques X... étant prononcée aux torts de M. Y... en sa qualité de représentant de la société Seccam, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts,


Alors, en premier lieu, que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que pour prononcer la dissolution anticipée de la société civile de moyens Alain X... et Jacques X... l'arrêt retient que M. X... démontre qu'il éprouvait de sérieuses difficultés à obtenir de son associé les pièces comptables nécessaires au dépôt de sa déclaration fiscale BNC dans le délai légal, que très rapidement s'est posée la question du changement unilatéral de clé de répartition des charges, que les parties n'ont jamais pu trouver d'accord sur ce point, qu'aucune assemblée générale d'approbation des comptes n'a pu être tenue pendant quatre ans faute d'accord entre les associés, que M. X... reproche à son associé d'avoir utilisé la trésorerie commune de la société pour le compte d'autres sociétés dans lesquelles M. Y... avait des participations ou était gérant, que M. Y... a décidé seul des honoraires pour la comptabilité de la société sans son accord préalable, que M. X... a été contraint de prendre son indépendance informatique et téléphonique fin 2009 en raison d'une coupure brutale de l'accès internet par son associé, que des fournitures de bureau non communes ont été facturées à la société et que la grave mésentente entre les associés a créé un climat très conflictuel entre les parties excluant tout affectio societatis et partage des moyens matériels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-7. 5° du code civil,


Alors, en deuxième lieu, que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise établi le 29 avril 2013 par M. Z..., que la comptabilité de la société était régulièrement tenue, les déclarations faites et les dettes réglées, qu'aucune anomalie significative n'avait été relevée entre 2007 et 2010, que le différend entre les associés quant à la clé de répartition des charges conduisait à des corrections mineures sans incidence sur le résultat de la société et sur le partage des charges et que chaque associé avait reconnu avoir validé les comptes dans le cadre de son activité professionnelle, d'où il résultait que la paralysie du fonctionnement de la société n'était aucunement caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7. 5° du code civil,


Alors, en troisième lieu, que dans leurs conclusions d'appel M. Y... et la société Seccam faisaient valoir que M. Jacques X..., avocat, avait reconnu ne pas avoir effectué d'assemblée générale de 1978 à 2006, soit pendant 28 ans, et qu'à la suite de la cession de parts intervenue en 2006 au profit de la société Seccam, M. Jacques X... avait conservé en sa qualité de gérant la possibilité de procéder à la convocation d'une assemblée générale ce qu'il avait d'ailleurs fait le 7 février 2011 aux fins d'exercer son droit de retrait, d'où il résultait que l'absence de tenue d'assemblée générale entre 2007 et 2010 ne caractérisait aucunement la paralysie du fonctionnement de la société civile de moyens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,


Alors, en quatrième lieu, que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'en énonçant que M. Y... avait dressé un procès-verbal fictif d'assemblée générale en date du 28 juin 2010 sans rechercher si cette assemblée générale n'avait pas donné lieu à une convocation régulière comportant l'ordre du jour adressée le 11 juin 2010 à M. Jacques X... par lettre recommandée avec A. R. puis à l'établissement d'une feuille de présence constatant l'absence de M. Jacques X... et d'un procès-verbal aux termes duquel M. Y..., en sa qualité de président de l'assemblée, après avoir constaté qu'aucune décision ne pouvant être prise, déclarait qu'il y avait lieu d'ajourner l'assemblée et de procéder à une nouvelle convocation des associés sur le même ordre du jour, d'où il résultait que ce procès-verbal avait été établi en conformité avec l'article 16 statuts de la SCM Alain X... et Jacques X..., et que l'absence de décision collective avait été le fait de M. Jacques X... qui ne pouvait dès lors s'en prévaloir pour invoquer une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7. 5° du code civil,


Alors, en cinquième lieu, que dans leurs conclusions d'appel M. Y... et la société Seccam faisaient valoir qu'à la suite de la réunion informelle qui s'était tenue le 12 juillet 2010 en présence de Mme A..., commissaire aux comptes, M. Y... avait adressé le 20 juillet 2010 à M. X... le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2010 constatant son absence ainsi que la feuille de présence correspondante, et l'avait interrogé sur ses disponibilités aux fins de procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale pour approbation des comptes ; qu'en énonçant que M. Y... avait refusé de tenir compte d'une assemblée générale en date du 12 juillet 2010 à laquelle les deux associés étaient présents sans répondre au moyen ainsi soulevé selon lequel aucune autre assemblée ne s'était tenue postérieurement au 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,


Alors, enfin, que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SCM Alain X... et Jacques X... est composée de deux associés à part égale, la société Seccam gérée par M. Y..., et M. Jacques X..., MM. X... et Y..., respectivement avocat et expert-comptable en étant les gérants ; qu'en prononçant la dissolution de la société civile de moyens aux torts de M. Y... alors que celui-ci n'a pas la qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1844-7. 5° du code civil.

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