23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.082

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00612

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen :


Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;


Attendu que statuant dans le litige opposant M. X... et la société Les Véritables Biscuits du terroir à la société UFF Villefranche et à la société Seven Stars Worldwide, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières », déposées le 26 juin 2013, en exposant succinctement les prétentions et moyens émis par les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide dans ces conclusions ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide avaient déposé, le 21 octobre 2013, des conclusions complétant leur précédente argumentation, avec une nouvelle pièce à l'appui, laquelle était visée dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés ;






PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, rectifié le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composé ;


Condamne M. X... et la société Les Véritables Biscuits du terroir aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société UFF Villefranche et autre


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide, condamné la société UFF Villefranche à payer à la société VBT la somme à parfaire de 86. 467, 16 euros ; condamné in solidum les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide à payer à la société VBT la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


AUX ÉNONCIATIONS QUE pour leur part, les sociétés UFF Villefranche, SARL, et Seven Stars Worldwide, société des Emirats Arabes Unis, dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2013, demandent de : les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ; à titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a : constaté la garantie fournie par Thierry X... dans le contrat de cession des parts de la société UFF conclu le 23 juin 2011 valant renonciation à toute créance au droit de réclamation ; constaté que M. X... est dirigeant et associé de VBT ; constaté qu'il ne peut ainsi rester de dette de la société UFF envers la société VBT ; déclaré ainsi irrecevable l'action de VBT ; condamné solidairement la société VBT et Thierry X... à payer à la société UFF et la société Seven Stars Worldwide la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné solidairement la société VBT et Thierry X... à payer aux sociétés UFF et Seven Stars Worldwide la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
condamné solidairement la société VBT et M. X... aux entiers dépens ; y ajoutant : condamner in solidum la société VBT et Thierry X... au paiement de la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire : constater que la demande de paiement de la société VBT est injustifiée et infondée ; en conséquence : débouter la société VBT de ses demandes ; condamner in solidum la société VBT et Thierry X... au paiement de la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; à titre infiniment subsidiaire : constater la garantie fournie par Thierry X... dans le contrat de cession des parts de la société UFF conclu le 23 juin 2011 valant renonciation à toute créance ou droit de réclamation détenu directement ou indirectement à l'encontre de la société UFF ; constater que la présente instance a été introduite par la société VBT sur le fondement d'une créance que celle-ci prétend détenir contre la société UFF au titre d'un contrat de prêt ; en conséquence : condamner Thierry X... à garantir les sociétés UFF et Seven Stars Worldwide de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement d'une créance détenue indirectement par M. Thierry X... et à laquelle celui-ci avait expressément déclaré renoncer ; condamner Thierry X... à verser à la société VBT toutes sommes pouvant être mises à la charge des sociétés UFF et Seven Stars Worldwide par le « jugement » à intervenir ; condamner in solidum la société VBT et Thierry X... au paiement de la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause : condamner solidairement la société VBT et Thierry X... au paiement de la somme de 8. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de l'instance, avec distraction de ceux d'appel ; qu'elle expose notamment que : le capital d'UFF était détenu par Kiros, société dirigée par Thierry X... qui se trouve être également le dirigeant et l'associé de VBT ; VBT l'a expressément reconnu tant dans sa requête aux fins de saisie que dans ses écritures successives de première instance puisqu'elle y a indiqué systématiquement avoir « pour dirigeant monsieur Thierry X... » et a reconnu également que la société UFF avait « pour actionnaire principal, la société Kiros (...) dirigée par monsieur Thierry X... » et ajoutant, dans sa requête, son assignation et ses conclusions, que UFF et VBT partagent « des liens particuliers » car le dirigeant de VBT est « le même que celui de l'actionnaire principal de la société UFF » ; que le 23 juin 2011 Thierry X..., en sa qualité de dirigeant du cédant Kiros, comme à titre personnel, a expressément déclaré et garanti au cessionnaire (Seven Stars) qu'il ne détenait, directement ou indirectement, aucune créance ni aucun droit ou revendication à l'encontre de UFF ; que, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dans leurs dernières écritures en date du 21 octobre 2013, les sociétés UFF et Seven Stars faisaient état de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 4 juin 2013 (pièce n° 32), qui confirmait l'ordonnance de référé du 15 novembre 2012 ayant rétracté l'ordonnance non-contradictoire rendue le 29 mars 2012 à la requête de la société VBT ; que les sociétés UFF et Seven Stars se fondaient sur cette décision pour démontrer que M. X... s'était toujours présenté comme le représentant de la société VBT, la cour d'appel ayant notamment relevé que « compte tenu des fonctions de représentation sociale de M. X... et de ses déclarations dans l'acte de cession de parts sociales du 23 juin 2011, la créance de remboursement du prêt invoqué par la société VBT paraît depuis lors douteuse » (arrêt du 4 juin 2013, p. 4) ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par les sociétés UFF et Seven Stars le 26 juin 2013, quand les intimées avaient déposé leurs dernières conclusions le 21 octobre 2013, développant de nouveaux moyens et présentant une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société UFF Villefranche à payer à la société Les Véritables Biscuits du Terroir la somme à parfaire de 86. 467, 16 euros ;


AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de VBT : les premiers juges ont déduit l'irrecevabilité de l'action de la société Les Véritables Biscuit du Terroir de ce que : Thierry X... était en juin 2011 dirigeant et associé de la société Les Véritables Biscuit du Terroir ; la garantie fournie par lui dans le contrat de cession des parts de la société UFF Villefranche conclu le 23 juin 2011 valait renonciation à toute créance au droit de réclamation ; il ne pouvait rester de dette de la société UFF Villefranche envers la société VBT ; que, sur le premier point, les magistrats consulaires se sont fondés, d'une part, sur un extrait du FOSC helvétique (équivalent d'un extrait K Bis) relatif à la société VBT sans voir que ce document datait du 26 avril 2002, et d'autre part, sur des articles de presse ; mais qu'il est versé aux débats : un extrait du FOSC en date du 18 avril 2012 qui démontre sans ambiguïté que Thierry X... n'est plus le représentant légal de la société VBT depuis le 15 octobre 2009, le nouvel administrateur étant Jean-François Y... ; un extrait du registre du commerce vaudois du 21 octobre 2012 qui le confirme ; qu'ainsi, si Thierry X... a bien dirigé la société VBT de 2002 à 2009, c'est depuis Jean-François Y... qui la dirige, ce qu'il confirme d'ailleurs dans une attestation du 24 octobre 2012 dans laquelle il précise : « je suis le seul représentant légal de la société depuis le 15 octobre 2009, date à laquelle j'ai succédé à M. Thierry X..., ce dernier n'ayant plus d'intérêts économiques dans l'entreprise » ; que si la société UFF Villefranche allègue que Jean-François Y... est un « homme de paille », elle ne le démontre en rien, pas plus qu'elle ne prouve que Thierry X... demeure dirigeant de fait de la société ; que la même attestation indique que la radiation de la signature de Thierry X... et la désignation de Jean-François Y... ont été régulièrement publiées à la FOSC et sont opposables à tous ; que ces affirmations sont corroborées par la lecture des documents susvisés ; que Jean-François Y... explique enfin comment Thierry X... a été chargé d'accompagner l'entreprise sur différents dossiers et de l'animer pour une durée minimale de trois ans ; que les quelques articles de presse auxquels le tribunal de commerce a conféré force probante ne démontrent nullement que Thierry X... soit propriétaire de la société VTB ; que l'un d'eux, celui portant la signature de Chantal Z..., le présente même comme un « animateur » au sein de l'entreprise participant par ailleurs à la reprise de la société Michel Ebener, confirmant ainsi les assertions de Jean-François Y... ; Que le fait que les articles de « 24 heures » et de « Pax international » le présentent comme « dirigeant » de la biscuiterie ou « représentant » de VBT ne sauraient suffire à démonter sa qualité de dirigeant au regard des éléments objectifs que constituent les extraits FOSC et le registre du commerce Vaudois, d'une part, et le vocabulaire très approximatif et imprécis des journalistes, d'autre part ; qu'en tout état de cause la société UFF Villefranche, qui allègue que Thierry X... serait associé de la société VBT, ne le démontre en rien ; qu'il s'en déduit que la décision entreprise ne pourra qu'être infirmée lorsqu'elle affirme que Thierry X... était, le 23 juin 2011, dirigeant et associé de la société Les Véritables Biscuit du Terroir ; que, sur le deuxième point, il suffit de se reporter au contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011 pour constater que : cette convention tripartite a été passée entre les sociétés Kiros Establishment, Seven Stars Worlwide et Thierry X..., « en présence de la société UFF », son article 7 stipule que le cédant, c'est à dire la société Kiros Establishment, « déclare et garantit » que « M. Thierry X... ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la société » ; que ce contrat, parfaitement clair et sans ambiguïté en ses stipulations, ne doit pas donner lieu à interprétation ; qu'il démontre simplement que Thierry X... ne détenait pas de créance personnelle sur la société UFF, que ce soit directement ou indirectement, et n'engage en rien la société VBT pour laquelle Thierry X... n'intervenait pas et dont il n'était d'ailleurs plus administrateur à cette date ; que, sur le troisième point, il se déduit des dispositions de l'article 1234 du code civil que la renonciation à un droit ou à une action ne se présume pas mais doit être expresse, certaine et non équivoque ; que cependant aucune pièce n'est versée aux débats qui démontrerait que la société VBT ait, d'une façon ou d'une autre, renoncé au paiement des sommes qu'elle réclame ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que « compte tenu des accords pris, il ne peut rester de créance entre la société VBT et la société UFF » ; qu'ainsi, au terme de ces motivations, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la société VBT ; que, statuant à nouveau, l'action de la société VBT sera dite recevable ;


ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il ressort de la procédure que dans sa requête aux fins de saisie conservatoire en date du 26 mars 2012, la société Les Véritables Biscuit du Terroir exposait avoir « pour dirigeant M. Thierry X..., par ailleurs dirigeant de la société Kiros Establishment » (p. 1) ; qu'en première instance, devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, la société Les Véritables Biscuit du Terroir se présentait encore comme étant dirigée par M. X... (jugement p. 4) ; que le 21 septembre 2012, M. X... a interjeté appel du jugement du 6 septembre 2012 aux côtés de la société Les Véritables Biscuit du Terroir ; qu'en admettant que la société Les Véritables Biscuit du Terroir puisse soutenir, à hauteur d'appel, que M. X... n'était plus son représentant légal depuis le 15 octobre 2009 pour en déduire que les clauses de la cession des parts du 23 juin 2011 lui étaient inopposable, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.






TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide à être garantie par M. Thierry X... de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de la créance de la société VBT ;


AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de BTV : les premiers juges ont déduit l'irrecevabilité de l'action de la société les Les Véritables Biscuit du Terroir de ce que : Thierry X... était en juin 2011 dirigeant et associé de la société Les Véritables Biscuit du Terroir ; la garantie fournie par lui dans le contrat de cession des parts de la société UFF Villefranche conclu le 23 juin 2011 valait renonciation à toute créance au droit de réclamation ; il ne pouvait rester de dette de la société UFF Villefranche envers la société VBT ; que, sur le premier point, les magistrats consulaires se sont fondés, d'une part, sur un extrait du FOSC helvétique (équivalent d'un extrait K Bis) relatif à la société VBT sans voir que ce document datait du 26 avril 2002, et d'autre part, sur des articles de presse ; mais qu'il est versé aux débats : un extrait du FOSC en date du 18 avril 2012 qui démontre sans ambiguïté que Thierry X... n'est plus le représentant légal de la société VBT depuis le 15 octobre 2009, le nouvel administrateur étant Jean-François Y... ; un extrait du registre du commerce vaudois du 21 octobre 2012 qui le confirme ; qu'ainsi, si Thierry X... a bien dirigé la société VBT de 2002 à 2009, c'est depuis Jean-François Y... qui la dirige, ce qu'il confirme d'ailleurs dans une attestation du 24 octobre 2012 dans laquelle il précise : « je suis le seul représentant légal de la société depuis le 15 octobre 2009, date à laquelle j'ai succédé à M. Thierry X..., ce dernier n'ayant plus d'intérêts économiques dans l'entreprise » ; que si la société UFF Villefranche allègue que Jean-François Y... est un « homme de paille », elle ne le démontre en rien, pas plus qu'elle ne prouve que Thierry X... demeure dirigeant de fait de la société ; que la même attestation indique que la radiation de la signature de Thierry X... et la désignation de Jean-François Y... ont été régulièrement publiées à la FOSC et sont opposables à tous ; que ces affirmations sont corroborées par la lecture des documents susvisés ; que Jean-François Y... explique enfin comment Thierry X... a été chargé d'accompagner l'entreprise sur différents dossiers et de l'animer pour une durée minimale de trois ans ; que les quelques articles de presse auxquels le tribunal de commerce a conféré force probante ne démontrent nullement que Thierry X... soit propriétaire de la société VTB ; que l'un d'eux, celui portant la signature de Chantal Z..., le présente même comme un « animateur » au sein de l'entreprise participant par ailleurs à la reprise de la société Michel Ebener, confirmant ainsi les assertions de Jean-François Y... ; Que le fait que les articles de « 24 heures » et de « Pax international » le présentent comme « dirigeant » de la biscuiterie ou « représentant » de VBT ne sauraient suffire à démonter sa qualité de dirigeant au regard des éléments objectifs que constituent les extraits FOSC et le registre du commerce Vaudois, d'une part, et le vocabulaire très approximatif et imprécis des journalistes, d'autre part ; qu'en tout état de cause la société UFF Villefranche, qui allègue que Thierry X... serait associé de la société VBT, ne le démontre en rien ; qu'il s'en déduit que la décision entreprise ne pourra qu'être infirmée lorsqu'elle affirme que Thierry X... était, le 23 juin 2011, dirigeant et associé de la société Les Véritables Biscuit du Terroir ; que, sur le deuxième point, il suffit de se reporter au contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011 pour constater que : cette convention tripartite a été passée entre les sociétés Kiros Establishment, Seven Stars Worlwide et Thierry X..., « en présence de la société UFF », son article 7 stipule que le cédant, c'est à dire la société Kiros Establishment, « déclare et garantit » que « Monsieur Thierry X... ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la société » ; que ce contrat, parfaitement clair et sans ambiguïté en ses stipulations, ne doit pas donner lieu à interprétation ; qu'il démontre simplement que Thierry X... ne détenait pas de créance personnelle sur la société UFF, que ce soit directement ou indirectement, et n'engage en rien la société VBT pour laquelle Thierry X... n'intervenait pas et dont il n'était d'ailleurs plus administrateur à cette date ; que, sur le troisième point, il se déduit des dispositions de l'article 1234 du code civil que la renonciation à un droit ou à une action ne se présume pas mais doit être expresse, certaine et non équivoque ; que cependant aucune pièce n'est versée aux débats qui démontrerait que la société VBT ait, d'une façon ou d'une autre, renoncé au paiement des sommes qu'elle réclame ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que « compte tenu des accords pris, il ne peut rester de créance entre la société VBT et la société UFF » ; qu'ainsi, au terme de ces motivations, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la société VBT ; que, statuant à nouveau, l'action de la société VBT sera dite recevable ; sur la créance de VBT : que les appelants versent aux débats un avenant à une convention de prêt qui a été régulièrement régularisé le 30 juillet 2008 entre la société VBT, représentée par Thierry X..., qui était à l'époque son administrateur, et la société UFF Villefranche, représentée par Michel A..., qui en était à l'époque son gérant ; que l'article 4 de ce document stipule que « l'emprunteur s'engage à rembourser le prêt à son terme fixé au plus tard le 30 juin 2009. Les intérêts sont payables au terme du prêt et calculés à compter du 15 juillet 2008 » et prévoit des intérêts au taux annuel de 5, 60 % ; qu'ainsi l'origine de la créance, dont les intimées disent qu'elle serait injustifiée et infondée, est contractuellement établie ; qu'en outre les extraits comptables de la société UFF Villefranche (Pièce 2 des appelants), dressés par son propre comptable, font apparaître une créance VBT de 78. 778, 58 ¿ et les comptes de la société UFF Villefranche au 30 juin 2010 (pièce 19 des intimés) comptabilisent également une créance VBT de 78. 779 ¿ ; que le commissaire aux comptes de la société UFF Villefranche demandait le 19 septembre 2011 à la société VBT un « relevé détaillé de nos comptes dans vos livres » (Pièce 8 des appelants), à la suite de quoi la société VBT lui adressait un relevé de compte en date du 1er juillet 2010 concernant les créances d'UFF en sa faveur, dont le montant s'élevait à 78. 778, 58 ¿ (Pièce 9 des appelants) ; que ce courrier n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ; qu'il résulte par ailleurs : d'un courriel du 3 septembre 2009 que la société UFF Villefranche indiquait « Monsieur X..., Merci de me signer le contrat de prêt ci-joint, et me le retourner par mail pour les auditeurs. Je le ferai contresigner à monsieur A... par retour. Il correspond au prêt complémentaire de 100 000 USD mais je n'ai pas eu copie du transfert », d'un courrier électronique du 25 août 2009 que la société UFF confirmait les sommes dues : « concernant les VBT SA pour USD 1. 100. 000 : la convention de prêt signée de juillet 2008 est de USD 1. 000. 000 avec les virements de 334. 000, 166. 000 et 500. 000, je vous joins la convention de prêt pour les USD 100 000 complémentaire pour régularisation et signature. Le compte VBT SA présente un solde créditeur en votre faveur de + 49. 863, 73 ¿ au 30/ 06/ 2009... Je calcule les intérêts concernant ces prêts pour la clôture » ; qu'ainsi la réalité de la créance de la société VBT a été expressément reconnue par la société UFF elle-même ; qu'elle l'a encore confirmé dans une lettre du 23 janvier 2012 (Pièce 5 des appelants) qui démontre qu'elle ne conteste en rien le principe ou le montant de la créance, mais argue de conditions de règlement particulières dont rien ne démontre par ailleurs qu'elles aient été convenues par les parties ; que la créance de la société VBT, certaine, liquide et exigible, s'élevait donc, à la date du 1er juillet 2010 à la somme de 49. 863, 73 ¿ au titre du solde du prêt de 100. 000 $, et à celle, au titre des intérêts du prêt au 30 juin 2009 et du solde d'intérêts, de 28. 914, 85 ¿, soit une créance totale de 78. 778, 58 ¿ ; que la réactualisation des intérêts a porté cette créance à la somme de 86. 467, 16 ¿ ; qu'il convient donc de condamner la société UFF Villefranche à payer la somme de 86. 467, 16 ¿ à la société Les Véritables Biscuits du Terroir, à parfaire ;


ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de garantie : que, à titre subsidiaire, la société UFF demande à être garantie par Thierry X... de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; qu'elle argue en effet que cette créance est « indirectement détenue par Thierry X... en sa qualité de dirigeant et d'associé de VBT, qualités établies avec certitude » et qu'il a « garanti n'être titulaire d'aucune créance ni d'aucune réclamation à l'encontre de UFF » ; mais que, si la société UFF veut dire par là que la mauvaise foi de Thierry X... aurait contribué à la constitution de la créance, cette mauvaise foi n'est en rien démontrée, pas plus qu'un lien de causalité entre la mauvaise foi alléguée et la dette dont doit aujourd'hui s'acquitter la société UFF ; qu'il a en outre précédemment été motivé que Thierry X... n'est plus dirigeant de la société VBT et que sa condition d'associé n'est en rien prouvée et que la garantie qu'il a apporté ne l'engageait pas pour la société VBT ; que la demande de garantie sera donc rejetée ;


1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 7 (f) du contrat de cession des parts sociales du 23 juin 2011 stipulait que « M. Thierry X... ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la Société » UFF Villefranche ; qu'au soutien de la demande en garantie dirigée contre M. X..., les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide faisaient valoir que M. X... était actionnaire et dirigeant de la société VBT, ce dont il résultait qu'en application de l'article 7 (f) du contrat, il devait garantie à la société UFF Villefranche de toute condamnation envers la société demanderesse (conclusions du 21 octobre 2013, pp. 10-12 & p. 19) ; que pour rejeter cette demande en garantie, la cour d'appel a considéré que « la société UFF Villefranche, qui allègue que Thierry X... serait associé de la société VBT, ne le démontre en rien », quand il incombait à la société VBT et à M. X..., qui reconnaissaient dans leurs écritures que celui-ci avait été associé de celle-là (conclusions adverses du 4 septembre 2013, p. 13), de démontrer qu'il ne l'était plus ; que ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;


2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 7 (f) du contrat de cession des parts sociales du 23 juin 2011 stipulait que « Monsieur Thierry X... ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la Société » UFF Villefranche ; qu'au soutien de la demande en garantie dirigée contre M. Thierry X..., les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide faisaient valoir que M. Thierry X... était actionnaire et dirigeant de la société VBT, ce dont il résultait qu'en application de l'article 7 (f) du contrat, il devait garantie à la société UFF Villefranche de toute condamnation envers la société demanderesse (conclusions du 21 octobre 2013, pp. 10-12 & p. 19) ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette demande en garantie, d'une part, « que si Thierry X... a bien dirigé la société VBT de 2002 à 2009, c'est depuis Jean-François Y... qui la dirige » et, d'autre part, « que si la société UFF Villefranche allègue que Jean-François Y... est un " homme de paille ", elle ne le démontre en rien, pas plus qu'elle ne prouve que Thierry X... demeure dirigeant de fait de la société », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société VBT et M. X... n'avaient pas présenté, en 2012, ce dernier comme dirigeant et représentant de la société dans les actes de procédure en première instance, en référé et dans sa requête en saisie-conservatoire contre la société UFF Villefranche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;




3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 7 (f) du contrat de cession des parts sociales du 23 juin 2011 stipulait que « Monsieur Thierry X... ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la Société » UFF Villefranche ; qu'en rejetant la demande de garantie dirigée contre M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas gardé le contrôle de la société VBT en restant directement ou indirectement actionnaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que l'article 7 (f) du contrat de cession des parts sociales du 23 juin 2011 stipulait que « M. Thierry X... ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la Société » UFF Villefranche ; que les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions, que « la présente instance a été introduite par VBT sur le fondement d'une créance qui ¿ est indirectement détenue par M. Thierry X... en sa qualité de dirigeant et d'associé de VBT », que « cette créance serait donc, en application de la garantie souscrite par M. Thierry X... dans le contrat de cession des parts de UFF, une créance à laquelle celui-ci a renoncé ou sur le fondement de laquelle il a renoncé à tout droit de formuler une quelconque réclamation », qu'« en conséquence, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à déclarer l'action de VBT recevable et bien fondée, elle ne pourrait que condamner M. Thierry X... à garantir UFF de toutes les condamnations qu'elle pourrait prononcer » (conclusions du 21 octobre 2013, p. 19) ; que pour rejeter cette demande en garantie, la cour d'appel a considéré que « si la société UFF veut dire par là que la mauvaise foi de Thierry X... aurait contribué à la constitution de la créance, cette mauvaise foi n'est en rien démontrée, pas plus qu'un lien de causalité entre la mauvaise foi alléguée et la dette dont doit aujourd'hui s'acquitter la société UFF » ; qu'en prétendant que la demande de la société UFF Villefranche était fondée sur la mauvaise foi de M. X..., quand cette demande reposait uniquement sur la clause de garantie stipulée au contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide, in solidum, à payer à la société VBT la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


AUX MOTIFS QUE les appelants présentent une demande indemnitaire fondée non pas sur la procédure abusive mais sur la résistance abusive ; que, comme il l'a déjà été dit, la société UFF a d'abord nié l'existence du prêt signé par son dirigeant social, les sociétés UFF et Seven Stars Worldwide ont ensuite contesté la réalité d'une créance inscrite dans les propres écritures comptables de la société UFF, évoquée par son commissaire eux comptes et expressément reconnue dans ses propres courriels ; qu'elles ont enfin argué de conditions de règlement sans établir que celle-ci étaient convenues par les parties ; qu'en outre la société UFF n'a pas déféré à la sommation, en date du 22 novembre 2012, de communiquer ses comptes détaillés clos et les rapports de ses commissaires aux comptes et qu'il a fallu saisir d'un incident de communication de pièces le conseiller de la mise en état pour que, le 29 janvier 2013, celui-ci constate que la société UFF Villefranche consentait à verser aux débats les pièces revendiquées ; que ces éléments sont constitutifs d'une résistance abusive qui a eu pour effet de retarder l'issue de la procédure et de bloquer le paiement d'une somme due, de sorte qu'elle doit donner lieu à indemnisation ; qu'en revanche ces retards, s'ils ont occasionné un préjudice à la société VBT, ne sauraient justifier l'octroi d'une somme de 20. 000 ¿ qu'il convient de ramener à de plus justes proportions ; qu'en conséquence les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide seront condamnées, in solidum, à payer à la société VBT la somme de 5. 000 ¿ en réparation du dommage qui en est résulté ;


1) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a fait droit aux prétentions des sociétés UFF et Seven Stars et déclaré irrecevable la demande de la société VBT ; qu'en décidant que la société UFF s'est rendue coupable de résistance abusive sans s'expliquer sur le jugement de première instance qui avait reconnu la légitimité de ses prétentions, ce qui était de nature à exclure toute résistance abusive de sa part, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


2) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a fait droit aux prétentions des sociétés UFF et Seven Stars et déclaré irrecevable la demande de la société VBT ; qu'en décidant que la société UFF, dont la légitimité des prétentions avait été reconnue en première instance, s'était rendue coupable de résistance abusive sans spécifier les circonstances particulières caractérisant cet abus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


3) ALORS QUE le juge ne peut faire droit aux demandes d'une partie sans s'expliquer sur les éléments régulièrement versés aux débats par son adversaire ; qu'au soutien de ses prétentions, la société UFF versait aux débats une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 15 novembre 2012 (pièce n° 17) qui avait ordonné la mainlevée de la saisieconservatoire pratiquée par la société VBT sur les comptes de la société UFF et un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 juin 2013 (pièce n° 32) qui avait confirmé cette ordonnance et relevé à cette occasion que « compte tenu des fonctions de représentation sociale de M. X... et de ses déclarations dans l'acte de cession de parts sociales du 23 juin 2011, la créance de remboursement du prêt invoqué par la société Les Véritables Biscuits du Terroir paraît depuis lors douteuse » (arrêt, p. 4) ; qu'en décidant que la société UFF s'est rendue coupable de résistance abusive sans s'expliquer sur l'ordonnance du 15 novembre 2012 et l'arrêt du 4 juin 2013 de nature à établir l'absence de toute faute de la société UFF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que dans leurs dernières conclusions, les sociétés UFF et Seven Stars s'expliquaient sur la sommation de communiquer qui leur avait été délivrée le 22 novembre 2012, arguant de l'inutilité de cette communication des comptes détaillés et du rapport du commissaire aux comptes, dès lors que la dette invoquée devait apparaître au passif du bilan et nulle part ailleurs (conclusions du 21 octobre 2013, p. 18) ; qu'en reprochant à la société UFF de ne pas avoir déféré à la sommation de communiquer du 22 novembre 2012 sans répondre au moyen tiré de l'inutilité des pièces dont la communication était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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