23 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-17.595

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00608

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014) et les productions, que M. X... a cédé des titres détenus dans la société X... ainsi que dans les autres sociétés du groupe X... à la société SPIE Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest (la société SPIE) ; que la clause de garantie de passif a été mise en oeuvre courant 2004 dans le cadre d'une procédure fiscale ainsi que devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 11 décembre 2009, devenu irrévocable, a rejeté les demandes de la société SPIE ; que, le 18 janvier 2011, M. X... a assigné celle-ci pour obtenir le remboursement des frais d'avocat exposés par lui au cours de la procédure fiscale ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il invoquait le jugement du 11 décembre 2009 d'où il résultait que la société SPIE, bénéficiaire du paiement des frais d'avocats, n'était pas fondée à mettre en oeuvre la garantie contractuelle ; qu'(il) invoquait aussi l'absence de demande formée par la société SPIE au titre de la procédure fiscale ; qu'il s'en déduit que M. X... n'aurait eu en aucun cas l'obligation de rembourser le bénéficiaire de la garantie du montant d'un quelconque redressement et que les frais engagés par M. X... étaient bien dénués de toute cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;


Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la convention de garantie stipulait qu'en cas de désaccord entre le garant et la bénéficiaire sur la désignation des conseils appelés à intervenir à la demande de chacune des parties, les frais et honoraires seraient à la charge de leur mandant ; qu'il relève que la garantie de passif a été mise en oeuvre les 15 avril et 5 juillet 2004 dans le cadre d'une vérification fiscale et qu'en raison d'un désaccord, la société SPIE a mis fin au mandat de l'avocat désigné d'un commun accord, celui-ci agissant ensuite sous la direction de M. X... ; qu'il relève encore qu'en 2004, à la suite d'un rapport de son commissaire aux comptes faisant état d'une surévaluation de l'actif cédé par M. X..., la société SPIE a engagé contre ce dernier une action en garantie du passif, qui a été définitivement rejetée par jugement du 11 décembre 2009 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'à la date de son appauvrissement, M. X... a exposé une dépense dans son intérêt personnel afin d'éviter que la garantie de passif ne soit mise en jeu au titre d'un redressement fiscal et qu'est, dès lors, dénué d'incidence le jugement du 11 décembre 2009 se prononçant sur une autre demande de garantie de passif, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.





MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...



Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;


AUX MOTIFS que Monsieur X... fait valoir qu'en obtenant un dégrèvement fiscal et en ne payant pas les frais d'avocat, la SAS X... s'est enrichie alors qu'il s'est appauvri du montant des honoraires qu'il a payés à Maître Y... ; que la cour rappelle que l'action de in rem verso a un caractère subsidiaire et nécessite la réunion de trois conditions, un enrichissement, un appauvrissement corrélatif et une absence de cause ; qu'en l'espèce il est établi que M. X... s'est appauvri en payant les honoraires de Maître Y... destinés à obtenir un dégrèvement fiscal au bénéfice de la SAS X... ; qu'il incombe à M. X... de faire la preuve de l'absence de cause ; que selon lui, dès lors que le promettant a été débouté de sa demande de garantie, les règlements qu'il a effectués pour le compte de la SAS X... en conséquence des notifications consécutives aux réclamations de l'administration fiscale se trouvent dénuées de cause juridique ; mais la cour considère que le fait que la société SPIE SA ait été déboutée de sa demande en garantie ne suffit pas à établir l'absence de cause à l'appauvrissement de l'appelant ; qu'en effet les frais d'avocats que M. X... a engagés pour éviter le redressement fiscal de la société X... l'ont été d'abord dans son intérêt propre afin d'éviter de rembourser le bénéficiaire de la garantie du montant du redressement ; que les conditions de l'action de in rem verso n'étant pas réunies, il convient de débouter M. X... de sa demande à ce titre ;


ALORS QUE l'appelant invoquait le jugement du 11 décembre 2009 d'où il résultait que la société SPIE, bénéficiaire du paiement des frais d'avocats, n'était pas fondée à mettre en oeuvre la garantie contractuelle ; qu'elle invoquait aussi l'absence de demande formée par la société SPIE au titre de la procédure fiscale ; qu'il s'en déduit que M. X... n'aurait eu en aucun cas l'obligation de rembourser le bénéficiaire de la garantie du montant d'un quelconque redressement et que les frais engagés par M. X... étaient bien dénués de toute cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.

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