25 juin 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.435

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C201096

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Joint les pourvois n° D 14-16. 435 et E 14-16. 436 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2014), que sur requêtes présentées par la SARL Automobiles du Val-de-Marne (AVM), la SARL Cavallari automobiles, la SARL Deruaz auto et la SA Espace Défense automobiles, distributeurs agréés de véhicules automobiles neufs de la marque SAAB (les sociétés du réseau SAAB), le juge des référés d'un tribunal de commerce a commis, par ordonnances du 28 novembre 2012, un huissier de justice afin de se rendre au siège social de la société General Motors France (la société GM) et rechercher, se faire remettre et/ ou prendre copie de tous documents matériels ou électroniques concernant directement ou indirectement les relations commerciales entretenues entre SAAB automobiles SA, SAAB France d'une part et General Motors Company, General Motors Europe et General Motors France, d'autre part, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2011, dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de distribution de véhicules neufs de marque SAAB ; que les sociétés du réseau SAAB ont, après exécution de cette mission, assigné en référé la société GM pour voir confirmer la régularité de la mesure et de l'intervention et obtenir la communication de l'ensemble des éléments d'information ainsi recueillis et placés sous séquestre ; que, par ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés a joint les procédures, modifié la mission confiée à l'huissier de justice et rejeté la demande de rétractation formée par la société GM ; que par ordonnance du 30 mai 2013, le juge des référés a ordonné la levée partielle du séquestre de certaines des pièces recueillies par la SCP d'huissiers de justice, joint à son ordonnance la liste des pièces devant être communiquées et ordonné, pour les dernières pièces, soit leur conservation en séquestre, soit leur restitution à la société GM ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-16. 435 :


Attendu que la société GM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation, alors, selon le moyen :


1°/ que les mesures d'instruction légalement admissibles pouvant être ordonnées dans le cadre d'une expertise in futurum doivent être utiles et nécessaires, ce qui exclut la possibilité de solliciter des mesures relatives à des informations qui ont déjà été communiquées aux requérants et les mettent pleinement en mesure d'appréhender la situation en cause ; que la société GM faisait valoir, à l'appui de ses écritures, d'une part, qu'elle avait précisément informé les sociétés requérantes de l'évolution de leur situation à compter de février 2010, avant même la cession de la société SAAB automobiles AB, en leur indiquant qu'elle conservait la qualité de cocontractant des sociétés requérantes jusqu'en février 2010, et en qualité de mandataire de la société SAAB automobiles AB jusqu'en juillet 2010, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, le 27 novembre 2012, date du dépôt des requêtes, aucun doute n'existait quant à la situation juridique des requérantes dans leurs rapports avec la société GM et la société SAAB automobiles AB, ce dont il résultait que les sociétés requérantes n'avaient en réalité rien à apprendre grâce aux mesures sollicitées, celles-ci étant dépourvues d'objet ou à tout le moins, hors de proportion avec le prétendu fait à prouver, si bien qu'en refusant de rétracter l'ordonnance litigieuse sans rechercher si l'attitude parfaitement transparente de la société GM à l'égard des sociétés distributeurs n'avait pas permis la pleine information de ces dernières ni si, en tout état de cause, à la date de la demande des mesures, aucun doute n'existait quant à la situation juridique des requérantes dans leurs rapports avec la société GM et la société SAAB automobiles AB, privant par suite les mesures sollicitées de toute utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;


2°/ que toute mesure d'instruction in futurum devant nécessairement être proportionnée aux droits et intérêts respectifs des parties, elle doit strictement être limitée à la fois quant à son but et quant à son objet, et donc définir au moyen de critères précis les documents visés ; qu'est en revanche proscrite la mesure d'ordre général qui n'est pas suffisamment précise ni ajustée au fait à prouver en ce qu'elle conduit à appréhender des documents excédant le strict nécessaire pour atteindre le résultat recherché de sorte qu'en considérant qu'était légalement admissible la mesure conférant à l'huissier la mission d'appréhender, de façon très large, tous « les documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre les sociétés SAAB atomobiles AB, Saab France, d'une part, et celles du groupe General Motors, d'autre part » et, s'agissant des contrats passés entre ces sociétés, tous ceux afférents à la période allant du 1er juin 2004 jusqu'au 30 juin 2011, cette mesure ayant conduit à l'appréhension d'innombrables courriels sans aucun rapport avec le litige en prévision duquel la mesure avait été ordonnée, par le truchement d'une recherche par le mot-clé général « SAAB » au sein de la boîte de messagerie de la direction juridique de la société GM, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile par fausse application ;


3°/ que n'est pas légalement admissible au regard de l'article 145 du code de procédure civile, texte de valeur réglementaire, la mesure consistant à conférer à un simple huissier de justice, opérant de surcroît sans le concours d'aucun officier de police judiciaire, une mission générale d'investigation et le pouvoir de procéder à une perquisition pour appréhender une masse de documents au siège d'une société si bien qu'en décidant qu'était admissible au regard de l'article 145 du code de procédure civile la mesure consistant à détacher au siège social de la société GM France un huissier de justice accompagné d'un expert en informatique pour qu'il recherche et saisisse des documents qui plus est sur la base d'un critère vague lui permettant d'appréhender une masse d'éléments, au motif inopérant que lesdits documents seraient mis sous séquestre dans l'attente de leur examen et d'un débat contradictoire devant la juridiction des référés, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du ciitoyen du 26 août 1789 ;


Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces produites par les sociétés du réseau SAAB attestent d'éléments relatifs à la dissimulation de volonté, dès 2008, de General Motors de se séparer de la marque SAAB et au déficit d'informations et de conseils sur la situation de la marque et relève que la mission ordonnée a été strictement et exactement limitée dans le temps, porte sur les seuls documents concernant les relations entretenues entre les sociétés SAAB automobiles AB, SAAB France d'une part et celles du groupe General Motors, d'autre part, et qu'enfin les pièces et informations recueillies ont été mises sous séquestre et non communiquées aux parties adverses ;


Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime d'instituer une mesure d'instruction et sans être tenue de procéder à une recherche que ces éléments rendaient inopérante, a déduit à bon droit que la mesure ordonnée se bornait à des constats dont l'objet était circonscrit par l'ordonnance sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° E 14-16. 436, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :


Attendu que la société GM fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 mai 2013 ;


Mais attendu que le pourvoi n° D 14-16. 435 ayant été rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Condamne la société General Motors France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société General Motors France, la condamne à payer aux sociétés Cavallari automobiles, Automobiles du Val-de-Marne, Deruaz auto et Espace Défense automobiles la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société General Motors France, demanderesse au pourvoi n° D 14-16. 435


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 13 mars 2013 par laquelle le Président du tribunal de commerce de PARIS a :


- débouté la société General Motors France de sa demande en rétractation des ordonnances du 28 novembre 2012 prononcées sur requêtes de la SARL Cavallari Automobiles, la SARL Automobiles du Val de Marne, la SARL Deruaz Auto et la SA Espace Défense Automobiles ;


- modifié les termes desdites ordonnances et dit que la mission du mandataire de justice serait limitée à : « ¿ rechercher, se faire remettre et/ ou prendre copie :


¿ du ou des contrat (s) successivement conclu (s) entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2011 entre Saab Automobiles AB, Saab France, d'une part, et General Motors Company, General Motors Europe et General Motors France, d'autre part, dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de marque Saab,


¿ de tous documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre Saab Automobiles AB, Saab France, d'une part, et General Motors Company, General Motors Europe et General Motors France, d'autre part, dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de marque Saab, entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2011 »,


- renvoyé les parties à l'audience du 11 avril 2013 aux fins d'examiner, en présence du mandataire de justice, les pièces séquestrées et qu'il soit statué sur la communication desdites pièces, selon les modalités fixées dans les ordonnances du 28 novembre 2012,


AUX MOTIFS PROPRES QUE


« aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;


Qu'il résulte de l'article 145 sus visé que le demandeur à mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ;


Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;


Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;


Considérant, en l'espèce, que les requêtes du 28 novembre 2012, présentées par la SARL AVM, la SARL Cavallari Automobiles, la SARL. Deruaz Auto et la SA Espace Défense Automobiles, distributeurs agréés du " réseau Saab ", expressément visées dans les quatre ordonnances du même jour par le président du tribunal de commerce de Paris, dénonçaient en leur page 2 :


- " une politique de rupture " de la marque Saab par General Motors dont le " point de cristallisation " a été " la sortie de Saab Automobiles AB dans le courant du mois de février 2009 du périmètre du Groupe General Motors pour en faire une entité commerciale indépendante ",


- le fait " qu'une telle opération, avant même l'identification d'un repreneur du réseau Saab et son placement sous sauvegarde " a ainsi caractérisé :


* une déloyauté de General Motors dans l'exécution des obligations lui incombant en qualité de concédant Saab à l'encontre des concessionnaires du réseau Saab,


* une rupture brutale, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, des relations commerciales liant le concédant aux sociétés concessionnaires,


* et subsidiairement, un abus de position dominante, eu égard à la situation de dépendance économique dans laquelle ont été placés les concessionnaires Saab du fait du positionnement de la marque Saab et des retombées économiques de son exploitation par les requérantes, sur le territoire qui leur a été concédé à titre exclusif ;


Que les sociétés du réseau Saab ont joint à leur requête diverses pièces attestant d'éléments relatifs au " montage " dont elles s'affirment victimes par la dissimulation de la volonté, dès 2008, de General Motors de se séparer de la marque Saab, par un déficit d'informations et de conseils à leur égard sur la situation de la marque Saab et sur les modalités de poursuite des contrats de distribution par GMF, durant la période précédant la sortie effective de la marque Saab du Groupe GM par la cession de Saab Automobiles AB à Spyker NV intervenue le 1er juillet 2010 (pièces 15. 1, 15. 2, 5. B et 16 jointes à la requête) et des pièces comptables attestant pour chacune d'elles de leur baisse considérable d'activité ;


Que le litige potentiel invoqué par les requérantes est dans de telles circonstances réel et non hypothétique, dès lors, comme le retient exactement l'ordonnance entreprise, que la création, par un constructeur automobile, d'un réseau de distribution de ses produits et l'adhésion des concessionnaires à ce réseau à l'essor duquel ils contribuent au mieux d'intérêts économiques communs, impliquent de la part du constructeur, propriétaire du réseau, des obligations d'assistance et de conseil qui ne prennent fin qu'après que les concessionnaires auxquels il n'a pas de reproche à faire, aient quitté le réseau ;


Qu'il résulte de ces constatations que les requérantes ont justifié des faits plausibles sur lesquels était fondée leur requête initiale ;


Que, pour les sociétés du réseau Saab, la preuve de la " simulation frauduleuse ", du caractère fautif de la rupture qu'elles invoquent et de l'imputabilité de ces différents chefs de préjudice à chacune des entités du groupe General Motors reste toutefois conditionnée à la démonstration que, dès février 2009 :


* la rupture par le groupe General Motors de ses relations avec Saab Automobiles AB a induit implicitement mais nécessairement la reprise des contrats de distributeurs et de réparateurs agréés du réseau Saab initialement conclus par General Motors France, par Saab Automobiles AB elle-même,


* Saab Automobiles AB a confié, en ce qui concerne le territoire français, la " gestion " desdits contrats de distributeurs Saab à General Motors France (pièces 25 et 26 jointes à la requête) ;


Que les sociétés du réseau Saab justifient en conséquence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à obtenir la communication de documents ou informations permettant d'apprécier l'importance des manquements imputés et le rôle joué par les différentes entités du groupe General Motors, et pas seulement la société GMF, dans le processus ayant abouti à la sortie de la marque Saab dudit groupe, avant d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité à leur encontre, pour violation du devoir d'assistance et de conseil du concédant envers son distributeur (article 1134 du code civil), en réparation d'une rupture abusive des relations commerciales (article L. 442-6 du code de commerce) ou en responsabilité du fait des préjudices découlant d'un abus de position dominante (article 1382 du code civil) ;


Qu'en outre, elles ont justifié de façon circonstanciée, dans leur requête expressément visée par les ordonnances du 28 novembre 2012, de la nécessité de rechercher, au siège de la GMF, des éléments de preuve par une mesure dérogeant exceptionnellement au principe de la contradiction, la mission de l'huissier de justice ayant plus de chance de succès si elle était exécutée sans avertir la partie adverse, eu égard au risque, dans un tel contexte, de disparition ou de dissimulation des documents et éléments d'informations recherchés, à la facilité de la délocalisation informatique des données dans une autre entité du groupe General Motors et enfin, en raison du refus formellement opposé par la GMF, sous couvert de la confidentialité des actes, à une précédente mise en demeure de communication de pièces ;


Que la cour relève que les sociétés ciblées par la mission ont été mises en cause de façon circonstanciée et justifiée par les requérantes, que la personne mandatée par le juge des référés pour procéder aux investigations ordonnées est un auxiliaire de justice présentant toutes les garanties requises et que la remise et la recherche sur ordinateur par l'huissier de justice assisté d'un expert en informatique sont des mesures légalement admissibles eu égard à l'avancement des technologies informatiques de communication et d'enregistrement des données ;


Considérant enfin, que l'appelante conteste la mission ordonnée comme étant une " mesure d'investigation générale " ;


Qu'en ce qui concerne la limitation dans le temps des investigations, celles-ci ont été strictement et exactement limitées, par l'ordonnance du 13 mars 2013, du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011 pour les documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre les sociétés Saab Automobiles AB, Saab France d'une part, et celles du groupe General Motors d'autre part, cette période correspondant au processus de dissimulation d'informations et de rupture des relations commerciales dénoncé par les sociétés du réseau Saab ;


Que c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a confirmé en revanche la période du 1er juin 2004 jusqu'au 30 juin 2011 pour les contrats conclus entre ces mêmes sociétés, dès lors que ces éléments d'information sur les relations conventionnelles liant les parties dès 2004, année lors de laquelle GMF, absorbant la société Saab France, devient propriétaire du réseau Saab et cocontractante des sociétés concessionnaires, sont utiles, dans un contexte commercial complexe, à la compréhension et à l'établissement des faits, étant relevé que l'appelante déclare elle-même dans ses écritures avoir signé dès janvier 2007 un contrat de distribution avec la société Saab Automobile AB qu'elle a refusé de communiquer ;


Qu'enfin, les pièces et informations recueillies par le mandataire de justice désigné sont mises sous séquestre entre ses mains et non communiquées aux parties adverses dans l'attente de leur examen et d'un débat contradictoire devant la juridiction des référés dans le cadre de l'action en mainlevée de séquestre ;


Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que le juge de la rétractation, qui a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties, a exactement refusé, par l'ordonnance du 13 mars 2013, de rétracter les ordonnances sur requêtes du 28 novembre 2012 tout en limitant dans le temps la mission initiale ;


Qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter en conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes »,


ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE


« Nous relevons que la SAS General Motors France, à l'appui de sa demande de rétractation des quatre ordonnances du 28 novembre 2012 prononcées à la requête de la SARL Cavallari Automobiles, la SARL Automobiles du Val de Marne, la SARL Deruaz Auto et la SA Espace Défense Automobiles, fait valoir que :


les faits que les requérantes entendaient voir établir reposent sur un postulat inexact, voire mensonger (a) ;


les faits que les requérantes entendaient voir établir sont connus de tous et n'ont jamais été cachés (b) ;


les requérantes ne cherchent pas à déterminer des faits, mais à les qualifier (c) ;


la mesure ordonnée était trop générale, imprécise et ne pouvait être justifiée par la crainte de la destruction de pièces (d).


a) La SAS General Motors France


fait valoir que les concessionnaires indiquent qu'" il y a lieu de s'interroger sur les modalités de la poursuite du contrat de distributeur par GMF, dès lors que Saab Automobiles AB, en faveur de laquelle l'ensemble des actifs Saab ont été transférés, a été sorti du périmètre du groupe GM " et affirment, " pour tenter de faire échec aux demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exfiltration des actifs Saab dont elle détenait la propriété avant même l'identification d'un repreneur, General Motors France a entendu tirer argument de ce que dans le courant de février 2009, la société Saab Automobiles AB, jusqu'alors contrôlée par General Motors corporation ¿ serait devenue une entité indépendante " ;


affirme qu'un tel postulat est inexact car, d'une part, la SAS General Motors France n'a jamais avancé un tel argument, et la lettre circulaire du 26 février 2009 émane non de la SAS General Motors France, mais de la société General Motors Europe, d'autre part, la SAS General Motors France n'a jamais été propriétaire d'actifs Saab, en sorte qu'elle n'a pu les " exfiltrer " ;


b) La SAS General Motors France


soutient que les questions que se posent les requérantes sur les relations entre la SAS General Motors France et la société Saab Automobiles AB n'ont aucun sens puisque celles-ci ont été publiquement exposées ; qu'en effet, la " procédure judiciaire autogérée suédoise " n'a eu aucune incidence sur les relations contractuelles de la SAS General Motors France avec les concessionnaires, et que la société Saab Automobiles AB ne quittera le groupe qu'en février 2010, lorsqu'elle sera cédée au groupe néerlandais Spyker ;


affirme qu'il n'y a pas lieu de faire la distinction entre les termes " importateur " et " distributeur ", comme le font les concessionnaires, et qu'en revanche, ces deux termes s'opposent au terme " constructeur " et souligne que la SAS General Motors France, en sa seule qualité d'importateur et distributeur en France, ne saurait être tenue responsable des conséquences de la stratégie de la marque Saab et de la décision de la céder.


c) La SAS General Motors France soutient que les requérantes n'ignorent pas les faits qu'elles disent vouloir établir, mais qu'en réalité, ne sachant pas quoi faire de la masse d'informations dont elles disposent, elles veulent de nouvelles informations pour essayer de comprendre les précédentes.


d) La SAS General Motors France fait valoir que les requérantes ne justifient en rien une saisie de tous les documents " entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2011 " puisque les faits exposés ne portent que sur une partie de cette période, soit 2009-2010.


Nous relevons encore que les concessionnaires :


répliquent qu'ils étaient fondés à demander que soient recueillis les éléments qui permettront d'établir :


le rôle réellement joué par les sociétés Saab Automobiles AB, General Motors France, General Motors Europe et General Motors Company dans la gestion des contrats de distribution Saab et du respect des obligations mises à leur charge au titre des contrats de distributeur de véhicules neufs de marque Saab,


les responsabilités de chacune des entités du groupe GM au titre des différents chefs de préjudice causés aux demanderesses du fait de sa politique de rupture entreprise vis-à-vis du réseau Saab ;


soulignent que, dans le courant du mois de février 2009, General Motors Europe a informé le réseau Saab de l'objectif du groupe de créer une entité commerciale qui deviendra entièrement indépendante de General Motors et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de s'interroger sur les modalités de poursuite du contrat distributeur par GMF ;


font valoir leur intérêt à connaître la contractualisation du montage dont ils suspectent qu'il contienne des informations qui leur permettront d'établir les responsabilités des différentes entités du groupe.


Nous retenons que :


ainsi que le rappellent les concessionnaires, la création, par un constructeur automobile, d'un réseau de distribution de ses produits et l'adhésion des concessionnaires à ce réseau à l'essor duquel ils contribuent au mieux d'intérêts économiques communs, impliquent de la part du constructeur, propriétaire du réseau, des obligations d'assistance et de conseil qui ne prennent fin qu'après que les concessionnaires auxquels il n'a pas de reproche à faire, aient quitté le réseau,


les faits tels qu'ils sont relatés par la SAS General Motors France ont conduit les concessionnaires à enregistrer une baisse considérable de leur activité,


estimant que le préjudice ainsi subi a été causé par la politique de rupture entreprise par le groupe General Motors vis-à-vis du réseau Saab, les concessionnaires sont fondés à rechercher les éléments de nature à établir le rôle joué par les différentes entités du groupe, et pas uniquement la SAS General Motors France, dans le processus ayant abouti à la sortie de la marque Saab du groupe General Motors,


à cet égard, la réponse de la SAS General Motors France, qui affirme n'avoir joué qu'un rôle d'importateur/ distributeur et n'avoir aucune responsabilité dans la stratégie de la marque, justifie que soient recherchés les documents contractuels liant les différentes entités du groupe afin que soit déterminée laquelle des entités du groupe serait susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de ses obligations de concédant, et notamment les conditions dans lesquelles le contexte contractuel a pu évoluer à partir du moment où la cession de la marque Saab a été envisagée, soit l'automne 2008,


les mesures ordonnées étaient donc légitimes,


toutefois, si la recherche du ou des contrat (s) successivement conclu (s) entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2011 entre Saab Automobiles AB, Saab France d'une part, et General Motors Company, General Motors Europe et General Motors France, d'autre part, est justifiée, la recherche de tous documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre les mêmes sociétés, n'est justifiée que pendant la période courant du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011.


En conséquence, nous débouterons la SAS General Motors France de sa demande de rétractation des ordonnances du 28 novembre 2012 dont nous modifierons cependant les termes, disant que la mission du mandataire de justice est limitée à " ¿ rechercher, se faire remettre et/ ou prendre copie :


du ou des contrat (s) successivement conclu (s) entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2011 entre Saab Automobiles AB, Saab France, d'une part, et General Motors Company, General Motors Europe et General Motors France, d'autre part, dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de marque Saab,


de tous documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre Saab Automobiles AB, Saab France, d'une part, et General Motors Company, General Motors Europe et General Motors France, d'autre part, dans le cadre de l'organisation et de la gestion du réseau de véhicules neufs de marque Saab, entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2011 " »,


ALORS, D'UNE PART, QUE les mesures d'instruction légalement admissibles pouvant être ordonnées dans le cadre d'une expertise in futurum doivent être utiles et nécessaires, ce qui exclut la possibilité de solliciter des mesures relatives à des informations qui ont déjà été communiquées aux requérants et les mettent pleinement en mesure d'appréhender la situation en cause ; que la société GMF faisait valoir, à l'appui de ses écritures, d'une part, qu'elle avait précisément informé les sociétés requérantes de l'évolution de leur situation à compter de février 2010 (cf. dernières conclusions d'appel de l'exposante du 29 janvier 2014, p. 16 et suivantes, renvoyant aux quatre courriers des 12 févier 2010 et 10 juin 2010 adressés aux requérantes), avant même la cession de la société Saab Automobiles AB, en leur indiquant qu'elle conservait la qualité de cocontractant des sociétés requérantes jusqu'en février 2010, et en qualité de mandataire de la société Saab Automobiles AB jusqu'en juillet 2010, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, le 27 novembre 2012, date du dépôt des requêtes, aucun doute n'existait quant à la situation juridique des requérantes dans leurs rapports avec la société GMF et la société Saab Automobiles AB, ce dont il résultait que les sociétés requérantes n'avaient en réalité rien à apprendre grâce aux mesures sollicitées, celles-ci étant dépourvues d'objet ou à tout le moins, hors de proportion avec le prétendu fait à prouver, si bien qu'en refusant de rétracter l'ordonnance litigieuse sans rechercher si l'attitude parfaitement transparente de la société GMF à l'égard des sociétés distributeurs n'avait pas permis la pleine information de ces dernières ni si, en tout état de cause, à la date de la demande des mesures, aucun doute n'existait quant à la situation juridique des requérantes dans leurs rapports avec la société GMF et la société Saab Automobiles AB, privant par suite les mesures sollicitées de toute utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile,


ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute mesure d'instruction in futurum devant nécessairement être proportionnée aux droits et intérêts respectifs des parties, elle doit strictement être limitée à la fois quant à son but et quant à son objet, et donc définir au moyen de critères précis les documents visés ; qu'est en revanche proscrite la mesure d'ordre général qui n'est pas suffisamment précise ni ajustée au fait à prouver en ce qu'elle conduit à appréhender des documents excédant le strict nécessaire pour atteindre le résultat recherché de sorte qu'en considérant qu'était légalement admissible la mesure conférant à l'huissier la mission d'appréhender, de façon très large, tous « les documents concernant directement ou indirectement les relations entretenues entre les sociétés Saab Automobiles AB, Saab France, d'une part, et celles du groupe General Motors, d'autre part » et, s'agissant des contrats passés entre ces sociétés, tous ceux afférents à la période allant du 1er juin 2004 jusqu'au 30 juin 2011, cette mesure ayant conduit à l'appréhension d'innombrables courriels sans aucun rapport avec le litige en prévision duquel la mesure avait été ordonnée, par le truchement d'une recherche par le mot-clé général « Saab » au sein de la boîte de messagerie de la direction juridique de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile par fausse application,


ALORS ENFIN QUE n'est pas légalement admissible au regard de l'article 145 du code de procédure civile, texte de valeur réglementaire, la mesure consistant à conférer à un simple huissier de justice, opérant de surcroît sans le concours d'aucun Officier de Police Judiciaire, une mission générale d'investigation et le pouvoir de procéder à une perquisition pour appréhender une masse de documents au siège d'une société si bien qu'en décidant qu'était admissible au regard de l'article 145 du code de procédure civile la mesure consistant à détacher au siège social de la société GMF France un huissier de justice accompagné d'un expert en informatique pour qu'il recherche et saisisse des documents qui plus est sur la base d'un critère vague lui permettant d'appréhender une masse d'éléments, au motif inopérant que lesdits documents seraient mis sous séquestre dans l'attente de leur examen et d'un débat contradictoire devant la juridiction des référés, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société General Motors France, demanderesse au pourvoi n° E 14-16. 436


Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de PARIS du 30 mai 2013 ayant :


- donné acte à la SCP Philippe A..., Carole A... et Olivier B..., huissiers de justice, de ce qu'elle a d'ores et déjà communiqué à la SARL Cavallari Automobiles, la SARL Automobiles du Val de Marne, la SARL Deruaz Auto et la SA Espace Défense Automobiles, demanderesses, les trois premières pièces visées dans la liste des documents remis sur support papier ;


- ordonné la mainlevée partielle du séquestre des autres pièces recueillies par la SCP Philippe A..., Carole A... et Olivier B..., huissiers de justice ;


- dit que, suivant les deux listes annexées à la présente décision, la SCP Philippe A..., Carole A... et Olivier B..., huissiers de justice, communiquera à la SARL Cavallari Automobiles, la SARL Automobiles du Val de Marne, la SARL Deruaz Auto et la SA Espace Défense Automobiles, demanderesses, les pièces qui ne sont pas barrées sur les listes jointes et dont, dans un cas précisé sur chacune des listes, l'huissier devra noircir une partie du document ;


- dit que la SCP Philippe A..., Carole A... et Olivier B..., huissiers de justice, conservera en séquestre les pièces annotées « à conserver » jusqu'à ce que le juge du fond éventuellement saisi en décide autrement ;


- rejeté toute autre demande,


AUX MOTIFS PROPRES QUE


« à l'appui de ses demandes de restitution ou de mainlevée de séquestre des pièces recueillies par l'huissier de justice en exécution des ordonnances du 28 novembre 2012 confirmées par l'ordonnance du 13 mars 2013, la société General Motors FRANCE affirme, d'une part, que la très grande majorité des pièces saisies, soit 340 courriels sur les 453, dont l'ordonnance du 30 mai 2013 a ordonné la communication étant en langue étrangère (Anglais), il n'était pas possible de savoir si ces pièces étaient en rapport avec l'objet et le champ de l'ordonnance du 13 mars 2013 en l'absence d'une traduction ; que ces courriels doivent donc lui être restitués ;


Elle soutient, d'autre part, que l'ordonnance de référé ne pouvait pas ordonner la communication des pièces saisies aux demanderesses à la mesure d'instruction ou leur maintien sous séquestre, dont elle demande en conséquence la restitution :


- soit parce que les courriels saisis n'ont pas été examinés par le juge, car leur examen aurait été long et fastidieux ;


- soit parce que deux d'entre eux n'entrent pas dans le champ de la mesure ordonnée : le courriel de M. X... du 15 avril 2010 (sauf partie barrée) étant une opinion juridique apportée à la demande d'un distributeur, et sans lien aucun avec le litige-pièce 31- et le courriel de M. Y... à Mme Z... du 13 septembre 2010 (maintenu sous séquestre) ;


- soit parce que l'article 145 du code de procédure civile ne permettait pas la mesure initialement ordonnée, qui était exorbitante ; que l'appelante était donc fondée à refuser d'indiquer au juge des référés les seuls courriels à la communication desquels elle s'oppose, la mesure d'instruction ordonnée étant contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle demande en conséquence la restitution de l'ensemble des courriels saisis, y compris les 13 examinés par le juge ;


Considérant que les sociétés intimées soutiennent, en réponse, que la société General Motors France, qui avait tout le loisir, dans le cadre de la procédure contradictoire devant le juge des référés, de faire valoir ses arguments (sur la confidentialité des échanges ou sur le secret des affaires par exemple), s'est délibérément soustraite à l'exécution du dispositif des ordonnances du 28 novembre 2012 ; qu'en effet, GMF a refusé d'indiquer au juge des référés les documents informatiques à la communication desquels elle s'opposait en affirmant qu'aucune de ces pièces ne pouvait être communiquée ;


Elles font valoir qu'en l'absence de toute violation du principe de la contradiction par le juge des référés qui a rendu l'ordonnance du 30 mai 2013, il n'y a lieu de ce chef ni à annulation, ni à infirmation, sous réserve de l'appréciation souveraine par la cour du caractère légitime des motifs justifiant la mesure d'instruction sollicitée par requête ;


Elles soutiennent que la demande de restitution des documents (du fait qu'ils sont en Anglais, ou font état d'opinions et non de faits) communiqués en vertu de l'ordonnance du 30 mai 2013 ne relève pas du contentieux de la rétractation, mais de celui de l'exécution de la mesure d'instruction litigieuse.


Elles affirment que l'argumentation développée par l'appelante selon laquelle les documents n'étaient pas saisissables dès le début relève, quant à elle, de la seule compétence du juge de la rétractation ; qu'en déboutant l'appelante de sa demande de rétractation de la mesure d'instruction, le président du tribunal de commerce de Paris a implicitement mais nécessairement retenu que le contexte de l'affaire et les chefs de préjudice allégués du fait du désengagement de la marque et du réseau Saab constituaient un motif légitime au prononcé de la mesure d'instruction, prévalant sur la potentielle confidentialité dont seraient revêtues les informations recueillies ;


Elles soutiennent qu'il appartenait à l'appelante de procéder à la traduction en Anglais des documents recueillis, afin de développer les arguments tirés de la violation du secret des affaires ou des correspondances, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'enfin, selon les intimées, l'opposition sémantique faite par l'appelante des courriels qui feraient état d'opinions à ceux portant sur des " faits " est inopérante au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'exclut pas la saisie de documents exprimant des opinions ;


Considérant que par arrêt portant le n° RG 13/ 06284 rendu ce jour, la cour, confirmant l'ordonnance du 13 mars 2013 en toutes ses dispositions, a retenu, au visa des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile, que le juge de la rétractation, qui s'est livré à une exacte appréciation du bien-fondé de l'ordonnance sur requête au regard du motif légitime tel que présenté au juge de la requête et de la dérogation exceptionnelle au principe de la contradiction, et a veillé à la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties, a exactement refusé de rétracter les ordonnances du 28 novembre 2012 tout en limitant dans le temps la mission initiale ;


Considérant que dès lors, l'appelante ne saurait utilement soutenir à l'appui de sa demande de restitution de l'ensemble des pièces communiquées ou maintenues sous séquestre, qu'était exorbitante et contraire aux dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la mesure d'instruction initialement ordonnée ;


Considérant que la société appelante ne saurait pas plus reprocher à l'ordonnance du 30 mai 2013 d'avoir ordonné la communication, aux intimées, de documents, dès lors qu'il n'est pas contesté que GMF disposait de la liste des courriels recueillis dans ses locaux par l'huissier de justice le 11 décembre 2012, annexée au rapport d'exécution de la mission et qu'elle a refusé d'éditer une copie papier des documents informatiques à la communication desquels elle s'opposait, comme l'y avait invité le juge de première instance à l'audience tenue contradictoirement le 30 avril 2013 aux fins d'examen et de tri des documents recueillis ;


Que, selon l'ordonnance entreprise, GMF a réitéré ce refus de principe au seul motif, selon elle, qu'" aucun de ces documents ne pouvait entrer dans le champ de... l'ordonnance ", à l'audience du 22 mai 2013 lors de laquelle le premier juge a poursuivi, en présence des parties, l'examen systématique des pièces et les a classées en " trois catégories " : celles à communiquer aux parties adverses, celles qui le seront avec des passages préalablement noircis et enfin, celles maintenues sous séquestre ;


Qu'il appartenait en outre à la société GMF, qui fait partie du groupe nord-américain General Motors et dont la langue de travail est l'Anglais, de produire la traduction des pièces litigieuses ou tout autre élément de preuve de nature à établir l'extranéité alléguée des documents au champ de la mission ;


Qu'enfin, le seul fait qu'un document exprime une opinion juridique n'est pas de nature à justifier le fait qu'il ne puisse être mis sous séquestre ou communiqué à la partie adverse, dès lors qu'a été vérifié le motif légitime exigé par les dispositions de l'articles 145 du code de procédure civile ;


Que l'appelante ne justifie pas, devant la cour, d'une violation du principe de la contradiction par le premier juge, de la preuve d'une atteinte au secret professionnel, à celui des affaires ou au droit à la confidentialité des correspondances, étant relevé que le juge des référés a manifestement veillé au respect des intérêts et droits respectifs des parties en maintenant sous séquestre, après examen, certains des documents recueillis ou en ordonnant leur communication après les avoir fait en partie cancellés ;


Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la mainlevée partielle du séquestre et la communication des pièces telles qu'ordonnées par la décision entreprise ont donné leur efficacité immédiate aux mesures initialement et régulièrement ordonnées en permettant aux sociétés du réseau Saab, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de recueillir les éléments de preuve et d'en tirer parti avant tout procès ;


Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes »,


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE


« Nous avons renvoyé les parties à notre audience du 11 avril 2013 à 14 heures afin d'examen, en présence du mandataire de justice, des pièces séquestrées et qu'il soit statué sur la communication desdites pièces, selon les modalités fixées dans nos ordonnances du 28 novembre 2012.


A l'audience du 11 avril 2013, nous avons constaté que l'ordonnance du 13 mars 2013 n'a pas été signifiée à Maître A.... Nous avons pris acte de ce que la société General Motors France donne son accord pour que Maître A... communique d'ores et déjà les trois premiers documents visés en annexe de son procès-verbal sur la liste des documents remis sur support papier et nous avons renvoyé la cause au 30 avril 2013.


A l'audience du 30 avril 2013, les parties représentées par leur conseil, en présence de Me B..., huissier membre de la SCP Philippe A... ¿ Carole A... et Olivier B..., nous avons procédé à l'examen des autres documents remis sur support papier et nous avons indiqué à l'huissier ceux des documents qu'il pourra communiquer sans délai au requérant ; nous avons également procédé à un premier examen des documents recueillis sur support informatique et avons distingué trois catégories de documents :


1. ceux qui ne seront pas communiqués, et barrés sur l'état établi par l'huissier ;


2. les documents surlignés en jaune sur la liste établie par l'huissier, sur lesquels nous nous réservons de statuer après un nouvel examen en présence des parties ;


3. les autres documents de la liste qui pourront être remis au requérant par l'huissier et nous avons renvoyé la cause au 22 mai 2013 à 15 heures (¿)


Nous prenons acte de ce que Maître A... a d'ores et déjà communiqué les trois premiers documents visés en annexe de son procès-verbal sur la liste des documents remis sur support papier ;


nous avons examiné, le 30 avril 2013, les autres documents remis sur support papier et nous avons statué sur leur communication selon les modalités qui seront ci-après rappelées ;


le 22 mai 2013, nous rappelons que nous avions demandé à General Motors France d'éditer une copie papier des documents informatiques à la communication desquels elle s'opposait, ce à quoi General Motors France s'est refusée, arguant de ce que, selon elle, aucun de ces documents ne pouvait entrer dans le champ de ladite ordonnance.


Nous avons donc procédé au tri desdites pièces en deux étapes : une première fois, lors de notre audience du 30 avril 2013 ayant réservé à un examen ultérieur une série de pièces surlignées en jaune sur la liste annexée à la présente ordonnance.


Nous avons, le 22 mai 2013, procédé à l'examen systématique de ces dernières pièces que nous avons classées en trois catégories :


1. celles qui ne seront pas communiquées et barrées sur la liste jointe ;


2. celles qui seront communiquées avec, dans un cas précisé sur la liste, demande faite à l'huissier de noircir une partie du document ;


3. les pièces qui seront conservées en séquestre par l'huissier jusqu'à ce que le juge du fond éventuellement saisi en décide autrement.


Au total, le sort de chacune des pièces est formellement indiqué sur la liste jointe à la présente ordonnance.


En conséquence, nous ordonnerons la mainlevée partielle du séquestre des pièces en statuant dans les termes figurant au dispositif ci-après »,


ALORS, D'UNE PART, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé si bien que l'annulation de l'arrêt portant le n° RG 13/ 06284 ayant confirmé la mesure d'instruction entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt ayant statué sur l'exécution de cette décision,


ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution d'une mesure d'instruction in futurum ayant permis à l'huissier d'appréhender d'innombrables pièces impose un examen contradictoire particulièrement rigoureux de tous les documents saisis de façon à procéder à un tri parmi eux pour ne retenir que les pièces présentant une réelle utilité au regard du litige en contemplation duquel la mesure a été ordonnée ; que l'exposante faisait remarquer, à l'appui de ses écritures, qu'il était impossible que le juge ait procédé à un examen, même superficiel, de plus de 500 courriels et qu'en définitive, sur les 453 courriels communiqués, seuls 13 avaient été examinés (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 30 et p. 36) si bien qu'en rejetant la demande tendant à la restitution des documents saisis au vu de la méthode hautement contestable adoptée par le juge des référés, qui n'a pas vérifié si l'ensemble de ces documents entraient dans le domaine de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 145 du code de procédure civile,


ALORS DE SURCROÎT QU'est déloyale et porte atteinte au droit à un procès équitable la méthode consistant à demander à une partie d'établir une liste de pièces à la communication desquelles elle s'oppose, l'incitant ainsi à renoncer à contester la remise de toutes les pièces ; que GMF, à l'appui de ses écritures d'appel, contestait la méthode retenue au stade de l'exécution de la mesure d'instruction, exposant qu'en l'invitant à établir une liste de pièces à la communication desquelles elle s'opposait (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 27, p. 35), elle était fortement encouragée à renoncer à protester contre la saisie de toutes les pièces, une telle pratique étant contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sorte qu'en écartant la contestation de l'exposante sur ce point en se bornant à relever qu'elle se serait soustraite à l'établissement d'une liste de pièces à la communication desquelles elle s'opposait, cependant qu'une telle méthode portait atteinte au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 145 du code de procédure civile,


ALORS, ENSUITE, QUE méconnaît l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, le juge qui dénature les termes clairs et précis des conclusions dont il est saisi ; que l'exposante expliquait, dans ses écritures d'appel, que les requérantes ne pouvaient pas soutenir qu'elle se serait refusée à communiquer une liste des pièces devant être examinées par le juge, qu'elle avait bien indiqué les pièces à la communication desquelles elle s'opposait, sa liste étant constituée de toutes les pièces sur support électronique de sorte qu'en jugeant qu'il n'était pas contesté que GMF disposait de la liste des courriels recueillis dans ses locaux par l'huissier de justice et qu'elle avait refusé d'éditer une liste des documents informatiques à la communication desquels elle s'opposait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante, et ainsi méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,


ALORS, ENFIN, QU'il incombe à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et donc à la partie qui prétend qu'un document rédigé en langue étrangère relève du champ d'une mesure d'instruction in futurum qu'elle a sollicitée, d'établir, au besoin en produisant une traduction, que ce document entre bien dans le champ de ladite mesure si bien qu'en décidant qu'il appartenait à la société GMF de produire la traduction des pièces litigieuses ou tout autre élément de preuve de nature à établir l'extranéité des documents du champ de la mission de l'huissier telle que décrite dans l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance de l'article 1315 du code civil.

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