19 mai 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-12.872

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00483

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Socomex, les 14 juin 2010 et 9 mai 2011, la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré des créances qui ont été partiellement contestées par le liquidateur ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour un montant de 57 049, 20 euros au titre de créances cédées non payées alors, selon le moyen :


1°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant que le montant de la créance à admettre devait être de 57 049, 20 euros et qu'il n'y avait pas lieu de déduire 20 % au titre de la retenue de garantie, sans dire en quoi cette retenue de garantie ne pouvait être ainsi déduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus, dans ses écritures d'appel, le liquidateur faisait précisément valoir qu'il y avait lieu de procéder à cette déduction, comme l'avaient retenu les premiers juges, dès lors qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective la banque n'avait payé que 80 % de la somme de 57 049, 20 euros par avance de trésorerie ; qu'en ne répondant en toute hypothèse pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant énoncé que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des compensations postérieures, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen :


Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 18 992, 30 euros au titre de la retenue de garantie alors, selon le moyen, que le principe de l'interdiction de la compensation après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sauf pour les créances connexes, s'applique que la compensation soit légale, judiciaire ou, a fortiori, conventionnelle ; qu'en retenant que la compensation devait s'opérer en tant qu'elle ne trouvait pas sa source dans la connexité des créances mais dans les dispositions contractuelles convenues entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, I, et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil ;


Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 3 de la convention-cadre de cession de créances professionnelles prévoyait que les retenues de garantie prélevées par la banque seraient versées à titre de gage-espèces sur un compte distinct du compte courant de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande du liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Socomex, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance du CREDIT COOPERATIF à la procédure collective de la Société SOCOMEX pour un montant de 57. 049, 20 ¿ ;


AUX MOTIFS QUE le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier ainsi que des compensations postérieures ; que, dès lors, le montant de la créance à admettre est à cette date la somme de 57. 049, 20 ¿, sans qu'il y ait lieu de déduire 20 % au titre de la retenue de garantie même s'il convient de constater qu'à ce jour le montant des créances impayées ne s'élève plus qu'à la somme de 4. 544, 80 ¿ laquelle sera seule prise en compte dans les répartitions ultérieures ; que le CREDIT COOPERATIF informera par tout moyen le liquidateur de l'évolution de sa créance compte tenu des sommes perçues ou compensées au fur et à mesure de cette évolution sans qu'il y ait lieu de lui imposer le formalisme de déclarations de créances modificatives s'agissant de l'évolution d'un solde de compte (arrêt, p. 5) ;


1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant que le montant de la créance à admettre devait être de 57. 049, 20 ¿ et qu'il n'y avait pas lieu de déduire 20 % au titre de la retenue de garantie, sans dire en quoi cette retenue de garantie ne pouvait être ainsi déduite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus, dans ses écritures d'appel, Maître X..., ès qualités, faisait précisément valoir qu'il y avait lieu de procéder à cette déduction, comme l'avaient retenu les premiers juges, dès lors qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective le CREDIT COOPERATIF n'avait payé que 80 % de la somme de 57. 049, 20 ¿ par avance de trésorerie ; qu'en ne répondant en toute hypothèse pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 18. 992, 30 ¿ ;


AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont condamné le CREDIT COOPERATIF à payer à Maître X..., ès qualités, le solde des retenues de garantie, soit la somme de 18. 992, 30 ¿, aux motifs que cette somme appartient sans équivoque à la Société SOCOMEX et doit lui être restituée faute de présenter un lien de connexité avec les créances de la banque ; que l'article 3 de convention cadre de cession de créances professionnelles comporte un alinéa 3. 2 ainsi rédigé : « Les sommes ainsi retenues seront versées à titre de gages espèces, dans un compte indisponible, exclu du compte courant » et précise, en ses alinéas 4 et 5, que : « En outre, lors de la clôture du compte pour quelque cause que ce soit, les sommes qui auront été versées au compte de retenue de garantie indisponible se compenseront de plein droit à due concurrence avec le solde débiteur et définitif du compte courant, tel qu'il se dégagera après dénouement de toutes les opérations en cours. Si après compensation il subsiste un solde débiteur, ce solde sera affecté à la garantie des autres engagements à court, moyen et long terme, de toute nature, même éventuelle, que le client pourrait encore avoir auprès de la banque » ; que la stipulation d'un gage constitué en espèces n'est pas prohibée par l'article 2078 du Code civil ; que la compensation ne trouve dès lors pas sa source dans la connexité des créances mais dans les dispositions contractuelles ; que le principe d'égalité des créanciers n'est pas absolu et cède dans un certain nombre de cas à des mécanismes qui confortent soit la foi due aux sûretés soit la pérennité de l'entreprise laquelle constitue aussi un objectif essentiel du droit des procédures collectives ; qu'en l'espèce, le mécanisme de cession de créance DAILLY participe de façon importante à la trésorerie des entreprises et partant à la prévention de leurs difficultés ; qu'il n'est donc pas contraire au droit des procédures collectives d'admettre la compensation, non en raison de la connexité des créances, mais de la stipulation contractuelle d'un gage espèce garantissant tous les engagements de la banque (arrêt, p. 5 et 6) ;


ALORS QUE le principe de l'interdiction de la compensation après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sauf pour les créances connexes, s'applique que la compensation soit légale, judiciaire ou, a fortiori, conventionnelle ; qu'en retenant que la compensation devait s'opérer en tant qu'elle ne trouvait pas sa source dans la connexité des créances mais dans les dispositions contractuelles convenues entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-7, I et L. 641-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1289 du Code civil.

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