19 mai 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-35.159

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00477

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Europe fruits et New trans euro (les sociétés débitrices) ont été mises en redressement judiciaire les 13 et 23 janvier 2006, M. X... étant nommé administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, puis en liquidation judiciaire le 21 septembre suivant ; que la société TTFI a assigné M. X... en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en vue de le voir condamner à payer une somme correspondant au montant dû par les sociétés débitrices au titre de la location de matériel pour les mois d'août et de septembre 2006 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société TTFI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée contre M. X... et, en conséquence, de la condamner à restituer à ce dernier les sommes versées en exécution du jugement alors, selon le moyen :


1°/ que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le fait de payer les loyers dus en vertu d'un contrat de location de matériel caractérise l'option de l'administrateur de continuer ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;


2°/ que s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société TTFI du 23 mai 2011, s'il ne résultait pas des rapports de M. X... établis le 30 mai 2006 que l'exploitation en redressement judiciaire des sociétés débitrices était, dès cette date, « très tendue, aussi bien en terme de rentabilité que d'équilibre de la trésorerie, et il n'est pas exclu qu'une subite rupture de celle-ci conduise à la saisine du tribunal, dans l'urgence, en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 1382 du code civil ;


3°/ que s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en écartant toute faute de la part de l'administrateur, après avoir constaté que ce dernier avait pu avoir connaissance, à la date du 30 juillet 2006, de ce que la situation des sociétés litigieuses devenait particulièrement obérée et tendue, ce qui l'obligeait à mettre fin aux contrats litigieux dès cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1382 du code civil ;


4°/ qu'en retenant, pour écarter le lien de causalité entre la faute reprochée à l'administrateur judiciaire et le préjudice, que la société TTFI aurait dû, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part des sociétés en redressement judiciaire, mettre en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour non-paiement des échéances contractuelles, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1382 du code civil ;


5°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société TTFI de ne pas avoir, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part des sociétés en redressement judiciaire, mis en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour non-paiement des échéances contractuelles, la cour d'appel a mis à la charge de la société TTFI une obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt de M. X..., et a violé l'article 1382 du code civil ;


6°/ que la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en déboutant la société TTFI de son action en responsabilité, exonérant ainsi totalement M. X... de sa responsabilité, faute pour la société TTFI d'avoir, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part des sociétés en redressement judiciaire, mis en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour non-paiement des échéances contractuelles, sans constater qu'une telle faute avait présenté les caractères de la force majeure à l'égard de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats de location conclus avec la société TTFI étaient indispensables à la poursuite de l'activité des sociétés débitrices, que les rapports de M. X... faisaient apparaître que ces dernières étaient en mesure de poursuivre leur activité dans des conditions satisfaisantes et par conséquent d'honorer les échéances au titre de la continuation des contrats et que les factures n'avaient cessé d'être réglées qu'à compter du mois d'août 2006, l'arrêt retient que ce n'est qu'à la date du 30 juillet 2006 que l'administrateur judiciaire a pu avoir connaissance que la situation devenait particulièrement obérée et tendue et qu'il a demandé la conversion en liquidation judiciaire par requête du 11 septembre 2006, sa mission ayant pris fin le 21 septembre suivant ; qu'en l'état de ces seuls motifs, rendant inopérants les griefs des première et quatrième à sixième branches, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu décider que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen, non fondé en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;


Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;


Attendu que l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle condamne la société TTFI à restituer à M. X... courent à compter du 12 avril 2011, date de notification des conclusions d'appel demandant la restitution ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 12 avril 2011 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société TTFI à restituer à M. X... les sommes versées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt rendu le 20 septembre 2012 jusqu'à la date de restitution des fonds ;


Condamne la société TTFI aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société TTFI.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA TTFI de sa demande en paiement de la somme de 57. 342, 00 ¿ en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007, formée contre Maître X... en sa qualité d'administrateur judiciaire, et d'avoir, en conséquence, condamné la société TTFI à restituer à Maître X... les sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, date de notification des conclusions justificatives d'appel contenant cette demande ;


AUX MOTIFS QUE : il découle de l'article L. 622-13 du code de commerce dans sa version en vigueur que la date d'ouverture de la procédure collective des deux sociétés en cause et la poursuite du contrat ayant lieu de plein droit, l'administrateur n'a pas besoin d'intervenir pour que le contrat se poursuive, ni de manifester expressément son intention de poursuivre l'exécution du contrat et que, du côté du cocontractant, le contrat en cours au jour du jugement d'ouverture peut être continué sans que celui-ci ait adressé la mise en demeure évoquée par la loi ; qu'il incombe au mandataire de justice de s'assurer, lorsqu'il décide la poursuite d'un contrat, des possibilités financières immédiates et prévisibles de l'entreprise pour en garantir l'exécution et que c'est à la date de l'exercice de l'option qu'il faut se placer pour déterminer si l'administrateur peut légitimement croire que le cocontractant recevra son paiement ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les sociétés Europe Fruits et New Trans Me Ceci ont fait l'objet, par jugements respectivement des 13 janvier 2006 et 23 janvier 2006, d'une procédure de redressement judiciaire, Maître X... étant dans les deux cas désigné comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance, ce dont il se déduit que ce mandataire judiciaire n'avait pas à intervenir ni à s'immiscer dans la gestion courante de ces entreprises qui a continué à être exercée par leurs représentants légaux et qu'en particulier il n'avait pas à valider les commandes passées directement par elles auprès d'une entreprise tierce, de sorte qu'il ne peut être valablement prétendu qu'il se serait porté garant du paiement de ses commandes et aurait incité la société TTFI à poursuivre les relations contractuelles ; que la période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal de commerce, qui pendant cette période a donc jugé que la situation des sociétés concernées relevait toujours d'une procédure de redressement judiciaire et autorisait la poursuite de l'activité, une décision de liquidation judiciaire ayant été prise à l'égard de ces 2 sociétés par décisions du 21 septembre 2006, date à laquelle la mission de Maître X... a pris fin, sur requête de celui-ci en date du 11 septembre 2006 et du ministère public ; qu'il ressort des éléments du dossier que Maître X... n'a pas usé de l'option qui lui était donnée par le texte précité, n'a pas exigé l'exécution des contrats en cours avec la société TTFI et n'a pas davantage été mis en demeure de prendre parti par celle-ci, pourtant dûment avisée de l'existence d'une procédure collective et du risque commercial qu'elle pouvait encourir ; que, débiteur d'une obligation de moyen, l'administrateur n'est pas fautif du seul fait que la créance n'a pas été honorée, mais ce ici seulement à compter du mois d'août 2006, alors que le paiement des loyers ne caractérise par en soi l'exercice de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, mais constitue seulement la résultante du principe selon lequel la résiliation du contrat ne peut résulter de la seule ouverture d'une procédure collective, et alors surtout qu'il n'est pas dénié que la continuation des contrats entre les deux sociétés en redressement judiciaire et la société TTFI était indispensable à la poursuite de leur activité autorisée par le TGI de Metz ; que les différents rapports émanant de Maître X... lui-même à destination du tribunal, rapports ayant pour objet de renseigner cette juridiction sur la situation financière et économique des sociétés concernées et sur leurs perspectives de redressement, font apparaître qu'elles étaient en mesure de poursuivre leur activité dans des conditions satisfaisantes (rapport du mois de février 2006) et étaient par conséquent en mesure d'honorer les échéances à leur charge au titre de la continuation des contrats en cours et que ce n'est effectivement, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal, qu'à la date du 30 juillet 2006 que le mandataire judiciaire a pu avoir connaissance que la situation devenait particulièrement obérée et tendue, d'où il suit qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas requis la conversion en liquidation judiciaire dès le début de la période considérée d'observation ; que, d'autre part, il échet de tenir compte de ce que, si l'article L. 622-13 du code de commerce commande à l'administrateur judiciaire, dans le cas d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps d'y mettre fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, il reste que la société TTFI n'a pas fait preuve de vigilance en ce qu'elle n'a pas, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part de ces sociétés en redressement judiciaire, mis en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour non-paiement des échéances contractuelles, procédure qui lui restait ouverte malgré ces dispositions légales, et en sorte qu'il peut être considéré que, ce faisant, elle a participé à la réalisation son propre préjudice ; que dans ces conditions, la cour juge devoir infirmer le jugement dont appel, rejeter les demandes de la SA TTFI et condamner celle-ci aux dépens exposés devant le tribunal puis en cause d'appel, ainsi qu'au paiement au profit de l'appelant d'une indemnité de 2 000, 00 ¿ en compensation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts ; qu'il se déduit de l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance que la société TTFI doit en outre être condamnée à restituer à Maître X... les sommes dont il s'est acquitté à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification des conclusions justificatives d'appel comportant cette demande de restitution ;


ALORS 1°) QUE l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le fait de payer les loyers dus en vertu d'un contrat de location de matériel caractérise l'option de l'administrateur de continuer ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;


ALORS 2°) QUE s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société TTFI du 23 mai 2011 (p. 8, alinéas 1-4), s'il ne résultait pas des rapports de Maître X... établis le 30 mai 2006 que l'exploitation en redressement judiciaire des sociétés New trans euro et Europe fruits était, dès cette date, « très tendue, aussi bien en terme de rentabilité que d'équilibre de la trésorerie, et il n'est pas exclu qu'une subite rupture de celle-ci conduise à la saisine du tribunal, dans l'urgence, en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 1382 du code civil ;


ALORS 3°), EN TOUTE HYPOTHESE, QUE s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en écartant toute faute de la part de l'administrateur, après avoir constaté que ce dernier avait pu avoir connaissance, à la date du 30 juillet 2006, de ce que la situation des sociétés litigieuses devenait particulièrement obérée et tendue, ce qui l'obligeait à mettre fin aux contrats litigieux dès cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1382 du code civil ;


ALORS 4°) QU'en retenant, pour écarter le lien de causalité entre la faute reprochée à l'administrateur judiciaire et le préjudice, que la société TTFI aurait dû, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part des sociétés en redressement judiciaire, mettre en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour non-paiement des échéances contractuelles, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article 1382 du code civil ;


ALORS 5°), EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société TTFI de ne pas avoir, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part des sociétés en redressement judiciaire, mis en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour nonpaiement des échéances contractuelles, la cour d'appel a mis à la charge de la société TTFI une obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt de Maître X..., et a violé l'article 1382 du code civil ;


ALORS 6°) SUBSIDIAIREMENT QUE la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en déboutant la société TTFI de son action en responsabilité, exonérant ainsi totalement Maître X... de sa responsabilité, faute pour la société TTFI d'avoir, à la suite des premiers incidents de paiement rencontrés de la part des sociétés en redressement judiciaire, mis en oeuvre une procédure de résiliation des contrats pour non-paiement des échéances contractuelles, sans constater qu'une telle faute avait présenté les caractères de la force majeure à l'égard de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TTFI à restituer à maître Yves X... les sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, date de notification des conclusions justificatives d'appel contenant cette demande ;


AUX MOTIFS QU'il se déduit de l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance que la société TTFI doit en outre être condamnée à restituer à Maître X... les sommes dont il s'est acquitté à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification des conclusions justificatives d'appel comportant cette demande de restitution ;


ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en assortissant la condamnation de la société TTFI à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance, des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, date de notification des conclusions justificatives d'appel contenant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil.

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