19 mai 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-14.843

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00461

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 2008, pourvoi n° N 07-19. 842), que, selon procès-verbal du 16 décembre 1998, Mme X..., unique associée de la SNC X..., a décidé la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission du patrimoine de la SNC dans le patrimoine de l'associée unique ; que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal a mis Mme X... en redressement judiciaire et a désigné M. Z... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 24 janvier 2000, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme X... et désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné la société BNP, devenue la BNP Paribas (la banque), en responsabilité, lui reprochant d'avoir maintenu des crédits ruineux à la société X... ; qu'il a poursuivi l'instance en qualité de mandataire ad hoc ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le mandataire ad hoc fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la banque alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes en révocation de celle-ci ; que par conclusions déposées par RPVA le 4 octobre 2013, M. Z... demandait la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 10 septembre 2013 et d'ordonner le maintien du sursis à statuer ordonné par arrêt du 21 octobre 2010, afin qu'il puisse vendre aux enchères l'immeuble litigieux ; qu'en déboutant M. Z... de ses demandes faute d'avoir vendu l'immeuble litigieux, sans répondre à ses conclusions demandant de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer afin de pouvoir procéder à cette vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble son article 783, alinéa 2 ;


Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture sans invoquer de cause grave qui serait survenue depuis son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen :


Attendu que le mandataire ad hoc fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :


1°/ que la Cour de cassation, par son arrêt du 24 juin 2008, a censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2007, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu aux conclusions de la banque selon lesquelles, pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif, il convenait que la totalité des actifs de Mme X... soient au préalable réalisés, sans que la Cour de cassation n'énonce à aucun moment que la réalisation de ces actifs était un préalable nécessaire à la condamnation de la banque ; qu'en jugeant que la cassation aurait été prononcée « au motif que pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif il convenait que la totalité des actifs de Mme X... soient au préalable réalisés », de sorte qu'elle avait invité le mandataire ad hoc à justifier du montant de cette réalisation et que faute d'avoir procédé à la vente de la maison ce dernier devrait être débouté de ses demandes à l'encontre de la banque, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2008, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;


2°/ que la détermination du préjudice causé par le soutien abusif d'un établissement de crédit à la réparation duquel ce dernier doit être condamné ne présuppose pas la vente de tous les actifs du patrimoine lésé par ledit soutien abusif ; qu'en jugeant que les évaluations de la valeur de la maison d'habitation ayant appartenu à Mme X... « ne peuvent suppléer à la non-réalisation de l'actif », pour refuser de condamner la banque à réparer les conséquences de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


3°/ que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en refusant d'examiner les évaluations de la maison litigieuse proposées par les différents rapports d'expertise produits aux débats, dont le rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 2010 ordonné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de Mme X..., parce que « non contradictoires et discutées », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


4°/ qu'en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, en rappelant que « la saisine de la présente cour ne s'étend pas à la question de la responsabilité de la banque, dont le principe a été définitivement arrêté », au motif de l'insuffisance des preuves fournies par le mandataire ad hoc sur l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;


Mais attendu qu'après avoir constaté que le mandataire ad hoc n'avait pas, trois ans après y avoir été invité par un arrêt avant-dire droit, produit les éléments permettant d'apprécier l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable aux fautes de la banque, ni justifié du montant de la réalisation de la maison d'habitation de Mme X..., la cour d'appel, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branches, a souverainement estimé que le mandataire ad hoc n'apportait pas la preuve du préjudice dont il demandait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de Mme X..., aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la carence de Maître Z..., ès qualités, dans l'administration de la preuve de l'étendue de son préjudice et d'AVOIR rejeté ses demandes dirigées contre la BNP PARIBAS ;


AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le débat est désormais circonscrit à l'appréciation de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, ce qui implique l'évaluation préalable des masses actives et passives du patrimoine liquidé ; que quant à ce dernier point, les parties relancent le débat sur le mode de calcul du passif, selon qu'il faille, par application du principe de l'unité du patrimoine, tenir compte ou non des dettes non professionnelles de Madame X... ; que toutefois, par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel Aix-en-Provence a chiffré le passif à prendre en compte à 1. 838. 851, 15 ¿ et seule l'évaluation de l'actif à 1. 117. 500, 60 ¿ a donné lieu à cassation, au motif que pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif il convenait que la totalité des actifs de Madame X... soient au préalable réalisés ; qu'en cet état, cette chambre a, par arrêt du 21 octobre 2010, logiquement invité Me Z... à justifier du montant de la réalisation de la maison d'habitation située à Ajaccio, appartenant à l'actif de la procédure collective, d'une part et ordonné la production par lui des éléments permettant d'apprécier l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable aux fautes de la banque, d'autre part ; qu'or, en dépit du délai de 3 ans, largement suffisant, dont il a bénéficié jusqu'à présent, Me Z... n'a pas produit les éléments demandés et n'a pas réalisé la vente de la maison d'habitation ; que la dette de la banque étant limitée au montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, la détermination de ce montant, tenant compte de l'actif réalisé, conditionne sa condamnation au paiement, de sorte que Me Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est seulement après que la présente procédure aura trouvé un terme définitif qu'il apparaîtra, au vu des sommes versées par la BNP Paribas, s'il est ou non nécessaire de vendre l'immeuble pour désintéresser tous les créanciers ; que quant à l'estimation de l'expert Y..., mise en avant par Me Z..., qui a évalué la maison d'habitation à 435 000 ¿, elle est contredite par celle de la banque, qui, au vu de l'avis de son propre expert évalue le bien à environ un million d'euros ; que ces évaluations, non contradictoires et discutées, ne peuvent suppléer à la non-réalisation de l'actif ; que la saisine de la présente cour ne s'étend pas à la question de la responsabilité de la banque, dont le principe a été définitivement arrêté ; mais que, du fait de la carence de Me Z... dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ses demandes en paiement seront rejetées et il sera condamné aux dépens » ;


ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes en révocation de celleci ; que par conclusions déposées par RPVA le 4 octobre 2013, Maître Z... demandait la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 10 septembre 2013 et d'ordonner le maintien du sursis à statuer ordonné par arrêt du 21 octobre 2010, afin qu'il puisse vendre aux enchères l'immeuble litigieux ; qu'en déboutant Maître Z... de ses demandes faute d'avoir vendu l'immeuble litigieux, sans répondre à ses conclusions demandant de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer afin de pouvoir procéder à cette vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble son article 783, alinéa 2.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la carence de Maître Z..., ès qualités, dans l'administration de la preuve de l'étendue de son préjudice et d'AVOIR rejeté ses demandes dirigées contre la BNP PARIBAS ;


AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le débat est désormais circonscrit à l'appréciation de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, ce qui implique l'évaluation préalable des masses actives et passives du patrimoine liquidé ; que quant à ce dernier point, les parties relancent le débat sur le mode de calcul du passif, selon qu'il faille, par application du principe de l'unité du patrimoine, tenir compte ou non des dettes non professionnelles de Madame X... ; que toutefois, par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel Aix-en-Provence a chiffré le passif à prendre en compte à 1. 838. 851, 15 ¿ et seule l'évaluation de l'actif à 1. 117. 500, 60 ¿ a donné lieu à cassation, au motif que pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif il convenait que la totalité des actifs de Madame X... soient au préalable réalisés ; qu'en cet état, cette chambre a, par arrêt du 21 octobre 2010, logiquement invité Me Z... à justifier du montant de la réalisation de la maison d'habitation située à Ajaccio, appartenant à l'actif de la procédure collective, d'une part et ordonné la production par lui des éléments permettant d'apprécier l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable aux fautes de la banque, d'autre part ; qu'or, en dépit du délai de 3 ans, largement suffisant, dont il a bénéficié jusqu'à présent, Me Z... n'a pas produit les éléments demandés et n'a pas réalisé la vente de la maison d'habitation ; que la dette de la banque étant limitée au montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, la détermination de ce montant, tenant compte de l'actif réalisé, conditionne sa condamnation au paiement, de sorte que Me Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est seulement après que la présente procédure aura trouvé un terme définitif qu'il apparaîtra, au vu des sommes versées par la BNP Paribas, s'il est ou non nécessaire de vendre l'immeuble pour désintéresser tous les créanciers ; que quant à l'estimation de l'expert Y..., mise en avant par Me Z..., qui a évalué la maison d'habitation à 435 000 ¿, elle est contredite par celle de la banque, qui, au vu de l'avis de son propre expert évalue le bien à environ un million d'euros ; que ces évaluations, non contradictoires et discutées, ne peuvent suppléer à la non-réalisation de l'actif ; que la saisine de la présente cour ne s'étend pas à la question de la responsabilité de la banque, dont le principe a été définitivement arrêté ; mais que, du fait de la carence de Me Z... dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ses demandes en paiement seront rejetées et il sera condamné aux dépens » ;


ALORS en premier lieu QUE la Cour de cassation, par son arrêt du 24 juin 2008, a censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 juin 2007, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu aux conclusions de la banque selon lesquelles, pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif, il convenait que la totalité des actifs de Madame X... soient au préalable réalisés, sans que la Cour de cassation n'énonce à aucun moment que la réalisation de ces actifs était un préalable nécessaire à la condamnation de la banque ; qu'en jugeant que la cassation aurait été prononcée « au motif que pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif il convenait que la totalité des actifs de Madame X... soient au préalable réalisés » (arrêt, p. 4), de sorte qu'elle avait invité Maître Z... à justifier du montant de cette réalisation et que faute d'avoir procédé à la vente de la maison ce dernier devrait être débouté de ses demandes à l'encontre de la banque, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2008, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;


ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE la détermination du préjudice causé par le soutien abusif d'un établissement de crédit à la réparation duquel ce dernier doit être condamné ne présuppose pas la vente de tous les actifs du patrimoine lésé par ledit soutien abusif ; qu'en jugeant que les évaluations de la valeur de la maison d'habitation ayant appartenu à Cécile X... « ne peuvent suppléer à la non-réalisation de l'actif »
(arrêt, p. 5 § 3), pour refuser de condamner la banque à réparer les conséquences de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en refusant d'examiner les évaluations de la maison litigieuse proposées par les différents rapports d'expertise produits aux débats, dont le rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 2010 ordonné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de Cécile X..., parce que « non contradictoires et discutées » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;


ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QU'en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, en rappelant que « la saisine de la présente cour ne s'étend pas à la question de la responsabilité de la banque, dont le principe a été définitivement arrêté » (arrêt, p. 5 § 4), au motif de l'insuffisance des preuves fournies par Maître Z... sur l'étendue du préjudice subi (ibid. § 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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