15 mai 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-15.957

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C100555

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Masterfile France, qui a pour activité la commercialisation de photographies dont elle déclare détenir les droits d'exploitation, reprochant à la société Actimage Consulting et à la société Actimage SARL de diffuser, sans autorisation, diverses photographies sur leur site internet, les a assignées en contrefaçon de droits d'auteur, avant d'assigner en intervention forcée la société de droit luxembourgeois Actimage SA ; que la société Actimage Consulting a appelé en garantie la société Getty images France ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu que la société Actimage Consulting et la société de droit luxembourgeois Actimage SA font grief à l'arrêt de retenir qu'elles ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à la société Masterfile France la somme de 53 200 euros à titre de dommages-intérêts ;


Attendu que, sous le couvert de violation de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et de défaut de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges d'appel par lesquelles ils ont estimé que les auteurs avaient cédé leurs droits à la société Masterfile Corporation avant que celle-ci ne consente à la société Masterfile France une licence exclusive d'exploitation des photographies litigieuses ; qu'il ne peut être accueilli ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la société Actimage Consulting et la société de droit luxembourgeois Actimage SA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Getty image France à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard ;


Attendu que l'arrêt constate que la commande et la facture datées respectivement des 18 et 19 septembre 2003 portaient sur le CD-Rom « Personnal Best » et non sur le CD-Rom « Go for God », que ni l'un ni l'autre de ces CD-Roms ne contenait les photographies litigieuses, et, enfin, que les dix-huit clichés figurant sur la planche contact produite par les sociétés Actimage Consulting et Actimage SA, n'étaient accompagnés d'aucune indication renseignant sur leur provenance ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la fourniture des clichés litigieux ne pouvait être attribuée à la société Getty images que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :


Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ;


Attendu que, pour condamner in solidum la société Actimage Consulting et la société de droit luxembourgeois Actimage à payer à la société Masterfile France la somme de 53 200 euros, l'arrêt retient que les licences d'utilisation que la société Masterfile France a consenties auparavant à la société Actimage prévoyaient que toute utilisation illicite donnerait lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à dix fois le montant convenu des droits d'utilisation ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour étendre l'application de ces dispositions à l'usage d'autres photographies qui n'avaient pas donné lieu à la conclusion d'un contrat de licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur le pourvoi incident éventuel :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Actimage Consulting et la société de droit luxembourgeois Actimage SA à payer à la société Masterfile France la somme de 53 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt




Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les sociétés Actimage consulting et Actimage.




PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que les défenderesses à l'action (les sociétés ACTIMAGE CONSULTING SAS et ACTIMAGE SA) avaient commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société MASTERFILE France était titulaire et, en conséquence, de les avoir condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 53.200 euros à titre de dommages et intérêts ;


AUX MOTIFS QUE la société MASTERFILE justifiait par les contrats de cession de droits qu'elle versait aux débats être titulaire des droits sur les 19 photographies litigieuses ; qu'elles justifiait également par le procès-verbal de constat d'huissier des 18 et 25 octobre 2007 que son site internet www.masterfile.com affichait les 19 photographies sus-visées et que, contrairement à ce que les sociétés ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA soutenaient, elle faisait la preuve de leur exploitation ; que nul ne contestait que les oeuvres photographiques susvisées ou celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie étaient considérées comme des oeuvres de l'esprit ; que la société MASTERFILE France faisait cependant grief à la décision attaquée d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle en lui imposant la charge de prouver sa qualité d'auteur, laquelle appartenait, sauf preuve contraire, à celui à ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre était divulguée, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom faisant présumer, en l'absence de revendication du ou des auteurs, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne était titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle ; qu'il s'en déduisait que la société MASTERFILE France qui avait divulgué sous son nom les 19 photographies litigieuses devait être reconnue comme titulaire du droit de propriété sur celles-ci, leurs auteurs les ayant régulièrement cédées par contrats à la société MASTERFILE CORPORATION comme les pièces nos 21 à 29 du dossier MASTERFILE France le démontraient, la société MASTERFILE France bénéficiant de la part de la société MASTERFILE CORPORATION d'un contrat de licence exclusif daté et signé des parties (Steve X... et J. Geoffroy Y...), le 1er novembre 2005 (pièce n°s 15 et 39 du dossier MASTERFILE France) ; que les société ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA n'étaient donc pas fondées à soutenir que la société MASTERFILE France n'aurait pas été titulaire de droits sur les photographies litigieuses, quand il était établi que celles-ci avaient été cédées par les différents photographes précités à la société MASTERFILE CORPORATION ; qu'elles ne pouvaient donc prétendre que la société MASTERFILE France fondait l'intégralité de ses demandes uniquement sur les photographies que l'huissier de justice avait constatées dans le cadre des opérations le 18 octobre 2007 ; qu'elles n'étaient également pas fondées à soutenir qu'elles avaient régulièrement acquis le 18 septembre 2003 les photographies litigieuses sur le CD DV-287 de la société GETTY IMAGES qui les aurait détenues de la société DIGITAL VISION aux droits de laquelle cette dernière venait et qu'elles en auraient disposé quatre années avant leur diffusion dans la photothèque de la société MASTERFILE France ; qu'en effet, outre que les cessions faites par les auteurs des photographies litigieuses à la société MASTERFILE CORPORATION démontraient qu'elles avaient toutes été réalisées antérieurement au 19 septembre 2003 pour avoir été cédées au cours des années entre 1984 et 1997, le procès-verbal d'huissier du 8 juin 2010, qui contenait les photocopies d'un boîtier du CD-Rom DIGITAL VISION « Go for Gold » sans disque à l'intérieur, mais avec une jaquette, une plaquette et un dépliant, lequel aurait reproduit les 19 photographies contestées (Annexe 1 page 10 du procès-verbal de constat), n'était pas de nature à réfuter la présomption de titularité en faveur de la société MASTERFILE France dans la mesure où la date de diffusion et d'exploitation de ce CD-Rom n'était pas connue et où le document Vorras (pièce n° 14 du dossier Actimage) qui mentionnait que le CD-Rom Digital Vision Volume 2 Go for Gold aurait été exploité le 6 mars 2005 était insuffisant pour détruire la présomption de titularité dont bénéficiait l'auteur ou ses ayants droit en vertu des dispositions de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle ; que pareillement la planche contact en couleurs (pièce n° 4 du dossier Actimage) qui reprenait effectivement 18 photographies attribuées aux auteurs ¿ manquait la photographie intitulée « Woman rock Climbing » - qui avaient cédé leurs droits à la société MASTERFILE CORPORATION ne comportait aucune date qui permettrait d'opposer valablement ce document à la société MASTERFILE France ; qu'il résultait de ce qui précédait que la décision déférée, qui avait jugé que la société MASTERFILE France ne démontrait pas qu'elle était titulaire de droits d'auteur sur les photographies litigieuses, devrait être infirmée ;


ALORS QUE, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation paisible et non équivoque de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ; qu'en retenant que la société MASTERFILE France devait être reconnue titulaire du droit de propriété sur les photographies litigieuses, quand elle constatait elle-même que le procès-verbal d'huissier daté des 18 et 25 octobre 2007 établissait qu'elle les exploitait sur son site internet à cette date, en même temps que les défenderesses à l'action en contrefaçon les diffusaient, ce qui excluait l'existence d'actes d'exploitation paisible et non équivoque pouvant faire présumer qu'elle était titulaire du droit de propriété sur les oeuvres, la cour d'appel a violé l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle ;


ALORS QUE, au surplus en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation paisible et non équivoque de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ; qu'en retenant que la société MASTERFILE France devait être reconnue titulaire du droit de propriété sur les photographies litigieuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel des sociétés ACTIMAGE, pp. 5 et s.), si elle avait réalisé des actes d'exploitation paisible et non équivoque avant leur diffusion sur le site internet des défenderesses à l'action en contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle ;


ALORS QUE, enfin, seul l'auteur ou son ayant droit est titulaire du droit d'exploiter l'oeuvre ; qu'en retenant que la demanderesse à l'action en contrefaçon était titulaire du droit d'auteur sur les photographies litigieuses pour avoir conclu un contrat de licence exclusif avec leur cessionnaire, le 1er novembre 2005, qui tenait lui-même ses droits des auteurs, sans établir que ce contrat autorisait la demanderesse à les exploiter commercialement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum des contrefacteurs (les sociétés ACTIMAGE CONSULTING SAS et ACTIMAGE SA, les exposantes) à payer au titulaire des droits d'auteur (la société MASTERFILE France) la somme de 53.200 euros à titre de dommages et intérêts ;


AUX MOTIFS QUE la société MASTERFILE justifiait par le procès-verbal de constat d'huissier daté des 18 et 25 octobre 2007 que son site internet www.masterfile.com affichait les 19 photographies sus-visées ; que, selon ce même constat, le site www.actimage.fr reproduisait les photographies ; que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prenait en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; que la société MASTERFILE évaluait à la somme de 53.200 euros le montant du préjudice qu'elle avait subi à la suite de l'atteinte portée à ses droits sur les 19 photographies, calculé sur la base de 2.800 euros par photographie exploitée sans son consentement ; que, pour réclamer cette somme, elle s'appuyait sur les clauses contenues dans les licences d'utilisation qu'elle avait auparavant conclues en 2003 et en 2004 avec la société ACTIMAGE ; que le dernier alinéa de l'article 2 stipulait en effet que, dès constatation des faits (utilisation illicite du matériel) s'y rapportant, toute utilisation illicite donnerait lieu à paiement d'une indemnité forfaitaire immédiatement exigible, égale à 10 fois le montant convenu des droits au titre de l'utilisation déclarée ; qu'elle justifiait par la production d'un document issu de son site internet www.masterfile.com qu'elle facturait au 20 octobre 2009 une photographie destinée à un site internet publicitaire au prix de 280 euros hors taxe (pièce n° 14 du dossier MASTERFILE) ; qu'il s'en déduisait que le préjudice subi par la société MASTERFILE France devait être fixé à la somme de 53.200 (19 x 10 x 280) ;


ALORS QUE, la loi ne disposant que pour l'avenir, sans avoir d'effet rétroactif, l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, autorise une réparation forfaitaire des seuls dommages résultant d'actes de contrefaçon commis postérieurement à son entrée en vigueur, le 30 octobre 2007 ; que la réparation des dommages résultant d'actes perpétrés avant cette date reste soumise au principe de réparation intégrale ; qu'en faisant néanmoins une application rétroactive du nouvel article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur la réparation des actes dommageables commis avant son entrée en vigueur, puisqu'ils avaient été constatés dans le procès-verbal établi par l'huissier les 18 et 25 octobre 2007, et pour condamner en conséquence les contrefacteurs à verser une indemnité forfaitaire au titulaire des droits d'auteur, égale à dix fois le montant des droits au titre d'une utilisation déclarée, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble le nouvel article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, créé par la loi du 29 octobre 2007, l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale ;


ALORS QUE, au surplus, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant une application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi du 29 octobre 2007, pour statuer sur le préjudice de la société MASTERFILE France, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'application de celles-ci à des faits dommageables survenus avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


ALORS QUE, en toute hypothèse, la juridiction qui a reconnu le bien fondé d'une action en contrefaçon peut allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts seulement si la partie lésée en a fait la demande ; qu'en condamnant les contrefacteurs à verser une somme forfaitaire égale à dix fois le montant des droits au titre d'une utilisation déclarée, quand la partie lésée ne lui avait pas demandé de bénéficier des nouvelles dispositions légales autorisant le verse-ment d'une indemnité forfaitaire et se fondait, pour évaluer le montant du préjudice, sur les stipulations des licences d'utilisation antérieurement conclues en 2003 et 2004 avec la société ACTIMAGE, la cour d'appel a violé l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;


ALORS QUE, en toute hypothèse encore, les juges, saisis d'une action en contrefaçon dont ils reconnaissent le bien-fondé, sont tenus de rechercher l'étendue du préjudice résultant de cette contrefaçon afin d'en assurer la réparation intégrale ; qu'en condamnant les contrefacteurs à verser une indemnité forfaitaire égale à dix fois le montant des droits au titre d'une utilisation déclarée, sans procéder à aucune évaluation du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;


ALORS QUE, en toute hypothèse toujours, les parties ne sont liées que par les obligations sur lesquelles leurs volontés se sont rencontrées, qui font l'objet d'une convention ; qu'en faisant application de la clause pénale prévue dans les licences d'utilisation auparavant conclues en 2003 et 2004 par les sociétés reconnues coupables de contrefaçon, en raison de leur diffusion des oeuvres litigieuses en violation des droits de l'auteur tels que définis et réglementés par la loi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour étendre l'application de cette clause et donc des contrats la stipulant à l'utilisation d'autres photographies que celles objets des licences qui avaient ainsi été conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;


ALORS QUE, en toute hypothèse enfin, aux termes des conditions générales et particulières de prêt, location et cession de droits d'auteur auparavant conclues par les sociétés ACTIMAGE avec le titulaire des droits d'exploitation, toute utilisation illicite du matériel, c'est-à-dire tout usage des photographies préalablement confiées au client qui serait réalisé sans signature préalable du contrat ou qui ne respecterait pas les termes de l'autorisation accordée, devait donner lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire ; qu'en retenant néanmoins que l'application de ces dispositions contractuelles devait être étendue à l'usage de photographies par un contrefacteur, réalisé en violation des droits de l'auteur tels que définis et réglementés par la loi, qui ne lui avaient pas été préalablement confiées par le titulaire des droits d'exploitation, pour en déduire que les contrefacteurs devraient verser la somme de 53.200 euros en réparation du préjudice prétendument subi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières des licences d'autorisation (pièces n°s 9 et 10 produites par le titulaire des droits d'exploitation) et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA de leur demande de condamnation de la société GETTY IMAGE France à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;


AUX MOTIFS QUE, pour soutenir que la société ACTIMAGE SARL avait régulièrement acquis des droits sur les 19 photographies litigieuses, les sociétés ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA indiquaient au bas de la page 10 et en haut de la page 11 de leurs dernières écritures que Christophe Z... avait fait l'acquisition le 19 septembre 2003 du CD-rom « Go for Gold » au nom de la société ACTIMAGE CONSULTING en sa qualité de directeur général de cette société, quand le document daté du 18 septembre 2003 (pièce n° 3 du dossier ACTIMAGE) démontrait que la commande portait sur le CD DV287 « Personal Best » et pas sur le CD-rom « Go for Gold » ; que la société GETTY IMAGES faisait également observer à juste titre que tant le CD-rom « Personal Best » que le CD-rom « Go for Gold » dont, pour ce dernier, il n'était pas démontré dans quelles conditions les sociétés ACTIMAGE CONSULTING ou ACTIMAGE SA l'avaient acquis ne contenaient pas les photographies litigieuses ; que d'autre part, l'absence d'indication sur la provenance des 18 clichés litigieux figurant sur la planche contact (pièce n° 4 du dossier ACTIMAGE) ne permettait pas de conclure, comme le faisaient les sociétés ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA, que la société GETTY IMAGES leur avait fourni les photo-graphies litigieuses ; qu'il était cependant troublant de constater que les photographies figurant sur le CD-rom « Go for Gold » ainsi que les clichés de la jaquette (pièce n° 6 du dossier GETTY IMAGES) étaient, à l'exception des photographies litigieuses, identiques à celles reproduites en photocopie sur ce même CD-rom (pièce n° 8 du dossier ACTIMAGE) ; qu'il résultait de la comparaison du tableau ci-contre qu'il y avait nécessairement eu de la part de l'une ou de l'autre des parties opposées sur le problème de la garantie une incontestable manipulation involontaire ( ?) ou volontaire ( ?) des clichés sans que la cour, qui déplorait ne pas avoir eu les documents en original, soit en mesure de déterminer laquelle d'entre elles en était à l'origine ; que, face à une telle incertitude, force était de constater que les sociétés ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA ne démontraient pas que la société GETTY IMAGES leur avait fourni les 18 photographies litigieuses, la photographie « Woman rock climbing » ne figurant par ailleurs sur aucun des documents opposés ;












Go for Gold ACTIMAGE
Go for Gold GETTY IMAGES




096004 Gros plan d'une montre de poche
096004 Starter vue de dos




096006 Homme et garçon avec cerf volant
096006 Coureur cycliste sur piste




096010 Coureur dans les gradins
096010 Coureurs à pied




096016 Gymnaste
09016 Cavalier chutant à un obstacle




096021 Siège de stade vide
096021 Joueurs de kirling




096023 Man snowboarding
096023 Skieur n° 10 passant une porte




096033 Homme dans la piscine
096033 Nageuse sur le dos




096040 Man running on road
096040 Trois pierres de kirling




096051 Vue de femmes en patins roues alignées
096051 Patineurs de vitesse




097048 Vue floue de coureuses de haie
097048 Pieds dans starting-block




097052 La main du coureur sur la ligne de départ
097052 vue floue d'un départ de coureurs




097060 Vue floue d'hommes en patins à roues alignées
097060 Vue floue de coureuses à pied




097072 Equipe d'aviron
097072 Skieur




097069 Lanceur de javelot
097069 Patineuse sur glace




097075 Patineurs à roues alignés sur piste
097075 Départ d'une course de chevaux




097084 Vue aérienne d'une équipe d'aviron
097084 Sauteur à ski




097085 Vue aérienne d'une équipe d'aviron
097085 Coureur à pied




105001 Des coureuses qui traversant la ligne d'arrivée
105001 Coureurs de saut de haies




que les sociétés ACTIMAGE CONSULTING et ACTIMAGE SA seraient par conséquent déboutées de la demande en garantie qu'elles avaient formées à l'encontre de la société GETTY IMAGES ;


ALORS QUE, d'une part, la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefait ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'action en garantie formée par les sociétés ayant illustré leur site internet publicitaire par des photographies contrefaites, que le document du 18 septembre 2003 démontrait que la commande portait sur le CD DV287 « Personal Best » et pas sur le CD-Rom « Go for Gold », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel des sociétés ACTIMAGE, pp. 13 et s., point C.2), si ce document ne mentionnait pas par erreur le nom d'un autre CD-Rom que celui qui avait effectivement été acquis, ce qui expliquait que les sociétés en cause eussent été en possession du CD-Rom « Go for Gold », dont elles soutenaient qu'il comportait les photographies litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;


ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'action en garantie formée contre la société venant aux droits de celle ayant commercialisé le CD-rom « Go for Gold » comprenant les photographies litigieuses et le droit de les diffuser, que les clichés de la jaquette de ce CD-Rom produite par l'appelée en garantie et ceux de la copie du boitier du même CD-Rom fournie par les demanderesses (pièce n° 8 du dossier Actimage) étaient identiques à l'exception des photographies en cause, la première jaquette ne les reproduisant pas, et à retenir qu'il y avait incontestablement eu une manipulation involontaire ou volontaire des clichés par l'une ou l'autres des parties, sans qu'elle ait été en mesure de déterminer laquelle d'entre elles en était à l'origine en l'absence de production des documents en original, sans analyser, même sommairement, le procès-verbal de constat en date du 8 juin 2010 produit par les demanderesses, faisant apparaître que l'huissier, officier public, avait examiné le CD en leur possession et le dépliant original qui se trouvait dans le boîtier, reproduisant les photographies litigieuses, dont il avait annexé une copie (pièce n°13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS QUE, en outre, la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contre-fait ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'action en garantie formée par les sociétés ayant illustré leur site internet publicitaire par des photographies contrefaites, que l'une des parties avait manipulé les pièces produites sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel des sociétés ACTIMAGE, p. 16, al. 2 et s.), si cette manipulation avait été réalisée par l'appelée en garantie, à tout le moins pour répondre aux besoins du marché et actualiser son offre d'images, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;


ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'appel en garantie dirigé contre la société venderesse du CD-rom « Go for Gold » comprenant les photographies litigieuses et le droit de les diffuser, que les clichés de la jaquette de ce CD-Rom produite par l'appelée en garantie et ceux de la copie du boitier du même CD-Rom fournie par les demanderesses étaient identiques à l'exception des photographies en cause, la première jaquette ne les reproduisant pas, et à retenir qu'il y avait incontestablement eu une manipulation involontaire ou volontaire des clichés par l'une ou l'autre des parties, sans qu'elle soit en mesure de déterminer laquelle d'entre elles en était à l'origine en l'absence de production des documents en original, quand il lui appartenait pour trancher le litige relatif à la réalité de la cession des droits sur les clichés litigieux de déterminer l'auteur de la manipulation dont elle constatait l'existence, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Getty images France.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Actimage Consulting et Actimage, in solidum, à payer à la société Masterfile France la somme de 53.200 euros à titre de dommages et intérêts,


AUX MOTIFS QUE, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; que la société Masterfile évalue à la somme de 53.200 euros le montant du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'atteinte portée à ses droits sur les 19 photographies, calculé sur la base de 2.800 euros par photographie exploitée sans son consentement ; que, pour réclamer cette somme, elle s'appuie sur les clauses contenues dans les licences d'utilisation qu'elle a auparavant conclues, en 2003 et en 2004, avec la société Actimage ; que le dernier alinéa de l'article 2 stipule en effet que, dès constatation des faits (utilisation illicite du matériel) s'y rapportant, toute utilisation illicite donnera lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire immédiatement exigible, égale à 10 fois le montant convenu des droits au titre de l'utilisation déclarée ; qu'elle justifie par la production d'un document issu de son site internet www.masterfile.com qu'elle facturait au 20 octobre 2009 une photographie destinée à un site internet publicitaire au prix de 280 euros hors taxe (pièce n° 14 du dossier Masterfile) ; qu'il s'en déduit que le préjudice subi par la société Masterfile France doit être fixé à la somme de 53.200 euros (19 x 10 x 280) ;


1°/ ALORS QUE l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'à l'évaluation des préjudices causés par des actes de contrefaçon commis après son entrée en vigueur ; que, pour les actes de contrefaçon antérieurs, l'évaluation s'opère conformément au principe de réparation intégrale ; qu'en énonçant que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération non seulement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, et le préjudice moral de la victime, mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale, par refus d'application ;


2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le manque à gagner causé à l'auteur ou à son ayant droit par un acte de contrefaçon correspond au bénéfice qu'il aurait retiré de l'exploitation autorisée de l'oeuvre ; qu'en calculant le manque à gagner de la société Masterfile France par référence aux clauses pénales stipulées dans des contrats antérieurement conclus avec la société Actimage, en cas d'utilisation illicite, au lieu de prendre en considération les redevances d'exploitation prévues en contrepartie des utilisations autorisées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale.

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