9 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-12.729

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00556

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que M. X... a fait citer la société Animal Acteur Studio devant le conseil des prud'hommes, par acte d'huissier délivré le 26 janvier 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de son siège social ; qu'en cours de procédure la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire nulle et de nul effet la citation délivrée le 26 janvier 2012, d'annuler le jugement rendu le 21 mai 2012 et de dire qu'il est dépourvu d'effet ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge la preuve et sans se contredire, a constaté que l'huissier de justice s'était borné à faire des recherches auprès des voisins, de la mairie et dans l'annuaire électronique, que le bail avait été résilié ce dont l'avocat de M. X... avait été avisé le 14 juillet 2011 par le gérant de la société, que plusieurs documents montraient que celle-ci avait transféré son lieu d'activité à Seclin, qui était connu de M. X... pendant la relation de travail et lors de l'introduction de l'instance, que la société n'avait donc pas été en mesure de comparaître et qu'elle en avait été même empêchée par le demandeur, en a exactement déduit, sans avoir à effectuer d'autre recherche, que la citation était nulle et de nul effet et que par voie de conséquence le jugement lui-même était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit nulle et de nul effet la citation délivrée le 26 janvier 2012 à la diligence de Monsieur X..., annulé le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Dunkerque du 21 mai 2012, dit que ce jugement est dépourvu d'effet et condamné l'exposant à payer diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une part, à Maître Y..., ès-qualité, et, d'autre part, à l'AGS CGEA de Lille ;

AUX MOTIFS QUE, invoquant a déloyauté de Monsieur X... dans l'introduction de l'instance devant le Conseil de prud'hommes, l'appelant conclut à la nullité de l'acte introductif délivré à une adresse dont le demandeur savait qu'elle n'était plus celle de la société ANIMAL ACTEUR STUDIO, alors même qu'il connaissait l'adresse professionnelle du gérant, de sorte que la défenderesse a été de manière délibérée mise dans l'impossibilité de comparaître ; que Monsieur X... répond oralement que la société a été citée à l'adresse portée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ; qu'aux termes de l'article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il s'agit d'un principe d'ordre public ; qu'aussi, en application de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification de l'acte introductif d'instance doit être faite à personne ; que la signification à personne est réalisée, pour ce qui concerne les personnes morales, lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ou à toute personne habilitée ; que c'est seulement si la signification à personne s'avère impossible et si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu'en vertu de l'article 659, l'huissier dresse tin procès verbal de recherches où il relate avec précisions les diligences accomplies ; que, selon ce même texte, ses dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2010, le siège social de la société était fixé à Rexpoede, 38 rue de West Cappel ; que c'est à cette adresse que, le 26 janvier 2012, la citation devant le Conseil des prud'hommes a été délivrée ; que l'huissier s'est borné à faire des recherches auprès des voisins, de la mairie et dans l'annuaire électronique ; qu'or, le bail avait été résilié dès le 30 juin 2011, ce dont l'avocat de l'intimé avait été avisé par le gérant selon courriel du 14 juillet 2011, et Monsieur X... ne justifie pas par un deuxième extrait Kbis, avoir vérifié l'adresse du siège social au moment de la délivrance de la citation ; qu'outre qu'il n'est fait état d'aucune diligence particulière pour rechercher une résidence ou un lieu de travail du gérant permettant la délivrance de l'acte à la personne, plusieurs documents montrent qu'il existait un autre lieu d'activité connu de Monsieur X..., situé à Seclin,... à la fois pendant la relation de travail et lors de l'introduction de l'instance ; qu'il s'agit :- d'un courrier à un tiers, en date du 13 décembre 2010, signé de Monsieur X..., à en tête de la société ANIMAL ACTEUR STUDIO à la dite adresse,- d'une feuille de service sur un tournage d'une émission de télévision, du mardi 11 janvier (janvier 2011 d'après la " bible de tournage ") qui porte en annexe la liste des fournisseurs. Parmi ceux-ci. " Animal acteurs studio " (contact Max X...) sous l'adresse " ...
..., 59113 Seclin ",- de plusieurs factures et devis communiqués par Monsieur X... établies au nom de la société ANIMAL ACTEUR STUDIO, à l'adresse de Seclin, (facture n° 2010/ 07/ 26 du 12 juillet 2010, à EGO PRODUCTION, devis du 8 mars 2011 à " La fonderie d'événements ",- une augmentation de capital de la société mentionnant l'adresse personnelle du gérant, pièce communiquée par Monsieur X...,- un contrat de location conclu selon ses propres écritures, par Monsieur X... avec le théâtre de la commune à Aubervilliers, le 6 mars 2010, au nom de la société ANIMAL ACTEUR STUDIO à l'adresse de Seclin ; que non seulement la société ANIMAL ACTEUR STUDIO n'a pas été mise en mesure de comparaître, mais il résulte des documents susvisé que Monsieur X... l'a, en toute connaissance de cause, empêchée de comparaître, ce qui constitue une violation de la règle énoncée à l'article 14 susvisé ; que, s'agissant d'une règle d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de nullité tant de l'acte introductif d'instance qui n'a donc pas valablement saisi le conseil des prud'hommes, que, par conséquence, du jugement ;

ALORS D'UNE PART QU'après avoir retenu que, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2010, le siège social de la société employeur était fixé à « Rexpoede, 38 rue de West Cappel », et que c'est à cette adresse que, le 26 janvier 2012, la citation devant le Conseil de Prud'hommes avait été délivrée, la Cour d'appel qui annule néanmoins cette citation délivrée à la diligence de l'exposant ainsi que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque, sans nullement rechercher ni préciser si une délibération de l'assemblée générale de la société employeur, seule habilitée à cet effet, en avait modifié les statuts en ce qui concerne l'adresse du siège social et avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 654 et 659 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'après avoir relevé que, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2010, le siège social de la société employeur était fixé à « Rexpoede, 38 rue de West Cappel », et que c'est à cette adresse que, le 26 janvier 2012, la citation devant le Conseil des Prud'hommes a été délivrée, la Cour d'appel qui retient que l'exposant « ne justifie pas par un deuxième extrait Kbis avoir vérifié l'adresse du siège social au moment de la délivrance de la citation », cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer par la production d'un nouvel extrait Kbis, qu'à la date de la citation litigieuse, l'adresse de son siège social publié au registre du commerce et des sociétés avait été modifiée, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, s'agissant d'une signification destinée à une personne morale de droit privé, l'huissier n'a pas d'autre obligation que de tenter de la délivrer au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés ou de son principal établissement s'il est situé ailleurs et notamment n'a pas à rechercher le domicile ou un lieu de travail du gérant de la société ; qu'ayant retenu que, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2010, le siège social de la société était fixé à « Rexpoede, 38 rue de West Cappel », et que c'est à cette adresse que, le 26 janvier 2012, la citation devant le Conseil des Prud'hommes avait été délivrée, la Cour d'appel qui, pour dire nulle et de nul effet cette citation, annuler le jugement entrepris et dire qu'il est dépourvu d'effet, retient « qu'il n'est fait état d'aucune diligence particulière pour rechercher une résidence ou un lieu de travail du gérant de la société employeur permettant la délivrance de l'acte à la personne » et se fonde notamment sur le fait que l'exposant avait communiqué « une augmentation de capital de la société mentionnant l'adresse personnelle du gérant », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 654, 659 et 690 du Code de procédure civile, ensemble l'article 14 dudit Code ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, s'agissant de significations destinées à une personne morale de droit privé, l'huissier n'a l'obligation de les tenter qu'au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés ou de son principal établissement s'il est situé ailleurs ; qu'en retenant, pour conclure que l'exposant aurait en toute connaissance de cause empêché la société employeur de comparaître en première instance, que plusieurs documents montrent qu'il existait « un autre lieu d'activité » connu de l'exposant et situé à « Seclin,... », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cet « autre lieu d'activité » aurait été un établissement de la société employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654, 659 et 690 du Code de procédure civile, ensemble l'article 14 dudit Code ;

ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant que plusieurs documents montrent qu'il existait « un autre lieu d'activité » connu de l'exposant à la fois pendant la relation de travail et lors de l'introduction de l'instance, tout en visant exclusivement un courrier du 13 décembre 2010, une feuille de service sur un tournage d'une émission de télévision du 11 janvier 2011, une facture du 12 juillet 2010, un devis du 8 mars 2011 ainsi qu'un contrat de location conclu le 6 mars 2010, soit un ensemble de pièces toutes antérieures à la citation litigieuse délivrée le 26 janvier 2012, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.