25 mars 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-24.107

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00520

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cariste par la société Logiss (la société), d'abord par contrat de travail temporaire puis par contrats à durée déterminée, à compter du 29 janvier 2002 ; que, victime d'un accident du travail le 19 avril 2003, ce salarié s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 13 mai suivant inclus ; que, considérant que la relation de travail avait été rompue en réalité par sa participation à une grève du 12 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail initiaux en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture intervenue le 15 mai 2003, sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités de rupture ; qu'à l'occasion de sa réintégration, ordonnée par arrêt définitif du 29 janvier 2009, le salarié a bénéficié d'une visite médicale de reprise effectuée le 25 mars 2009, à l'issue de laquelle il été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes/cariste ; qu'à la suite du second examen du 9 avril 2009, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et précisé que le salarié ne pouvait être reclassé qu'à un poste assis ; qu'après avoir décliné deux offres de reclassement qu'il considérait incompatibles avec son état de santé, le salarié a été licencié le 20 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a contesté ce licenciement ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour la période écoulée entre le 25 mars et le 9 mai 2009, alors, selon le moyen :


1°/ qu'en l'absence de situation de danger immédiat, la déclaration d'inaptitude, pour être valablement acquise, suppose deux examens médicaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la seconde visite du médecin du travail est intervenue le 9 avril 2009 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au motif que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009, date à laquelle il avait été déclaré « inapte à tout poste » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;


2°/ que le salarié déclaré inapte bénéficie d'une obligation de reclassement ; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au seul motif que le salarié ne pouvait plus être réintégré à compter du 25 mars 2009, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;


3°/ que la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à l'issue de la première visite de reprise datée du 25 mars 2009 mentionne que M. X... « ne peut reprendre son poste de travail. Une inaptitude au poste est envisagée. En attendant le second examen médical, il ne peut occuper son poste ni tout autre nécessitant la conduite d'un chariot, le port de charges supérieures à 6 kg, des mouvements répétés du rachis (flexions, rotations). (Ne peut être préparateur de commande). Il peut être affecté à un poste assis » ; qu'en relevant, pour limiter le montant des rappels de salaire alloué au salarié pour la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009, que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 car déclaré « inapte à tout poste », la cour d'appel a dénaturé la fiche d'inaptitude et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;


Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la fiche d'inaptitude, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter du second examen médical et en rejetant la demande en paiement du salaire à partir du premier de ces examens, fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société :


Vu l'article L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des rappels de salaire au titre de sa réintégration, l'arrêt retient, d'une part, que la somme due correspond à la différence entre le total des salaires nets qu'aurait versés la société et les sommes nettes qu'il a effectivement perçues de tiers au cours de la période, d'autre part, que l'évolution de la rémunération doit tenir compte des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ;


Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé, d'autre part, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Sur le quatrième moyen du même pourvoi principal :


Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ;


Attendu que pour décider que le licenciement du 20 juillet 2009 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait omis de solliciter régulièrement l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de ce salarié ;


Qu'en refusant ainsi, par motifs inopérants, de statuer sur les demandes dont elle était saisie, relatives à la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, lesquelles étaient incompatibles avec celles qu'elle accueillait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société :

Vu les articles L. 1226-7 et R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, du code du travail ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ;


Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaires et de congés payés pour la période du 29 janvier au 25 mars 2009, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas que le salarié n'aurait pas déféré à la première convocation à la visite de reprise ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu que le licenciement du 20 juillet 2009 ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur le quatrième moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle des chefs du dispositifs relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences d'une telle rupture ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois :


CASSE ET ANNULE, sauf, d'une part en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, au titre de la première rupture du 15 mai 2003, d'autre part en ce qu'il déboute ce salarié de celle en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 25 mars au 9 mai 2009, enfin, en ce qu'il déboute ce salarié de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réintégration non satisfactoire, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT, demandeurs au pourvoi principal.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 12 804,70 ¿, outre les congés payés afférents, le montant des rappels de salaire sur la période allant du 23 mai 2003 au 29 janvier 2009, à la somme de 2598,49 €, outre les congés payés y afférents, le rappel de salaire du 29 janvier 2009 au 9 avril 2009, et à la somme de 766,90 € outre les congés payés y afférents, les rappels de salaire du 10 avril au 21 septembre 2009 ;


AUX MOTIFS QUE le salaire brut perçu par M. X... jusqu'en mai 2003 où son contrat de travail a été suspendu par l'accident du 18 mars était de 1 397 euros ; que l'évolution de sa rémunération depuis cette date doit tenir compte des augmentations générales annuelles mais également de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ; que le total des augmentations générales et individuelles entre 2003 et 2009, année de la réintégration, s'établit à 13,10 % du salaire de 2003 ; que le montant brut du salaire de 2009 s'établit ainsi à la somme à 1397 + (1397X13,10 %) = 1580 euros ;que sur le montant des salaires de mai 2003 au 29 janvier 2009, M. X... ne fournit que ses avis d'imposition dans lesquels le total de ses revenus de la période est exprimé en salaire net ; que la somme lui restant due correspond donc à la différence entre le total des salaires nets que lui aurait versés la société LOGISS et les sommes nettes qu'il a effectivement perçues de tiers au cours de la période ; qu'au surplus les salaires nets tiennent compte des heures supplémentaires heures de nuit et primes accordées au salarié conformément à la demande de celui-ci ; qu'il convient d'établir le montant de ces sommes année par année en appliquant les pourcentages d'augmentations générales et individuelles accordées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ; que le point de départ de ces calculs à savoir le salaire net moyen de l'année 2003 sera établi en faisant la moyenne des mois de janvier à avril 2003 au vue des bulletins de paie produits ; que ce salaire moyen s'élève à la somme de 1245,24 € ; que le total sur la période allant de 2003 à 2009 s'élève à la somme de 90 146,83 euros ; qu'il y a lieu de déduire ce total de celui des revenus nets perçus par le salarié tel qu'il résulte des avis d'impositions produits au dossier soit 86 190,52 euros ; qu'ainsi la différence de ces deux chiffres s'établit à la somme de 3 956,31 € ; que ce chiffre est largement inférieur à la somme de 12 084,70 € proposée par l'employeur ; que cette différence s'explique par la circonstance que la société Logiss n'a pas tenu compte du fait que les revenus obtenus certaines années par M. X... dans les entreprises extérieures ont été supérieurs à ceux qu'elle lui aurait versés et qu'aucune compensation n'a été effectuée entre ces périodes fastes et les autres ; que par ailleurs, il convient d'observer que l'augmentation de 20 % demandée par M. X..., censée exprimée la différence entre le salaire 2003 et celui de 2009, n'est justifiée par aucun élément et ne peut être uniformément appliquée à l'ensemble des salaires des 6 années ; qu'il y lieu au vu de ces éléments de retenir la somme offerte par la société Logiss qui remplit de ses droits le salarié (...) ; que la société n'est redevable à M. X... que des salaires du 29 janvier au 25 mars 2009 soit la somme de 1417,36 € x 12 x 55/360 jours = 2598,49 € ; qu'il reste dû au salarié pour la période du 9 mai au 21 septembre 2009 : 1417,36 euros x 4,40 mois = 6336,38 - 5469,48 euros (somme versée par l'employeur au titre de la période du 10 mai au 21 août) = 766,90 euros ;


1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le préjudice subi doit être évalué en tenant compte des salaires bruts que le salarié aurait perçus pendant cette période déduction faite des revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette même période ; qu'en déterminant le montant de l'indemnisation due à M. X... à partir des salaires nets qu'il aurait dû percevoir de la société Logiss entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;


2°) ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne fournit que ses avis d'imposition dans lesquels le total des revenus perçus pendant la période d'éviction est exprimé en salaire net ; qu'en statuant ainsi quand M. X... a produit, outre ses avis d'imposition, pour les années 2003 à 2008 les fiches de salaires et les notifications ASSEDIC de paiement et pour l'année 2009 une fiche de salaire de décembre 2009, sous les numéros B-1 à B-7 du bordereau annexé à ses conclusions et dont la communication n'a donné lieu à aucun incident ni contestation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;


3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) qu'audelà des augmentations générales et individuelles de la négociation annuelle obligatoire, il fallait, pour déterminer l'évolution de sa rémunération entre 2003 et 2009 au regard du principe d'égalité de traitement, vérifier l'évolution moyenne de la rémunération des salariés de même catégorie que lui placés dans une situation identique et qu'en l'absence d'éléments comparatifs fournis par l'employeur, il convenait de revaloriser le montant de son salaire de l'année 2003 à hauteur de 20 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.




DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnisation entre le 25 mars et le 9 mai 2009 et D'AVOIR ainsi limité à la somme de 2 598,49 euros, outre les congés payés afférents, le montant du préjudice sur la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009 ;


AUX MOTIFS QUE M. X... réclame à ce titre les salaires échus de la date de l'arrêt ordonnant la réintégration jusqu'au terme de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude médicale du salarié au-delà duquel, selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de lui verser sa rémunération antérieure s'il ne l'a pas licencié ; que l'employeur résiste à cette demande en faisant valoir que le salarié a tardé à effectuer les formalités préalables à sa réintégration en refusant de se présenter à la première convocation qui lui avait été adressée à cette fin et ne s'est présenté que le 25 mars à la visite médicale de reprise suite à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise de sorte qu'il n'a jamais repris son activité et ne peut prétendre au versement d'un salaire ; que l'employeur ne démontre pas que M. X... n'aurait pas déféré à sa première convocation à une visite médicale de reprise précédant celle du 25 mars 2009 ni qu'il aurait volontairement retardé le processus de réintégration ; qu'en revanche il n'est pas contestable que le salarié ne pouvait être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 ayant été déclaré à cette date inapte à tout poste dans celle-ci ; que la SAS Logiss ne lui est donc redevable que de salaires du 29 janvier au 25 mars 2009 soit la somme de 1417,36 € x 12x55/60 jours = 2 589,49 euros ;


1°) ALORS QU'en l'absence de situation de danger immédiat, la déclaration d'inaptitude, pour être valablement acquise, suppose deux examens médicaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la seconde visite du médecin du travail est intervenue le 9 avril 2009 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au motif que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009, date à laquelle il avait été déclaré « inapte à tout poste » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;


2°) ALORS QUE le salarié déclaré inapte bénéficie d'une obligation de reclassement ; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au seul motif que le salarié ne pouvait plus être réintégré à compter du 25 mars 2009, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;


3°) ALORS QUE la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à l'issue de la première visite de reprise datée du 25 mars 2009 mentionne que M. X... « ne peut reprendre son poste de travail. Une inaptitude au poste est envisagée. En attendant le second examen médical, il ne peut occuper son poste ni tout autre nécessitant la conduite d'un chariot, le port de charges supérieures à 6 kg, des mouvements répétés du rachis (flexions, rotations). (Ne peut être préparateur de commande). Il peut être affecté à un poste assis » ; qu'en relevant, pour limiter le montant des rappels de salaire alloué au salarié pour la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009, que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 car déclaré « inapte à tout poste », la cour d'appel a dénaturé la fiche d'inaptitude et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 766,90 ¿, outre les congés payés y afférents, le rappel de salaires sur la période allant du 10 avril au 21 septembre 2009 ;


AUX MOTIFS QUE la période postérieure au 9 mai 2010 s'étend de la fin de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail à l'issue du second examen jusqu'au terme du préavis que l'employeur situe au 21 août 2009 soit un mois après le licenciement et le salarié au 21 septembre, estimant avoir droit à un préavis de deux mois ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables qui ne sont pas invoquées en l'espèce par M. X..., la durée légale du préavis est fixée à l'article L. 1234-1 du code du travail à deux mois lorsque l'employeur justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continue d'au moins deux ans ; qu'il y a lieu d'intégrer le délai écoulé entre le 15 mai 2003 et la réintégration dans le décompte de l'ancienneté, le licenciement annulé ne pouvant préjudicier au salarié ; que M. X... est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ; que compte tenu de ces éléments, il reste dû au salarié pour la période du 9 mai au 21 septembre 2009 : 1417,36 euros x 4,40 mois = 6 336,38 - 5 469,48 euros (somme versée par l'employeur au titre de la période du 10 mai au 21 août) = 766,90 euros ; qu'il convient également d'allouer à M. X... la somme de 76,69 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;


ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; qu'en prenant comme base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X... le salaire net, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.




QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de nullité de son licenciement et des conséquences indemnitaires qui y sont attachées ;


AUX MOTIFS QU' aucun avis n'a été émis par les délégués du personnel en tant que tels à l'occasion d'une consultation séparée dans le cadre d'une réunion distincte de celle du comité d'entreprise alors même que l'article L. 2326-3 du code du travail précise que « les réunions de délégués du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur » et qu' « elles ont lieu à la suite de l'une de l'autre selon les règles propres à chacune des instances » ; qu'on ne peut considérer, au vu de ces éléments, que l'employeur a valablement consulté les délégués du personnel sur le reclassement du salarié ; que par ailleurs, la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement ne saurait se substituer à celle des délégués du personnel sur les propositions formulées par l'employeur rendue obligatoire par l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'il convient donc de déclarer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir rempli cette formalité substantielle ; (...) que le refus opposé par M. X... aux propositions de reclassement de l'employeur était justifié par l'éloignement des postes proposés, par son incapacité à remplir, en l'état de sa formation, l'emploi de vendeur conseil qui requiert un niveau d'études qu'il ne possède pas et par le fait qu'il ne s'agit nullement de postes assis compatibles avec les restrictions médicales de sorte que son caractère abusif n'est nullement démontré par l'employeur ;


1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... (p. 15 à 20), reprises à l'audience, qui invoquait la nullité du licenciement comme étant discriminatoire dès lors que l'employeur, n'ayant entrepris aucune recherche sérieuse pour trouver un poste compatible avec les restrictions médicales, n'avait pas rempli son obligation de reclassement, en sorte que la rupture du contrat de travail était directement motivée par son état de santé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le licenciement prononcé par l'employeur en raison de l'inaptitude du salarié n'était pas destiné à empêcher, de façon frauduleuse, la réintégration de M. X... ordonnée judiciairement dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement et s'était borné à proposer au salarié deux postes incompatibles avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.




CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance de documents sociaux non conformes ;


AUX MOTIFS QUE M. X... réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance de documents sociaux ne tenant pas compte de son ancienneté totale ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'erreur de l'employeur sur le calcul de l'ancienneté qui a pu être commise de bonne foi compte tenu de la technicité du débat ;


ALORS QUE le défaut de remise au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraine nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes à ses droits au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'Union locale CGT de Chatou de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;


AUX MOTIFS QU'il a déjà été statué sur la demande de dommages et intérêts formée par l'Union locale CGT par l'arrêt du 29 janvier 2009 qui a accordé à l'Union Locale CGT Chatou une somme de 500 euros au motif que le recours à un contrat de travail temporaire en dehors des cas prévus par la loi a porté atteinte aux intérêts de la profession qu'elle représente ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par l'Union locale CGT dans ses dernières écritures ;


1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à une demande ayant un objet différent ; qu'en opposant à la demande de l'Union locale CGT l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles daté du 29 janvier 2009 lui ayant alloué une somme de 500 ¿ pour non-respect de la législation relative au recours au travail temporaire quand la demande portait sur le non-respect de la législation relative aux inaptitudes consécutives à un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'Union locale CGT qui faisait valoir que la violation des règles légales en matière de reclassement des salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail portait un préjudice à l'intérêt collectif dont elle était fondée à demander réparation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Logiss, demanderesse au pourvoi incident.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOGISS à payer à Monsieur X... la somme de 12.084,70 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 23 mai 2003 au 29 janvier 2009, outre une somme de 1.208,47 euros au titre des congés payés afférents,


AUX MOTIFS QUE M. X... ne fournit que ses avis d'imposition dans lesquels le total de ses revenus de la période est exprimé en salaire net. La somme lui restant due correspond donc à la différence entre le total des salaires nets que lui aurait versés la SA LOGISS et les sommes nettes qu'il a effectivement perçues de tiers au cours de la période ; qu'au surplus les salaires nets tiennent compte des heures supplémentaires heures de nuit et primes accordées au salarié conformément à la demande de celui-ci ; qu'il convient d'établir le montant de ces sommes année par année en appliquant les pourcentages d'augmentations générales et individuelles accordées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires ; que le point de départ de ces calculs à savoir le salaire net moyen de l'année 2003 sera établi en faisant la moyenne des mois de janvier à avril 2003 au vu des bulletins de salaire produits ; que ce salaire moyen s'élève ainsi à 1245,24 euros ; qu'après l'application des pourcentages annuels d'augmentations générales et individuelles, le montant des rémunérations nettes mensuelles s'établit comme suit : - pour 2003 : 1245,24 euros; - pour 2004 : 1 245,24 euros + ( 1245,24 x 1,9 %) = 1268,89 euros; - pour 2005 : 1 268,89 euros + (1268,89 x 2,1%) = 1 295,53 euros; - pour 2006 : 1 295,53 euros + (1 295,53 x 2,4 %) = 1326,62 euros; - pour 2007 : 1 326,62 euros + ( 1 326,62 x 2,4 %) = 1 358,35 euros; - pour 2008 : 1 358,35 euros + ( 1 358,35 x 2,5 % ) = 1 392,40 euros; - pour 2009 : 1 392,40 euros + ( 1 392,40 x 1,8%) = 1 417,36 euros ; que le montant des salaires nets qui auraient dû être versés à M. D. pendant la période considérée s'élève ainsi à : - 1 245,24 euros x 7,25 mois ( nombre de mois après la fin du contrat de travail) = 9 027,99 euros au titre de l'année 2003; - 1 268,89 euros x 12 mois = 15 225,68 euros pour 2004 ; - 1 295,53 euros x 12 mois = 15 546,36 euros pour 2005; - 1 326,52 euros x 12mois = 15 918,24 euros pour 2006; - 1 358,35 euros x 12 mois = 16 301,40 euros pour 2007; - 1 392,40 euros x 12 mois = 16 708,80 euros pour 2008 ; - 1 417,36 euros x 1mois = 1 417,36 euros pour 2009; Soit pour le total de la période la somme de 90 146,83 euros ; qu'il y a lieu de déduire ce total celui des revenus nets perçus par le salarié tel qu'il résulte des avis d'impositions produits au dossier soit 86 190,52 euros ; qu'ainsi, la différence de ces deux chiffres s'établit à la somme de 3 956,31 euros ; que ce chiffre est largement inférieur à la somme de 12 084,70 euros proposée par l'employeur ; que cette différence s'explique par la circonstance que la société LOGISS n'a pas tenu compte du fait que les revenus obtenus certaines années par M. X... dans des entreprises extérieures ont été supérieurs à ceux qu'elle lui aurait versés et qu'aucune compensation n'a été effectuée entre ces périodes fastes et les autres ; que par ailleurs, il convient d'observer que l'augmentation de 20 % demandée par M. X..., censée exprimer la différence entre le salaire de 2003 et celui de 2009, n'est justifiée par aucun élément et ne peut être appliquée uniformément à l'ensemble des salaires des 6 années ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de retenir la somme offerte par la société LOGISS qui remplit de ses droits le salarié ; qu'il convient également d'allouer à M. X... la somme de 1 208,47 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;


ET AUX MOTIFS QUE le salaire brut perçu par M. X... jusqu'en mai 2003 où son contrat de travail a été suspendu par l'accident du 18 mars était de 1 397,00 euros ; que l'évolution de sa rémunération depuis cette date doit tenir compte des augmentations générales annuelles mais également de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ; que le total des augmentations générales et individuelles entre 2003 et 2009, année de la réintégration, s'établit à 13,10% du salaire de 2003 ; que le montant brut du salaire de 2009 s'établit ainsi à 1 397,00 + (1 397x13,10 %) =1580,00 euros.


1°) ALORS QUE le juge ne saurait accorder au salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration une somme supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et sa réintégration, sous déduction des revenus de remplacement ou des revenus professionnels perçus par le salarié au cours de la même période ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le montant des salaires nets qui auraient dû être versés par la société LOGISS à Monsieur X... s'élevait à 90.146,83 euros au titre de la période courant entre la date de son premier licenciement nul (en date du 15 mai 2003) et le 29 janvier 2009, date de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES ordonnant la réintégration (production n° 3) et, d'autre part, que le salarié avait perçu d'entreprises tierces, au titre de la même période, une somme de 86.90,52 euros ; qu'elle a ensuite exposé que la différence entre ces deux chiffres s'élevait à la somme de 3.956,31 euros , somme maximum à laquelle le salarié pouvait par conséquent prétendre ; qu'en condamnant la société LOGISS à payer au salarié la somme de 12.084,70 euros au prétexte inopérant que cette somme était proposée par l'employeur, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci avait omis de tenir compte de certains revenus obtenus par le salarié dans des entreprises extérieures, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


2°) ALORS en outre QUE lorsque le salarié dont le licenciement est nul demande sa réintégration, il a droit au paiement d'une somme équivalant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la date de sa réintégration, revalorisés le cas échéant des augmentations générales appliquées dans l'entreprise ; que le juge ne saurait en revanche tenir compte de la moyenne des augmentations individuelles accordées à chaque salarié en fonction de ses prestations contractuelles, l'attribution de telles augmentations n'étant pas automatique ; qu'en affirmant qu'on ne peut supposer « sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée » pour en déduire que le salaire brut de référence devait tenir compte de la moyenne des augmentations individuelles, et calculer en conséquence le montant des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre 2004 et 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-13 du Code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOGISS à payer à Monsieur X... la somme de 2.598,49 euros au titre des salaires du 29 janvier 2009 au 9 avril 2009, outre une somme de 259,84 euros au titre des congés payés afférents,


AUX MOTIFS QUE (arrêt p. 2 et 3) "le 18 mars 2009, la SAS LOGISS A CONVOQU2 M. X... à une visite médicale de reprise fixée au 25 mars en vue de sa réintégration. Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de préparateur de commandes-cariste. Lors d'une seconde visite effectuée le 9 avril, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et précisé que le salarié ne pouvait être reclassé qu'à un poste assis" ;


ET AUX MOTIFS QUE (arrêt p.6) "M. X... réclame à ce titre les salaires échus de la date de l'arrêt ordonnant la réintégration jusqu'au terme de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude médicale du salarié au-delà duquel ; que selon les dispositions de l'article L 1226- 4 du Code du travail, l'employeur est tenu de lui verser sa rémunération antérieure s'il ne l'a pas licencié ; que l'employeur résiste à cette demande en faisant valoir que le salarié a tardé à effectuer les formalités préalables à sa réintégration en refusant de se présenter à la première convocation qui lui avait été adressée à cette fin et ne s'est présenté que le 25 mars à la visite médicale de reprise suite à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise de sorte qu'il n'a jamais repris son activité et ne peut prétendre au versement d'un salaire ; que l'employeur ne démontre pas que M. X... n'aurait pas déféré à sa première convocation à une visite médicale de reprise précédant celle du 25 mars ni qu'il aurait volontairement retardé le processus de réintégration ; qu'en revanche, il n'est pas contestable que le salarié ne pouvait être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 ayant été déclaré à cette date inapte à tout poste dans celle-ci ; que la SAS LOGISS ne lui est donc redevable que des salaires du 29 janvier au 25 mars 2009 soit la somme de : 1 417,36 euros x 12 x 55/360 jours = 2 598,49 euros ; qu'il convient également d'allouer à M. X... la somme de 259,84 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire" ;


1°) ALORS QUE seule l'organisation des visites de reprise met fin à la suspension du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte ; qu'en condamnant la société LOGISS à payer au salarié une somme de 2.598,49 euros à titre de « rappel de salaire » pour la période « du 29 janvier au 9 avril 2009 », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les visites de reprise n'avaient été organisées que les 25 mars et 9 avril 2009, ce dont il résultait que le contrat était encore suspendu avant cette dernière date et que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du Code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;


2°) ALORS en outre QUE le salarié déclaré inapte dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut obtenir paiement de ses salaires qu'à compter de la date à laquelle il se tient à la disposition de l'employeur pour permettre à ce dernier d'organiser la visite de reprise ; que lorsque l'employeur établit avoir convoqué le salarié dans l'entreprise pour organiser sa réintégration, il appartient à ce dernier de prouver s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la société LOGISS invoquait et produisait un courrier du 17 février 2009 par lequel elle invitait le salarié à se présenter dans les locaux de l'entreprise le 4 mars 2009 afin de convenir des modalités de sa réintégration, une visite de reprise étant prévue pour le 9 mars 2009 ; qu'elle faisait encore valoir que monsieur X... ne s'était présenté à la visite de reprise que le 25 mars 2009 après y avoir été de nouveau convoqué par son employeur (conclusions p. 14) ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas que Monsieur X... n'aurait pas déféré à sa première convocation à une visite médicale de reprise précédant celle du 25 mars ni qu'il aurait volontairement retardé le processus de réintégration, lorsqu'il incombait au contraire au salarié de démontrer qu'il s'était tenu à disposition de l'employeur après avoir reçu la première convocation, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOGISS à payer au salarié une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que son reclassement a été évoqué devant le Comité d'entreprise lors de sa réunion du 26 juin 2009 mais n'a pas été soumis aux Délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L.1226-10 qui rendent cette formalité obligatoire; que si, en vertu de la Délégation Unique du Personnel, le président et le secrétaire du Comité d'Entreprise qui ont signé le procès-verbal de ladite réunion sont également délégués du personnel, ce n'est pas en cette qualité qu'ils y ont apposé leur signature de sorte que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le reclassement du salarié, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit, en vertu de l'article L 1226-15 du Code du travail, à une indemnité égale ou supérieure à 12 mois de salaire ; que l' employeur fait valoir qu'il a convoqué le 26 juin 2009 la Délégation Unique du Personnel pour la consulter sur le reclassement et le projet de licenciement ; Qu'il est produit une convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire du Comité d'entreprise devant avoir lieu le vendredi 26 juin 2009 à 10 h 00 ayant pour objet le projet de reclassement de M. M. X... ; qu'à cette convocation, datée du 18 juin, est jointe un courrier adressé à Messieurs les membres de la délégation unique CE/DP' exposant la situation du salarié et relatant les étapes de la procédure depuis l'accident du 19 mars ; Que le procès-verbal de réunion du Comité d'entreprise rend compte des recherches effectuées et des réponses négatives de 20 sociétés du groupe LAPEYRE et de 7 sociétés du groupe SAINT GOBAIN ainsi que des caractéristiques des deux postes proposés par la société POINT P à Senonches et Pont Audemer ; qu'il indique que les titulaires présents ont voté sur le projet de licenciement qui a recueilli 3 voix contre, deux voix pour et un vote blanc ; que toutefois aucun avis n'a été émis par les délégués du personnel en tant que tels à l'occasion d'une consultation séparée dans le cadre d'une réunion distincte de celle du comité d'entreprise alors même que l'article L 2326-3 du Code du travail précise que les réunions de délégués du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur' et que Elles ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances' ; qu'on ne peut considérer, au vu de ces éléments, que l'employeur à valablement consulté les Délégués du personnel sur le reclassement du salarié ; Que par ailleurs, la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement ne saurait se substituer à celle des délégués du personnel sur les propositions formulées par l'employeur rendue obligatoire par l'article 1226-10 du Code du travail ; qu'il convient donc de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir rempli cette formalité substantielle ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Que l'absence de consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail à savoir : une somme égale ou supérieure à 12 mois de salaire ; que M. X... demande à ce titre une indemnité de 50 000,00 euros ; que selon les termes de l'article L 1226-16 du Code du travail, cette indemnité est calculée en fonction du salaire moyen brut dont le salarié aurait bénéficié au cours des 3 derniers mois s'il avait continué à occuper le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident ou la maladie professionnelle ; qu'il convient de prendre pour base d'évaluation le salaire brut de l'année 2009 ci-dessus fixé à 1 580,00 euros, le salaire brut revendiqué par le salarié étant manifestement excessif pour les raisons ci-dessus évoquées ; que ces éléments permettent de fixer à la somme de 20 000,00 euros le montant des dommages et intérêts ;


ET AUX MOTIFS QUE le salaire brut perçu par M. D. jusqu'en mai 2003 où son contrat de travail a été suspendu par l'accident du 18 mars était de 1 397,00 euros ; que l'évolution de sa rémunération depuis cette date doit tenir compte des augmentations générales annuelles mais également de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ; que le total des augmentations générales et individuelles entre 2003 et 2009, année de la réintégration, s'établit à 13,10% du salaire de 2003 ; que le montant brut du salaire de 2009 s'établit ainsi à 1 397,00 + (1 397x13,10 %) =1580,00 euros.


1°) ALORS QUE la contradiction entre deux chefs de dispositif équivaut à une absence de motifs et entache la décision de nullité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré, d'une part, débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, condamné, d'autre part, la société LOGISS à payer au salarié la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant par des chefs de dispositif contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


2°) ALORS QU'en cas de déclaration d'inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail, l'employeur doit, préalablement à toute proposition de reclassement, consulter les délégués du personnel ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui convoque les membres de la délégation unique du personnel et recueille leur avis, peu important que la convocation et le compte-rendu comportent par erreur la mention « réunion du comité d'entreprise », une consultation collective des délégués du personnel n'étant même pas requise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur produisait une convocation des délégués du personnel à une « réunion extraordinaire du comité d'entreprise » portant sur le reclassement de M. X..., le courrier joint à cette convocation étant adressé à « Messieurs les membres de la délégation CE/DP » ; qu'elle a encore relevé que le procès-verbal de réunion de la délégation « rend compte des recherche effectuées et des réponses négatives » d'entités du groupe et « indique que les titulaires présents ont voté sur le projet de licenciement qui a recueilli 3 voix contre, deux voix pour et un vote blanc » ; qu'en affirmant qu'aucun avis n'avait été émis « par les délégués du personnel en tant que tels à l'occasion d'une consultation séparée dans le cadre d'une réunion distincte de celle du comité d'entreprise », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'ensemble des membres composant la délégation unique du personnel avaient bien été consultés et avaient émis un avis sur le reclassement du salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a violé les articles L. 2326-3 et L. 1226-10 du Code du travail ;


3°) ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié dont le licenciement est nul demande sa réintégration, il a droit au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la date de sa réintégration, revalorisé le cas des échéant des augmentations générales appliquées dans l'entreprise ; que le juge ne saurait en revanche accorder au salarié le bénéfice de la moyenne des augmentations individuelles accordées à chaque salarié en fonction de ses prestations contractuelles, l'attribution de telles augmentations n'étant pas automatique ; qu'en affirmant qu'on ne peut supposer « sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée » pour en déduire que le salaire brut de référence au moment de la réintégration, devait tenir compte de la moyenne des augmentations individuelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-13 du Code du travail.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOGISS à payer au salarié la somme de 4.230,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,


AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame la somme de 5 285,63 euros et subsidiairement de 4 989,92 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement en faisant valoir que l'employeur ne lui a versé à ce titre que la somme de 465,31 euros en faisant abstraction de la période de mai 2003 à mai 2009 qui sépare le terme de son contrat à durée déterminée - requalifié en licenciement nul par la Cour de sa réintégration ; que selon l'employeur, l'ancienneté à prendre en compte est celle de son précédent contrat augmentée de l'ancienneté acquise à compter de sa réintégration ; qu'il convient cependant de compter comme services effectifs la période comprise entre le licenciement nul et la réintégration de M. X..., ce licenciement ne pouvant produire d'effets préjudiciables au salarié, lequel doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié ; que par ailleurs, l'article L 1226-14 du Code du travail accorde au salarié dont le contrat de travail a été rompu dans les cas prévus par l'article L 1226-12 une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ; que l'article L 1226-12 du Code du travail vise l'impossibilité pour l'employeur de proposer un autre emploi au salarié et le refus par le salarié de l'emploi proposé hormis le cas où ce refus est abusif ; qu'en l'espèce, le refus opposé par M. D. aux propositions de reclassement de l'employeur était justifié par l'éloignement des postes proposés, par son incapacité à remplir, en l'état de sa formation, l'emploi de vendeur conseil qui requiert un niveau d'études qu'il ne possède pas et par le fait qu'il ne s'agit nullement de postes assis compatibles avec les restrictions médicales de sorte que son caractère abusif n'est pas démontré par l'employeur ; que le salarié est donc fondé à demander une indemnité majorée ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de : (1/5 x 7,63 ans x 1 580,00 euros x 2) 465,31 euros = 4 230,45 euros.


ET AUX MOTIFS QUE le salaire brut perçu par M. D. jusqu'en mai 2003 où son contrat de travail a été suspendu par l'accident du 18 mars était de 1 397,00 euros ; que l'évolution de sa rémunération depuis cette date doit tenir compte des augmentations générales annuelles mais également de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ; que le total des augmentations générales et individuelles entre 2003 et 2009, année de la réintégration, s'établit à 13,10% du salaire de 2003 ; que le montant brut du salaire de 2009 s'établit ainsi à 1 397,00 + (1 397x13,10 %) =1580,00 euros.


ALORS QUE lorsque le salarié dont le licenciement est nul demande sa réintégration, il a droit au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la date de sa réintégration, revalorisé le cas des échéant des augmentations générales appliquées dans l'entreprise ; que le juge ne saurait en revanche accorder au salarié le bénéfice de la moyenne des augmentations individuelles accordées à chaque salarié en fonction de ses prestations contractuelles, l'attribution de telles augmentations n'étant pas automatique ; qu'en affirmant qu'on ne peut supposer « sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée » pour en déduire que le salaire brut de référence au moment devait tenir compte de la moyenne des augmentations individuelles, et calculer en conséquence l'indemnité de licenciement avec un salaire de référence de 1.580 euros, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-13 et L. 1226-14 du Code du travail.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LOGISS à payer au salarié une somme de 766,90 euros à Monsieur X... à titre de rappel de salaires du 10 avril au 21 septembre 2009, outre une somme de 76,69 euros,


AUX MOTIFS QUE sur la période postérieure au 9 mai 2010 : cette période s'étend de la fin de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail à l'issue de son second examen jusqu'au terme du préavis que l'employeur situe au 21 août 2009, soit un mois après le licenciement et le salarié au 21 septembre, estimant avoir droit à un préavis de deux mois ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables qui ne sont pas invoquées en l'espèce, par Monsieur X..., la durée légale du préavis est fixée par l'article L. 1234-1 du Code du travail à deux mois lorsque le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans ; qu'il y a lieu d'intégrer le délai écoulé entre le 15 mai 2003 et la réintégration dans le décompte de l'ancienneté, le licenciement annulé ne pouvant préjudicier au salarié ; que Monsieur X... est dès lors fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ; que compte tenu de ces éléments, il reste dû au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ; que compte tenu de ces éléments, il reste dû au salarié pour la période du 9 mai au 21 septembre 2009 :1.417,36 euros x 4,40 mois = 6.336,38 - 5.469,48 euros (somme versée par l'employeur au titre de la période du 10 mai au 21 août) = 766,90 euros ; qu'il convient également d'allouer à Monsieur X... la somme de 76,69 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;


ALORS QUE l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés ;


qu'en condamnant la société LOGISS à payer au salarié des congés payés sur la somme accordée au titre de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce dernier texte.

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