5 mars 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-15.752

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C200335

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en 2002, la société Cofibex a eu recours pour l'assurance de son activité industrielle et celle de ses filiales, aux services de la société X..., spécialisée dans l'audit et le conseil en gestion d'assurance ; que la société X... est intervenue auprès de toutes les sociétés du groupe, dont la société Marcelpoil, jusqu'au mois de septembre 2005, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que le 19 mars 2008, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société Marcelpoil, assurée auprès de la société Aviva au titre d'un contrat " multirisque professionnel " ; que l'expert désigné par l'assureur ayant relevé que la valeur réelle des marchandises et matériels existant au jour du sinistre était supérieure à leur valeur déclarée, la société Aviva a appliqué une réduction proportionnelle de 7 % de l'indemnité due à la société Marcelpoil, soit une diminution de 66 583 euros ; qu'invoquant un manquement de la société X... à son devoir de conseil, la société Marcelpoil l'a assignée en paiement de la somme de 66 583 euros en réparation du préjudice résultant de la réduction proportionnelle appliquée par l'assureur et en remboursement de l'intégralité des honoraires versés ; que la société Cofibex est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des honoraires versés ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de 66 583 euros en réparation du préjudice résultant de la réduction proportionnelle appliquée par l'assureur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société X... a parfaitement rempli son obligation de conseil en attirant l'attention de la société Marcelpoil sur l'importance de ses déclarations et la nécessité de les actualiser ; qu'outre le fait qu'une partie des biens qui n'étaient pas déclarés ont été acquis postérieurement à septembre 2005, tel un second pont à bascule, il n'entrait dans la mission de la société X... ni de procéder elle-même à l'inventaire des biens à assurer et à leur estimation ni a fortiori de vérifier le caractère sérieux et exhaustif de cet inventaire chiffré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des
sociétés Marcelpoil et Cofibex qui soutenaient que la société X... avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de leur conseiller de confier l'évaluation des actifs à assurer à une société d'expertise spécialisée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Marcelpoil et Cofibex de leur demande en paiement de la somme de 66 583 euros en réparation du préjudice résultant de la réduction proportionnelle appliquée par l'assureur, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, rectifié par l'arrêt du 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectificatif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Marcelpoil et la société Cofibex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SCP X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les définitions successives de la mission de la SCP X... révélaient clairement, notamment aux yeux du groupe Cofibex et donc des sociétés de ce groupe, l'importance qu'il convenait d'attacher aux déclarations de l'assuré ; que c'est ainsi que :
- dans la mission de septembre 2002, l'intimée devait à l'occasion de l'analyse des contrats pointer les écarts éventuels des déclarations commandant la validité et l'efficacité des contrats et le cas échéant, faire en sorte qu'il soit procédé à la rectification des déclarations inexactes,
- dans la mission de février 2005, elle devait, en liaison avec les sociétés du groupe, mettre à jour les polices en fonction de l'évolution des risques et de l'apparition de nouveaux risques en procédant aux déclarations périodiques aux assurances ;

Que le contrat "multirisque professionnelle Mercure'' référencé sous le numéro 73705485 liant la société Aviva à la société Marcelpoil a pris effet le 6 février 2004, soit pendant la période d'intervention de la SCP X... auprès du groupe Cofibex ;

Qu'il ressort des pièces produites aux débats que conformément à sa mission, la SCP X... avait :
- analysé le contrat précédent référencé sous le numéro 71889069 afin de vérifier s'il était bien adapté à la situation de la société Marcelpoil,
- préparé le courrier que cette société a envoyé le 7 février 2003 au cabinet Bolliet (pièce 22 de l'intimée) aux fins d'obtenir les modifications contractuelles utiles, dont celle relative à la valeur des biens assurés d'un montant global de 209. 000 euros ne comprenant pas les marchandises stockées,
- examiné et commenté avec la société Marcelpoil la réponse d'Aviva en date du 12 février 2013 (pièce 23 de l'intimée) et affiné pendant plusieurs mois (cf. pièce 24 d'octobre 2003) la valeur des existants à déclarer, qu'il s'agisse de la valeur du stock de gaz, des cuves et de leur contenu ou d'un pont-bascule ;

Qu'il ressort de la combinaison de ces éléments tant généraux que spécifiques au contrat au titre duquel la société Aviva a fait application des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances, que la SCP X... a parfaitement rempli son obligation de conseil en attirant l'attention de la société Marcelpoil sur l'importance de ses déclarations et sur la nécessité de les actualiser, étant rappelé que la signature de son représentant légal, sur le contrat dont il s'agit, a été apposée juste en dessous d'un paragraphe lui rappelant que ce contrat avait été établi d'après ses propres déclarations, dont celle relative à la valeur des existences réelles, et que toute omission ou inexactitude de ses déclarations pouvait être sanctionnée ;

Qu'outre qu'en l'espèce, il est effectivement démontré qu'une partie au moins des biens qui n'étaient pas déclarés ont été acquis postérieurement à septembre 2005, tel un second pont-bascule, la Cour rappelle qu'il n'entrait dans la mission de la SCP X... :
- ni de procéder elle-même à l'inventaire des biens à assurer et à leur estimation, mais d'obtenir que ceci soit fait par l'assuré,
- ni a fortiori de vérifier le caractère exhaustif et sérieux de cet inventaire chiffré, étant observé que ses compétences techniques ne lui permettaient de s'interroger voire de relever les oublis ou les erreurs que s'ils étaient manifestes ; qu'or, à titre d'exemple, l'oubli éventuel d'un détecteur de radioactivité dont la société Marcelpoil prétend qu'il existait depuis le 22 décembre 2004 n'était pas évident à relever même à la lecture de l'état des immobilisations dressé par le comptable, la cour observant d'ailleurs que la pièce 7 de l'appelante ne fait pas davantage état des volucompteurs ou des raques de stockage qui n'auraient pas été déclarés ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la SCP X... n'est pas engagée, ce d'autant moins que la valeur déclarée des existences réelles a été augmentée entre février 2004 et le jour du sinistre puisqu'elle est passée de 300. 000 euros selon le contrat (pièce 5 de l'appelante) à 355. 297 euros selon le rapport d'expertise (pièce 2 de l'appelante) ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Marcelpoil de toutes ses demandes, étant observé que la seconde tendant au remboursement de l'intégralité des honoraires réglés à la SCP X... excédait la réparation du préjudice prétendument subi par cette seule société, et tendait à rendre a posteriori gratuites trois années de prestations au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Cofibex » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) Sur le non-respect des obligations contractuelles de la SCP X... :
Que la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex, se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil reprochent â la SCP X... d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d'information, « en ne les mettant pas en garde contre les déclarations incomplètes et en ne veillant pas à l'adaptation de la garantie aux risques présentés, en vérifiant que la police était conforme à la demande présentée dans la proposition d'assurance et en adaptant le montant des capitaux assurés à la valeur réelle des biens » ; qu'elles ajoutent que cette dernière leur a causé un préjudice qu'elles estiment à hauteur de la perte consécutive à l'application de la règle proportionnelle de 7 % et des honoraires qui ont été versés dans le temps du contrat ;
Qu'à titre préliminaire, elles sollicitent de la SCP X... la production des comptes-rendus et documents rédigés par elle tout au long de sa mission auprès des sociétés requérantes ;

Que la SCP X... conteste cette argumentation, expliquant qu'elle a régulièrement rempli les missions qui lui ont été confiées, telles que définies dans ses propositions d'intervention du 04 septembre 2002 et du 03 février 2005 ;
Qu'elle ajoute que les relations contractuelles avec la SAS Cofibex ont pris fin en septembre 2005, que le sinistre est intervenu en avril 2008, près de 3 ans plus tard, et que la SAS Marcelpoil ou la SAS Cofibex ne démontrent pas avoir dans l'intervalle fait quelques ajustements auprès de leur assureur, alors qu'elles connaissaient l'obligation de faire une juste déclaration des matériels existants ; qu'elle a aussi précisé qu'il n'est pas démontré que les matériels concernés existaient au jour de la rupture des relations contractuelles ;
Qu'enfin, à titre subsidiaire, sur le préjudice, elle a expliqué que les honoraires ont été réglés par la SAS Cofibex pour toutes les sociétés du groupe et qu'au vu des missions réalisées pour ces autres sociétés, il n'y a pas de lien de causalité avec la faute reprochée ; que sur l'indemnisation des sommes perdues dans le cadre de la règle proportionnelle, elle a relevé, là encore, qu'il n'y a pas de lien de causalité établi avec la faute reprochée ; qu'elle a ajouté que les demanderesses ne justifient pas que les biens à l'origine de l'application de cette règle étaient existants au moment de la rupture des relations contractuelles ;
Qu'elle a, également, constaté que la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex ne produisent pas les factures d'achat des immobilisations non déclarées à l'assurance et que dans ces conditions elles ne démontrent pas qu'elles existaient au moment où elle intervenait dans les sociétés du groupe Cofibex ;

Que sur les demandes de communication de pièces, le Tribunal ne peut que constater que la procédure judiciaire a duré plus de deux ans et que les parties ont eu largement la possibilité d'y procéder ; qu'elles ont d'ailleurs communiqué quelques-unes des pièces réclamées, notamment concernant le interventions de la SCP X... au sein de la SAS Marcelpoil ; que dans ces conditions, le Tribunal, qui rappelle aux parties qu'il peut tirer toutes conséquences de la communication ou non de pièces utiles à la solution du litige, ne peut que rejeter les demandes des parties sur ce point ;

Que sur le fond, il ressort des propositions d'intervention du 04 septembre 2002 (pièce n° 2 de la SCP X...), qui fixe l'étendue de la mission confiée à la SCP X... par la SAS Cofibex pour ses filiales, qu'il revenait au Conseil de procéder à tout le moins à :
- une analyse détaillée de toutes les polices,
- un compte-rendu oral en vue de déterminer :
* les écarts éventuels des déclarations commandant la validité et l'efficacité des contrats,
* l'inventaire des risques à couvrir (nature, montants, modalités),
- une préparation du courrier destiné aux assureurs en vue d'obtenir :
* les extensions nécessaires,
* la suppression des doubles emplois,
* la rectification des déclarations inexactes,
* les informations sur les coûts d'éventuelles options,
- un examen des réponses et un commentaire avec la SAS Cofibex, permettant le cas échéant d'évaluer le coût de l'assurance,
- une vérification, s'il y a lieu, des avenants avant signature ;
Que cette mission était complétée par une deuxième formule visant à la consultation générale en vue de la recherche du meilleur rapport qualité prix, sans nécessairement une rupture avec les contrats en cours ;

Que le 03 février 2005, un nouveau cadre de mission a été mis en place (pièce n° 11 de la SCP X...) tendant, notamment, à :
- la vérification des avis d'échéances avant paiement,
- mise à jour des polices, en liaison avec vos services, en fonction de l'évolution des risques ou de l'apparition de nouveaux risques,
- informations diverses,
- des déclarations périodiques aux assureurs,
- une intervention et un suivi des sinistres et la vérification des indemnisations ;

Qu'au vu de ces missions, il revenait notamment à la SCP X... de conseiller et d'informer la SAS Cofibex et ses filiales, dans le cadre d'un suivi régulier, sur l'adéquation entre les contrats d'assurances à souscrire ou à poursuivre et les besoins de ces sociétés ; que cela passait par un contrôle des immobilisations à protéger et une optimisation des contrats tenant compte de la valeur réelle des biens à protéger ; que pour ce faire, il était prévu, selon les offres de service, qu'un représentant de la SCP X... se rende, à la demande, dans les sociétés, se fasse remettre tous les documents d'assurance et s'entretienne avec son donneur d'ordre pour analyser les risques par rapport aux garanties et si nécessaire de conseiller son interlocuteur sur le choix du contrat ; qu'ainsi, la SCP X... devait nécessairement connaître l'état des immobilisations des sociétés, même s'il ne lui revenait pas contractuellement de procéder à une expertise estimative des biens à, assurer ; que de plus, il lui appartenait, en qualité de conseil, d'attirer l'attention de ces sociétés sur les conséquences de déclarations non conformes à la réalité ; qu'enfin, et toujours selon les offres de service, elle n'entrait pas en contact avec les assureurs, se limitant à proposer des projets de courriers aux sociétés auxquels il appartenait de les suivre ou non ;

Qu'au regard de ces éléments, l'obligation de la SCP X... est une obligation de conseil qui doit s'analyser en une obligation de moyen dès lors qu'elle reste soumise aux informations qui sont portées à se connaissance et qu'elle n'a pas de lien direct avec les assureurs ; que toutefois, c'est à elle qu'il appartient de démontrer que les conseils qu'elle a apportés sont conformes à ceux qu'implique sa mission ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la SCP X... est intervenue dans le cadre de la mission qui lui a été confiée dans la SAS Cofibex et ses filiales, dont la SAS Marcelpoil, entre septembre 2002 et septembre 2005 ; qu'elle démontre d'ailleurs qu'elle a été appelée à réclamer à la SAS Marcelpoil des précisions sur la valeur du stock de gaz, des cuves, du pont à bascule et a participé à la réactualisation du contrat Aviva, objet de l'application ultérieure de la règle proportionnelle (pièces n° 22 à 25 et 29 et 30 de la SCP X...) ;
Qu'il ressort de ces mêmes pièces et de la pièce 21 de la SCP X..., que c'est la SAS Marcelpoil qui, au final, a souscrit le contrat Aviva modifié de 2004, contrat qui fait apparaître une « Valeur des existences réelles » de 300. 000, 00 ¿ et qui comprend, juste au-dessus des signatures, une clause rappelant les conséquences des omissions ou inexactitudes et les articles de sanction, notamment celui relatif à l'application de la règle proportionnelle ; que la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex connaissaient donc les risques encourus suite à des déclarations inexactes ;
Qu'également, le Tribunal se doit de constater que dans les offres de service des 04 septembre 2002 et 03 février 2005, il était prévu de suivre l'évolution des risques à assurer et de rectifier les déclarations inexactes, ce qui a aussi permis à la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex de comprendre l'importance de ces points ;
Qu'il convient, de même, de relever que les relations contractuelles ont cessé en septembre 2005, que le sinistre est survenu en avril 2008 et que pendant cette période la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex ne justifient pas avoir modifié l'état des existants auprès de l'assureur, alors pourtant qu'elles géraient directement les assurances, que de nouveaux matériels acquis après septembre 2005 auraient dû être déclarés, comme un spectromètre, un pont à bascule, un photocopieur, des tables, des chaises acquis en 2006 et 2007, ainsi qu'en atteste la liste des existants jointe au courriel du 17 juin 2009 (pièce n° 17 de la SCP X...) et que, comme il vient d'être vu, elles connaissaient l'importance de déclarations d'immobilisations à assurer conformes à la réalité ;
Qu'enfin, et toujours au vu du temps écoulé entre la fin du contrat entre les demanderesses et la SCP X... et le moment du sinistre, il y a lieu de relever que la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex, qui sollicitent dans la présente procédure une indemnisation, ne démontrent pas que l'application de la règle proportionnelle est la conséquence de la non déclaration de matériels existants au jour de la rupture des relations contractuelles avec la SCP X... et que cette dernière est donc responsable d'un préjudice de 66. 583, 00 euros ; que seules les factures d'achat des matériels litigieux énoncés par la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex, soit « un pont à bascule, un pont roulant, des raques de stockage, des volucompteurs de carburant et des détecteurs de radioactivité » (pièce n° 4 des demanderesses), le détail des estimations de l'expert d'assurance intervenu suite au sinistre et des attestations précises de ce dernier ou de la compagnie d'assurance, paraissent susceptibles d'en apporter la preuve ;

Qu'au vu de ces éléments, s'il est établi que la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex connaissaient l'obligation pour elles de faire des déclarations à l'assurance conformes aux matériels à assurer au risque de se voir opposer la règle proportionnelle, il n'est aucunement démontré que l'application de cette dernière suite au sinistre d'avril 2008 est la conséquence d'un manquement de la SCP X... à son obligation de conseil et d'information dans le cadre de la mission qui lui a été confiée entre septembre 2002 et septembre 2005 ;

Qu'en conséquence, il convient de débouter la SAS Marcelpoil et la SAS Cofibex de toutes leurs demandes de condamnation de la SCP X... » ;

1°/ ALORS QUE le devoir de conseil qui s'impose à un professionnel lui commande de ne pas se borner à des rappels généraux, mais de fournir à son client les indications concrètes propres à protéger ses intérêts ; qu'en l'espèce, les sociétés Marcelpoil et Cofibex reprochaient à la société X..., conseil en assurances, d'avoir manqué à son obligation de leur conseiller de confier l'évaluation de leurs actifs existants à des « sociétés d'expertise en évaluation » (conclusions, p. 11, § n° 5) ; que ce manquement leur a causé un préjudice résultant de la réduction du montant de l'indemnité versée par l'assureur due à l'application de la règle proportionnelle, l'expert de la société d'assurances ayant conclu à une sous-évaluation des actifs de la société Marcelpoil mentionnés dans la déclaration initiale ; que pour considérer que la société X... aurait « parfaitement rempli son obligation de conseil » quant aux déclarations initiales d'actifs, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le conseil en assurances aurait « attir é l'attention de la société Marcelpoil sur l'importance de ses déclarations » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des exposantes pris du manquement de la société X... à son obligation de conseiller à ses cocontractantes de confier l'évaluation de leurs actifs à des sociétés d'expertise en évaluation afin d'être en mesure d'effectuer des déclarations incontestables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les exposantes reprochaient encore à la société X... de ne pas « avoir informé ses clients sur la nécessité pour eux de mettre à jour les contrats en fonction des acquisitions » ; que pour écarter tout manquement à ce titre, la Cour d'appel a affirmé qu'« il ressort de la combinaison de ces éléments tant généraux que spécifiques au contrat (...) que la SCP X... a parfaitement rempli son obligation de conseil en attirant l'attention de la société Marcelpoil sur l'importance de ses déclarations et sur la nécessité de les actualiser » (arrêt, p. 3, pénult. §) ; que pourtant, « ces éléments » visés par la Cour d'appel concernaient uniquement les déclarations initiales d'actifs, et non l'information due aux exposantes quant à « la nécessité de les actualiser » ensuite en cours de contrat ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société X... aurait informé ses clientes de « la nécessité de les actualiser », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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