27 janvier 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-24.927

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2015:C300070

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 2013) que M. Jacques et Henri X..., Mme Francoise Y..., Mme Anne Z..., Mmes Emmanuelle et Blandine X..., MM. Denis, Bruno et André C..., Mme Denise D... et M. E... (les consorts X...- C...- E...), sont propriétaires de parcelles situées dans un lotissement ; qu'en vertu de l'acte constitutif du lotissement, signé le 13 mai 1972, ces parcelles sont grevées, au profit des lots 1 et 2, d'une servitude de passage dont l'assiette a été modifiée par acte du 12 février 1975 ; que le 8 juin 2004 la société Le Petit Bois a acquis le lot 1 qu'elle a réuni à une parcelle plus vaste afin de créer un lotissement de cinq chalets ; que soutenant que la SCI Gidapado et la SCI Alema 08, acquéreurs en 2008 de deux de ces chalets, bénéficiaient d'un autre accès à la voie publique, les consorts X...- C...- E... les ont assignées ainsi que la société Le Petit Bois et l'association syndicale libre Le Petit Bois en constatation de l'extinction de la servitude de passage ; que la SCI Gidapado a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Le Petit Bois à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de conformité de l'immeuble livré ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la cause déterminante de la servitude instituée le 13 mai 1972 et modifiée le 12 février 1975 était l'état d'enclave des lots 1 et 2 du lotissement et constaté que la SCI Gidapado bénéficiait, en vertu d'un acte du 14 décembre 2007, d'une servitude de passage sur le fonds des consorts G... pour accéder à la voie publique, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le fonds de la SCI Gidapado n'était plus enclavé et que la servitude grevant les parcelles des consorts X...- C...- E... était éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'une servitude de passage pour cause d'enclave subsistant, à défaut d'accord amiable, tant que sa disparition n'est pas constatée par une décision de justice, la cour d'appel a exactement retenu que la preuve du défaut de conformité de l'immeuble vendu par la société Le Petit Bois n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et cinquième branches du premier moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gidapado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gidapado à payer aux consorts X...- C... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la SCI Gidapado, de la société Le Petit Bois et de l'association syndicale libre Le Petit Bois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gidapado

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de la servitude constituée suivant acte reçu par Me Petruccelli le 12 février 1975, publié le 20 février 1975 à la conservation des hypothèques de Gap, volume 3655 numéro 13, entre les fonds dominants :

parcelles cadastrées commune de Monêtier-les-Bains, n° AD 178-179 devenues pour partie AD 610, 605, 606, 607, et les fonds servants : parcelles cadastrées commune de Monêtier-les-Bains n° AD 525- AD 526- AD 527 ;

Aux motifs qu'il ressort de l'analyse des actes et des plans versés aux débats que, comme l'a justement relevé le tribunal, la servitude instituée le 13 mai 1972, à l'occasion de la réalisation du lotissement, avait pour cause déterminante l'état d'enclave des lots n° 1 et 2 qui ne disposaient d'aucun accès à la voie communale n° 13 ; que contrairement à ce qu'affirme la SCI Gidapado, il n'existait, lors de la création du lotissement, aucune servitude de passage, au bénéfice des parcelles 178 et 179, sur la parcelle voisine 180 appartenant à Mlle I..., puisque la servitude consentie le 7 septembre 1965 par les consorts G... sur les parcelles leur appartenant ne bénéficiait qu'à la propriété de celle-ci ; que l'assiette de la servitude de passage créée en 1972 a été conventionnellement modifiée par les propriétaires des fonds dominant et servant, par acte du 12 février 1975 ; qu'en effet, au terme de cet acte, Paulette J..., André C... et son épouse, Jean K... et son épouse, propriétaires respectivement des lots n° 1, 2 et 3 du lotissement L..., et Jacques X... et son épouse, propriétaires de la parcelle AD 171 et acquéreurs de la parcelle AD 526, ont décidé de supprimer la servitude de passage créée le 13 mai 1972 à l'occasion de la réalisation dudit lotissement, et de la remplacer par une servitude de passage, du chemin vicinal n° 13 au lot de Mlle J... (lot n° 1 du lotissement L...), sur les parcelles AD 525 (fonds servant), AD 526 (fonds servant et fonds dominant) et AD 527 (fonds servant et fonds dominant), au profit des parcelles AD 525, et 523, AD 527 et 522, AD 178 et 179 et AD 171 (fonds dominants) ; que l'acte précise que « si la voie projetée par le plan directeur de la commune de Monêtier-les-Bains se réalise telle qu'elle est figurée, teintée de jaune sur le plan joint », la servitude au profit de Mlle J... subsistera pour partie « au cas où cette voie ne jouxtera pas la parcelle formant le lot n° 1 du lotissement » et celles au profit de MM. K..., C... et X... seront confondues avec cette voie ; que, dans le cas contraire, « toutes les servitudes présentement créées subsisteront » ; qu'ainsi seule la création de la voie communale faisait disparaître l'état d'enclave des parcelles AD 178 et 179 ; qu'il n'est pas contesté que la voie communale projetée n'a pas été réalisée de sorte que la servitude subsiste pour cause d'enclave ; que la société Le Petit Bois a acquis la propriété de Mlle J... ainsi que d'autres parcelles proches et a créé, sur l'ensemble de ce tènement, un lotissement. Les parcelles AD 178 et 179 ont été intégrées pour partie à la parcelle 180 pour former une nouvelle parcelle AD 606 ; que par acte du 31 janvier 2008 la SCI Gidapado a acquis en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle en cours d'édification sur cette parcelle AD 606 ; que l'acte de vente rappelle :- la servitude de droit de passage créée par acte du 12 février 1975,- la servitude de passage constituée par acte du 7 septembre 1965 en faveur du fonds de Mlle I... (parcelles n° 364, 363, 362 p et 370/ 1), à la charge du fonds de M. G... (354 et 355/ 1),- l'annulation de cette servitude, par acte du 14 décembre 2007, et son remplacement, par acte du même jour, par une servitude de passage au profit des parcelles AD 77, 598 et 182 de la SARL Le Petit Bois sur les parcelles AD 55 et 56 appartenant aux consorts G... ;- qu'ainsi, depuis 2007, les parcelles appartenant à la SCI Gidapado bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds des consorts G... pour accéder à la voie publique de sorte qu'elles ne sont plus enclavées ; que dès lors l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage litigieux, sans en modifier le fondement légal, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 685-1 du code civil, et constaté l'extinction de la servitude constituée par acte du 12 février 1975 ;

Alors, en premier lieu, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « l'assiette de la servitude de passage créée en 1972 a été conventionnellement modifiée par les propriétaires des fonds dominant et servant, par acte du 12 février 1975 » et qu'aux termes de cet acte « Paulette J..., André C... et son épouse, Jean K... et son épouse, propriétaires respectivement des lots n° 1, 2 et 3 du lotissement L..., et Jacques X... et son épouse, propriétaires de la parcelle AD 171 et acquéreurs de la parcelle AD 526, ont décidé de supprimer la servitude de passage créée le 13 mai 1972 à l'occasion de la réalisation dudit lotissement, et de la remplacer par une servitude de passage, du chemin vicinal n° 13 au lot de Mlle J... (lot n° 1 du lotissement L...), sur les parcelles AD 525 (fonds servant), AD 526 (fonds servant et fonds dominant) et AD 527 (fonds servant et fonds dominant), au profit des parcelles AD 525, 175 et 523, AD 527 et 522, AD 178 et 179 et AD 171 (fonds dominants) », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en deuxième lieu, que l'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; qu'en énonçant qu'il n'existait, lors de la création du lotissement, aucune servitude de passage, au bénéfice des parcelles AD 178 et 179, sur la parcelle voisine AD 180 appartenant à Mlle I... puisque la servitude consentie le 7 septembre 1965 par les consorts G... sur les parcelles leur appartenant ne bénéficiait qu'à la propriété de celleci sans rechercher si Mlle I... n'avait pas acquis également les parcelles voisines AD 178 et 179 d'où il résultait que celles-ci n'étaient pas enclavées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ;

Alors, en troisième lieu, que l'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement de la servitude de passage résultant de l'acte du 12 février 1975 n'avait pas eu pour finalité de faire bénéficier les propriétaires des fonds dominants d'un chemin d'accès commun plus rapide et plus facile vers le chemin vicinal n° 13 en évitant son tronçon le plus pentu, cette servitude se trouvant qui plus est en lieu et place de la voie publique qui était à l'état de projet d'où il résultait que cette servitude de passage avait eu pour cause déterminante de simples raisons de commodité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ;

Alors, en quatrième lieu, que l'article 685-1, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la servitude de passage instituée le 13 mai 1972 avait eu pour effet de mettre fin à l'état d'enclave des lots n° 1 et 2 qui ne disposaient d'aucun accès à la voie communale n° 13 ; qu'en énonçant que l'état d'enclave des parcelles AD 178-179 avait été la cause déterminante de la clause de l'acte du 12 février 1975 qui avait fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage sur les parcelles AD 525-526-527 cependant qu'à cette date les parcelles AD 178-179 n'étaient plus enclavées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 685-1 du code civil ;

Alors, en cinquième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la SCI Gidapado faisait valoir que l'acte du 12 février 1975 stipulait que « ce droit de passage s'exercera en tous temps par les comparants, leurs ayants droit, ayants cause, domestiques, fournisseurs et visiteurs » et que dans l'hypothèse où « la voie projetée par le plan directeur de la commune de Monêtier-les-Bains se réalise telle qu'elle est figurée teintée en jaune, sur le plan joint » la servitude au profit de Mlle J... subsistera « au cas où cette voie ne jouxterait pas la parcelle formant le lot n° 1 du lotissement » et que dans le cas contraire « toutes les servitudes présentement créées subsisteront » d'où il résultait que la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées AD 178 et 179 présentait un caractère immuable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Gidapado de sa demande aux fins de voir condamner la société Le Petit Bois à lui payer la somme de euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que la SCI Gidapado fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1604 du code civil et invoque la non-conformité d'un élément du contrat de vente ; qu'elle soutient avoir choisi ce chalet « parce qu'il existait une servitude direct sur la partie basse du terrain » permettant un accès piéton rapide au village ; que l'acquéreur ne démontre pas que l'immeuble livré n'était pas conforme au bien objet de la vente ni aux caractéristiques convenues, de sorte qu'il ne peut être retenu le défaut de conformité ;

Alors que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles ; qu'en énonçant que l'acquéreur ne démontre pas que l'immeuble livré n'était pas conforme au bien objet de la vente, ni aux caractéristiques convenues quand il s'évinçait des constatations de l'arrêt que la création d'une servitude de passage, par acte du 14 décembre 2007, sur les parcelles AD 55 et 56 appartenant aux consorts G..., au profit des parcelles AD 77, 598 et 182 de la société Le Petit Bois, avait mis fin à l'état d'enclave des parcelles AD 178 et 179 de sorte que la servitude de passage constituée par acte du 12 février 1975 se trouvait éteinte et que la SCI Gidapado ne pouvait se prévaloir de cette servitude de passage dont la teneur était pourtant expressément rappelée dans l'acte de vente du janvier 2008, d'où il résultait que la société Le Petit Bois avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil.



Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Le Petit Bois SARL et l'association syndicale libre Le Petit Bois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de la servitude constituée suivant acte reçu par Me Petruccelli le 12 février 1975, publié le 20 février 1975 à la conservation des hypothèques de Gap, volume 3655 numéro 13, entre les fonds dominants : parcelles cadastrées commune de Monêtier-les-Bains, n° AD 178-179 devenues pour partie AD 610, 605, 606, 607, et les fonds servants : parcelles cadastrées commune de Monêtier-les-Bains n° AD 525- AD 526- AD 527 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la servitude de passage, il ressort de l'analyse des actes et des plans versés aux débats que, comme l'a justement relevé le tribunal, la servitude instituée le 13 mai 1972, à l'occasion de la réalisation du lotissement, avait pour cause déterminante l'état d'enclave des lots n° 1 et 2 qui ne disposaient d'aucun accès à la voie communale n° 13 ; que contrairement à ce qu'affirme la SCI Gidapado, il n'existait, lors de la création du lotissement, aucune servitude de passage, au bénéfice des parcelles 178 et 179, sur la parcelle voisine 180 appartenant à Mlle I..., puisque la servitude consentie le 7 septembre 1965 par les consorts G... sur les parcelles leur appartenant ne bénéficiait qu'à la propriété de celle-ci ; que l'assiette de la servitude de passage créée en 1972 a été conventionnellement modifiée par les propriétaires des fonds dominant et servant, par acte du 12 février 1975 ; qu'en effet, aux termes de cet acte, Paulette J..., André C... et son épouse, Jean K... et son épouse, propriétaires respectivement des lots n° 1, 2 et 3 du lotissement L..., et Jacques X... et son épouse, propriétaires de la parcelle AD 171 et acquéreurs de la parcelle AD 526, ont décidé de supprimer la servitude de passage créée le 13 mai 1972 à l'occasion de la réalisation dudit lotissement, et de la remplacer par une servitude de passage, du chemin vicinal n° 13 au lot de Mlle J... (lot n° 1 du lotissement L...), sur les parcelles AD 525 (fonds servant), AD 526 (fonds servant et dominant) et AD 527 (fonds servant et fonds dominant), au profit des parcelles AD 525, 175 et 523, AD 527 et 522, ADA 178 et 179, et AD 171 (fonds dominants) ; que l'acte précise que « si la voie projetée par le plan directeur de la commune de Monetier les Bains se réalise telle qu'elle est figurée, teintée de jaune, sur le plan joint », la servitude au profit de Mlle J... subsistera pour partie « au cas où cette voie ne jouxtera pas la parcelle formant le lot n° 1 du lotissement » et celles au profit de MM. K..., C... et X... seront confondues avec cette voie ; que dans le cas contraire, « toutes les servitudes présentement créées subsisteront » ; Qu'ainsi seule la création de la voie communale faisait disparaître l'état d'enclave des parcelles 178 et 179 ; que la Sarl Le Petit Bois a acquis la propriété de Mlle J..., ainsi que d'autres parcelles proches et a créé, sur l'ensemble de ce tènement, un lotissement ; que les parcelles AD 178 et 179 ont été intégrées pour partie à la parcelle 180 pour former une nouvelle parcelle AD 606 ; que par acte du 31 janvier 2008, la SCI Gidapado a acquis en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle en cours d'édification sur cette parcelle AD 606 ; que l'acte de vente rappelle :- la servitude de droit de passage créée par acte du 12 février 1975,- la servitude de passage constituée par acte du 7 septembre 1965 en faveur du fonds de Mlle I... (parcelles n° 364, 363, 362p et 370/ 1), à la charge du fonds de M. G... (354 et 355/ I),- l'annulation de cette servitude, par acte du 14 décembre 2007, et son remplacement, par acte du même jour, par une servitude de passage au profit des parcelles AD 77, 598 et 182 de la Sarl Le Petit Bois, sur les parcelles AD 55 et 56 appartenant aux consorts G... ; qu'ainsi, depuis 2007, les parcelles appartenant à la SCI Gidapado bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds des consorts G... pour accéder à la voie publique de sorte qu'elles ne sont plus enclavées ; Que dès lors que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage litigieux, sans en modifier le fondement légal, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 685-1 du code civil et constaté l'extinction de la servitude constituée par acte du 12 février 1975 ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'extinction de la servitude par application de l'article L. 685-1 du code civil, aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; qu'il résulte de l'acte de dépôt de lotissement et des plans versés aux débats que la création d'un lotissement par Mme L... sur la propriété lui appartenant entraînait la composition de trois lots, n° 1 Mlle I..., puis Mlle J..., lot n° 2 C... et lot n° 3 K..., qui nécessitait la création d'un passage pour désenclaver les lots 1 et 2 (lot 1, constitué des parcelles AD 178 et 179, lot 2 constitué des parcelles AD 522 et 524) ; que la servitude a été instituée pour la réalisation de l'opération de lotissement ; que l'enclave des parcelles a donc été la cause déterminante de la constitution de servitude par l'acte notarié du 13 mai 1972, qui a fixé l'assiette et l'aménagement du passage ; que la servitude litigieuse instituée par acte authentique étant fondée sur l'état d'enclave des fonds dominants, les dispositions de l'article 685-1 sont donc bien applicables au cas d'espèce ; que l'acte du 12 février 1975, qui a supprimé la servitude initiale au nord des parcelles pour la déplacer au sud avait le même fondement légal, à savoir l'état d'enclave des parcelles ; qu'il convient de rappeler que l'acte du 12 février 1975 prévoit la suppression de la servitude litigieuse en cas de création d'une voirie communale au sud des parcelles, matérialisée en jaune, ce qui conforte que l'état d'enclave était la cause de la servitude ; que la Sarl Le Petit Bois qui a acquis la propriété J..., ancien lot n° 1 parcelles AD 178 et 179, en vue d'une opération immobilière de construction de 5 chalets, s'est vue consentir par les consorts G... le 14 décembre 2007 une servitude qui permet depuis le chemin communal n° 13 l'accès à la parcelle de la SCI Gidapado (178-179) en voiture et à pied, rendant inutile le passage sur la parcelle X... (526) au sud des parcelles C... (538) et K... (525 et 539), ce d'autant que le passage sur la parcelle C... (538), le long de la parcelle E..., est impraticable ; que la création de la servitude par les consorts G... au profit de la Sarl Le Petit Bois propriétaire des parcelles 77, 598, 182 a rendu inutile la servitude créée initialement par les actes du 12 mai 1972 et du 12 février 1975 dans le but de désenclaver les lots 1 et 2 ; qu'en conséquence, il convient par application de l'article 685-1 du code civil de constater l'extinction de la servitude de passage créée par les actes du 13 mai 1973 et du 12 février 1975, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre cause alléguée d'extinction de la servitude par non-usage trentenaire, sur le fondement de l'article 706 du code civil ; que l'extinction de la servitude emporte nécessairement l'interdiction du passage par les défendeurs,

ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part, que « l'assiette de la servitude de passage créée en 1972 a été conventionnellement modifiée par les propriétaires des fonds dominant et servant, par acte du 12 février 1975 » et d'autre part, qu'aux termes de cet acte « Paulette J..., André C... et son épouse, Jean K... et son épouse, propriétaires respectivement des lots n° 1, 2 et 3 du lotissement L..., et Jacques X... et son épouse, propriétaires de la parcelle AD 171 et acquéreurs de la parcelle AD 526, ont décidé de supprimer la servitude de passage créée le 13 mai 1972 à l'occasion de la réalisation dudit lotissement et de la remplacer par une servitude de passage, du chemin vicinal n° 13 au lot de Mlle J... (lot n° 1 du lotissement L...), sur les parcelles AD 525 (fonds servant), AD 526 (fonds servant et fonds dominant) et AD 527 (fonds servant et fonds dominant), au profit des parcelles AD 525, 175 et 523, AD 527 et 522, AD 178 et 179 et AD 171 (fonds dominant), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles, sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; Qu'en énonçant qu'il n'existait, lors de la création du lotissement, aucune servitude de passage, au bénéfice des parcelles AD 178 et 179, sur la parcelle voisine AD 180 appartenant à Mlle I... puisque la servitude consentie le 7 septembre 1965 par les consorts G... sur les parcelles leur appartenant ne bénéficiait qu'à la propriété de celle-ci, sans rechercher si Mlle I... n'avait pas acquis également les parcelles voisines AD 178 et 179 d'où il résultait que celles-ci n'étaient pas enclavées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, l'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; Qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement de servitude de passage résultant de l'acte du 12 février 1975 n'avait pas eu pour finalité de faire bénéficier les propriétaires des fonds dominants d'un chemin d'accès commun plus rapide et plus facile vers le chemin vicinal n° 13 en évitant son tronçon le plus pentu, cette servitude se trouvant qui plus est en lieu et place de la voie publique qui était à l'état de projet d'où il résultait que cette servitude de passage avait eu pour cause déterminante de simples raisons de commodité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, l'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles, sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la servitude de passage instituée le 13 mai 1972 avait pour effet de mettre fin à l'état d'enclave des lots n° 1 et 2 qui ne disposaient d'aucun accès à la voie communale n° 13 ; qu'en énonçant que l'état d'enclave des parcelles AD 178-179 avait été la cause déterminante de la clause de l'acte du 12 février 1975 qui avait fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage sur les parcelles AD 525-526-527 cependant qu'à cette date les parcelles AD 178-179 n'étaient plus enclavées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 685-1 du code civil ;

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