9 décembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-17.098

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01088

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2013), que le 6 janvier 2006, la société JLV automobiles, membre du réseau de distribution de véhicules Skoda, a souscrit auprès de la société Volkswagen finance, aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank, une convention de financement aux termes de laquelle lui ont été consenties des lignes de crédit destinées à financer son activité de distributeur ; que cette convention comportait une clause intitulée « droit de rétention sur les documents administratifs », stipulant que les documents d'immatriculation remis en garantie seraient conservés par la société Volkswagen finance qui les transmettrait au distributeur, sur sa demande, dès que le montant du financement correspondant lui aurait été remboursé intégralement ; que M. X... a, le 29 août 2006, fait l'acquisition auprès de la société JLV automobiles d'un véhicule Skoda dont il a ultérieurement reçu livraison et payé le prix ; que n'ayant pas obtenu la remise de la carte grise du véhicule, M. X... a assigné la société JLV automobiles en résolution de la vente, restitution du prix et dommages-intérêts ; que la société JLV automobiles a appelé dans la cause la société Volkswagen Bank aux fins de restitution de la carte grise afférente à ce véhicule ; que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et statué sur les autres demandes ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société JLV automobiles fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 766,29 euros l'indemnité de jouissance mise à la charge de M. X... alors, selon le moyen, que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, cette dépréciation due à l'usure n'étant pas limitée aux seules dégradations ; qu'en limitant l'indemnité due par M. X... à la société JLV automobiles au seul coût de la réparation des dégradations subies par le véhicule vendu, sans tenir compte de l'usure de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;


Mais attendu qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution
de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose ; qu'ayant constaté que les désordres mentionnés par l'expert judiciaire étaient consécutifs à l'usage qui avait été fait du véhicule par l'acquéreur et relevé que la société JLV automobiles ne justifiait de l'existence d'aucune dépréciation supplémentaire depuis le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que cette société n'était pas fondée à solliciter une indemnité destinée à compenser la seule vétusté du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen :


Attendu que la société JLV automobiles fait encore grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie dirigé contre la société Volkswagen Bank alors, selon le moyen :


1°/ que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'en écartant l'existence d'un compte courant entre la société JLV automobiles et la société Volkswagen finance, tout en relevant que la société Volkswagen finance avait fait des versements sur un compte de la
société JLV automobiles, que des paiements par compensation étaient possibles et que la société JLV automobiles avait effectué des remises pour des remboursements et le paiement d'intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;


2°/ que l'exercice d'un droit de rétention n'est pas légitime s'il est abusif ; qu'en excluant tout caractère abusif du droit de rétention exercé par la société Volkswagen Bank, venant aux droits de la société Volkswagen finance, et toute incidence de cet exercice sur le paiement du prix du véhicule par M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cela ne résultait pas des retards de livraison, du raccourcissement des délais de paiement, de la rupture brutale de concours bancaires et de l'instrumentalisation des clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2286 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société JLV automobiles était liée à la société Volkswagen finance par une convention de financement aux termes de laquelle étaient mises à sa disposition deux lignes de crédit destinées à lui permettre de financer les véhicules qu'elle entendait acquérir, l'arrêt relève que les sommes qui ont pu lui être versées par la société Volkswagen finance correspondaient au déblocage de fonds dans le cadre de ces lignes de crédit, que le paiement par compensation prévu par la convention de financement n'était rendu possible que dans le cas où le compte du distributeur présentait des dettes exigibles non régularisées et que, par courrier du 26 décembre 2006, la société JLV automobiles a informé la société Volkswagen finance de l'envoi de trois chèques destinés à honorer des échéances « concernant notre prêt » ; qu'il ajoute que la convention de financement stipulait que les documents administratifs remis en garantie devaient être conservés par la société Volkswagen finance et seraient transmis au distributeur sur sa demande, dès que le montant du financement correspondant aurait été intégralement remboursé ; que de ces constatations faisant ressortir que les parties n'avaient pas soumis leurs relations financières aux règles du compte courant dans le cadre duquel les créances de la société Volkswagen finance auraient perdu leur individualité, la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un compte courant entre la société JLV automobiles et la société Volkswagen finance n'était pas démontrée ;


Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'en conservant, à titre de garantie, les documents administratifs afférents au véhicule vendu à M. X..., la société Volkswagen finance a exercé son droit de rétention en conformité avec les stipulations de la convention de financement qui la liait à la société JLV automobiles ; qu'il retient également qu'à supposer fautif le comportement des sociétés du groupe Volkswagen à l'égard de la société JLV automobiles, celle-ci ne démontre pas qu'une telle faute ait été à l'origine du défaut de paiement du véhicule de M. X... à la société Volkswagen finance dans la mesure où le prix de ce véhicule avait été réglé par le client final ; qu'il en déduit que le droit de rétention n'a pas été exercé abusivement par la société Volkswagen finance ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société JLV automobiles aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et la somme de 2 000 euros à la société Volkswagen Bank, venant aux droits de la société Volkswagen finance ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société JLV automobiles.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, prononçant la résolution de la vente conclue avec Monsieur X..., condamné la Société JLV AUTOMOBILES à restituer à ce dernier la somme de 17.359 ¿, outre à lui verser une indemnité de 1.000 ¿, et limité l'indemnité mise à sa charge à la somme de 766,29 ¿ ;


AUX MOTIFS QUE l'article 1615 du Code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose, pesant sur le vendeur, comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu'il découle de ces dispositions que le vendeur d'un véhicule doit remettre à l'acquéreur tous les documents administratifs afférents à la voiture qu'il vend et, en particulier, la carte de grise, ce document étant nécessaire à la circulation ; que cette obligation est une obligation essentielle du vendeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, depuis août 2006, date à laquelle Monsieur X... a acquis le véhicule SKODA auprès de la Société JLV AUTOMOBILES, son vendeur n'a pas pu lui remettre la carte grise de la voiture, seuls des certificats d'immatriculation provisoires ayant été délivrés ; qu'il en résulte que la Société JLV AUTOMOBILES n'a pas satisfait à l'égard de son acquéreur à son obligation de délivrance conforme ; que, dès lors, la résolution de la vente doit être prononcée ; que, suite à la résolution de la vente, laquelle a un effet rétroactif, le prix payé, soit 17.539 ¿, doit être remboursé à Monsieur X... qui devra, quant à lui, restituer le véhicule SKODA ; que du fait de la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; que dans la mesure où cette convention a été partiellement exécutée et où le véhicule SKODA a été remis à Monsieur X... qui a pu l'utiliser, ce dernier est redevable à l'égard de son vendeur d'une indemnité consécutive à la dépréciation subie par le véhicule du fait de l'usage qui en a été fait, à l'exclusion de toute indemnité consécutive à la seule vétusté de la voiture ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Y... que le véhicule présentait, le 15 novembre 2011, un kilométrage de 100.537 ; qu'il a subi divers chocs ; que son pare brise a un éclat et le pare choc arrière est déformé sur le côté droit et rayé sur le flanc droit ; que les deux silentblocs sont avachis, usés, à remplacer ; que les disques de frein arrières sont usés, hors côte acceptable, et le synchronisateur de la boîte de vitesse ; que les désordres relevés par l'expert sont consécutifs à l'usage qui a été fait du véhicule ; que le montant des réparations à effectuer s'élève à 766,29 ¿ ; que la valeur vénale du véhicule est actuellement de 6.233,71 ¿, déduction faite de ces frais ; que Monsieur X... est donc redevable, à l'égard de son vendeur, d'une indemnité de 766,29 ¿, représentant le montant des réparations à effectuer sur le véhicule, ces dernières étant la conséquence directe de l'utilisation qu'il a faite de ce bien ; que la Société JLV AUTOMOBILES n'est pas fondée à solliciter une somme plus importante à ce titre dans la mesure où elle ne justifie de l'existence d'aucune dépréciation supplémentaire depuis le rapport d'expertise et qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité destinée à compenser la seule vétusté du véhicule, et donc sa perte de valeur à l'argus, puisque la vente étant rétroactivement anéantie, cette perte de valeur doit être mise à sa charge, sans que cette situation ne crée, au profit de Monsieur X..., un enrichissement sans cause (arrêt, p. 8 et 9) ;


ALORS QUE l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, cette dépréciation due à l'usure n'étant pas limitée aux seules dégradations ; qu'en limitant l'indemnité due par Monsieur X... à la Société JLV AUTOMOBILES au seul coût de la réparation des dégradations subies par le véhicule vendu, sans tenir compte de l'usure de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société JLV AUTOMOBILES de son appel en garantie dirigé contre la Société VOLKSWAGEN BANK ;


AUX MOTIFS QUE la Société JLV AUTOMOBILES prétend qu'elle aurait été titulaire d'un compte courant tacite ouvert auprès de la Société VOLKSWAGEN FINANCE et que, dans ces conditions, les créances de cette société à son égard ont perdu toute individualité de sorte que le droit de rétention exercé par cette dernière sur les documents administratifs des véhicules financés par le biais des sommes versées en compte courant ne pouvait pas s'exercer ; qu'elle en déduit que la Société VOLKSWAGEN FINANCE a abusé de ce droit de rétention prévu uniquement dans une convention de financement et non au titre du compte courant, ce qui a été la cause de son impossibilité de remettre la carte grise à Monsieur X... ; qu'il appartient à la Société JLV AUTOMOBILES, qui prétend à l'existence d'un tel compte courant tacite, d'en rapporter la preuve ; qu'à ce titre, il sera rappelé qu'en 2006, la Société VOLKSWAGEN FINANCE était une personne morale distincte de la Société VOLKSWAGEN BANK ; que la Société JLV AUTOMOBILES a ouvert, dans les livres de la Société VOLKSWAGEN BANK, un compte courant au moyen d'une convention écrite ; que le fait que le président du directoire de la Société VOLKSWAGEN FINANCE ait incité la Société JLV AUTOMOBILES à ouvrir un tel compte auprès de la Société VOLKSWAGEN BANK ne peut traduire une volonté de la Société VOLKSWAGEN FINANCE, entité juridique distincte de la Société VOLKSWAGEN BANK, d'accorder elle-même à la Société JLV AUTOMOBILES l'ouverture d'un autre compte courant en ses livres ; qu'au contraire, il apparaît à la lecture des documents versés aux débats que si la Société JLV AUTOMOBILES disposait effectivement d'un compte courant ouvert auprès de la Société VOLKSWAGEN BANK, ce compte laissant apparaître des versements réciproques des deux sociétés, tel n'était pas le cas entre la Société JLV AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FINANCE ; qu'en effet, ces deux parties étaient liées par une convention de financement datée du 6 janvier 2006 selon laquelle la Société JLV AUTOMOBILES disposait de deux lignes de crédit pour financer les véhicules qu'elle entendait acquérir ; que cette convention prévoyait que le distributeur pouvait faire financer ses achats par le biais de ces lignes de crédit, le capital prêté étant alors remboursable au bout de 8 mois, les intérêts étant calculés mensuellement, ou par prélèvement accéléré notamment en cas de vente du véhicule financé ; que les sommes qui ont ainsi pu être versées par la Société VOLKSWAGEN FINANCE sur le compte courant de la Société JLV AUTOMOBILES ouvert auprès de la Société VOLKSWAGEN BANK correspondent donc au déblocage de fonds dans le cadre de ces lignes de crédit ; que si un paiement par compensation a pu être prévu, ce n'était que dans le cas où « le compte distributeur présente des dettes exigibles non régularisées » ; que ce mode de fonctionnement ne caractérise donc pas le fonctionnement d'un compte courant ; que, par ailleurs, la facturation mensuelle de la Société VOLKSWAGEN FINANCE au titre des intérêts de ces prêts a été faite et portée au compte courant ouvert auprès de la Société VOLKSWAGEN BANK ; qu'en outre, dans son courrier du 26 décembre 2006, la Société JLV AUTOMOBILES indiquait à la Société VOLKSWAGEN FINANCE qu'elle lui envoyait trois chèques pour honorer ses échéances du 27 octobre 2006, 27 novembre 2006 et 27 décembre 2006 « concernant notre prêt » ; que, de même, dans un courrier du 22 novembre 2006, la Société JLV AUTOMOBILES proposait le paiement de 17.000 ¿ en contrepartie de la carte grise d'un véhicule vendu à un client, Monsieur Z... ; qu'une telle demande exclut que les parties aient pu convenir de l'ouverture d'un compte courant dans le cadre duquel les créances auraient perdu toute individualité ; que, dès lors, l'existence d'un compte courant entre la Société JLV AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FINANCE n'est pas démontrée (arrêt, p. 9 et 10) ;


1°) ALORS QUE le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'en écartant l'existence d'un compte courant entre la Société JLV AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FINANCE, tout en relevant que la Société VOLKSWAGEN FINANCE avait fait des versements sur un compte de la Société JLV AUTOMOBILES, que des paiements par compensation étaient possibles et que la Société JLV AUTOMOBILES avait effectué des remises pour des remboursements et le paiement d'intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;


et AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la convention de financement qui s'appliquait entre la Société VOLKSWAGEN FINANCE et la Société JLV AUTOMOBILES prévoyait que « les documents administratifs remis en garantie seront conservés par VOLKSWAGEN FINANCE, ils seront remis au distributeur sur sa demande, dès que le montant du financement correspondant aura été remboursé intégralement », et où la Société JLV AUTOMOBILES ne justifie pas qu'elle a effectivement réglé le montant du crédit accordé pour l'achat de la voiture de Monsieur X..., le distributeur ne peut prétendre que le droit de rétention a été exercé abusivement par la Société VOLKSWAGEN FINANCE ; que la Société VOLKSWAGEN FINANCE a uniquement, en exerçant son droit de rétention, fait application de la convention conclue en 2006 entre les parties qui l'autorisait, à défaut de paiement intégral du prix du véhicule vendu à Monsieur X..., à conserver à titre de garantie les documents administratifs ; que quel que puisse être le montant de la créance totale réclamée par les sociétés du groupe VOLKSWAGEN à la Société JLV AUTOMOBILES, aucune faute de la Société VOLKSWAGEN FINANCE dans l'exercice de son droit de rétention et dans la persistance de cet exercice n'est démontrée en l'absence de tout paiement de la part de la Société JLV AUTOMOBILES au titre de cette voiture ; que, par ailleurs, les circonstances des ruptures contractuelles intervenues entre la Société JLV AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FINANCE, mais également entre le distributeur et l'ensemble des sociétés du groupe VOLKSWAGEN, sont sans incidence quant à l'exercice du droit de rétention sur le véhicule SKODA livré à Monsieur X... ; qu'à supposer le comportement des sociétés du groupe VOLKSWAGEN à l'égard de la Société JLV AUTOMOBILES fautif, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'une telle faute ait été à l'origine du défaut de paiement du prix du véhicule de Monsieur X... à la Société VOLKSWAGEN FINANCE dans la mesure où le prix de ce bien lui avait été réglé par le client final ; que, dès lors, la demande de garantie présentée par la Société JLV AUTOMOBILES à l'encontre de la Société VOLKSWAGEN BANK (anciennement VOLKSWAGEN FINANCE) dans le cadre de la présente instance doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point (arrêt, p. 10 et 11) ;


2°) ALORS QUE l'exercice d'un droit de rétention n'est pas légitime s'il est abusif ; qu'en excluant tout caractère abusif du droit de rétention exercé par la Société VOLKSWAGEN BANK, venant aux droits de la Société VOLKSWAGEN FINANCE, et toute incidence de cet exercice sur le paiement du prix du véhicule par Monsieur X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cela ne résultait pas des retards de livraison, du raccourcissement des délais de paiement, de la rupture brutale de concours bancaires et de l'instrumentalisation des clients, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2286 du Code civil.

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