27 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-16.147

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02143

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'il sera donné acte au salarié de son désistement partiel à l'encontre de la Fédération nationale de l'agroalimentaire et forestière CGT, de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la Fédération du commerce, des services et force de vente CFTC, de la Fédération nationale du personnel d'encadrement agroalimentaire et du syndicat CFDT de la transformation agroalimentaire du Nord de l'Aisne ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 2013), qu'un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société Nestlé France (la société) ; que cette dernière a fixé le montant de l'allocation de remplacement en fonction des rémunérations perçues au titre des derniers mois précédant le dernier jour de travail payé aux salariés, en calculant la prime de 13e mois, la prime de juin et les autres primes pour la fraction se rapportant à ladite période ; que soutenant au contraire que le salaire de référence devait inclure toutes les rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, à savoir l'intégralité des salaires et primes versés pendant cette période, deux syndicats ont saisi la juridiction civile ; que par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre du remboursement de l'allocation jugée indûment perçue, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait qu'à supposer même qu'il ressorte de l'accord d'entreprise qu'il n'y avait lieu de prendre en compte les primes que proratisées, une telle stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, violait le principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la méthode de calcul litigieuse a été appliquée de façon identique et homogène pour tous les salariés placés en cessation d'activité, quelle que soit la date de leur départ, la cour d'appel a pu en déduire, sans sortir des limites du litige, qu'il n'était pas caractérisé d'atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... et le Comité central d'entreprise de la société Nestlé France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.







MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Comité central d'entreprise de la société Nestlé France


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 4.220,87 euros nets à titre de remboursement d'allocation jugée indûment perçue et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et le comité central d'entreprise de la société NESTLE France, au paiement de la somme de 1.000 euros d'indemnité pour résistance abusive et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts.


AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le litige porte à titre principal sur la demande de la société NESTLE FRANCE tendant à obtenir le remboursement par Monsieur X... d'une somme de 4220,87 euros nets qui lui a été versée le 26 octobre 2006 à titre de complément d'allocation de remplacement, dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité de certains salariés mis en oeuvre au sein de l'entreprise par accord collectif du 18 novembre 2002 et auquel l'intéressé a adhéré le 1er décembre 2003 ; qu'il est constant que le complément d'allocation de remplacement en cause a été versé par la société Nestlé à Monsieur X..., avec les réserves d'usage attachées à l'exercice des voies de recours, en exécution d'un jugement, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007, rendu le 26 août 2005 par le tribunal de grande instance de Meaux dans une instance opposant la SAS Nestlé-France à trois organisations syndicales (syndicat CFDT de la Force de Vente de la société Nestlé France, syndicat CFTC de la Force de Vente de la société Nestlé France, syndicat CFE-CGC de la Force de Vente de la société Nestlé-France), décision aux termes de laquelle Nestlé France a été condamnée avec exécution provisoire et sous astreinte «à exécuter l'accord de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés et de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signé le 18 novembre 2002, en calculant le salaire de référence, pour l'allocation de remplacement, correspondant aux rémunérations brutes versées au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limitation de plafond, ni exclusion ou fractionnement"; que sur le pourvoi de la société Nestlé France, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant par arrêt du 18 février 2009, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, pour violation de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 au novembre 2002, l'arrêt confirmatif rendu la cour d'appel de Paris le 26 avril 2007, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné le remboursement à la société Nestlé-France des sommes versées en application de la décision cassée ; que la cassation ayant été prononcée sans renvoi par application des dispositions de l'article 627 alinéa 2, du code de procédure civile, il est aujourd'hui définitivement et irrévocablement jugé dans les rapports entre la société Nestlé et les organisations syndicales parties à l'instance que tel que défini par l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation doit être fixé d'après les rémunérations brutes perçues au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond, c'est à dire, non pas après intégration de l'intégralité des primes conventionnelles (de 13ème mois et de bilan), mais après proratisation desdites primes pour la fraction acquise au cours de la période de référence (12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail) ; que par application du principe posé par l'article 625 du code de procédure civile, la cassation a par ailleurs pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et d'entraîner, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision constituant la suite, l'application ou l'exécution de cette décision cassée (en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007) ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation par voie de conséquence opère donc de plein droit et constitue à l'égard des parties à l'instance le titre exécutoire leur permettant d'obtenir la restitution des prestations ou sommes versées en exécution de la décision cassée ; que ces principes n'ont toutefois pas vocation à s'appliquer à l'égard de Monsieur X... qui n'a jamais été partie à l'instance ayant successivement donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 26 août 2005, à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 et à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 février 2009 ; que l'arrêt de cassation du 18 février 2009 ne saurait donc constituer, dans les rapports entre la société NESTLE FRANCE et Monsieur X..., le titre autorisant la première à poursuivre auprès du second le recouvrement du complément d'allocation de remplacement qui lui a été versé ; que la Cour de céans se doit par conséquent de statuer sur la demande présentée par la société Nestlé à l'encontre de Monsieur X... à l'effet d'obtenir un titre lui permettant de poursuivre la restitution par l'intéressé de la somme de 4220,87 € qui lui a été versée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Meaux, ultérieurement confirmé par la cour d'appel de Paris, sur la base de l'interprétation des dispositions de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 donnée par ces deux décisions, interprétation censurée par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'arrêt rendu le 18 février 2009 dans l'instance opposant la société Nestlé-France au comité d'entreprise et à différentes organisations syndicales de salariés ; qu'en cause d'appel la recevabilité de l'action introduite par la société NESTLE France qu'il s'agisse de sa qualité à agir ou du moyen de prescription allégué n'est plus contestée ; que selon l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 « le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation, sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond »; que comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 février 2009, ces dispositions conventionnelles sont parfaitement claires et précises en ce qu'elles prévoient que le salaire de référence ne doit intégrer que les « rémunérations », dues « au titre des 12 derniers mois de travail », ce qui impliquait nécessairement que les éléments de rémunération et primes versées périodiquement (prime de 13ème mois et primes variables) ne devaient être intégrés dans l'assiette du salaire de référence qu'au prorata et pour la seule fraction acquise au cours de la période de référence (12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail) ; que l'offre d'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité faite par la société NESTLE et l'ensemble des éléments d'information fournis pour permettre à chacun des salariés éligibles, au nombre desquels Monsieur X..., de se déterminer en toute connaissance de cause, en considération notamment du montant de l'allocation de remplacement à percevoir, font clairement apparaître que l'offre à laquelle Monsieur X... a adhéré sans réserve s'inscrivait dans une application stricte des dispositions claires et précises de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, telles que rappelées ci-dessus, en sorte que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que l'offre précontractuelle qui lui a été faite aurait impliqué ou sous-entendu une prise en compte sans proratisation de l'ensemble des sommes ou éléments de rémunération versés au cours de douze derniers mois, la définition du salaire de référence allégué par le salarié « le salaire de référence correspond au salaire perçu des 12 derniers mois en ce incluse la totalité de ses primes pour l'année en cours » ne ressortant d'aucun des documents versés aux débats ; que celui-ci, qui ne peut utilement prétendre avoir été mal informé ou induit en erreur sur un élément déterminant de son engagement, en l'occurrence sur l'assiette, les modalités de détermination et le montant de l'allocation de remplacement qui lui serait versée, alors que le processus d'adhésion au dispositif CATS comprenait après diffusion d'une plaquette d'information, la simulation personnalisée de l'allocation à laquelle chaque salarié pouvait prétendre par la remuise d'un document chiffré exhaustif quant aux modalités de calcul du salaire de référence et l'allocation de remplacement subsqéquente (simulation effectuée au cas d'espèce à la date du 13 novembre 2003), document que Monsieur X... n'a en première instance pas contesté avoir reçu, qu'il a ensuite formalisé une demande d'adhésion au dispositif CATS en date du 24 novembre 2003 pour une prise d'effet au 1er décembre 2003 ; que Monsieur X... a ainsi perçu la somme nette de 4220,87 euros à titre de complément d'allocation qu'à raison de l'intégration dans l'assiette du salaire de référence d'éléments de rémunération non prévus par les dispositions de l'accord collectif comme l'intégralité des primes versées, intégration que la société Nestlé France s'est trouvée contrainte d'opérer en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Meaux et de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'interprétation erronée des dispositions de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 2002 faite par ces deux juridictions ; que Monsieur X... ne peut davantage invoquer de façon utile et pertinente une méconnaissance à son égard du prinipe d'égalité de traitement que consacreraient prétendument les dispositions de l'accord du 18 novembre 2002 en fonction des dates de départ dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ; que les pièces et documents concordants du dossier font en effet apparaître que la méthode de calcul des rémunérations versées à l'ensemble des salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité au cours de la période de référence correspondant aux 12 derniers mois d'activité précédant la suspension du contrat de travail a été appliquée de façon identique et homogène pour tous, soit pour les salariés placés en cessation d'activité au 1er juin 2004 sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, et en cas de cessation d'activité au 1er mars 2004, comme dans le cas de Monsieur X..., sur la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004, l'allocation de remplacement due à ce dernier comme aux autres salariés placés dans une situation identique ayant été exactement calculée sur la base de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois telle que déterminée par le salaire de base et la prime d'ancienneté des 12 derniers mois, la prime de 13ème mois reconstituée intégrée dans l'assiette de référence (1573,83 euros), ainsi que la prime annuelle (prime de juin) reconstituée (1022,32 euros) en sorte que le salaire de référence se montant à 27131,81 euros bruts, le salarié devait percevoir sur cette base une allocation de remplacement de 18992,27 euros bruts et de 17783,41 euros nets ; que la somme de 4220,87 euros dont Monsieur X... a été créditée le 26 octobre 2006, sous réserve du sort des voies de recours engagées, au titre de l'exécution de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 cassé et annulé le 18 février 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, lui a donc été indûment versée et il en doit restitution pour son entier montant dès lors en premier lieu que la société Nestlé France ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans le versement du complément d'allocation considéré qu'elle a été judiciairement contrainte d'effectuer au mois d'octobre 2006 ; par ailleurs concernant la demande subsidiaire en dommages et intérêts que les considérations ci-dessus et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute ou d'une défaillance d'information de la société Nestlé-France sur un élément déterminant du consentement de Monsieur X... de nature à caractériser un préjudice dont ce dernier serait fondé à solliciter la réparation ; que ce dernier a en effet adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité en parfaite connaissance de cause et au vu des informations précises et chiffrées qui lui ont été fournies par la société Nestlé France concernant aussi bien le montant de l'allocation de remplacement qui lui serait versée pendant la durée d'application du dispositif que le montant de l'indemnité de retraite qui lui serait servie à son expiration ; qu'à cet égard les documents qui lui ont été remis précisaient clairement le salaire de référence servant d'assiette à la détermination de l'allocation de remplacement tout en distinguant les parts brute et nette de ladite allocation ; que l'adhésion de Monsieur X... au dispositif de cessation anticipée d'activité est donc intervenue sur la base d'une information complète et exacte quant à l'étendue de ses droits, notamment quant à la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation de remplacement ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui ne peut sérieusement soutenir que son choix d'adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité aurait été modifié par l'éventualité, ultérieurement révélée par le contentieux initié par le comité d'entreprise et les organisations syndicales de l'entreprise, mais finalement mise à néant par l'interprétation donnée des dispositions conventionnelles par la Cour de Cassation, de percevoir une allocation de remplacement d'un montant plus élevé, ne justifie d'aucun préjudice dont il puisse réclamer réparation à la société Nestlé-France ; que Monsieur X... doit dans ces conditions être débouté de ses demandes indemnitaires et le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné l'intéressé à rembourser à la SAS NESTLE FRANCE la somme de 4813,51 euros nets à titre d'allocation de remplacement indûment perçue.


ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant que la faute commise par l'appauvri et qui est à l'origine de son appauvrissement le prive du bénéfice de l'action de in rem verso ; qu'en l'espèce, M. Jean-Marie X... soutient que, lors de son adhésion au dispositif CATS, son employeur lui a fourni une information erronée sur le calcul de son allocation de remplacement ; qu'il ressort de la plaquette diffusée aux salariés intéressés par le dispositif de cessation anticipée d'activité, que le montant de l'allocation de remplacement devait s'élever à 70% du salaire de référence, calculé en prenant le salaire brut moyen des 12 derniers mois, incluant la prime de juin et le 13ème mois de décembre, ainsi que les éléments variables ; que la société NESTLE FRANCE soutient qu'elle a respecté son obligation d'information en adressant à M. Jean-Marie X... un document circonstancié et chiffré lui donnant connaissance du montant exact de cette allocation (Pièce n° 31) ; que le défendeur ne conteste pas avoir reçu ce document ; que ce document chiffre avec précision le montant de l'allocation et le mode de calcul de celui-ci ; que M. Jean-Marie X... n'établit pas en quoi son employeur lui aurait transmis une information erronée au moment de son adhésion au dispositif CATS ; qu'en conséquence, M. Jean-Marie X... sera condamné à restituer à la société NESTLE FRANCE la somme de 4.220,87 euros ; qu'il sera en outre débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts.


ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'à supposer même qu'il ressorte de l'accord d'entreprise qu'il n'y avait lieu de prendre en compte les primes que proratisées, une telle stipulation, qui avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, violait le principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société NESTLE FRANCE la somme de 4.220,87 euros nets à titre de remboursement d'allocation jugée indûment perçue et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et le comité central d'entreprise de la société NESTLE France, au paiement de la somme de 1.000 euros d'indemnité pour résistance abusive et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts.


AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.


ALORS QU'une offre de contracter précise, complète et sans réserve engage pleinement son auteur en cas d'acceptation du cocontractant ; que l'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité se concrétise par la conclusion d'un avenant au contrat de travail, ou, dit autrement, par l'adhésion du salarié à l'offre d'adhésion au dispositif présentée par l'employeur ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que l'offre faite par la société NESTLE FRANCE d'adhérer au dispositif CATS mentionnait que le salaire de référence incluait la prime de juin, le 13ème mois et les éléments variables de la rémunération en sus du salaire brut moyen des 12 derniers mois, de sorte que cette proposition, claire et complète, liait l'employeur ; qu'en se dispensant d'examiner ce moyen déterminant, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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