26 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-22.795

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02130

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé par contrat du 6 juin 1984 par la société Moulin de Mougins en tant que chef de rang, a été licencié pour motif économique à la suite de son acceptation le 12 novembre 2009 de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les recherches effectuées en vue d'un reclassement externe n'ont pas pu aboutir, que c'est nécessairement sur le constat de l'impossibilité de reclassement interne, liée à la nécessité de supprimer des postes pour redresser l'entreprise, que le juge-commissaire a autorisé le licenciement ; que les reproches que fait le salarié à l'employeur sur le terrain du reclassement externe sont insuffisamment explicites et que l'employeur y répond de manière suffisante en faisant valoir, au soutien des documents produits, que la cession de la brasserie Le Café Y... est sans incidence sur la situation du salarié puisqu'il n'était pas rattaché à cet établissement et que seul le personnel de cet établissement a été transféré, sans création de poste, que la situation est la même concernant l'établissement Gourmandises du Moulin, que la nature des fonctions confiées à un autre salarié qui a été engagé ne permettent pas de tenir ce recrutement comme une opportunité qui a été refusée au salarié et qu'il ne résulte d'aucun élément que la société Flora disposait d'un emploi salarié qui aurait pu être pourvu par le salarié ;

Attendu, cependant, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Moulin de Mougins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X...
la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M.
X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M.
X...
était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M.
X...
fait valoir que le 14 avril 2010, la Cour de Cassation a consacré l'obligation de l'employeur de porter à la connaissance du salarié les motifs du licenciement avant son acceptation de la CRP, dans un document écrit ; qu'or, le 12 novembre 2009, lorsqu'il a accepté la CRP, il n'avait pas encore connaissance des motifs fondant la rupture du contrat, puisque la lettre de notification des motifs, visant l'ordonnance du jugecommissaire, ne lui a été présentée que le 13 novembre ; mais que, la notification du motif économique de la rupture a été exposée dans une lettre expédiée à M. Jean-Jacques X... dès le 10 novembre 2009, tandis qu'il a accepté la CRP le 12 novembre, c'est-à-dire après cette date, cette notification mentionnant bien les difficultés économiques rencontrées par la société et leur incidence sur l'emploi du salarié ; que d'autre part, l'employeur souligne à bon escient que le salarié a admis dans ses écritures qu'il n'ignorait pas les difficultés de la société, puisqu'il a accepté une modification de son contrat de travail en 2009 « afin de participer à la sauvegarde de l'entreprise » ; que les représentants du personnel ont été informés au moyen d'une note faisant état d'une conjoncture économique défavorable ; qu'au 31 août 2009, la société avait dégagé une perte cumulée de 482 414 ¿, les salaires et charges représentant 59, 8 % du chiffre d'affaires et avait perdu la référence « Relais et Châteaux » ; que c'est dans ce contexte que les représentants du personnel ont constaté la nécessité de licencier notamment M. Jean-Jacques X... ; que par ailleurs, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Moulin de Mougins, le juge commissaire a autorisé la suppression de l'emploi de M. Jean-Jacques X... par une ordonnance en date du 27 octobre 2009, qui a été mentionnée dans la lettre de licenciement et contre laquelle il n'a été formé aucun recours ; que M. Jean-Jacques X... ne peut donc reprocher aucun manquement à la société Moulin de Mougins en matière d'information sur la cause économique de la rupture de son contrat de travail ; M. Jean-Jacques X... fait valoir que selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, l'établissement Le Café Y... de Vallauris a fait l'objet d'une cession le 24 mars 2009 ; que le droit au bail du fonds de commerce Les Gourmandises du Moulin a fait l'objet d'une cession autorisée par décision du juge commissaire du 29 septembre 2009 ; que la société FLORA inscrite au RCS de Cannes exerçant l'activité de société holding, est actionnaire de la société par actions simplifiées Moulin de Mougins ; que M. Eric B..., franchisé Mc Donald, et associé de la SARL Praxidos, est devenu actionnaire de la société par actions simplifiées Moulin de Mougins ; que le bilan économique et social établi par Maître Z... administrateur judiciaire, rappelle la résolution du conflit entre le groupe Lamot, actionnaire de la société Flora qui détient la société Moulin de Mougins, et M. Alain Y... par la cession des parts détenues par le groupe Lamot au groupe B... ; que la société Praxidos dans laquelle M. Eric B... est associé a déclaré une créance de 41446 ¿ au passif de la société Moulin de Mougins ; qu'il en résulte que la société Moulin de Mougins disposait de possibilités de reclassement et pouvait lui faire des offres précises, compte tenu de ses 25 années d'expérience ; qu'or, le 1er juillet 2009, elle a embauché M. Vincent B... au poste de directeur ; mais que les pièces montrent que les recherches effectuées en vue d'un reclassement externe n'ont pas pu aboutir et c'est nécessairement sur le constat de l'impossibilité de reclassement interne, liée à la nécessité de supprimer des postes pour redresser l'entreprise, que le jugecommissaire a autorisé le licenciement ; que d'autre part, les reproches que fait le salarié à l'employeur sur le terrain du reclassement externe sont insuffisamment explicites et l'employeur y répond de manière suffisante en faisant valoir, au soutien des documents produits, que la cession de la brasserie le Café Y..., est sans incidence sur la situation de M.
X...
, puisqu'il n'était pas rattaché à cet établissement et que seul le personnel de cet établissement a été transféré, sans création de poste ; que la situation est la même concernant l'établissement Gourmandises du Moulin ; que par ailleurs, la nature des fonctions confiées à M. B... et la date de son embauche ne permettent pas de tenir ce recrutement comme une opportunité qui a été refusée à M. Jean-Jacques X... et il ne résulte d'aucun élément que la SA Flora disposait d'un emploi salarié qui aurait pu être pourvu par M. Jean-Jacques X... ; que le grief n'est donc pas établi et le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse ; que subsidiairement, M. Jean-Jacques X... indique que le plan de restructuration soumis au comité d'entreprise lors de la réunion du 12 octobre 2009, fait état de l'application des critères d'ordre à son licenciement ; que, selon l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en choisissant l'ancienneté comme critère moins important, il n'a obtenu qu'un seul point au titre de son ancienneté, qui était pourtant de 25 ans ; mais que la règle prévue à l'article L 1235-5 du code du Travail, selon laquelle l'employeur doit mettre en oeuvre un ordre des licenciements ne vaut que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu'or, M. Jean-Jacques X... était le seul salarié concerné dans sa catégorie professionnelle de directeur de salle ; qu'il ne peut donc se prévaloir du non-respect de la règle qu'il invoque ;

ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement économique intervient suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que ces licenciements sont soumis à un régime légal spécifique ; que dans cette hypothèse, les licenciements indispensables sont subordonnés à une autorisation judiciaire et lorsqu'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable, l'administrateur est autorisé par le juge commissaire à procéder à des licenciements (article L. 631-17 du code de commerce) ; que l'ordonnance du juge commissaire, qui n'a pas été frappée de recours, devient définitive, qu'elle ait ou non été notifiée au salarié ; que les licenciement économiques ont été présentés et voté en CE ; qu'il convient de débouter M.
X...
de cette demande ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, une fois les mesures de licenciement arrêté, l'employeur doit mettre en oeuvre un ordre des licenciements qui sont parallèlement soumis aux représentants du personne ; que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; que dès lors qu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté un ordre de licenciement ; qu'il convient de débouter M.
X...
de cette demande ; que le licenciement pour motif économique de M.
X...
procède d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de débouter M.
X...
du surplus de ces demandes ;

1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'en jugeant que la société Moulin de Mougins n'avait commis aucun manquement en matière d'information sur la cause économique de la rupture du contrat de travail de M.
X...
, tandis que ce dernier avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 12 novembre 2009 et n'avait reçu la lettre de notification des motifs économiques du licenciement que le 13 novembre 2009, soit postérieurement à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel la société appartient ; que l'employeur doit justifier avoir procédé à une recherche effective de reclassement et avoir proposé au salarié des offres écrites et précises ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a proposé aucune offre écrite et précise de reclassement à M.
X...
et n'a justifié d'aucune tentative de reclassement interne ; qu'en énonçant cependant que les pièces montraient que les recherches effectuées en vue d'un reclassement externe n'avaient pas pu aboutir et que c'est nécessairement sur le constat de l'impossibilité de reclassement interne, liée à la nécessité de supprimer des postes pour redresser l'entreprise, que le juge commissaire avait autorisé le licenciement, sans rechercher si en pratique l'employeur avait procédé à une tentative de reclassement interne, tandis que l'ordonnance du juge commissaire n'était pas versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur qui envisage un licenciement économique implique une recherche de poste dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en jugeant que la société Moulin de Mougins avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si, comme M.
X...
le soutenait, la société appartenait à un groupe de sociétés, bien que sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X...
de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnisation au titre des journées de RTT non prises et au titre de l'indemnisation des repos hebdomadaires non pris ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Jacques X... reproche à l'employeur une modification unilatérale du contrat, sur le calcul de la rémunération ; qu'il indique que l'article 3 du contrat prévoyait une rémunération calculée sur « un salaire mensuel variable représentant sa part de la masse des 15 % de service ajoutés aux notes des clients « restauration ». Le total de cette masse est divisé par le nombre total des points affectés au personnel de salle et déterminé par les maîtres d'hôtel. La valeur du point obtenu sera alors affectée, pour lui, du coefficient 0. 75, ce qui donnera la part lui revenant, celle-ci rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires. En outre, il est convenu que cette part ne saurait aboutir à une rémunération inférieure au SMIC mensuel » ; que la preuve que l'employeur n'a pas respecté cette règle résulte de la pièce 9 et de ce que l'employeur a admis dans ses écritures de première instance, que les salaires fixes étaient « servis les premiers » et que le solde était ensuite distribué aux salariés payés au pourcentage ; que, par exemple, M. C..., engagé en juillet 2007 et bénéficiant d'une rémunération fixe a participé à la répartition du pourcentage de chiffre d'affaires, alors qu'il ne bénéficie d'aucun point de répartition ; que d'autres salariés payés au fixe apparaissent également sur les tableaux (F..., G..., C..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... (pièce n° 9) ; qu'il demande que, pour tous les mois à compter du mois de décembre 2004, soit réintégrée la partie de rémunération fixe versée aux salariés et soustraite de la masse, aux fins de calcul de sa rémunération conformément au contrat ; qu'il indique que, dans la mesure où la société Moulin de Mougins se refuse à toute production des tableaux de répartition des 15 % de service, il doit être tenu compte des tableaux qu'il produit, pour les mois de mars, avril, septembre et octobre 2008 et mai 2009 ; qu'il fait également valoir que, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail, le partage de la masse des services n'était plus fait par les maîtres d'hôtel, mais par le service comptable ; que ceci a permis à l'employeur de ne plus donner le détail de ses calculs, comme en attestent plusieurs salariés, tel M. C... (pièce n° 25), M. D... (pièce n° 26) et M. E... (pièce n° 27) ; que compte tenu de cette situation il a fait injonction sans succès à la société Moulin de Mougins de produire tous les tableaux, de décembre 2004 jusqu'au mois de juin 2009 ; que, devant cette situation, il a été contraint d'obtenir la communication d'éléments détenus au greffe du tribunal de commerce de Cannes ; qu'il en résulte que le total des salaires de base payé en 2007 aux dix salariés rémunérés au fixe (F..., G..., C..., H..., I..., J..., K..., L..., M...), permet de reconstituer le montant des sommes déduites de la masse des 15 % de service à la somme de 183 542, 70 euros ; qu'au cours de la même période, 11 salariés ont été payés au pourcentage pour un total de points à répartir de 13, 70, parmi lesquels ses 2. 20 points ; qu'appliqués à la somme de 183. 542, 70 €, les 2, 20 points sur 13, 70 aboutissent à un rappel de salaire de 29. 473, 99 € bruts ; que, s'agissant de l'exercice clos le 31 janvier 2009, le calcul peut être établi dans des conditions analogues ; qu'ainsi, les notes des clients auxquelles sont ajoutés les 15 % de service à prendre en compte se sont élevées à 3. 424. 688 €, d'où une masse à partager de 513 703 € ; que le total des points calculés en fonction des salariés présents est de 11, 115 points, d'où une valeur du point de 46 217 € ; qu'il aurait donc dû percevoir 101. 677 € hors congés payés au titre de l'année 2008, alors qu'il n'a perçu que 44 926 € au titre de la période, d'où un manque-à-gagner de 56 751 € ; que la société Moulin de Mougins fait valoir que M. X... faisait office de maître d'hôtel et disposait ainsi de la prérogative de répartir les points ; que, contrairement à ce qu'il soutient il a toujours eu connaissance de la répartition mensuelle faite entre les salariés puisqu'il en décidait lui-même ; que de fait, avant le contentieux prud'homal, M. Jean-Jacques X... n'a jamais élevé de contestation en rapport avec la mise en échec, alléguée par lui, de ses prérogatives sur le répartition des points ; qu'elle indique aussi qu'elle a connu une chute de chiffre d'affaires importante durant l'année 2009 et encore en 2010 ; que le calcul du salaire « à la masse » étant basé sur le chiffre d'affaires réalisé, les salaires ont donc été réduits mécaniquement jusqu'au niveau plancher du minima conventionnel ; qu'ainsi le salaire de M. X... de juin 2009 a été ramené à 1994, 50 € ; que sur sa protestation, elle a accepté de lui maintenir un salaire minimum à hauteur de 4590 ¿ bruts, ce qui a été acté par écrit le 30 juin 2009 ; qu'en définitive, il a touché plus que ce qui était initialement prévu à partir de juin 2009, supplément par rapport à la rémunération au pourcentage représentant 10 964, 56 euros ; qu'elle soutient, par ailleurs, qu'elle est dans l'incapacité de produire les feuilles d'attribution quotidienne des points, en raison de ce que la société Optima RH, en charge de la paye, n'existe plus aujourd'hui ; qu'en toute hypothèse, avant même le chiffrage, la question qui se pose est celle de la légitimité de la participation des salariés payés au fixe sur la masse du service, elle-même calculée par un pourcentage du chiffre d'affaires, étant observé que, comme le souligne la société Moulin de Mougins, la masse de chiffre du service a été acquise par le travail de tous les salariés de la salle, quel que soit le mode de leur rémunération ; qu'à ce constat s'ajoute le fait que la clause du contrat de travail de M. Jean-Jacques X... n'interdisait pas à l'employeur de déduire la rémunération de tous les membres du personnel de salle sur la masse du service, en proportion de la participation de chacun dans la réalisation de ce chiffre, que la rémunération de chaque salarié concerné soit ultérieurement liquidée en pourcentage ou en fixe ; qu'en définitive, M. Jean-Jacques X... n'a pas été lésé par un calcul basé sur la répartition de la masse de service entre tous les membres du personnel de salle, dès lors que les paramètres propres au calcul de sa rémunération, sur la base des points convenus et des autres paramètres contractuels, ont été respectés et lui ont assuré une rémunération qui a constitué sa part dans la masse de service, ce qui est établi par les pièces du dossier ; que sa demande de rappels de salaires sera donc rejetée ; M. Jean-Jacques X... indique que son contrat prévoyait une durée de travail de 45 heures par semaine ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'un forfait jours ; qu'il aurait dû bénéficier d'un jour et demi de JRTT par mois, dans la mesure où il effectuait plus de 10 heures de travail au-delà des 35 heures consécutives à la réduction du temps de travail ; qu'il n'a bénéficié que de 4 jours de J RTT, alors qu'il aurait du pouvoir prendre 18 jours chaque année ; qu'il doit donc être indemnisé de cette perte pendant 5 ans, soit 90 J RTT dont à déduire les 4 jours pris, soit 9180 € ; que la société Moulin de Mougins fait valoir que le contrat de travail de 1984 prévoyait 45 heures de travail hebdomadaire ; que, sous l'empire de la législation nouvelle et des dispositions de la convention Collective des hôtels cafés restaurant un avenant numéro deux au contrat de travail a été signé le 5 février 2007 avec M. X..., soumis depuis plusieurs années à l'horaire légal de travail très inférieur à 45 heures ; qu'en sa qualité de directeur de salle, cadre autonome, il établissait lui-même le planning de ses subordonnés mais également le sien ; qu'il n'a jamais fait la moindre remarque auprès de la direction concernant son temps de travail ; qu'en toute hypothèse, il n'apporte aucune preuve de ses allégations ni même de précisions sur ces horaires jour par jour ; que ce que M.
X...
dit être quatre jours de RTT accordés par l'employeur étaient en réalité quatre jours d'inactivité à cause de la forte baisse d'activité de l'établissement ; que par ailleurs, la réduction du temps de travail par attribution de jour de repos sur l'année est une des formes de l'annualisation du temps de travail, situation que ne peut revendiquer M.
X...
qui indique lui-même qu'il était hors annualisation ; qu'en l'état de ces éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, il n'est pas établi que M. Jean-Jacques X... a fait les horaires qu'il indique et qu'il est fondé à réclamer l'équivalent de 90 JRTT ; que M. Jean-Jacques X... indique que de 2005 à 2009, il n'a pas pu prendre le repos hebdomadaire nécessaire, afin d'assurer une continuité dans l'activité du restaurant ; qu'il lui est dû 55, 5 jours entre 2005 et 2009 à ce titre représentant la somme de 8 491, 50 € ; mais que la situation étant la même que celle vue au point précédent, la demande sera rejetée ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail prévoit, outre une rémunération fixe par jour de travail, une participation à la répartition en fin de saison, le salarié doit bénéficier d'une part de la masse de service ; qu'a contrario, lorsque le contrat de travail prévoyant un salaire fixe ne prévoit pas une participation à la répartition, le salarié ne doit pas bénéficier d'une part de la masse de service ; que M.
X...
faisait valoir qu'en faisant participer les salariés bénéficiant d'une rémunération fixe à la répartition de la masse des 15 %, l'employeur avait réduit l'assiette de répartition des salariés payés à un pourcentage de service, cette réduction revenant indirectement à une modification des modalités contractuelles de rémunération prévues dans son contrat de travail ; qu'il soulignait que les salariés bénéficiant d'une rémunération fixe n'avaient pas droit contractuellement au partage du pourcentage sur le service, comme en attestaient les pièces qu'il versait aux débats ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant demandé, si les salariés rémunérés avec un salaire fixe avaient contractuellement le droit à une participation à la masse de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que M.
X...
faisait valoir qu'en faisant participer les salariés bénéficiant d'une rémunération fixe à la répartition de la masse des 15 %, l'employeur avait réduit l'assiette de répartition des salariés payés à un pourcentage de service, cette réduction revenant indirectement à une modification des modalités contractuelles de rémunération prévues dans son contrat de travail (conclusions, p. 11 à 16) ; que M.
X...
produisait de nombreuses pièces au soutient de son argumentation, établissant un calcul précis ; qu'en jugeant qu'avant même le chiffrage, la question de la légitimité de la participation des salariés payés au fixe sur la masse de service se posait, et en affirmant que M.
X...
n'avait pas été lésé par un calcul fondé sur la répartition de la masse de service entre tous les membres du personnel de salle, aux motifs inopérants que son contrat de travail n'interdisait pas à l'employeur de déduire la rémunération de tous les membres du personnel de salle sur la masse de service, sans rechercher si une telle pratique avait diminué la rémunération de M.
X...
ni examiner les pièces et les calculs qu'il versait aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que M.
X...
faisait valoir qu'il n'avait bénéficié que de 4 jours de RTT tandis qu'il aurait dû pouvoir en prendre 18 chaque année et qu'il n'avait pas bénéficié de tous les repos hebdomadaires qui lui étaient dus (concl., p. 16 et 17) ; qu'il versait aux débats de nombreuses pièces attestant ses dires ; qu'en jugeant qu'en l'état de ces éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, il n'était pas établi que M.
X...
avait fait les horaires qu'il indiquait et qu'il était fondé à réclamer l'équivalent de 90 jours de RTT, la situation étant la même pour la demande de repos hebdomadaire, sans s'expliquer sur les conclusions et pièces versées aux débats par M.
X...
, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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