13 novembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-20.209

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C101338

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu que M. X... ayant découvert que la société Com'Plus présentait sur son site internet certaines des oeuvres qu'il affirme avoir créées alors qu'il était directeur artistique de cette société, a assigné cette dernière en contrefaçon de droit d'auteur ;


Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :


Attendu que la société Com'plus fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes en réparation des atteintes portées aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. X... ;


Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu au terme d'une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, que les oeuvres litigieuses, dans les formes décrites, tels que visuels, brochures, logo, plaquettes, cartes de voeux et flyers, dont l'originalité n'avait pas été contestée, ne constituaient pas des oeuvres collectives, mais des oeuvres individuelles, créées par M. X... et caractérisées par l'usage de graphismes, d'expressions manuscrites et de dessins de mise en page, justifiant ainsi légalement sa décision ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu que la société Com'Plus fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;


Attendu d'abord, que le premier moyen sur la reconnaissance du droit d'auteur de M. X... étant rejeté, la première branche du second qui invoque une cassation par voie de conséquence du chef du dispositif rejetant la demande reconventionnelle de la société en concurrence déloyale, est devenue inopérante ;


Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... avait fait usage de ses propres oeuvres, a estimé que la société Com'Plus ne rapportait la preuve ni d'un détournement de clientèle ni d'une baisse de son chiffre d'affaires imputable à des agissements déloyaux commis par celui-ci, justifiant ainsi légalement sa décision ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :


Vu l'article 9 du code civil ;


Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;


Attendu que pour la condamner à verser à M. X... la somme complémentaire de 10 000 euros, l'arrêt retient que la société Com'Plus, en diffusant les oeuvres de l'auteur sans mentionner son nom, avait « porté atteinte au nom de l'intéressé » en application de l ¿ article 9 du code civil ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné la société Com'Plus à verser à M. X... la somme de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé, par fausse application, le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Com'Plus à verser à M. X... les sommes de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur et 10 000 euros pour atteinte au nom, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Com'plus


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société COM'PLUS a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de Pascal X... en reproduisant ses oeuvres, notamment par internet sans autorisation ; de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à Monsieur X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10 000 euros pour atteinte au nom ; de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, de reproduire et de présenter sur tous supports tout ou partie des oeuvres de Monsieur X... et d'avoir ordonné des mesures de publication ;


AUX MOTIFS PROPES QUE « l'accord transactionnel et irrévocable signé le 15 janvier 2007 entre la société COM'PLUS et Monsieur X... porte uniquement sur les conséquences du licenciement/ congédiement du second par la première ; que par suite la mention que celui-ci " déclare renoncer à toutes autres prétentions, indemnités et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit et à exercer toute réclamation ou recours à l'encontre de " celle-là ne vise pas les problèmes de droit d'auteur de l'un ou de l'autre qui sont étrangers au contrat de travail proprement dit ; que Monsieur X... justifie avoir, avant son embauche par la société COM'PLUS en 2000, réalisé divers travaux artistiques et/ ou graphiques tels qu'affiches, dessins, dépliants publicitaires, etc. ; que par ailleurs Monsieur Y... directeur de cette société l'a plusieurs fois félicité pour son travail (5 février et 12 avril 2003).
En outre plusieurs des créations litigieuses mentionnent comme auteur ou co-auteur Monsieur X... et non la société COM'PLUS elle-même, de même que plusieurs attestations (Z..., A..., B..., C..., D... etc.) ainsi que le fond bleu balayage particularité de l'intéressé ; qu'il n'est nullement démontré par la société COM'PLUS, notamment par les attestations qu'elle communique (E..., F..., G..., H..., etc.), que tout ou partie des oeuvres litigieuses, sans qu'il soit nécessaire dans le présent arrêt de les examiner une par une, constitue une oeuvre collective au sens de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle " oeuvre créée sur l'initiative d'une personne (¿) morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ", dans la mesure où seule la contribution personnelle de Monsieur X... est identifiable ; que pour les motifs ci-dessus et ceux du Tribunal de Grande Instance que la Cour adopte le jugement sera confirmé ; que la violation des droits d'auteur de Monsieur X... par la société COM'PLUS a été insuffisamment évaluée par le Tribunal de Grande Instance, et la somme allouée de 20 000 ¿ 00 sera portée à 35 000 ¿ 00 soit un complément de 15 000 ¿ 00 ; qu'en diffusant les oeuvres de Monsieur X... sans indiquer l'identité de celui-ci sur la totalité d'entre elles la société COM'PLUS a porté atteinte au nom de l'intéressé en application de l'article 9 du Code Civil, ce qui justifie que celle-ci soit condamnée à payer à celui-là une indemnité de 10 000 ¿ 00 » ;


AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nature des oeuvres revendiqués par Pascal X... il n'est pas contesté que Pascale X..., qui a suivi de 1979 à 1984 une formation artistique en graphisme-illustration, a été recruté en juin 2000 en qualité de directeur de la création, puis de directeur artistique par l'agence de régie publicitaire et de conseil en communication COM'PLUS ayant son siège social à MONACO ; que suivant accord transactionnel et irrévocable du 15 janvier 2007, il a été mis fin à l'activité de Pascal X... au sein de la SAM COM'PLUS, Pascal X... reconnaissant que " ce licenciement sans motif faisait l'objet d'un commun accord entre la société COM'PLUS et lui-même " ; que Pascal X... a exercé ensuite son activité artistique au sein de sa propre agence de création sous le nom de " TRACES DESIGN " à BIOT ; que la SAM COM'PLUS considérant que les logos, images, maquettes et présentations figurant sur la brochure et le site internet de Pascal X... lui appartenait, a attrait ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse par assignation du 22 juillet 2008 ; que suivant ordonnance en date du 10 septembre 2008, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SAM COM'PLUS et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; que la SAM COM'PLUS n'a pas interjeté appel de cette décision ; que se fondant sur un procès-verbal d'huissier en date du 29 septembre 2008, constatant que, depuis son départ de l'entreprise, la SAM COM'PLUS présentait à la clientèle sur son site internet www. groupecomplus. com toute une série de projets, de dessins et de plaquettes créés par lui, Pascal X... sollicite la réparation de son préjudice moral et de son préjudice patrimonial résultant de la présentation et de la reproduction de ses oeuvres sans autorisation ; que la SAM COM'PLUS pour s'opposer à cette demande fait valoir que Pascal X... n'a aucun droit personnel sur les oeuvres litigieuses qui constituent des oeuvres collectives ; qu'en application des dispositions de l'article L113-2 du CPI, est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou moral qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que pour démontrer le caractère collectif des oeuvres litigieuses, la SAM COM'PLUS verse aux débats plusieurs attestations tendant à démontrer que le travail créatif n'était pas l'oeuvre de Pascal X... mais d'un travail en équipe ; qu'Anne I... directrice adjointe de l'hôtel 3. 14 à Cannes expose " que le logo de son hôtel a été développé à partir d'éléments de création élaborés par ses soins et transmis à la société COM'PLUS MONACO pour une bonne exécution " ; qu'elle ne donne cependant aucune explication sur les circonstances de création des logos et dessins joints à son attestation ; que Franck G..., ancien employé de la SAM COM'PLUS, explique que " les idées créatives étaient partagées et développées pour que le directeur artistique les mette en forme " ; que c'est précisément cette mise en forme qui est revendiquée par Pascal X... comme étant une création personnelle ; que Carine J..., employée comme secrétaire aide comptable par la SAM COM'PLUS, expose " qu'après avoir échangé les idées le créatif développe le support qui fait ensuite l'objet d'une vérification par le directeur artistique, Franck D... " ; qu'il est constant cependant que le code de propriété intellectuelle ne protège pas les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées ; qu'à cet égard, Franck D..., employé par la société COM'PLUS de mars 2006 au 31 août 2007 atteste que les briefs étaient peu nombreux, et que lui-même et Pascal X... géraient seuls les dossiers de A à Z, la direction de l'agence n'ayant pas à proprement parlé le parcours professionnel créatif mais plutôt commercial " ; que l'article L113-2 du CPI exige pour que le caractère collectif de l'oeuvre soit reconnu, qu'il soit impossible d'attribuer à chacun des participants un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'en l'espèce, le nom de Pascal X... apparaît sur la brochure du Méridien Beach Plaza Monte-Carlo et Emmanuel A..., ancien employé de l'agence COM'PLUS en tant que concepteur rédacteur, témoigne de ce que les visuels de cette plaquette ont été conçus par Pascal X... ; que Marianne B..., ancienne employée de l'agence COM'PLUS en tant que responsable projet de février 2002 à fin janvier 2005, atteste que Pascal X... a créé seul les documents de communication, notamment du Meridien Beach Plaza (document chartés : brochure commerciale, flyers divers ; documents non chartés : brochure Cristal Concept, flyers thématiques : Sea club, Le Carré) ; qu'Ingrid Z..., responsable du développement chez COM'PLUS de janvier 2005 à mars 2006, a travaillé avec Pascal X... sur plusieurs projets de communication ; qu'elle certifie que Pascal X... a réalisé seul la création des brochures " Boutsen Aviation ", " Starwellness " " 3A " ; que Catherine C..., ancienne employée de l'agence COM'PLUS en tant qu'infographiste puis responsable artistique, de mai 1998 à février 2003, témoigne de ce que durant cette période, Pascal X..., à son poste de créatif, a créé seul les documents suivants (Direction du tourisme et des Congrès à Monaco ; Création graphique du logo " Le Carré " ainsi que la brochure et des annonces-presses ; Plaquette de l'office de Tourisme et des Congrès d'Antibes, Plaquette pour Monaco Marine) ; qu'elle précise notamment que le lettrage " le carré " est constitué de la propre écriture de Pascal X... et non pas d'une typographie et que le dessin est également de sa main ; que Pascal X... verse aux débats plusieurs pièces qui attestent de ce qu'il a décliné lors de son travail artistique au sein de la société COM'PLUS plusieurs de ses oeuvres antérieures ; que l'étude des fonds colorés que l'on retrouve notamment sur une brochure de l'Hôtel Meridien Beach Plaza et que la carte de voeux pour l'office du tourisme d'Antibes, a été réalisée par Pascal X... dès 1997, ainsi que l'attestent JP K... et Véronique L... co-gérants de l'agence ACG de Bruxelles ; que ceux-ci ont joint à leur attestation des dessins (logotypes, brochures, affiches, lettrages et fonds) qui sont des créations de Pascal X... lorsqu'il était associé au sein de la Sprl ACG entre juin 1986 et février 2000 ; qu'il existe également des similitudes entre le logo " Le Carré " et les flyers et porte documents dessinés pour l'Hôtel Meridien Beach Plaza et le logo ETP FORUM créé par Pascal X... à Bruxelles avant 2000 ; qu'il apparaît ainsi que les oeuvres litigieuses ne peuvent pas être qualifiées d'oeuvres collectives comme le soutient la SAM COM'PLUS, mais que Pascal X... en est l'auteur, comme ayant utilisé des graphismes, expressions manuscrites et dessins de mise en page créés par lui bien avant son entrée chez la SAM COM'PLUS ; que la société SAM COM'PLUS n'est donc pas fondée à arguer d'une présomption de titularité des droits sur lesdites oeuvres du fait de leur divulgation ; que sur la contrefaçon et les demandes indemnitaires de Pascal X..., en application des dispositions de l'article L111-1, la charge de la preuve du défaut d'originalité de l'oeuvre repose sur la personne poursuivie en contrefaçon et non sur l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui, aux termes des dispositions de l'article précité, jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; qu'en l'occurrence, la SAM COM'PLUS ne verse aux débats aucune antériorité de toutes pièces permettant d'invalider les revendications d'auteur de Pascal X... ; que l'existence du contrat de travail ayant existé entre Pascal X... et la SAM COM'PLUS n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, Pascal X... n'a pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduire ses oeuvres ; que Pascal X... n'a consenti à la SAM COM'PLUS aucune cession de ses droits d'auteur ; qu'il a été réalisé des brochures, plaquettes et images publicitaires pour le compte de plusieurs annonceurs, notamment l'Hôtel 3/ 14 à Cannes, l'Office du tourisme de Menton, le MERIDIEN BEACH PLAZZA de Monaco et l'Office de tourisme de Monaco ; que Pascal X... justifie par la production d'un constat d'huissier en date du 29 septembre 2008 que la société COM'PLUS a présenté à titre publicitaire sur son site internet des projets de dessins et de plaquettes créées par Pascal X..., s'agissant notamment de l'Hôtel 3. 14 à Cannes, du Méridien Beach Plaza de Monaco, de la brochure sur la fête du citron à Menton ; qu'en application de l'article L. 335-2 du CPI, toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; que Pascal X... est donc fondé en sa demande d'indemnisation ; que celle-ci peut, aux termes des dispositions de l'article L331-1-3 du CPI issues de la loi du 29 octobre 2007, revêtir un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, l'atteinte portée aux droits d'auteur de Pascal X... par la SAM COM'PLUS, résultant de la reproduction de ses oeuvres notamment par internet sans autorisation, sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; qu'il convient de faire interdiction à la SAM COM'PLUS (SCB BELLA & Cie COM'PLUS) de reproduire et de présenter sur tous supports, notamment par internet tout ou partie des oeuvres de Pascal X... et ce sous astreinte de 500 ¿ par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; qu'en application des dispositions de l'article L331-1-4 du CPI, il y a lieu en outre d'autoriser Pascal X... à publier la décision par extraits ou in extenso dans deux journaux et magazines généralistes ou professionnels de son choix, ce, aux frais exclusifs de la SAM COM'PLUS sans que le coût total desdites insertions n'excède la somme de 8000 ¿ HT ;


ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de motifs d'ordre général ou abstraits ; qu'une partie ne peut se voir attribuer des droits d'auteur que sur des oeuvres dont il a été formellement identifié comme étant le créateur ; qu'en retenant, en l'espèce, que Monsieur X... serait titulaire de droits d'auteur sur les oeuvres qu'il revendique au motif qu'« il n'est nullement démontré par la société COM'PLUS que tout ou partie des oeuvres litigieuses, sans qu'il soit nécessaire dans le présent arrêt de les examiner une par une, constitue une oeuvre collective (¿) dans la mesure où seule la contribution de Monsieur X... est identifiable », et en s'abstenant dès lors d'identifier chacune des oeuvres revendiquées et de justifier pour chacune d'entre elles que Monsieur X... en était bien le créateur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui revendique des droits sur une oeuvre de prouver qu'il en est l'auteur ; qu'en retenant, en l'espèce, que Monsieur X... serait titulaire de droits d'auteur sur les oeuvres qu'il revendiquait au motif que la société COM'PLUS n'avait pas établi que tout ou partie de ces oeuvres constituait une oeuvre collective, sans constater que Monsieur X... aurait, quant à lui, rapporter la preuve qu'il était l'auteur de chacune d'entre elles, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;


ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une oeuvre de l'esprit n'est protégeable au titre de la propriété littéraire et artistique que pour autant qu'elle constitue une oeuvre originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en reconnaissant, en l'espèce, des droits d'auteur à Pascal X..., aux motifs inopérants que « la charge de la preuve du défaut d'originalité de l'oeuvre repose sur la personne poursuivie en contrefaçon et non sur l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui (¿) jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle » et que la société « COM'PLUS ne verse aux débats aucune antériorité de toutes pièces », sans constater que les oeuvres revendiquées par Pascal X... étaient effectivement originales ni caractériser en quoi elles portaient l'empreinte de sa personnalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;


ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en faisan grief à la société COM'PLUS d'avoir présenté « à titre publicitaire sur son site Internet des projets de dessins et de plaquettes créés par Pascal X... s'agissant notamment de l'hôtel 3. 14 de CANNES (¿) et de la brochure sur la fête du citron à MENTON » sans donner aucun motif justifiant de la création de ces dessins et plaquettes par Pascal X... et de leur originalité les rendant éligibles à la protection au titre du droit d'auteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'auteur jouit au titre de ses droits moraux du droit au respect de son nom et de sa qualité ; qu'en condamnant en l'espèce la société COM'PLUS à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir, en diffusant ses oeuvres sans indiquer son identité sur la totalité d'entre elles, « porté atteinte à son nom en application de l'article 9 du Code civil », quand elle l'avait déjà condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 35 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux, la Cour d'appel qui a ainsi réparé deux fois un même préjudice résultant de l'atteinte au droit au respect du nom de l'auteur, a violé ensemble les articles L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


ALORS, ENFIN, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QU'en faisant interdiction sous astreinte à la société COM'PLUS « de reproduire et de présenter sur tous supports, notamment par internet tout ou partie des oeuvres de Pascal X... » sans que les motifs de sa décision permettent de déterminer précisément quelles sont les oeuvres de Pascal X... qu'il est ainsi fait interdiction à la société COM'PLUS de reproduire et de présenter sur tous supports, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.






SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société COM'PLUS de ses demandes reconventionnelles ;


AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle de la SAM COM'PLUS dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de Pascal X... sur la reconnaissance de son droit d'auteur sur les oeuvres litigieuses, la demande reconventionnelle de SAM COM'PLUS relative à la propriété intellectuelle d'oeuvres collectives ne peut prospérer ; que la SAM COM'PLUS n'est pas non plus fondée à arguer d'une concurrence déloyale commise par Pascal X..., dès lors que celui-ci a présenté sur son site internet ses propres oeuvres ; que la SAM COM'PLUS ne rapporte pas la preuve d'un détournement de clientèle commis par Pascal X..., ni que la baisse de son chiffre d'affaires en 2007 et 2008 soit imputable à des agissements répréhensibles de Pascal X... ; qu'il y a donc lieu de débouter la SAM COM'PLUS de ses demandes reconventionnelles » ;


ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société COM'PLUS en contrefaçon et en concurrence déloyale.


ALORS D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE QUE que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'auteur qui, ayant réalisé une oeuvre pour le compte de son employeur utilise ensuite celle-ci, après la rupture de son contrat de travail, pour démarcher d'anciens clients de son employeur ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucune concurrence déloyale n'aurait été commise par Pascal X... dès lors que celui-ci a présenté sur son site internet ses propres oeuvres sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Société COM'PLUS, si, en admettant même qu'il en soit l'auteur, Monsieur X... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en démarchant la direction des affaires culturelles de MONACO, cliente de la Société COM'PLUS, au moyen d'une plaquette reproduisant le logo réalisé pour le compte de son ancien employeur la Société COM'PLUS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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