21 octobre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-40.038

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01049

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 juillet 2014, dans l'instance mettant en cause :


D'une part,


- la société GPF Claeys, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 12 rue Faidherbe, 59800 Lille,


D'autre part,


1°/ la société Perin et Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 445 boulevard Gambetta, 8e étage, 59200 Tourcoing,


2°/ la société Ajjis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 316 avenue Dunkerque, 59130 Lambersart ;


Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;


Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société GPF Claeys, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Perin et Borkowiak et Ajjis, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« La saisine d'office du tribunal de commerce prévue au second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et tout particulièrement le droit pour toute partie de bénéficier d'un procès juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties, l'impartialité de la juridiction saisie et le respect des droits de la défense, protégés notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;


Attendu que l'article L. 621-12 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose : « S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit le procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. (...) »
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur » ;


Attendu que la disposition contestée, bien qu'abrogée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu que, si la faculté de saisine d'office poursuit un motif d'intérêt général, en permettant de corriger une erreur d'appréciation commise à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et d'éviter ainsi de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il y a lieu de se demander, en l'absence de garanties légales encadrant l'exercice de cette faculté, s'il n'existe pas un risque que le tribunal ne préjuge sa position, lorsqu'il sera appelé à constater la cessation des paiements du débiteur et statuer sur la conversion de la sauvegarde en un redressement judiciaire ; que la question posée présente donc un caractère sérieux ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze ;


Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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