8 juillet 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-17.413

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C300938

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Natixis Factor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alsacienne tuyauterie-chaudronnerie industrielle (la société ATCI), la société EDF et la Société nationale d'électricité et de thermique (la société SNET) ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012 et 28 février 2013), rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-18.306), que les sociétés SNET et EDF ont confié des travaux à la société Alstom Power environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom Power Systems (la société Alstom), sur les sites de centrales thermiques ; que celle-ci a sous-traité une partie des prestations à la société ATCI, qui a elle-même sous-traité certains travaux à la société Protub ; que la société ATCI a passé un contrat d'affacturage avec la société Natixis Factor (la société Natixis), et conclu, les 27 et 28 novembre 2007, un accord de délégation de paiement avec la société Alstom pour le paiement direct au profit de la société Protub, son sous-traitant, d'une créance de 174 021,10 euros ; que la société Natixis ayant informé la société Alstom, le 28 novembre 2007, qu'elle était propriétaire de toutes les créances de la société ATCI et que la délégation de paiement ne pouvait s'exécuter, la société Alstom a payé la société Natixis ; que la société Protub a assigné les sociétés Alstom, Natixis, SNET et EDF en paiement des travaux exécutés ;
Sur le moyen unique :


Attendu que la société Natixis fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Alstom, à payer à la société Protub une certaine somme, de la condamner, seule, à payer cette somme à la société Protub et de rejeter sa demande en garantie contre la société Alstom, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société Natixis faisait valoir que la société Alstom s'était engagée, dans le contrat signé avec la SNET, à vérifier la solvabilité des sous-traitants, pour en déduire que la société Alstom devait imposer à la société ATCI la production d'une caution garantissant le règlement des sous-traitants de second rang ; qu'en jugeant que le moyen tiré des stipulations du contrat conclu par la société Alstom et la SNET était inopérant, dans la mesure où le cautionnement ne pouvait concerner que les sous-traitants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation de vérifier la solvabilité des sous-traitants n'imposait pas à la société Alstom d'exiger de la société ATCI qu'elle obtienne une caution garantissant le paiement de ses propres sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que la société Natixis faisait valoir qu'il incombait à la société Alstom de l'avertir que la société ATCI avait eu recours à des sous-traitants de second rang et que l'entrepreneur principal avait commis une faute engageant sa responsabilité en s'abstenant de lui fournir une telle information ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant procédé à la seule recherche qui lui était demandée au regard des dispositions de l'article 4.3.2. du contrat d'entreprise et retenu que les dispositions invoquées ne concernaient que les rapports entre l'entreprise principale et son propre sous-traitant, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la société Alstom n'était tenue par aucune obligation légale envers la société Protub, a pu en déduire que la société Alstom n'avait pas à avertir le factor de la sous-traitance de second rang ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis Factor à payer à la société Alstom Power Systems la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Natixis Factor ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 28 février 2013 d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2009 en ce qu'il avait condamné conjointement et solidairement la société ALSTOM POWER ENVIRONMENT et la société NATIXIS FACTOR à payer à la société PROTUB la somme principale de 487.842,31 euros et d'avoir condamné la société NATIXIS FACTOR, seule, à payer cette somme à la société PROTUB, rejetant sa demande en garantie dirigée contre la société ALSTOM POWER ENVIRONMENT ;
AUX MOTIFS QUE, eu égard à la provision réglée à hauteur de 174.021,10 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NATIXIS au paiement de la somme de 487.842,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, date de la mise en demeure ; que la SA ALSTOM POWER ENVIRONMENT, entrepreneur général, à l'égard de la SAS ATCI, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, en ce que les marchés lui ont été confiés par EDF GDF et par la SNET ; qu'en sa qualité d'entrepreneur général, la SA ALSTOM POWER ENVIRONMENT n'était pas tenue, à l'égard de la SA PROTUB, sous-traitant de second rang, des obligations imposées par la loi du 31 décembre 1975, à l'entreprise générale, à l'égard de ses propres sous-traitants ; que la SARL PROTUB n'est pas fondée à reprocher à la SA ALSTOM de s'être libérée des sommes dues à son propre sous-traitant entre les mains de la SA NATIXIS FACTOR, qui lui a dénoncé la cession de créance ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement au paiement la SA ALSTOM POWER avec la SA NATIXIS FACTOR ; que le moyen tiré des stipulations de l'article 4.2.1 relatives au paiement des sous-traitants figurant dans la convention conclue entre le SNET et la SA ALSTOM est inopérant en ce que le cautionnement ne pouvait concerner que le ou les propres soustraitants de la SA ALSTOM ; qu'en conséquence, la SA NATIXIS FACTOR n'est pas fondée dans sa demande de garantie dirigée contre cette société ; que le jugement qui a rejeté cette demande comme irrecevable sera confirmé de ce chef, par substitution de motif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société NATIXIS faisait valoir que la société ALSTOM s'était engagée, dans le contrat signé avec la SNET, à vérifier la solvabilité des sous-traitants, pour en déduire que la société ALSTOM devait imposer à la société ATCI la production d'une caution garantissant le règlement des sous-traitants de second rang (conclusions signifiées le 28 mars 2012, p. 10 § 8s.) ; qu'en jugeant que le moyen tiré des stipulations du contrat conclu par la société ALSTOM et la SNET était inopérant, dans la mesure où le cautionnement ne pouvait concerner que les sous-traitants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation de vérifier la solvabilité des sous-traitants n'imposait pas à la société ALSTOM d'exiger de la société ATCI qu'elle obtienne une caution garantissant le paiement de ses propres sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;


ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NATIXIS faisait valoir qu'il incombait à la société ALSTOM de l'avertir que la société ATCI avait eu recours à des sous-traitants de second rang et que l'entrepreneur principal avait commis une faute engageant sa responsabilité en s'abstenant de lui fournir une telle information (conclusions signifiées le 6 décembre 2011, p. 9 § 2s) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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