26 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-17.447

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C201135

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2013) et les productions, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la Mutualité fonction publique (MFP) à l'encontre de M. X..., le bien immobilier appartenant à celui-ci a été vendu par jugement d'adjudication du 29 janvier 2004 ; que M. X... ayant saisi une commission de surendettement des particuliers, un juge de l'exécution, sur la contestation formée par l'union mutuelle et de prévoyance non-vie et caution de la MFP (MFPrécaution), a adopté les mesures recommandées par la commission sauf en ce qui concerne la fixation de la créance de celle-ci ; que par un arrêt du 13 mars 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la contestation de la MFPrécaution ; que M. X... a, par la suite, assigné la MFP en responsabilité, soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de créancier lorsqu'elle avait diligenté la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la MFP à lui payer diverses sommes au titre de préjudices subis en raison de la faute qu'elle aurait commise en mettant en oeuvre la procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente forcée du bien immobilier lui appartenant, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un créancier a qualité pour prendre l'initiative d'une mesure d'exécution ; que pour retenir que c'est bien en qualité de créancière de M. X... que la MFP a, le 1er octobre 2002, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel retient que la résolution IX de l'assemblée générale de la MFP en date du 6 juin 2002 a rappelé que le transfert de portefeuilles à MFPrécaution serait effectif à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant le transfert, soit le 26 décembre 2002 ; que cependant, il était encore précisé dans cette résolution que le transfert serait réalisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens, clair et précis, de cette résolution, violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 13 mars 2007 statuant dans le cadre de la procédure de surendettement s'est borné, dans son dispositif, à réformer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée du défaut de qualité à agir du créancier contestant et, statuant à nouveau de ce chef, à constater que la MFPrécaution, créancier contestant, n'était pas représentée à l'audience et n'avait donc pas soutenu sa contestation, pour, par voie de conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli cette contestation et dit que la créance de la MFPrécaution devait être fixée à la somme de 135 066,46 euros ; qu'en retenant que, par cet arrêt, la date du transfert de portefeuille de MFP à MFPrécaution avait été définitivement fixée au 26 décembre 2002, pour en déduire que le 1er octobre 2002, la MFP avait encore qualité pour engager la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, comme M. X... l'avait expressément relevé dans ses écritures, les intimées produisaient aux débats sous le numéro 9 une pièce de laquelle il résultait qu'à la date du 1er octobre 2002, la personne morale dénommée MFP était une entité distincte de celle, créancière de M. X..., ainsi dénommée précédemment, cette dernière ayant, par décision de son assemblée générale du 6 juin 2002, pris la dénomination « Mutualité fonction publique services dite MFP Services » ; qu'en retenant, sans analyser cette pièce capitale de laquelle il résultait que la MFP, entité poursuivante, avait dissimulé son changement de dénomination dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que seul un créancier a qualité pour prendre l'initiative d'une mesure d'exécution ; que pour exclure tout préjudice de M. X... du fait de la vente forcée de son bien immobilier à l'initiative d'une personne juridique ayant perdu la qualité de créancier au jour de l'engagement de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel retient qu'à supposer même que la transmission du portefeuille de MFP à MFPrécaution ait effectivement pris effet le 1er janvier 2002, cette dernière aurait pu faire porter sur le registre des hypothèques les modifications rendues nécessaires par le transfert de portefeuille, sans incidence sur la date de la vente intervenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par MFP le 1er octobre 2002 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
5°/ que la cour d'appel retient, pour dire que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, que celui-ci prétend que son appartement aurait été sous-évalué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et que la vente volontaire lui aurait été plus favorable ; que cependant, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'invoquait pas l'insuffisance du prix d'adjudication au regard de la valeur du bien au jour de la vente, mais la perte des plus-values qui auraient résulté pour lui du maintien du bien dans son patrimoine au-delà de la date d'adjudication ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens, clair et précis, des conclusions violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
6°/ que l'exercice frauduleux d'une procédure de saisie immobilière cause nécessairement un préjudice au propriétaire du bien vendu, le prix d'adjudication correspondrait-il à la valeur réelle de celui-ci ; qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, au motif inopérant que le prix d'adjudication correspondait à la valeur réelle de l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., régulièrement sommé, n'a pas fait valoir, au cours de la procédure de saisie immobilière, que la MFP, dont le transfert de partie du portefeuille de contrats avait été approuvé par arrêté publié au Journal officiel, le projet de transfert ayant préalablement fait l'objet d'une publicité, agissait alors qu'elle n'avait pas la qualité de créancier ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; le condamne à verser à la Mutualité fonction publique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE à lui payer les sommes de 901.800 euros en réparation de son préjudice matériel et 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2004, capitalisés ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes à l'encontre de la MFP, que la résolution IX de l'assemblée générale de la MFP en date du 6 juin 2002 a rappelé que le transfert de portefeuilles à MFPrécaution serait effectif à compter de la date de parution au Journal Officiel de l'arrêté ministériel autorisant le transfert, soit le 26 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2007 que la MFPrécaution est créancière de M X... comme venant aux droits de la MFP depuis le 26 décembre 2002, date du transfert et non depuis le 1er janvier 2002 comme le soutient aujourd'hui M. X... qui n'a au demeurant pas formé de pourvoi contre la décision du 13 mars 2007 fixant le transfert à cette date ; que le 1er octobre 2002, la MFP a délivré à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière et qu'à la suite du commandement de payer publié le 5 novembre 2002 et du cahier des charges déposé le 10 décembre 2002 la vente forcée de l'appartement de M. X... a été poursuivie par la MFP en vertu d'un titre exécutoire : le jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2001, confirmé par la cour d'appel de Paris le 15 février 2002 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 1er octobre 2002, c'est bien en qualité de créancière que la MFP a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... et ce en vertu d'un titre exécutoire ayant fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du 13 mars 2002 ; qu'à supposer même que par l'effet rétroactif du transfert au 1er janvier 2002, la MFPrécaution ait été créancière de M. X... à la date du 1er octobre 2002, elle aurait pu faire porter sur le registre des hypothèques les modifications rendues nécessaires par le transfert de portefeuilles décidé en juin 2002 sans pour autant que la date de la vente soit reportée au-delà du 29 janvier 2004, de sorte qu'il n'en serait résulté aucun dommage pour M. X... ; qu'au surplus, M. X... ne justifie d'aucun préjudice relatif au prix de vente puisque le prix d'adjudication correspond à la valeur réelle du bien immobilier à la date de la vente ; qu'en effet à l'appui de son pourvoi devant la Cour de cassation pour contester la décision rendue par le juge de l'exécution le 27 novembre 2003 soit deux mois avant la vente, M. X... soutenait que le tribunal avait à tort évalué dans le cadre du surendettement son bien au prix de sa mise en vente soit 270.000 euros alors qu'il valait seulement 180.000 euros ; qu'il ne peut donc prétendre aujourd'hui que son appartement parisien vendu 175.000 euros deux mois plus tard a été sous-évalué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et que la vente volontaire lui aurait été plus favorable ; qu'enfin la commission de surendettement s'étant prononcée le 14 septembre 2004 soit postérieurement à la vente, la volonté de la MFP de faire obstacle à l'application de la loi protégeant les ménages surendettés de la vente de leur résidence principale n'est pas démontrée par M. X... ; qu'en l'absence de preuve par M. X... de l'existence d'une faute à l'encontre de la MFP et du préjudice en résultant, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE seul un créancier a qualité pour prendre l'initiative d'une mesure d'exécution ; que pour retenir que c'est bien en qualité de créancière de Monsieur X... que la MFP a, le 1er octobre 2002, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel retient que la résolution IX de l'assemblée générale de la MFP en date du 6 juin 2002 a rappelé que le transfert de portefeuilles à MFPrécaution serait effectif à compter de la date de parution au Journal Officiel de l'arrêté ministériel autorisant le transfert, soit le 26 décembre 2002 ; que cependant, il était encore précisé dans cette résolution que le transfert serait réalisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens, clair et précis, de cette résolution, violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 13 mars 2007 statuant dans le cadre de la procédure de surendettement s'est borné, dans son dispositif, à réformer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... tirée du défaut de qualité à agir du créancier contestant et, statuant à nouveau de ce chef, à constater que la MFPrécaution, créancier contestant, n'était pas représentée à l'audience et n'avait donc pas soutenu sa contestation, pour, par voie de conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli cette contestation et dit que la créance de la MFPrécaution devait être fixée à la somme de 135.066,46 euros ; qu'en retenant que, par cet arrêt, la date du transfert de portefeuille de MFP à MFPrécaution avait été définitivement fixée au 26 décembre 2002, pour en déduire que le 1er octobre 2002, la MFP avait encore qualité pour engager la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;


ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, comme Monsieur X... l'avait expressément relevé dans ses écritures, les intimées produisaient aux débats sous le numéro 9 une pièce de laquelle il résultait qu'à la date du 1er octobre 2002, la personne morale dénommée MFP était une entité distincte de celle, créancière de Monsieur X..., ainsi dénommée précédemment, cette dernière ayant, par décision de son assemblée générale du 6 juin 2012, pris la dénomination « Mutualité Fonction Publique Services dite MFP Services » ; qu'en retenant, sans analyser cette pièce capitale de laquelle il résultait que la MFP, entité poursuivante, avait dissimulé son changement de dénomination dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE seul un créancier a qualité pour prendre l'initiative d'une mesure d'exécution ; que pour exclure tout préjudice de Monsieur X... du fait de la vente forcée de son bien immobilier à l'initiative d'une personne juridique ayant perdu la qualité de créancier au jour de l'engagement de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel retient qu'à supposer même que la transmission du portefeuille de MFP à MFPrécaution ait effectivement pris effet le 1er janvier 2002, cette dernière aurait pu faire porter sur le registre des hypothèques les modifications rendues nécessaires par le transfert de portefeuille, sans incidence sur la date de la vente intervenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par MFP le 1er octobre 2002 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la cour d'appel retient, pour dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, que celui-ci prétend que son appartement aurait été sous-évalué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et que la vente volontaire lui aurait été plus favorable ; que cependant, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 janvier 2012, pages 14 et suivantes), Monsieur X... n'invoquait pas l'insuffisance du prix d'adjudication au regard de la valeur du bien au jour de la vente, mais la perte des plus-values qui auraient résulté pour lui du maintien du bien dans son patrimoine au-delà de la date d'adjudication ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens, clair et précis, des conclusions de Monsieur X..., violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exercice frauduleux d'une procédure de saisie immobilière cause nécessairement un préjudice au propriétaire du bien vendu, le prix d'adjudication correspondrait-il à la valeur réelle de celui-ci ; qu'en retenant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, au motif inopérant que le prix d'adjudication correspondait à la valeur réelle de l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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