25 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-18.751

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C100798

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 550 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu qu'un jugement du 17 juin 2010 a prononcé le divorce des époux Z.../ Y..., mariés le 30 juin 1990, et a fixé à 30 000 euros la somme que M. Y... devra verser à Mme Z... à titre de prestation compensatoire ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement en limitant son recours au quantum des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, que Mme Z... a conclu à la confirmation du jugement, en dernier lieu le 6 juin 2012 ;
Attendu que, pour fixer à 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire à verser à Mme Z..., l'arrêt énonce que la situation des époux doit être appréciée à la date des premières conclusions de celle-ci, soit le 9 août 2011, ne formant pas un appel incident sur les dispositions du divorce, non frappées d'appel par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'appel incident pouvant être formé en tout état de cause, le prononcé du divorce n'est passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 500 euros à Mme Z... et celle de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30. 000 euros et statuant de nouveau, fixé la prestation compensatoire due par Monsieur José Y... à Madame Sandrine Z... à la somme de 10. 000 euros et, au besoin, de l'y AVOIR condamné ;
AUX MOTIFS QU'« au terme des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que l (a) rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; le juge peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'au (x) terme (s) des dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que la proposition de Mr Y... en première instance n'équivaut pas à un aveu judiciaire, la disparité créée par la rupture des liens du mariage devant, sauf en cas de consentement mutuel, être appréciée dans son montant comme dans son principe par le juge uniquement ; qu'il ne sera pas donné suite par conséquent aux demandes de constatation d'une offre de 30. 000 euros formulées par Mme
Z...
; que la situation des époux doit être appréciée à la date des premières conclusions de Mme
Z...
ne formant pas un appel incident sur les dispositions du divorce, non frappées d'appel par Mr Y..., soit le 9 août 2011 ; qu'à cette date, comme indiqué ci-dessus, Mr Y... percevait un salaire de l'ordre de 1400 euros et une retraite de 780 euros, soit 2180 euros par mois, les prestations familiales devant bénéficier aux enfants n'étant pas prises en compte ; que Mr Y... fait part de problèmes de santé mais il n'est pas prévisible que ceux-ci auront une incidence sur ses revenus ; que Mme
Z...
percevait hors prestations familiales bénéficiant aux enfants, un salaire de 1140 euros, suivi dès le mois d'octobre de la même année d'un revenu d'activité active de 840 euros ; que si elle est susceptible de retrouver un emploi lui procurant un revenu comparable à celui qu'elle percevait auparavant, soit 1140 euros, ce revenu restera inférieur à celui perçu par Mr Y... ; que Mme
Z...
produit un certificat médical mais il n'est pas indiqué que son état de santé aura une incidence sur ses revenus ; qu'il existe par conséquent bien une disparité créée par la rupture du mariage qu'il convent de compenser ; que le mariage a duré 21 ans et trois enfants son issus de cette union ; qu'il est établi et non contesté que Mme
Z...
a suivi son époux affecté en Allemagne pendant 5 ans puis à Marseille et n'a repris une activité professionnelle qu'en 2003 ; qu'elle a donc bien suspendu son activité professionnelle pour la carrière de son époux, ce qui a une incidence sur ses droits à la retraite qui, sur une situation arrêtée au 18 mars 2008, seront de 277 euros brut par mois pour une retraite à 65 ans ; que les époux ont vendu un bien immobilier commun en cours de procédure sur lequel ils ont chacun perçu une somme de 26783 euros ; qu'il n'est pas fait état d'économies substantielles de part ou d'autre ; que le crédit contracté par Mr Y... pour l'acquisition d'un véhicule automobile arrivera à échéance en 2015 ; qu'il doit par ailleurs supporter, outre le coût d'un loyer et les charges incompressibles, les pensions alimentaires précitées jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir à leurs besoins ; que Mme
Z...
habite gratuitement, moyennant participation aux charges, dans une partie du bien immobilier la nue propriété lui a été donnée en 2001 par ses parents, ceux-ci demeurant dans l'autre partie de l'immeuble ; que cet immeuble est évalué en 2011 par le notaire de ses parents à la somme de 20000 euros ; que la valeur de la nue propriété n'a pas été communiquée, sachant que la vocation successorale ne doit pas être prise en considération ; que compte tenu des besoins de Mme
Z...
, des ressources de Mr Y..., et des autres éléments susvisés, il convient de fixer à 10. 000 euros la prestation compensatoire que Mr Y... devra verser sous forme de capital à Mme
Z...
; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mr Y... verserait une prestation compensatoire mais infirmé en son quantum » ;
1) ALORS QUE la date à laquelle doivent être appréciées les conditions d'attribution de la prestation compensatoire, en cas d'appel principal formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ne portant pas sur le chef du jugement prononçant le divorce, et en l'absence d'appel incident portant sur ledit chef de jugement, est la date des dernières conclusions d'appel de l'intimé ; qu'en se plaçant, en l'espèce, pour apprécier les conditions d'attribution de la prestation compensatoire sollicitée par Madame Sandrine Z..., à la date de ses premières conclusions d'appel ne valant pas appel incident du chef du jugement prononçant le divorce, non frappé d'appel principal par Monsieur José Y..., soit le 9 août 2011, quand elle devait les apprécier à la date des dernières conclusions d'appel de Madame Sandrine Z... ne valant pas appel incident sur ledit chef du jugement, soit le 6 juin 2012, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 260 et 270 du Code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sont notamment prises en considération, dans la détermination des conditions d'attribution de la prestation compensatoire, les conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Madame Sandrine Z... dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7 § 8), les conséquences qui avaient résulté du choix opéré par elle, dans le courant de l'année 2005, à la demande expresse de Monsieur José Y... qui, après avoir entretenu une précédente relation extra-conjugale, souhaitait qu'elle soit dégagée de toute activité professionnelle pour renouer les liens entre époux et préserver la famille, de s'arrêter de travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'à la date du 9 août 2011, Madame Sandrine Z... percevait, hors prestations familiales bénéficiant aux enfants, un salaire de 1. 140 euros, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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