19 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-17.009

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C201103

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 2012), que, le 14 mai 2002, Antonio Y...
X..., salarié de la société Z...David, a été victime d'un accident mortel du travail ; que M. Z..., en sa qualité de dirigeant de la société, a été condamné pénalement par un arrêt du 12 juin 2007 ; que le 12 mai 2010, Mmes Y...
X... et A...
X..., veuve et fille de la victime, ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mmes Y...
X... et A...

X...
font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, comme étant prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire fondées sur la faute inexcusable de l'employeur, qui est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, court à nouveau à compter de la notification d'une décision irrévocable ayant statué sur cette action ; qu'en l'espèce, en affirmant que cet effet interruptif cessait à la date d'une telle décision, et non à celle où cette dernière était notifiée, pour en déduire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Z...David, intentée par Mme Y...
X... et Mlle A...
X... le 11 mai 2010 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie était prescrite, dès lors que la Cour de cassation avait statué par arrêt du 26 mars 2008 sur l'action pénale visant le représentant légal de l'employeur, peu important que cet arrêt ait été notifié à la partie civile le 26 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;
Et attendu qu'ayant relevé que le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 2007 statuant sur l'action pénale avait été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 mars 2008, la cour d'appel a exactement décidé que l'interruption du délai de prescription s'était étendue jusqu'à cette date qui constituait le point de départ du délai de deux ans dont les ayants droit de la victime disposaient pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y...
X... et A...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes Y...
X... et A...
X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie du 5 septembre 2011 en toutes ses dispositions, d'AVOIR déclaré Madame Maria Inès Y...
X... et Mademoiselle Andréa A...
X... irrecevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Z...DAVID et donc en toutes leurs demandes indemnitaires des préjudices générés par l'accident du 14 mai 2002, de les AVOIR déboutées de leurs demandes indemnitaires pour procédures abusives et de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 14 mai 2002, alors qu'il n'était salarié de la SARL Z...David que depuis le 2 mai précédent, M. Antonio Y...
X... a été victime d'un accident mortel du travail : il procédait à la pose d'une corniche en plâtre lorsqu'il a chuté de 5, 80 mètres de haut sur une dalle en béton, son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2 grammes par litre de sang. Il était :- l'époux de Mme Maria-Inès Y...
X...- le père notamment de Mlle Andréa A...
X... née le 28 août 1985. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie a servi une rente d'ayant droit à ces deux femmes, viagère pour la première et temporaire pour la seconde, calculée sur la base d'un salaire annuel de 31. 936, 50 ¿ avant revalorisation. Une procédure pénale a été diligentée suite à cet accident du travail M David Z..., gérant de la SARL éponyme, ayant été condamné notamment pour homicide involontaire par :- un jugement du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN rendu le 24 février 2005,- un arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 12 juin 2007, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation rendu le 26 mars 2008 et signifié à la partie civile le 26 mai 2008 ; (¿) la Cour constate que le jugement déféré n'est pas critiqué en ses dispositions suivantes (¿) :- celle par laquelle a été déclarée prescrite l'action en contestation de la base de calcul des rentes servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en seule considération de la reconnaissance de l'accident du 14 mai 2002 comme un accident du travail. Cette demande n'est ainsi pas davantage reprise devant la Cour. Toutefois, Mme Y...
X... et Mlle A...
X... présentent directement à l'encontre de la SARL Z...David, des demandes tendant au paiement des sommes constituant à leur sens la différence entre d'une part ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie leur a servi ou leur sert encore et d'autre part ce qu'elle aurait dû leur servir sur la base d'un salaire annuel de 34. 752 ¿. La Cour considère qu'à l'instar de toutes leurs autres demandes en indemnisation de préjudices causés par l'accident, ces demandes ne tendent qu'à tirer toutes les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la SARL Z...David. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans dans lequel l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'employeur d'une victime d'accident du travail doit être mise en oeuvre, est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée suite à cet accident. Cet effet interruptif cesse objectivement à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; et il ne peut être prorogé jusqu'au jour de l'éventuelle notification de cette décision à la victime ou à ses ayants-droit. En l'espèce, l'interruption du délai de prescription a perduré jusqu'au 26 mars 2008, date à laquelle la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2007 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. Cette date du 26 mars 2008 constituait le point de départ de l'ultime délai de deux ans dont l'épouse et la fille de M. Y...
X... disposaient pour agir. Comme elles n'ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie que le 12 mai 2010, soit plus de deux ans après cette date, elles doivent être déclarées irrecevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Z...David et en toutes leurs demandes subséquentes. Mme Y...
X... et Mlle A...
X... seront par ailleurs déboutées de leurs demandes indemnitaires pour procédures abusives puisque :- même à la supposer imputable à l'exercice de recours abusifs de la part du prévenu, la durée de la procédure pénale ne leur a causé aucun préjudice, leurs droits étant conservés du fait de l'effet interruptif de prescription reconnu à cette procédure,- le jugement déféré à la Cour ne l'a pas été du seul fait de l'appel interjeté par la SARL Z...David, dont le recours ne peut par ailleurs pas être qualifié d'abusif, puisqu'il était fondé » ;
ALORS QUE la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire fondées sur la faute inexcusable de l'employeur, qui est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, court à nouveau à compter de la notification d'une décision irrévocable ayant statué sur cette action ; qu'en l'espèce, en affirmant que cet effet interruptif cessait à la date d'une telle décision, et non à celle où cette dernière était notifiée, pour en déduire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Z...DAVID, intentée par Madame Y...
X... et Mademoiselle A...
X... le 11 mai 2010 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie était prescrite, dès lors que la Cour de cassation avait statué par arrêt du 26 mars 2008 sur l'action pénale visant le représentant légal de l'employeur, peu important que cet arrêt ait été notifié à la partie civile le 26 mai 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale.

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