3 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-17.089

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00571

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012), que la société JLS marques, titulaire de la marque Jean-Louis Scherrer, a conclu un contrat de cession partielle de marque portant sur les produits en classe 3 avec la société DM parfums, laquelle s'est engagée en contrepartie à verser des contributions minimales et à transmettre les décomptes de ventes des produits réalisés pour l'année précédente ; que se plaignant de factures demeurées impayées, la société Sek Holding, venant aux droits de la société JLS marques a, après plusieurs courriers et l'avoir vainement mise en demeure, assigné la société DM parfums en paiement ;



Sur le premier moyen :


Attendu que la société DM parfums fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Sek Holding recevable en ses demandes et d'avoir accueilli celles-ci alors, selon le moyen, que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, rend irrecevable l'action en justice qui est introduite en infraction avec elle ; qu'en déclarant recevable l'action en justice de la société Sek Holding, quand elle constate qu'en contravention avec la clause qu'elle cite, cette société a agi sans se conformer au préalable de conciliation que cette clause institue, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sek Holding avait invité par lettres des 6 mars et 15 mai 2006, puis par lettre du 19 juillet 2009, la société DM parfums à répondre aux demandes en paiement qu'elle lui avait adressées et que la société DM parfums n'a pas cru devoir donner suite à ces réclamations, l'arrêt retient que cette société, qui se devait de répondre aux courriers et d'engager un dialogue afin de parvenir à un règlement amiable du litige, a manifesté par son silence son peu d'empressement à respecter la clause dont elle demande le bénéfice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles il résulte que la société Sek Holding a recherché, conformément au préalable de règlement amiable et obligatoire contractuellement prévu, une solution amiable au différend survenu entre les parties, et que sa démarche s'est heurtée au refus fautif de son cocontractant d'engager une conciliation préalable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;



Et sur le second moyen :


Attendu que la société DM parfums fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement alors, selon le moyen, que l'article 5, alinéa 3, de la convention du 31 janvier 2002 stipule que la société DM parfums « s'oblige à verser les contributions minimales suivantes à JlS au titre de la contribution annuelle à la réussite de l'activité mode sur les marques qui sert de vecteur aux marques » ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le contrat de cession partielle ne contenait aucune clause ni même allusion au fait que la société Sek Holding avait contracté l'obligation de développer une activité mode en haute-couture et /ou en prêt à porter laquelle devrait au surplus connaître le succès ; que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DM parfums aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sek Holding la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société DM parfums.
PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action que la société Sek holding formait contre la société Dm parfums, et D'AVOIR condamné la seconde à payer à la première une somme de 273 493 € 33, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la convention signée entre la société Scherrer et la société Dm parfums le 31 janvier 2002 dispose en son article 15 "différend" que "Les parties cherchent à régler à l'amiable toutes divergences dans un délai d'un mois à compter de sa survenance. À défaut de solution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de grande instance de Paris." » (cf. arrêt attaqué, p. 3, § sur quoi la cour, 1er alinéa) ; que, « pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée par la société Sek holding, la société Dm parfums invoque la clause susvisée et reproche à la société appelante d'avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris sans avoir recherché au préalable une solution amiable au litige les opposant » (cf. arrêt attaqué, p. 3, § sur quoi la cour, 2e alinéa) ; que « la société Sek holding soutient au contraire pertinemment que ladite clause n'est pas une obligation de recourir à une procédure de conciliation ou de médiation sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en justice si elle n'est pas mise en oeuvre » (cf. arrêt attaqué, p. 3, § sur quoi la cour, 3e alinéa) ; que, « si les parties au contrat se sont effectivement accordées pour recourir, avant de saisir la juridiction désignée, à une phase préliminaire de discussion afin de régler à l'amiable les divergences, le non-respect de cette obligation contractuelle ne saurait avoir pour conséquence d'interdire à la société Sek holding d'engager une action en justice » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« en effet, la société Dm parfums avait déjà été invitée à répondre par lettres datées des 6 mars et 15 mai 2006 ainsi que du 19 juillet 2009 aux demandes en paiement que lui avait adressées la société Sek holding et auxquelles elle n'a jamais cru devoir donner suite, démontrant ainsi son peu d'empressement à respecter la clause dont elle demande aujourd'hui le bénéfice » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « face aux réclamations de la société Sek holding, la société Dm parfums se devait de répondre et d'engager un dialogue afin de parvenir à un règlement amiable des divergences annoncées » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que, « de plus, déclarer irrecevables les demandes formées par la société Sek holding en vertu de cette clause au demeurant dépourvue de sanction aurait pour conséquence, face à la réticence adverse à dialoguer et à ses dérobades, d'empêcher le créancier d'agir judiciairement pour faire valoir ses droits » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« enfin l'inexécution d'une obligation prévue dans un contrat ne peut avoir pour résultat que le paiement de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, cette condamnation pouvant être levée si le débiteur démontre que l'inexécution c'est-à-dire l'impossibilité d'ouvrir un dialogue provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ou qu'un événement de force majeure l'a empêché de faire ce à quoi il était obligé » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « le jugement déféré qui a déclaré les demandes formées par la société Sek holding irrecevables doit donc être infirmé » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;
ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, rend irrecevable l'action en justice qui est introduite en infraction avec elle ; qu'en déclarant recevable l'action en justice de la société Sek holding, quand elle constate qu'en contravention avec la clause qu'elle cite, cette société a agi sans se conformer au préalable de conciliation que cette clause institue, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Dm parfums à payer à la société Sek holding une somme de 273 493 € 33, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Dm parfums rappelle qu'elle s'est obligée à verser les contributions minimales "au titre de sa contribution annuelle à la réussite de l'activité mode sur les marques qui sert de vecteur aux marques", ce qui implique, selon elle, que la société Sek holding ait directement, sans le concours de licenciés, développé elle-même pour les années 2007, 2008 et 2009 une activité mode, que ce soit en haute couture et (ou) en prêt-à-porter, laquelle activité mode sur les marques doit connaître un succès, la contribution annuelle qu'elle verse n'avait pas vocation à compenser des pertes, mais devant être réinvestie dans les dépenses consacrées au soutien et à la visibilité de la marque Scherrer » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la demande en paiement, 2e alinéa) ; que « la société Dm parfums ne saurait tirer de la seule phrase qu'elle cite les obligations qu'elle cherche à imposer à la société Sek holding » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la demande en paiement, 3e alinéa) ; qu'« en effet, le contrat de cession partielle ne contient aucune clause, voire même allusion, au fait que la société Sek parfums a l'obligation de développer une activité mode en haute couture et (ou) en prêt-à-porter, laquelle devrait au surplus connaître le succès » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la demande en paiement, 4e alinéa) ; que « le contrat de cession ne prévoit pas à la charge de la société Sek holding d'autres garanties que celles de son fait personnel et de l'existence matérielle des marques visées à l'annexe a » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « la société Sek holding démontre au contraire, à l'aide de nombreux articles de presse versés contradictoirement aux débats (pièces 9 à 29) que l'activité mode de la marque Scherrer a été exercée durant les années concernées (collection haute couture printemps-été 2007, collection automne-hiver 2007-2008, collection automne-hiver 2008-2009, catalogue accessoires 2009) et que l'exploitation des licences de la marque a généré des revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « la société Dm parfums ne peut par conséquent pas se retrancher derrière l'affirmation selon laquelle la société Sek holding a cessé toutes activités depuis plusieurs années pour refuser de respecter ses engagements contractuels » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « la société Dm parfums est donc tenue de les honorer et de verser à la société Sek holding les sommes qui lui sont réclamées » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 54e alinéa) ;
ALORS QUE l'article 5, alinéa 3, de la convention du 31 janvier 2002 stipule que la société Dm parfums « s'oblige à verser les contributions minimales suivantes à Jls au titre de la contribution annuelle à la réussite de l'activité mode sur les marques qui sert de vecteur aux marques » ; que, la contribution constituant une participation à une charge commune, la contribution minimale mise à la charge de la société Dm parfums suppose que la société Jls marques ou son ayant droit, la société Sek holding, ait personnellement supporté la charge de l'activité mode ; qu'en décidant le contraire, ce qui lui a permis de condamner la société Dm parfums à payer une contribution minimale sur le vu d'une activité mode dont elle n'établit pas qu'elle aurait été financée par la société Jls marques ou son ayant droit, la société Sek holding, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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