30 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-11.031

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C100492

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société LGM Yachting, l'instance a été reprise par M. Pernaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur ;

Donne acte à la société LGM Yachting et à M. Pernaud, ès qualités, de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Yachting Direct ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2012), que le 23 décembre 2003, M. X... a vendu à la société Thierry Hamelle Plaisance, un voilier de marque Gallian 13 ; que le 12 juin 2004, la société Thierry Hamelle Plaisance, par l'intermédiaire de son mandataire la société Yachting Direct, a revendu ce voilier à Mme Y... et M. Z... ; que les 28 et 31 juillet 2008, les consorts Y...-Z... ont assigné la société LGM Yachting anciennement dénommée Thierry Hamelle Plaisance, et la société Yachting Direct devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente et l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société LGM Yachting a appelé M. X... en la cause afin d'obtenir la résolution de la vente du 23 décembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 juin 2004 entre elle-même et les consorts Y...-Z..., alors, selon le moyen, que ne peut constituer un vice caché qu'un défaut inhérent à la chose elle-même qui la rend impropre à sa destination ; que l'impropriété de la chose à sa destination résultant de la vétusté n'est pas un vice caché dès lors qu'elle ne procède pas d'un défaut inhérent à la chose elle-même ; qu'au cas d'espèce, il ressortait du rapport de M. Fourcade, dont les conclusions ont été reprises par les juges du fond, que le pourrissement du pont était consécutif à la vétusté du navire et au manque d'entretien de celui-ci, sans qu'aucun défaut inhérent à la structure même du navire fût mis en évidence ; qu'en retenant néanmoins que le navire était affecté d'un vice caché, motif pris de ce que selon l'expert, le pont était à refaire entièrement, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une simple usure mais d'une impropriété du navire à sa destination, quand la simple circonstance que le navire fût impropre à sa destination ne suffisait pas à caractériser un vice caché dès lors que la cause de l'impropriété résidait, non pas dans un défaut inhérent à la chose elle-même, mais dans la seule vétusté, les juges du fond ont violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le voilier litigieux avait fait l'objet d'un premier rapport de visite le 26 janvier 2004 selon lequel le navire était en bon état de navigabilité et d'entretien général sous réserve de quelques reprises, l'arrêt relève que selon le rapport de l'expert judiciaire, le pourrissement du pont du navire était, à l'examen, apparu très étendu et ancien, et qu'il était à refaire entièrement ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une simple usure mais d'un défaut caché rendant le navire impropre à sa destination ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente consentie par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits de la cause ; que l'expert indiquait dans son rapport qu'« il est à tout fait logique de considérer que les défauts d'étanchéité du pont, le pourrissement et la désagrégation des contre-plaqués pont et autres oxydations sont bien antérieurs à la reprise de ce navire par la société Hamelle Plaisance et seraient donc consécutifs à l'âge du navire (vétusté) et au manque d'entretien sur le pont et dans les zones difficiles d'accès » (rapport d'expertise de M. Fourcade) et encore que « l'état du pont était bien défectueux avant la vente du navire à la société Hamelle Plaisance » ; qu'en énonçant que si l'expert avait indiqué en page 23 de son rapport que les désordres constatés apparaissaient antérieurs au protocole d'accord du 4 septembre 2004, il n'avait pas pour autant précisé l'état du navire en décembre 2003 concernant l'impropriété à sa destination et que le fait que l'état du pont ait été défectueux avant la vente du navire à la société Thierry Hamelle Plaisance n'était pas une indication suffisante sur l'existence ou non d'un vice caché à cette date, quand l'expert avait clairement conclu que le pourrissement du pont était bien antérieur à la reprise du navire par la société Hamelle Plaisance, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'ayant retenu que le vice caché tenait à l'état de pourrissement du pont, en considérant dans le même temps que la circonstance que l'état du pont ait été défectueux avant la vente du navire à la société Hamelle Plaisance n'était pas une indication suffisante de l'existence d'un vice caché à cette date, les juges du second degré, qui se sont contredits, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en constatant, d'une part, qu'il énonçait que les désordres constatés apparaissaient bien antérieurs à l'accord du 4 septembre 2004, et, d'autre part, que toutefois, l'expert ne se prononçait pas sur le critère de l'impropriété, en décembre 2003, du navire à sa destination ; que c'est donc sans se contredire, qu'elle en a déduit que l'existence du vice caché à cette date n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente consentie par M. X..., alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les a pas connus ; qu'en s'attachant à la circonstance qu'il n'était pas prouvé que M. X..., qui avait vendu le navire à la société Thierry Hamelle Plaisance, ait connu le vice avant la vente et qu'il n'était pas réputé le connaître faute d'avoir la qualité de professionnel, quand la connaissance du vice par le vendeur était indifférente à l'accueil de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, les juges du second degré ont violé les articles 1641 et 1643 du code civil ;

Mais attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend inopérante la troisième branche, qui se fonde sur un motif justement critiqué mais surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente consentie par M. X..., alors, selon le moyen, que l'acheteur, même professionnel, n'est pas réputé connaître les vices indécelables, lesquels s'entendent notamment des défauts qui ne peuvent être révélés que par des examens approfondis dont l'importance excède les vérifications habituelles ; qu'au cas d'espèce, il était constant que le pourrissement du pont n'avait pu être découvert qu'à la suite d'opérations complexes consistant à démonter les vaigrages, les planchers et les cloisons ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de la société LGM Yachting, sur l'idée que sa décision, au moment de l'achat du navire, de ne pas faire procéder au démontage des vaigrages, planchers et cloisons ne provenait pas d'une impossibilité absolue, mais d'un choix de sa part de sorte qu'elle avait la possibilité de se rendre compte de l'état réel du voilier, quand le vice devait être tenu pour indécelable même aux yeux d'un acheteur professionnel dès lors que sa découverte impliquait la réalisation d'opérations complexes et inhabituelles auxquelles il n'est pas tenu de procéder, les juges du second degré ont à cet égard violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait de ne pas faire procéder à un démontage des vaigrages, planchers et cloisons ne provenait pas d'une impossibilité absolue mais d'un choix de la société LGM Yachting, professionnelle de la vente de navire, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine, que la société LGM Yachting avait la possibilité de se rendre compte de l'état du navire, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LGM Yachting aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LGM Yachting ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société LGM Yachting et M. Pernaud, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du voilier Gallian 13 conclue le 12 juin 2004 entre, d'une part, la société LGM Yachting, d'autre part, Mme Y... et M. Z..., d'AVOIR condamné la société LGM Yachting à restituer à Mme Y... et M. Z... une somme de 52. 000 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2008 et d'AVOIR condamné la société LGM Yachting à verser à Mme Y... et M. Z... les sommes de 7. 156, 30 ¿ au titre des frais de déplacement, 6. 398, 04 ¿ au titre des frais de crédit, 387 ¿ au titre des frais liés à la vente, 2. 109, 42 ¿ au titre des frais de navire et 17. 925 ¿ au titre du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus ; que le voilier litigieux a fait l'objet d'un premier rapport de visite le 26 janvier 2004, le technicien mandaté concluant au bon état de navigabilité et d'entretien général du navire sous réserve de quelques reprises ; que le compromis de vente signé le 12 juin 2004 a été conclu sous la condition suspensive d'une réévaluation de l'expert avec essai en mer ; qu'après un nouvel examen du navire, le protocole d'accord signé le 4 septembre 2004 a accordé un abattement de 10. 000 ¿ sur le prix de vente convenu à l'origine qui était de 75. 400 ¿, ledit abattement correspondant à l'évaluation des travaux nécessaires à l'extraction des pointes de clouage des lattes de teck et à la reprise des joints de latte ; que le jugement déféré a estimé que le protocole transactionnel signé le 4 septembre 2004 n'avait pas pour objet de trancher le litige relatif au défaut d'étanchéité du pont et son pourrissement ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que lors de ces constatations effectuées en octobre et novembre 2005, l'expert désigné a qualifié le pourrissement du pont d'étendu et d'ancien, ce pourrissement étant sans lien avec l'utilisation d'un produit corrosif courant 2004 lors du nettoyage du pont ; que l'expert désigné a également noté en page 23 de son rapport qu'il apparait tout à fait anormal que le contreplaqué de construction marine puisse s'inhiber aussi rapidement et complètement dans un laps de temps aussi court depuis le compromis de vente du navire, la pourriture étant apparue à l'examen être très étendue et ancienne ; que LGM Yachting fait valoir que l'usure due à l'âge ou la vétusté ne saurait être considérée comme un vice et qu'en l'espèce la vétusté était parfaitement connue de l'acquéreur ; que cependant en l'espèce l'expert a indiqué qu'au jour des expertises le pont est à refaire entièrement ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple usure mais d'une impropriété du navire à sa destination ; que par ailleurs si les consorts Y...-Z... connaissaient l'âge du navire, il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance du pourrissement du pont, de ses défauts d'étanchéité et de la désagrégation des contreplaqués ; qu'en outre le fait que M. Z... ne soit pas un néophyte en matière de navigation de plaisance et d'entretien de navire ne lui confère pas la qualité de professionnel ; qu'il ressort de ces éléments que les consorts Y.../ Z... sont bien fondés à invoquer la garantie des vices cachés ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, d'une part en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre la société LGM Yachting, d'autre part en ce qu'il a condamné ladite société » à la restitution du prix de vente de 52 000 ¿ ; qu'aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur ; qu'en l'espèce la société LGM Yachting spécialisée dans la vente de bateaux et ayant par conséquence la qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue ; Attendu que les consorts Y.../ Z... justifient des frais de déplacement soit 7156, 30 ¿, des frais de crédit soit 6398, 04 ¿ et des frais liés à la vente soit 387 ¿ ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, celui-ci ne peut être invoqué pour la période postérieure à l'année 2007 dans la mesure où dans l'acte introductif d'instance délivré le 28 juillet 2008, les consorts Y...-Z... ont demandé la résolution de la vente, qu'il sera donc maintenu à la somme de 17 925 ¿ ; que par ailleurs s'agissant des frais d'hébergement, les consorts Y...-Z... ne justifient pas en cause d'appel avoir vendu un bien immobilier ou résilié un contrat de location pour acheter le voilier litigieux et y vivre en permanence ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation des consorts Y...-Z... ; qu'il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande des consorts Y...-Z... au titre des frais d'assurance et de droit navigation au titre des années 2008, 2009 et 2010 et ce pour un montant total de 2. 109, 42 ¿ ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'existence d'un vice caché : Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus. L'annonce de vente du navire le présentait comme « un grand bateau de voyage et/ ou pour vivre, super motorisé, dans un état très correct, bon rapport qualité prix ». Si les consorts Y.../ Z... n'étaient pas sans savoir que le navire était âgé de 27 ans, les deux rapports de visite du bateau, remis lors de la vente, mettaient en exergue le bon état d'entretien du navire et son état de navigabilité. Mais, il résulte du rapport judiciaire que le voilier est en réalité insalubre, inhabitable. Et, la propulsion du navire ne peut plus être assurée. L'expert constatait les défauts d'étanchéité du navire et l'état de pourrissement du pont. Les consorts Y.../ Z... n'ont jamais pu habiter le voilier et naviguer. Ils ont pourtant régler un prix d'achat de 52 000 euros. Or, les travaux de remise en état du navire représentent un coût supérieur au prix d'achat et la valeur vénale du bateau est économiquement irréparable. L'imprégnation en eau et la désagrégation des éléments composant le pont, l'oxydation des boulonneries et pointes galvanisées sont très importantes. Il ne fait nul doute que ces désordres existaient déjà lors de la vente du navire aux consorts Y.../ Z... ; Cependant, ces désordres étaient indécelables sans démontage des vaigrages, plancher, cloisons du navire. Ce d'autant que le navire apparaissait en parfait entretien. En effet, le jointement des lattes de teck avait été repris par les anciens propriétaires ; ce qui permettait de dissimuler l'état réel du pont. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre la société LGM Yachting et les consorts Y.../ Z... ainsi que de condamner cette société à payer aux demandeurs la somme de 52 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'acte introductif d'instance (article 1153 du code civil) ;

ALORS QUE ne peut constituer un vice caché qu'un défaut inhérent à la chose elle-même qui la rend impropre à sa destination ; que l'impropriété de la chose à sa destination résultant de la vétusté n'est pas un vice caché dès lors qu'elle ne procède pas d'un défaut inhérent à la chose elle-même ; qu'au cas d'espèce, il ressortait du rapport de M. Fourcade, dont les conclusions ont été reprises par les juges du fond, que le pourrissement du pont était consécutif à la vétusté du navire et au manque d'entretien de celui-ci, sans qu'aucun défaut inhérent à la structure même du navire fût mis en évidence ; qu'en retenant néanmoins que le navire était affecté d'un vice caché, motif pris de ce que selon l'expert, le pont était à refaire entièrement, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une simple usure mais d'une impropriété du navire à sa destination, quand la simple circonstance que le navire fût impropre à sa destination ne suffisait pas à caractériser un vice caché dès lors que la cause de l'impropriété résidait, non pas dans un défaut inhérent à la chose elle-même, mais dans la seule vétusté, les juges du fond ont violé l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société LGM Yachting de ses demandes formées à l'encontre de M. X... et tendant notamment à ce que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre eux, à ce que M. X... soit condamné à restituer le prix de vente et à ce qu'il soit condamné à garantir la société LGM Yachting des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers M. Z... et Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Sur la Vente X.../ LGM Yachting : que le jugement déféré a prononcé la résolution de cette vente aux motifs :- Que M. X... avait renoncé à entreprendre les travaux de remise en état du pont au vu de leur coût élevé ;- Que ce dernier aurait dû porter à la connaissance de la société LGM Yachting l'état réel du navire masqué par un jointement récent des lattes du pont et l'ampleur des travaux à réaliser ;- Que LGM Yachting, bien que professionnel de la vente de bateau, n'était pas en mesure de se rendre compte de l'état réel du voilier ; que cependant si l'expert désigné a indiqué en page 23 du rapport que les désordres constatés apparaissent bien antérieurs au protocole d'accord du 4 septembre 2004, il n'a pas précisé l'état du navire en décembre 2003 et ce concernant l'impropriété à destination ; qu'en effet le fait que l'état du pont ait été défectueux avant la vente du navire à Hamelle Plaisance n'est pas une indication suffisante sur l'existence ou non d'un vice caché à cette date ; Qu'au surplus si M. X... a indiqué que le devis des travaux de remise en état du pont était élevé, cette déclaration ne constitue pas une preuve de la connaissance par ce dernier de l'existence d'un vice caché dès lors qu'il n'est pas un professionnel de la navigation ; qu'enfin que s'agissant de la société LGM Yachting, sa décision de ne pas faire procéder à un démontage des vaigrages, planchers et cloison ne provenait pas d'une impossibilité absolue mais d'un choix ; qu'il s'ensuit que ladite société, professionnelle de la vente de bateaux, avait la possibilité de se rendre compte de l'état réel du voilier ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'application des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies en ce qui concerne la vente X.../ LGM Yachting ; qu'il u a lieu en conséquence de débouter ladite société de ses demandes à l'encontre de M. X... ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits de la cause ; que l'expert indiquait dans son rapport qu'« il est à tout fait logique de considérer que les défauts d'étanchéité du pont, le pourrissement et la désagrégation des contre-plaqués pont et autres oxydations sont bien antérieurs à la reprise de ce navire par la société Hamelle Plaisance et seraient donc consécutifs à l'âge du navire (vétusté) et au manque d'entretien sur le pont et dans les zones difficiles d'accès » (rapport d'expertise de M. Fourcade, p. 24, § 1er) et encore que « l'état du pont était bien défectueux avant la vente du navire à la société Hamelle Plaisance » (rapport p. 25, § 1er) ; qu'en énonçant que si l'expert avait indiqué en page 23 de son rapport que les désordres constatés apparaissaient antérieurs au protocole d'accord du 4 septembre 2004, il n'avait pas pour autant précisé l'état du navire en décembre 2003 concernant l'impropriété à sa destination et que le fait que l'état du pont ait été défectueux avant la vente du navire à la société Thierry Hamelle Plaisance n'était pas une indication suffisante sur l'existence ou non d'un vice caché à cette date, quand l'expert avait clairement conclu que le pourrissement du pont était bien antérieur à la reprise du navire par la société Hamelle Plaisance, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'ayant retenu que le vice caché tenait à l'état de pourrissement du pont, en considérant dans le même temps que la circonstance que l'état du pont ait été défectueux avant la vente du navire à la société Hamelle Plaisance n'était pas une indication suffisante de l'existence d'un vice caché à cette date, les juges du second degré, qui se sont contredits, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les a pas connus ; qu'en s'attachant à la circonstance qu'il n'était pas prouvé que M. X..., qui avait vendu le navire à la société Thierry Hamelle Plaisance, ait connu le vice avant la vente et qu'il n'était pas réputé le connaître faute d'avoir la qualité de professionnel, quand la connaissance du vice par le vendeur était indifférente à l'accueil de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, les juges du second degré ont violé les articles 1641 et 1643 du code civil ;

4) ALORS QUE l'acheteur, même professionnel, n'est pas réputé connaître les vices indécelables, lesquels s'entendent notamment des défauts qui ne peuvent être révélés que par des examens approfondis dont l'importance excède les vérifications habituelles ; qu'au cas d'espèce, il était constant que le pourrissement du pont n'avait pu être découvert qu'à la suite d'opérations complexes consistant à démonter les vaigrages, les planchers et les cloisons ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de la société LGM Yachting, sur l'idée que sa décision, au moment de l'achat du navire, de ne pas faire procéder au démontage des vaigrages, planchers et cloisons ne provenait pas d'une impossibilité absolue, mais d'un choix de sa part de sorte qu'elle avait la possibilité de se rendre compte de l'état réel du voilier, quand le vice devait être tenu pour indécelable même aux yeux d'un acheteur professionnel dès lors que sa découverte impliquait la réalisation d'opérations complexes et inhabituelles auxquelles il n'est pas tenu de procéder, les juges du second degré ont à cet égard violé les articles 1641 et 1642 du code civil.

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