3 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-35.073

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200570

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :


Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Naphtachimie (la société) de juin 1965 à mars 1998, ayant été reconnu atteint de deux maladies pulmonaires professionnelles du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation dont il a accepté l'offre ; que le FIVA, subrogé dans les droits du salarié, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les compléments d'indemnisation subséquents, auquel s'est joint M. X... ;


Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que, de 1965 à 1974, M. X... devait retirer les plaques et bandes d'isolants composées d'amiante sans que la preuve soit rapportée que ces interventions sur les isolants s'effectuaient de manière habituelle ; que la société, spécialisée dans le secteur de l'industrie chimique, ne pouvait connaître les risques auxquels elle exposait son salarié en le laissant intervenir, de façon épisodique et non pas habituelle, pour assurer l'entretien et la maintenance de l'installation du secteur Polyéthylène-poudre 2 sans aucune protection particulière sur les matériaux d'isolation ; que l'analyse des éléments de fait du dossier ne permet pas de dire que la société aurait exposé son salarié à un danger pour sa santé, en toute connaissance de cause et qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour le préserver ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et dit qu'il n'est pas démontré que la société Naphtachimie, employeur de M. X..., ait commis une prétendue faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et de la société Naphtachimie ; condamne la société Naphtachimie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la majoration de la rente ;


AUX MOTIFS QUE la société Naphtachimie intervient depuis toujours dans le secteur de l'industrie chimique et pétrochimie (activité de production d'oléfines tirés des produits pétroliers: éthylène, propylène, butadiène) et qu'elle utilise l'électricité, la vapeur d'eau et l'air instrument ; qu'elle a une activité de services : gestion du personnel, maintenance, métrologie, électricité instrumentation et mise à disposition du personnel pour l'ensemble des sociétés du Site Pétrochimique de Lavera ; qu'elle n'a jamais fabriqué ni transformé de l'amiante brut ; qu'elle conteste également que de l'amiante ait été utilisée dans le « process » de fabrication des oléfines cités plus haut ; que ni le FIVA ni M. X... n'ont estimé nécessaire de contredire cet élément de fait alors qu'ils ont la charge de la preuve de leurs allégations comme rappelé plus haut ; que par ailleurs, les témoignages de Messieurs Y..., Z..., A..., B... et C..., qui évoquent essentiellement leur propre activité, parfois dans d'autres ateliers ou secteurs de l'entreprise, et qui ne donnent aucune précision circonstanciée sur le travail effectué par M. X... sont douteux et la Cour ne peut les retenir comme éléments de preuve suffisamment sérieux quant à la nature des travaux prétendument réalisés par M. X... pour la période considérée ; que M. X... n'était pas ouvrier calorifugeur mais opérateur, et il a travaillé sur le site de Lavera de 1965 à 1997 ; qu'il indique que, toute la tuyauterie devant résister à de très fortes chaleurs au moment du « vapocraquage », il devait retirer les plaques et bandes d'isolant composées d'amiante, de même que les joints des autoclaves (trous d'homme) ; qu'il date ces travaux de la période allant de 1965 à 1974, soit lorsqu'il travaillait au service Polyéthylène-secteur poudre 2 ; que ni le FIVA ni M. X... n'apportent la preuve que ces interventions sur les isolants s'effectuaient de manière habituelle ; que l'ampleur du travail que devait représenter le remplacement des isolants de l'installation de tout un secteur ne ressort pas des éléments de preuve versés aux débats ; qu'il ne peut dons être affirmé que ces remplacements étaient habituels ; que les « travaux de pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante » ont été intégrés par un décret du 22 mai 1996 dans la liste figurant au tableau 30 des maladies professionnelles ; que la société Naphtachimie, spécialisée dans le secteur de l'industrie chimique, ne pouvait donc connaître les risques auxquels elle exposait son salarié en le laissant intervenir, de manière épisodique et non pas habituelle, pour assurer l'entretien et la maintenance de l'installation du secteur Polyéthylène-Poudre 2 sans aucune protection particulière sur les matériaux d'isolation entre 1965 et 1974 ; que postérieurement à 1974, M. X... n'évoque plus de tels travaux ; que de son côté, et sans être contredite, la société Naphtachimie a fait la liste détaillée des activités de son salarié pour la période allant de juillet 1973 à 1997, et il en ressort qu'il n'intervenait plus directement sur le secteur Polyéthylène-Poudre 2, mais au service Conditionnement (jusqu'en 1989, puis de 1994 à septembre 1997), ou bien au service Dérivés (1989-1990), ou encore au service PIB NAPTEL NAPELEC ; que dans ces différentes activités, il surveillait la chaîne du conditionnement et réalisait le transport par transpalettes, des produits finis et emballés, sur les camions, ou bien il procédait au prélèvement d'échantillons de l'oxyde d'éthylène circulant en vase clos en provenance d'un autre atelier (1989-1990) ou encore il conditionnait ou transportait par palettes les fûts contenant les mélanges à base de polyéthylène, de paraffine, d'huile de ricin destinés à un usage alimentaire (film étirable, notamment) ; que pendant toute cette période, il n'avait donc plus à intervenir sur la tuyauterie et n'était donc plus en contact avec des matériaux isolants à base d'amiante ; que le FIVA et M. X... font valoir cependant que l'air ambiant était chargé de poussières d'amiante provenant de la toiture et des murs réalisés en plaques d'éternit ou des cordons et tresses d'amiante stockés au magasin général à l'air libre ; que l'employeur conteste ces éléments notamment en ce que l'amiante contenue dans les plaques d'éternit ne présente aucun danger tant que les éléments ne se dégradent pas et elle conteste que les revêtements muraux aient été composés d'amiante ; que la Cour s'étonne des déclarations de M. X... et de ses collègues qui ont rédigé des attestations quasiment identiques sur ce point, car il est difficile d'imaginer que toutes ces personnes aient eu la capacité d'identifier la nature des poussières susceptibles d'exister sous des hangars industriels, surtout en cas de grands vents comme le dit l'appelant lui-même, et d'affirmer, plus de vingt ans après, qu'il s'agissait incontestablement de poussières d'amiante ; que la Cour constate que l'employeur avait bien conscience du danger puisqu'il faisait réaliser des mesures de l'air ambiant par des intervenants indépendants comme, indiqué plus haut, et ceci dès 1983,1991 et 2000 ; que les résultats montraient des taux inférieurs à la normale pendant la période considérée ; que M. X... et le FIVA n'ont pas contesté ces analyses ; que pour pouvoir établir l'existence d'une faute inexcusable, la partie qui s'en prévaut doit apporter la preuve que l'employeur a exposé son salarié à un danger en toute connaissance de cause et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'analyse des éléments de fait du dossier ne permet pas à la Cour de dire que, pour la période à laquelle M. X... a travaillé au sein de la société Naphtachimie, celle-ci aurait exposé son salarié à un danger pour sa santé, en toute connaissance de cause, et qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société Naphtachimie aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié ;


1/ ALORS QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le danger et la conscience que l'employeur devait avoir du danger auquel il a exposé ses salariés peuvent concerner aussi bien les entreprises qui utilisent des produits composés à base d'amiante que celles qui la fabriquent ou la transforment ; qu'en se basant sur le fait que la société NAPHTACHIMIE n'avait jamais fabriqué ni transformé de l'amiante et qu'elle ne l'utilisait pas dans le processus de fabrication des oléfines, quand elle a parallèlement relevé que le salarié avait manipulé des plaques, bandes et joints isolants composés d'amiante, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 4121-
1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;


2/ ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la société NAPHTACHIMIE n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur durant la période allant de 1965 à 1974 et des données acquises de la science sur cette même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;


3/ ALORS QUE la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger lié à l'exposition aux poussières d'amiante s'apprécie, avant l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, au regard de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'entreprise était dotée d'un service juridique et d'un service scientifique à même de prendre connaissance de la législation applicable ainsi que des études médicales signalant le caractère dangereux de l'amiante, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;


4/ ALORS QUE pour revêtir le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur, l'exposition aux poussières d'amiante doit être répétée ; qu'en refusant de caractériser une faute inexcusable quand elle a parallèlement reconnu que le salarié avait manipulé de manière épisodique, c'est-à-dire répétée, durant neuf années, des plaques, bandes et joints à base d'amiante lors de travaux de maintenance et d'entretien, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du code civil, l'article L. 4121-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;


5/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que la société NAPHTACHIMIE avait eu conscience du danger auquel elle avait exposé Monsieur X... et qu'elle n'avait pris « aucune mesure particulière sur les matériaux d'isolation entre 1965 et 1974 » pour le protéger de cette exposition à l'amiante, et de l'autre, qu'il n'était pas établi que l'employeur « aurait exposé son salarié à un danger pour sa santé, en toute connaissance de cause, et qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver », la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


6/ ALORS QUE le danger dont a eu conscience l'employeur ou dont il aurait dû avoir peut résulter d'une exposition passive à l'amiante du fait de la présence dans l'atmosphère des locaux de poussières d'amiante, quand bien même le salarié n'y aurait fait que des passages ponctuels ; qu'ayant relevé que, pour la période postérieure à 1974, les résultats des analyses de l'air ambiant commandées par la société NAPHTACHIMIE révélaient la présence d'amiante dans les locaux où avait travaillé Monsieur X..., quand bien même les taux étaient inférieurs à la normale et que celle-ci avait eu conscience du danger auquel elle avait exposé Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a néanmoins refusé de considérer que ce dernier avait été exposé à un danger au cours de la période postérieure à 1974, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en méconnaissance de l'article 1147 du code civil, l'article L. 4121-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

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