26 mars 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-20.398

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00622

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 21 juin 2013), que la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres) a saisi le 2 mai 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée le 17 avril précédent par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ;


Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :


1°/ qu'en vertu de l'article L. 2343-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative est tenue de désigner son délégué syndical parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, et ce n'est que s'il ne reste dans l'entreprise aucun candidat remplissant cette condition que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il appartient au syndicat qui, après avoir présenté des candidats aux élections professionnelles, prétend désigner un adhérent qui n'était pas candidat à ces élections comme délégué syndical d'établir qu'aucun des candidats qu'il avait présentés n'est en mesure d'être désigné ; que, dans la mesure où aucun texte n'impose que les candidats présentés aux élections par un syndicat représentatif et désignés par ce dernier en qualité de délégué syndical soient adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations, l'absence d'adhérent à jour de cotisations parmi les candidats présentés par le syndicat ne permet pas à elle seule d'établir l'impossibilité de désigner un délégué syndical parmi ces salariés ; que pour déclarer valable la désignation par le syndicat GGT comme délégué syndical de M. X... qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a retenu qu'aucun des candidats présentés par la CGT aux dernières élections professionnelles ne figurait parmi les adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations au sein de la société TNS Sofres ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le syndicat CGT de désigner un salarié parmi les candidats qu'il avait présentés ayant obtenu plus de 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, le tribunal a violé l'article L. 2343-3 du code du travail ;


2°/ que l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles est une règle d'ordre public absolu ; que la preuve par le syndicat de l'absence de candidat disponible ne saurait être rapportée par un document que le syndicat a lui-même établi pour les besoins de la cause et ne faisant pas apparaître les candidats qu'il avait présentés parmi ses adhérents à jour de cotisations ; qu'en se fondant sur un listing établi par le syndicat CGT ne faisant pas apparaître le nom des candidats présentés par ce syndicat aux dernières élections parmi les adhérents à jour de cotisations pour en déduire qu'aucun de ces candidats n'était en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit de la CGT, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2343-3 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant constaté, en se fondant sur les éléments produits par le syndicat dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification de ses adhérents, dont seul le juge a pris connaissance, que les onze candidats de la liste aux dernières élections ne cotisent plus depuis plus d'une année à la CGT ou ne sont plus dans les effectifs de la société, ce dont il résultait que la Fédération ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, le tribunal a dit à bon droit que la désignation par la Fédération d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X..., la somme globale de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres.


Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société TNS SOFRES de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical CGT par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ;


AUX MOTIFS QUE « sur le fond : l'article L2122-1 du code du travail, prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Selon l'article L2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
- le respect des valeurs républicaines ;
- l'indépendance ;
- la transparence financière ;
- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
- l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, 2122-5, L2122-6 et L2122-9 ;
- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
- les effectifs d'adhérents et les cotisations ;
Selon l'article L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention répond aux critères de représentativité posés par l'article L.2121-1 du code du travail et remplit les conditions d'audience électorale prévue à l'article L.2143-1 du code du travail. Il résulte des procès-verbaux des élections s'étant tenues en 2009 que la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention avait présenté dans le 1er collège 11 candidats, lesquels avaient tous obtenu au premier tour, candidats, 8 faisaient encore partie des effectifs de la société TNS SOFRES lors de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical. La Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention soutient qu'elle ne disposait plus d'aucun adhérent parmi les candidats présentés aux dernières élections de sorte qu'elle était fondée, en application des dispositions précitées, à désigner un délégué syndical non candidat parmi ses adhérents. Il résulte des mails produits par les défendeurs ( pièces 2 et 3) que la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a reçu en juin 2011, la démission de deux des candidats de sa liste ayant obtenu 10% des suffrages exprimés, l'un des deux faisant par ailleurs état de la démission antérieure de Monsieur Y..., dont il n'est pas contesté qu'il avait été désigné délégué syndical par elle. La démission de Monsieur Y..., qui figurait parmi les candidats de la liste du syndicat défendeur dont il est fait état dans l'un des mails, est confirmée par la pièce n°4 aux termes de laquelle il est mentionné comme représentant le syndicat SUD, lors de la signature en mai 2013, d'un accord pour la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel de la société TNS SOFRES. La Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention se prévaut également de l'attestation établie le 17 mai 2013 par son secrétaire général aux termes de laquelle ce dernier certifie que les 11 candidats de la liste aux dernières élections au sein de la société TNS SOFRES ne cotisent plus depuis plus d'un an à la CGT ou ne sont plus dans les effectifs de la société. Cette attestation insuffisante en elle même en ce qu'elle émane de la partie qui s'en prévaut, est cependant corroborée par le listing des adhérents à jour de leurs cotisation, au nombre de 6, du syndicat défendeur au sein de la société TNS SOFRES, auquel sont jointes les fiches nominatives de prélèvement du CREDIT COOPERATIF, éditées le 30 mai 2013, mentionnant pour chacun de ces adhérents, au nombre desquels figurent Monsieur X..., la date du premier prélèvement et celle du prochain ainsi que leur montant. Ces documents dont il convient d'écarter la communication à l'employeur par dérogation au principe du contradictoire afin de respecter la liberté syndicale des adhérents qui y sont nommés et de préserver le de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, plus aucun des candidats de la liste de la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention lors des dernières élections professionnelles, n'était encore adhérent comme cotisant à ce syndicat de sorte qu'il est justifié qu'aucun de ces candidats n'était en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit de ce syndicat. Il s'en suit qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.2143-3 du code du travail, la Fédération. Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, qui ne disposait plus de candidat aux dernières élections professionnelles susceptible d'être désigné délégué syndical, était donc bien fondée à désigner un de ses adhérents en la personne de Monsieur X.... En effet, les dispositions de l'article L2143-3 du code du travail n'impose nullement à un syndicat ne disposant plus d'aucun candidat aux dernières élections, de faire appel préalablement aux candidats ayant obtenu 10% des suffrages exprimés toutes listes syndicales confondues, pour être désigné délégué syndical. En conséquence, la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical sera rejetée » ;


ALORS QU'en vertu de l'article L. 2343-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative est tenue de désigner son délégué syndical parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, et ce n'est que s'il ne reste dans l'entreprise aucun candidat remplissant cette condition que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il appartient au syndicat qui, après avoir présenté des candidats aux élections professionnelles, prétend désigner un adhérent qui n'était pas candidat à ces élection comme délégué syndical d'établir qu'aucun des candidats qu'il avait présentés n'est en mesure d'être désigné ; que, dans la mesure où aucun texte n'impose que les candidats présentés aux élection par un syndicat représentatif et désignés par ce dernier en qualité de délégué syndical soient adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations, l'absence d'adhérent à jour de cotisations parmi les candidats présentés par le syndicat ne permet pas à elle seule d'établir l'impossibilité de désigner un délégué syndical parmi ces salariés ; que pour déclarer valable la désignation par le syndicat CGT comme délégué syndical de Monsieur X... qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a retenu qu'aucun des candidats présentés par CGT aux dernières élections professionnelles ne figurait parmi les adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations au sein de la société TNS SOFRES ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le syndicat CGT de désigner un salarié parmi les candidats qu'il avait présentés ayant obtenu plus de 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, le tribunal a violé l'article L. 2343-3 du Code du travail ;


ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles est une règle d'ordre public absolu ; que la preuve par le syndicat de l'absence de candidat disponible ne saurait être rapportée par un document que le syndicat a lui-même établi pour les besoins de la cause et ne faisant pas apparaître les candidats qu'il avait présentés parmi ses adhérents à jour de cotisations ; qu'en se fondant sur un listing établi par le syndicat CGT ne faisant pas apparaître le nom des candidats présentés par ce syndicat aux dernières élections parmi les adhérents à jour de cotisations pour en déduire qu'aucun de ces candidats n'était en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit de la CGT, le tribunal d'instance a violé les articles L.2343-3 du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

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